Résumé: Le débiteur et son épouse, qui allègue que les cédules hypothécaires saisies grèvent deux parcelles dont elle est seule propriétaire, ont qualité pour agir. C'est à bon droit que l'Office des poursuites a corrigé le procès-verbal de saisie dans lequel il avait omis de mentionner que la saisie portait également sur les trois cédules hypothécaires; dans sa décision du 4 août 2011 (DCSO/360/2011), l'Autorité de surveillance a, en effet, débouté les plaignants de leurs conclusions tendant à l'annulation de cette saisie.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 2.1 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP).
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Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte.
E. 2.2 A qualité pour recourir toute personne qui subit une atteinte à ses droits juridiquement protégés, ou qui risque d'en subir une suite à un acte (ou une omission) d'un organe de la poursuite (ATF 119 II 81 consid. 2, JdT 1996 II 83 ; ATF 112 III 1 consid. 1b, JdT 1988 II 156). Cette définition comprend sans autre le débiteur poursuivi et le créancier poursuivant. Cette qualité est également reconnue au tiers lorsque la mesure en question est propre à porter une atteinte à ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touché dans ses intérêts de fait. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Walter A. Stoffel/Isabelle Chabloz, Voies d'exécution § 2 nos 67-68 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad. art. 17 n° 140 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 6, n° 23 ss ; ATF 120 III 42 consid. 3, JdT 1996 II 151 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_373/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.3 ; 7B.19/2006 du 25 avril 2006 consid. 3.1.). Il n'est pas nécessaire que le plaignant ait été partie à la procédure d'exécution forcée pendante ou close, qu'il soit le destinataire de l'acte de poursuite attaqué (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit. ad art. 17 n° 159 et la jurisprudence citée).
E. 2.2.1 En l'espèce, M. W______, en sa qualité de débiteur poursuivi, a qualité pour agir. Formée le 4 mai 2011, soit en temps utile (cf. art. 56 ch. 2 et 63 LP), sa plainte (A/1328/2011) sera déclarée recevable.
E. 2.2.2 Il doit être admis que Mme D______, qui prétend que les trois cédules hypothécaires saisies grèvent conjointement les deux parcelles dont elle est seule et unique propriétaire, subit une atteinte à ses droits (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre 2010 5A_578/2010 consid. 1).
Sa plainte (A/1345/2011), formée le 4 mai 2011, sera en conséquence également déclarée recevable.
E. 2.2.3 Enfin, la qualité pour agir de B______ SA, qui a été admise dans le cadre de la décision du 4 août 2010 (DCSO/360/2010), ne saurait aujourd'hui être niée.
B______ SA allègue avoir "découvert la saisie modifiée" par l'avis de l'Autorité de surveillance l'invitant à se déterminer sur les plaintes de M. W______ et de Mme D______, daté du 6 mai 2011, qu'elle a reçu le 9 suivant. L'Office ne démontre pas que sa lettre du 11 avril 2011, par laquelle elle communiquait au poursuivi et à la poursuivante l'acte querellé, aurait aussi été envoyée à B______ SA.
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Partant, la plainte (A/1480/2011), formée dans les dix jours à compter de la connaissance de la mesure, sera déclarée recevable.
E. 3.1 Par décision du 4 août 2010 (DCSO/360/2010), la Commission de surveillance a rejeté la plainte de B______ SA formée le 17 mai 2010 et débouté les parties de toutes autres conclusions.
Or, les conclusions de B______ SA tendaient non seulement à l'annulation de la saisie portant sur la garantie bancaire d'UBS SA de 1'750'000 fr., mais également à l'annulation de "la mesure de saisie portant sur les cédules hypothécaires" de 2'000'000 fr, 13'000'000 fr. et de 2'000'000 fr.
Quant à M. W______ et Mme D______, ils ont déclaré appuyer la plainte de B______ SA et conclu à la nullité de la saisie de la garantie bancaire, des trois cédules hypothécaires susmentionnées et de la cédule hypothécaire de 5'000'000 fr.
