Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par des parties lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
E. 1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2).
E. 2.1 L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'Office d'estimer la valeur des biens saisis, respectivement séquestrés. L'art. 276 al. 1 LP prévoit que cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié aux créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, N 13 ad art. 276 LP) dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre
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A/2657/2020-CS mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., N 13 ad art. 276 LP).
Si, après avoir procédé – au besoin en faisant appel à un expert (DE GOTTRAU, op. cit., N 10 ad art. 91 LP) – à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; OCHSNER, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113). Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; OCHSNER, op. cit., p. 113).
E. 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a exécuté les séquestres en mains du débiteur ainsi qu'en celles de trois établissements bancaires détenant, selon l'ordonnance de séquestre, des avoirs appartenant au débiteur quand bien même certains d'entre eux étaient déposés aux noms de tiers.
Alors que le débiteur a indiqué que les séquestres exécutés en ses mains n'avaient pas porté, les trois établissements bancaires concernés ont dans un premier temps et comme ils en avaient la possibilité selon la jurisprudence (ATF 129 III 391 cons. 2), renoncé à renseigner l'Office sur la portée des séquestres. Ce dernier n'a, par voie de conséquence, pas été en mesure de mentionner de façon individualisée dans l'ordonnance de séquestre les avoirs séquestrés ni d'en estimer la valeur. Pour la même raison, il n'a pas non plus pu vérifier si la valeur globale des avoirs séquestrés excédait l'assiette du séquestre, qu'il a fixée à 236'218'862 fr. 20, ni déterminer l'ordre dans lequel les avoirs devaient être séquestrés.
Cette situation a toutefois changé le 13 août 2020, date à laquelle l'un des trois établissements bancaires concernés, la H______, a fourni à l'Office des informations complètes sur les avoirs déposés sur l'un des comptes visés par les séquestres. Depuis lors en effet, l'Office s'est trouvé en mesure d'identifier de manière individualisée une partie des avoirs touchés par les séquestres et d'en estimer la valeur. Il lui incombait dès lors de procéder à cette estimation puis de compléter le procès-verbal de séquestre par l'indication précise des avoirs séquestrés et de leur valeur. Si, après avoir estimé les biens séquestrés, l'Office avait constaté que leur valeur excédait notablement l'assiette du séquestre, il aurait
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A/2657/2020-CS dû en limiter la portée en application de l'art. 97 al. 2 LP en déterminant précisément quels avoirs resteraient soumis au séquestre et lesquels seraient libérés, sa décision sur ce point devant elle aussi figurer dans un complément au procès-verbal de séquestre.
C'est donc à juste titre que la plaignante reproche à l'Office d'avoir refusé d'examiner si les séquestres ne portaient pas sur des biens d'une valeur excédant largement leur assiette et, le cas échéant, de déterminer les biens devant être libérés du séquestre. Contrairement à ce qu'a retenu l'Office, il ne s'agit pas là d'une question de gestion des avoirs mis sous mains de justice, qui pourrait être déléguée au juge de l'action en revendication – étant au demeurant relevé qu'il n'est pas certain qu'une action en revendication soit effectivement déposée – mais de la détermination concrète des avoirs séquestrés, point relevant de sa compétence exclusive en sa qualité d'autorité chargée de l'exécution du séquestre.
La plainte sera donc admise et l'Office invité à estimer la valeur des avoirs séquestrés sur le compte litigieux et, le cas échéant, à déterminer quels biens excédentaires doivent être libérés, sa décision sur ces points devant prendre la forme d'un complément au procès-verbal de séquestre.
Quant au grief tiré par la plaignante de l'art. 95 al. 3 LP, il tombe en l'état à faux puisque l'on ignore à ce jour si d'autres avoirs ont été bloqués en exécution des séquestres. Cette disposition devrait toutefois être prise en considération par l'Office s'il devait ressortir des informations fournies le moment venu par les établissements bancaires concernés que ces séquestres ont porté sur d'autres actifs d'une valeur suffisante pour couvrir l'assiette du séquestre et n'ayant pas fait l'objet d'une revendication.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/2657/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 septembre 2020 par A______ LTD contre la décision rendue le 24 août 2020 par l'Office cantonal des poursuites dans les procédures de séquestre n° 1______ et 2______. Au fond : L'admet. Invite l'Office cantonal des poursuites à procéder à l'estimation des actifs séquestrés sur le compte n° 3______ auprès de la banque H______ SA puis, s'il devait constater que leur valeur excède notablement l'assiette des séquestres n° 1______ et 2______ telle que fixée par ledit Office, à en limiter la portée en désignant les biens libérés. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Christel HENZELIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2657/2020-CS DCSO/456/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 DECEMBRE 2020 Plainte 17 LP (A/2657/2020-CS) formée en date du 3 septembre 2020 par A______ LTD, élisant domicile en l'étude de Me Rodolphe GAUTIER, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 décembre 2020 à :
- A______ LTD c/o Me GAUTIER Rodolphe Walder Wyss SA Rue d'Italie 10 Case postale 3770 1211 Genève 3.
- B______ c/o Me OBERSON Xavier OBERSON ABELS SA Rue De-Candolle 20 Case postale 225 1211 Genève 12.
- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE CONFEDERATION SUISSE, c/o AFC Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.
- Office cantonal des poursuites.
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A/2657/2020-CS EN FAIT A.
a. Le 28 mai 2020, l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'afc) a prononcé deux ordonnances de séquestre à l'encontre de B______, fondées l'une (séquestre n° 1______) sur l'art. 38 LPGIP, pour un montant de 154'318'856 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 29 mai 2019, et la seconde (séquestre n° 2______) sur l'art. 170 al. 1 LIFD, pour un montant de 3'431'615 fr. plus intérêts au taux de 3% l'an à compter du 29 mai 2019.
Chacune de ces ordonnances comportait une liste – identique – des valeurs patrimoniales à séquestrer, au nombre desquelles, sous chiffre 4, "tous biens, avoirs, pièces, valeurs, titres, droits, créances, notamment comptes courants, dépôt, coffres forts, sous nom propre, désignation conventionnelle, pseudonyme ou numéro, dont est titulaire Monsieur B______ ou dont il est ayant droit économique, en particulier le compte n° 3______ en mains de C______ (SUISSE) SA, 4______ Genève, titulaire A______ LTD (Londres) dont l'ayant droit économique est notamment Monsieur B______ : ce dernier peut disposer dans les faits des avoirs de D______ (Ile de Man) qui est elle-même titulaire de 100% du capital-actions de E______ (Luxembourg), elle-même titulaire de 100% du capital-actions de F______ (Panama), elle-même titulaire de 100% du capital- actions de G______ (Luxembourg), elle-même titulaire de 100% du capital- actions de A______ LTD (Londres), ainsi que les rendements de ceux-ci".
b. Ces ordonnances de séquestre ont été communiquées le 28 mai 2019 à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), qui les a exécutées le jour même par l'envoi d'avis au débiteur et aux établissements bancaires détenant des valeurs patrimoniales devant être séquestrées, dont C______ (SUISSE) SA (aujourd'hui : H______ SA; ci-après : la H______).
Par courrier adressé le 4 juin 2019 à l'Office, la H______ l'a informé avoir procédé au blocage des comptes visés par les ordonnances de séquestre (dont le compte n° 3______). Elle ne s'est en revanche pas déterminée sur l'existence ou le montant d'avoirs séquestrés, indiquant ne vouloir le faire qu'au moment où les séquestres seraient définitivement entrés en force.
Les deux autres établissements bancaires en mains desquels des avoirs devaient être séquestrés ont eux aussi indiqué à l'Office ne vouloir se déterminer sur l'éventuelle portée des séquestres qu'une fois ceux-ci entrés en force.