Pour sa part, la poursuivante a conclu au rejet de la plainte et à la confirmation de la saisie provisoire de la garantie bancaire d'UBS SA et des quatre cédules hypothécaires.
Dans les considérants de sa décision, la Chambre de céans avait jugé qu'elle n'avait pas à entrer en matière sur la saisie de la cédule hypothécaire de 5'000'000 fr., B______ SA ne s'y étant pas opposée.
Suite au recours formé par Mme D______ contre cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle examine les prétentions de la recourante sur la cédule hypothécaire de 5'000'000 fr, l'Autorité de surveillance a rejeté la plainte en tant qu'elle portait sur cette cédule et débouté les parties de toutes autres conclusions (DCSO/38/2011 du 3 février 2011). Dans ses considérants, l'Autorité de surveillance relevait que l'Office était en droit d'exécuter la saisie de cette cédule hypothécaire "pour les mêmes motifs que ceux ayant prévalu pour les autres biens ayant fait l'objet de la confirmation de la saisie du 5 mai 2010" (consid. 4).
E. 3.2 Force est en conséquence de conclure que la Commission, respectivement, l'Autorité de surveillance s'est, par ses décisions des 4 août 2010 et 3 février 2011, prononcée sur la saisie de la garantie bancaire d'UBS SA de 1'750'000'000 fr., ainsi que sur celle des cédules hypothécaires de 5'000'000 fr., 2'000'000 fr., 13'000'000 fr. et 2'000'000 fr. et a jugé que l'Office était en droit de les exécuter.
Il incombait dès lors à l'Office de corriger le procès-verbal de saisie qu'il avait communiqué aux parties le 18 mars 2011 et dans lequel il avait omis de mentionner que la saisie portait également sur les cédules hypothécaires de 2'000'000 fr., 13'000'000 fr. et 2'000'000 fr.
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Les plaignants ne peuvent donc pas contester à nouveau ces saisies qui sont entrées en force de chose jugée (cf. ATF 133 III 580 et les réf. citées).
E. 3.3 Infondées, les plaintes A/1328/2011, A/1345/2011 et A/1480/2011 seront en conséquence rejetées.
E. 4 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
* * * * *
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A/1328/2011-A/1345/2011-A/1480/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Joint les causes A/1328/2011, A/1345/2011 et A/1480/2011 en une même procédure sous cause A/1328/2011. A la forme : Déclare recevables les plaintes formées par M. W______, Mme D______ et B______ SA. Au fond : Les rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1328/2011-CS DCSO/453/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 29 NOVEMBRE 2011
Causes (A/1328/2011-A/1345/2011-A/1480/2011-CS), plaintes 17 LP formées le 4 mai 2011 par M. W______ et Mme D______ et le 19 mai 2011 par B______ SA.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- B______ SA
Domicile élu : Me Peter PIRKL, avocat
Rue de Rive 6 1204 Genève
- M. W______
Domicile élu : Me Nicolas GOLOVTCHINER, avocat
Rue Emile Yung 9
1205 Genève
- Mme D______
Domicile élu : Me Nicolas JEANDIN, avocat
Grand-Rue 25
Case postale 3200
1211 Genève 3
A/1328/2011-A/1345/2011-A/1480/2011-CS
- 2 -
- C______ SA
Domicile élu : Me Gérald PAGE, avocat
Rue de Vermont 37-39
1202 Genève
- Office des poursuites
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A/1328/2011-A/1345/2011-A/1480/2011-CS EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx13 U exercée contre M. W______, C______ SA a requis une saisie provisoire au sens de l'art. 83 al. 1 LP, à concurrence de 9'228'860 fr. 50 plus intérêts.