B______ a pour sa part informé l'Office qu'il considérait que le séquestre exécuté directement en ses mains n'avait pas porté. Il a par ailleurs mentionné qu'il serait domicilié à Monaco, contrairement à ce que les créanciers séquestrant (soit l'Etat de Genève pour le séquestre n° 1______ et la Confédération suisse pour le séquestre n° 2______) soutenaient.
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A/2657/2020-CS
c. Par courrier adressé le 11 juin 2019 à l'Office, A______ LTD (ci-après : A______) a revendiqué dans le cadre des deux séquestres la propriété des actifs déposés sur le compte 3______ auprès de la H______, dont elle est la titulaire.
Cette revendication a été consignée dans les procès-verbaux de séquestre établis le 20 avril 2020 par l'Office, lequel, en application de l'art. 108 al. 1 et 2 LP, a fixé au débiteur et aux créanciers séquestrant un délai de vingt jours pour agir devant le juge compétent en contestation des prétentions de A______. Le 29 avril 2020, ces créanciers ont toutefois formé une plainte contre les procès-verbaux de séquestre, concluant à leur annulation en tant qu'un délai leur était imparti en application de l'art. 108 al. 1 et 2 LP et à ce que la procédure prévue par l'art. 107 al. 2 et 5 LP soit appliquée à la revendication de A______. Le sort de cette plainte (cause A/5______/2020), à laquelle l'effet suspensif a été octroyé, n'avait pas encore été tranché au moment où la présente cause a été gardée à juger.
d. Par avis du 13 août 2019, puis par courrier du 3 juin 2020, l'Office a informé la H______ que l'assiette du séquestre n° 1______ avait été fixée à 231'607'449 fr. 75 et celle du séquestre n° 2______ à 4'611'412 fr. 45, soit un total de 236'218'862 fr. 20. En l'état, cette assiette globale s'appliquait individuellement à chacun des comptes séquestrés en mains de la banque. Si toutefois des avoirs excédant cette assiette globale devaient être déposés sur l'un ou l'autre des comptes séquestrés, le surplus pourrait être laissé à la libre disposition du titulaire "sans autre avis de notre part".
e. Par courrier adressé le 13 août 2020 à l'Office, la H______ l'a informé d'un conflit l'opposant à A______ quant à l'exécution d'une instruction de cette dernière tendant au transfert de titres dématérialisés du compte n° 3______ sur son compte auprès d'une banque en Inde.
La banque a exposé dans son courrier que les actifs suivants étaient déposés sur le compte n° 3______, lequel était divisé en deux portefeuilles distincts : 144'904'064 actions dématérialisées de la société I______, dont la valeur au 13 août 2020 s'élevait à 104'613'023 USD; 5'486'669 certificats GDR sur des actions de la société I______, dont la valeur au 13 août 2020 s'élevait à 229'671'964 USD; 39'599.9607 parts de fonds "J______", dont la valeur au 13 août 2020 s'élevait à 25'511'087 USD; Deux positions débitrices en devises pour un montant cumulé au 13 août 2020 de 32'504'749 USD. La valeur nette des actifs déposés sur le compte n° 3______ était donc de 327'291'324.35 USD au 13 août 2020. Par lettre du 23 juin 2020, A______ avait donné pour instruction à la H______ de transférer les 144'904'064 actions dématérialisées de la société I______ sur un
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A/2657/2020-CS compte dont elle était titulaire auprès d'une banque indienne. Dans la mesure où l'exécution de cette instruction aurait ramené la valeur nette des actifs déposés sur le compte n° 3______ à 222'678'301.35 USD, soit un montant inférieur à celui de l'assiette des séquestres, la banque avait engagé avec A______ des discussions portant sur le versement par celle-ci d'un montant additionnel devant garantir l'assiette des séquestres, sans toutefois pouvoir trouver un accord sur ce point. L'Office était donc invité à confirmer que l'instruction donnée le 23 juin 2020 par A______ ne pouvait être exécutée en l'état et à fixer le montant additionnel dont devrait être crédité le compte n° 3______ pour permettre l'exécution de cette instruction.
f. Par lettre du 18 août 2020, A______ a contesté la situation telle que présentée par la H______, alléguant que celle-ci avait volontairement pris pour référence les valorisations au 13 août 2020 des titres déposés sur le compte n° 3______, alors que ces valorisations étaient au plus bas en raison de la pandémie. Elles étaient depuis lors reparties à la hausse, de telle sorte que l'exécution par la banque de l'instruction donnée le 23 juin 2020 laisserait suffisamment d'actifs sur le compte n° 3______ pour que l'assiette des séquestres soit couverte. L'Office était en conséquence invité à confirmer à la H______ que l'assiette des séquestres s'élevait à 236'218'862 frs 20, quelle que soit la nature des actifs déposés sur le compte n° 3______, qu'elle ne répondait pas d'une hypothétique dévaluation des avoirs et que les séquestres ne s'opposaient donc pas à ce qu'elle exécute une instruction de transfert portant sur des actifs excédant ladite assiette.
g. Par décision du 24 août 2020, reçue le 25 août 2020 par A______, l'Office a sursis à procéder à une quelconque réalisation anticipée des titres séquestrés en l'état et maintenu "tous les avoirs actuellement séquestrés en mains de C______ (SUISSE) SA jusqu'au transfert de compétence au juge ordinaire". Selon l'Office, il était chargé de la conservation et de la gestion des avoirs déposés sur le compte n° 3______ à compter du moment où la H______, en exécution de son devoir d'information, lui avait donné les renseignements nécessaires sur lesdits actifs. Bien qu'une vente anticipée, telle que prévue par l'art. 124 al. 2 LP, puisse entrer en considération à ce titre en cas de dépréciation rapide des actifs mis sous mains de justice, une telle mesure ne se justifiait pas en l'état puisqu'après une baisse importante le cours boursier des titres déposés sur le compte était à la hausse. Il convenait pour le surplus de laisser à l'autorité judiciaire, qui serait prochainement saisie d'une action en revendication, le soin de prendre une décision. B.
a. Par acte adressé le 3 septembre 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision rendue le 24 août 2020 par l'Office, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de libérer les avoirs séquestrés sur le compte n° 3______ dont elle était titulaire auprès de la H______ au-delà de l'assiette des séquestres, soit 236'218'862 fr. 20.
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A l'appui de ces conclusions, la plaignante a fait valoir en substance que, le cours des titres déposés sur le compte n° 3______ étant remonté, leur valeur excédait aujourd'hui très largement l'assiette des séquestres. Le refus de l'Office de libérer les actifs excédentaires constituait dès lors une violation de l'art. 97 al. 2 LP. A cela s'ajoutait que le compte n° 3______, qui faisait l'objet d'une revendication, ne pouvait être séquestré qu'en dernier lieu selon l'art. 95 al. 3 LP.
b. Dans ses observations du 25 septembre 2020, l'Office a persisté dans les termes de sa décision du 24 août 2020.
c. Par détermination du 25 septembre 2020, l'Etat de Genève et la Confédération suisse, créanciers séquestrant, s'en sont rapportés à justice.
d. Par courrier du 25 septembre 2020, B______ s'est déterminé sur divers éléments de fait allégués par la plaignante sans prendre position sur le bien-fondé de la plainte.
e. En l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 14 octobre 2020.
EN DROIT 1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par des parties lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2. 2.1 L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'Office d'estimer la valeur des biens saisis, respectivement séquestrés. L'art. 276 al. 1 LP prévoit que cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié aux créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, N 13 ad art. 276 LP) dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre
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A/2657/2020-CS mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., N 13 ad art. 276 LP).
Si, après avoir procédé – au besoin en faisant appel à un expert (DE GOTTRAU, op. cit., N 10 ad art. 91 LP) – à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; OCHSNER, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113). Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; OCHSNER, op. cit., p. 113).