B______ SA, à qui un avis concernant la saisie d'une créance a été signifié, a notamment fait savoir à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), par courrier du 30 mars 2010, qu'une cédule hypothécaire entièrement libre de 5'000'000 fr., grevant les parcelles nos xxx9 et xxx1 sises à Z______, se trouvait dans un portefeuille (relation bancaire n° P xx55) dont le débiteur était co-titulaire avec son épouse, ainsi qu'une garantie bancaire d'UBS SA de 1'750'000 fr. avec échéance au 10 juin 2010 renouvelable.
Selon les documents bancaires remis par B______ SA, les époux W______ étaient co-titulaires de deux relations bancaires distinctes : • la relation n° Pxxx95 B, rubrique villa, destinée à financer l'achat des parcelles nos xxx9 et xxx1 sises à Z______ et aux travaux de transformation et rénovation de la maison érigée sur cette parcelle; • la relation n° P xx55 dont le dépôt titre comprenait les quatre cédules au porteur de respectivement 2'000'000 fr. et 13'000'000 fr. en premier rang et 2'000'000 fr. et 5'000'000 fr. en second rang, étant précisé que seules les trois premières cédules avaient été cédées à la B______ SA. Le 5 mai 2010, l'Office a écrit à B______ SA pour l'informer qu'il confirmait la saisie dont notamment celle portant sur la cédule hypothécaire de 5'000'000 fr. et sur la garantie bancaire d'UBS SA de 1'750'000 fr. B.
a. Par acte du 17 mai 2010, B______ SA a porté plainte contre cette décision. Elle a pris les conclusions au fond suivantes :
"Annuler la mesure de saisie portant sur la garantie bancaire de l'UBS de 1'750'000 fr. en faveur de la B______ SA.
Annuler la mesure de saisie portant sur les cédules hypothécaires:
- CHF 2'000'000.- nominal, de 1er rang et parité de rang N° 2005/xxxx44
- CHF 13'000'000.-nominal, de 1er rang et parité de rang N° 2007/xxxx68
- CHF 2'000'000.- nominal, de 2ème rang N° 2007/xxxx70".
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b. M. W______, Mme D______ et C______ SA ont été invités à présenter leurs observations.
M. W______ a déclaré appuyer la plainte et a demandé à la Commission de surveillance de constater la nullité de la saisie provisoire de la garantie bancaire émise par UBS SA pour 1'750'000'000 fr. et de la saisie provisoire des cédules hypothécaires de 5'000'000 fr., 2'000'000 fr., 13'000'000 fr. et de 2'000'000 fr.
Pour sa part, Mme D______ a également appuyé la plainte dirigée contre la confirmation de la saisie portant sur la garantie bancaire d'UBS SA "tout comme - en tant que de besoin - eu égard aux trois cédules hypothécaires de 2'000'000 fr., 13'000'000 fr. et de 2'000'000 fr.". Elle priait au surplus la Chambre de surveillance de constater la nullité de la saisie en tant qu'elle portait sur la cédule hypothécaire de 5'000'000 fr. Sur ce dernier point, Mme D______ a fait valoir que cette cédule ne pouvait pour l'heure être considérée comme un actif saisissable, dès lors que B______ SA la détenait en qualité de dépositaire au nom de son seul propriétaire, à savoir elle-même.
Enfin, C______ SA a conclu au rejet de la plainte et à la confirmation de la saisie provisoire de la garantie bancaire d'UBS SA et des quatre cédules hypothécaires.
c. Par décision du 4 août 2010 (DCSO/360/2010), la Commission de surveillance a rejeté la plainte de B______ SA et débouté les parties de toutes autres conclusions. S'agissant de la cédule hypothécaire de 5'000'000 fr., elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur sa saisie, B______ SA ne s'y étant pas opposée.