2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a exécuté les séquestres en mains du débiteur ainsi qu'en celles de trois établissements bancaires détenant, selon l'ordonnance de séquestre, des avoirs appartenant au débiteur quand bien même certains d'entre eux étaient déposés aux noms de tiers.
Alors que le débiteur a indiqué que les séquestres exécutés en ses mains n'avaient pas porté, les trois établissements bancaires concernés ont dans un premier temps et comme ils en avaient la possibilité selon la jurisprudence (ATF 129 III 391 cons. 2), renoncé à renseigner l'Office sur la portée des séquestres. Ce dernier n'a, par voie de conséquence, pas été en mesure de mentionner de façon individualisée dans l'ordonnance de séquestre les avoirs séquestrés ni d'en estimer la valeur. Pour la même raison, il n'a pas non plus pu vérifier si la valeur globale des avoirs séquestrés excédait l'assiette du séquestre, qu'il a fixée à 236'218'862 fr. 20, ni déterminer l'ordre dans lequel les avoirs devaient être séquestrés.
Cette situation a toutefois changé le 13 août 2020, date à laquelle l'un des trois établissements bancaires concernés, la H______, a fourni à l'Office des informations complètes sur les avoirs déposés sur l'un des comptes visés par les séquestres. Depuis lors en effet, l'Office s'est trouvé en mesure d'identifier de manière individualisée une partie des avoirs touchés par les séquestres et d'en estimer la valeur. Il lui incombait dès lors de procéder à cette estimation puis de compléter le procès-verbal de séquestre par l'indication précise des avoirs séquestrés et de leur valeur. Si, après avoir estimé les biens séquestrés, l'Office avait constaté que leur valeur excédait notablement l'assiette du séquestre, il aurait
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A/2657/2020-CS dû en limiter la portée en application de l'art. 97 al. 2 LP en déterminant précisément quels avoirs resteraient soumis au séquestre et lesquels seraient libérés, sa décision sur ce point devant elle aussi figurer dans un complément au procès-verbal de séquestre.
C'est donc à juste titre que la plaignante reproche à l'Office d'avoir refusé d'examiner si les séquestres ne portaient pas sur des biens d'une valeur excédant largement leur assiette et, le cas échéant, de déterminer les biens devant être libérés du séquestre. Contrairement à ce qu'a retenu l'Office, il ne s'agit pas là d'une question de gestion des avoirs mis sous mains de justice, qui pourrait être déléguée au juge de l'action en revendication – étant au demeurant relevé qu'il n'est pas certain qu'une action en revendication soit effectivement déposée – mais de la détermination concrète des avoirs séquestrés, point relevant de sa compétence exclusive en sa qualité d'autorité chargée de l'exécution du séquestre.
La plainte sera donc admise et l'Office invité à estimer la valeur des avoirs séquestrés sur le compte litigieux et, le cas échéant, à déterminer quels biens excédentaires doivent être libérés, sa décision sur ces points devant prendre la forme d'un complément au procès-verbal de séquestre.
Quant au grief tiré par la plaignante de l'art. 95 al. 3 LP, il tombe en l'état à faux puisque l'on ignore à ce jour si d'autres avoirs ont été bloqués en exécution des séquestres. Cette disposition devrait toutefois être prise en considération par l'Office s'il devait ressortir des informations fournies le moment venu par les établissements bancaires concernés que ces séquestres ont porté sur d'autres actifs d'une valeur suffisante pour couvrir l'assiette du séquestre et n'ayant pas fait l'objet d'une revendication. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2657/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 septembre 2020 par A______ LTD contre la décision rendue le 24 août 2020 par l'Office cantonal des poursuites dans les procédures de séquestre n° 1______ et 2______. Au fond : L'admet. Invite l'Office cantonal des poursuites à procéder à l'estimation des actifs séquestrés sur le compte n° 3______ auprès de la banque H______ SA puis, s'il devait constater que leur valeur excède notablement l'assiette des séquestres n° 1______ et 2______ telle que fixée par ledit Office, à en limiter la portée en désignant les biens libérés. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Christel HENZELIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.