d. Par arrêt du 19 novembre 2010 (5A_578/2010), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Mme D______ contre cette décision, qu'il a annulée, et a renvoyé la cause à la Commission de surveillance au motif qu'il lui appartenait d'examiner d'office si les prétentions de la recourante sur la cédule hypothécaire de 5'000'000 fr. devaient, au vu des pièces immédiatement disponibles, être considérées comme incertaines et litigieuses, ce qui pouvait justifier le maintien de la saisie et le renvoi à la procédure de revendication des art. 106 et ss LP, ou si elles devaient être tenues pour évidentes et indiscutables, ce qui exigeait une annulation de la saisie sur la base de l'art. 22 LP.
e. Par décision du 3 février 2011 (DCSO/38/2011), l'Autorité de surveillance a rejeté la plainte en tant qu'elle portait sur la cédule hypothécaire litigieuse et débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle a notamment considéré que "pour les mêmes motifs que ceux ayant prévalu pour les autres biens ayant fait l'objet de la confirmation de la saisie du 5 mai 2010, il en découle que l'Office était en droit d'exécuter la saisie de la cédule hypothécaire au porteur qui n'apparaissait pas appartenir manifestement à la seule épouse du débiteur, laquelle devra, le cas échéant, agir conformément aux art. 106 ss".
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f. Par arrêt du 5 avril 2011 (5A_124/2011), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par Mme D______ contre cette décision (ce recours portait uniquement sur l'estimation de la cédule hypothécaire saisie, la recourante renonçant à s'en prendre au considérant sur l'appartenance de la cédule et le renvoi à la procédure des art. 106 ss LP). C.
a. Le 18 mars 2011, l'Office a communiqué aux parties un procès-verbal de saisie, série n° 09 114813 U, sur lequel est mentionné, en page 6, sous la rubrique "saisie mobilière", la cédule hypothécaire de 5'000'000 fr. ainsi que la garantie bancaire d'UBS SA de 1'750'000'000 fr. En page 7, il est indiqué que la cédule hypothécaire est revendiquée par Mme D______, que la garantie bancaire est revendiquée par B______ SA et qu'un délai de vingt jours est imparti aux parties pour ouvrir action en contestation de ces prétentions.
b. Par courrier du 11 avril 2011, l'Office a informé les parties qu'il avait procédé à des modifications et leur a communiqué, à nouveau, le procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx13 U. En page 6, sous la rubrique "saisie mobilière", figurent la cédule hypothécaire de 5'000'000 fr., la garantie bancaire d'UBS SA de 1'750'000'000 fr., ainsi que les trois cédules hypothécaires de 2'000'000 fr., 13'000'000 fr. et 2'000'000 fr. En page 7, il est mentionné que les quatre cédules hypothécaires sont revendiquées par Mme D______, que B______ SA revendique la garantie bancaire ainsi que les cédules hypothécaires de 2'000'000 fr., 13'000'000 fr. et 2'000'000 fr. et qu'un délai de vingt jours est imparti aux parties pour ouvrir action en contestation de ces prétentions.
c. Le 15 avril 2011, C______ SA a formé une action en contestation des revendications de B______ SA portant sur les trois cédules hypothécaires et sur la garantie bancaire.
Le même jour, C______ SA a déposé une action en contestation des revendications de Mme D______ portant, notamment, sur la cédule hypothécaire de 5'000'000 fr.
Ces deux actions sont actuellement pendantes devant le Tribunal de première instance.
Par courrier du 2 mai 2011, l'Office a communiqué au C______ SA la page 6 du procès-verbal de saisie, annulant celle transmise le 11 avril 2011, sur laquelle il est mentionné que Mme D______ ne revendique pas les cédules hypothécaires de 2'000'000 fr., 13'000'000 fr. et 2'000'000 fr. D.
a. Par acte déposé au greffe de l'Autorité de surveillance le 4 mai 2011, M. W______ a porté plainte contre la modification du procès-verbal de saisie du 11 avril 2011, dont il a eu connaissance le 14 suivant. Il a conclu à la constatation de
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A/1328/2011-A/1345/2011-A/1480/2011-CS la nullité, respectivement, à l'annulation de la saisie portant sur les cédules hypothécaires de 2'000'000 fr., 13'000'000 fr. et 2'000'000 fr.
Cette plainte a été enregistrée sous cause A/1328/2011.
b. Par acte posté le 4 mai 2011, Mme D______ a porté plainte contre "la décision de complément de saisie" du 11 avril 2011. Elle a pris les mêmes conclusions que M. W______.
Cette plainte a été enregistrée sous cause A/1345/2011.
c. Par acte déposé le 19 mai 2011, B______ SA a également formé plainte contre la modification du procès-verbal de saisie du 11 avril 2011. Elle a conclu, sous suite de dépens, à la constatation de la nullité de la saisie opérée par l'Office en tant qu'il inclut la garantie bancaire d'UBS SA de 1'750'000'000 fr., ainsi que les cédules hypothécaires de 2'000'000 fr., 13'000'000 fr. et 2'000'000 fr.
Cette plainte a été enregistrée sous cause A/1480/2011.
d. Les parties et l'Office ont été invités à se déterminer.
S'agissant des plaintes A/1328/2011 et A/1345/2011, C______ SA a conclu à leur irrecevabilité, faute d'intérêt à agir, subsidiairement à leur rejet; B______ SA a déclaré les appuyer et l'Office a invité l'Autorité de surveillance à les rejeter.
S'agissant de la plainte A/1480/2011, Mme D______ et M. W______ ont déclaré l'appuyer; C______ SA a conclu à son irrecevabilité, faute d'intérêt à agir, subsidiairement à son rejet; l'Office a également conclu à son rejet.
e. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.
EN DROIT 1. Considérant que les plaintes A/1328/2011, A/1345/2011 et A/1480/2011, concernent le même complexe de faits et soulèvent les mêmes problèmes juridiques, la Chambre de surveillance décidera de les joindre en une même procédure sous cause A/1328/2011 (art. 70 LPA ; art. 9 al. 4 LaLP). 2. 2.1. La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP).
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Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte.
2.2. A qualité pour recourir toute personne qui subit une atteinte à ses droits juridiquement protégés, ou qui risque d'en subir une suite à un acte (ou une omission) d'un organe de la poursuite (ATF 119 II 81 consid. 2, JdT 1996 II 83 ; ATF 112 III 1 consid. 1b, JdT 1988 II 156). Cette définition comprend sans autre le débiteur poursuivi et le créancier poursuivant. Cette qualité est également reconnue au tiers lorsque la mesure en question est propre à porter une atteinte à ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touché dans ses intérêts de fait. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Walter A. Stoffel/Isabelle Chabloz, Voies d'exécution § 2 nos 67-68 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad. art. 17 n° 140 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 6, n° 23 ss ; ATF 120 III 42 consid. 3, JdT 1996 II 151 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_373/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.3 ; 7B.19/2006 du 25 avril 2006 consid. 3.1.). Il n'est pas nécessaire que le plaignant ait été partie à la procédure d'exécution forcée pendante ou close, qu'il soit le destinataire de l'acte de poursuite attaqué (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit. ad art. 17 n° 159 et la jurisprudence citée).
2.2.1. En l'espèce, M. W______, en sa qualité de débiteur poursuivi, a qualité pour agir. Formée le 4 mai 2011, soit en temps utile (cf. art. 56 ch. 2 et 63 LP), sa plainte (A/1328/2011) sera déclarée recevable.
2.2.2. Il doit être admis que Mme D______, qui prétend que les trois cédules hypothécaires saisies grèvent conjointement les deux parcelles dont elle est seule et unique propriétaire, subit une atteinte à ses droits (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre 2010 5A_578/2010 consid. 1).
Sa plainte (A/1345/2011), formée le 4 mai 2011, sera en conséquence également déclarée recevable.
2.2.3. Enfin, la qualité pour agir de B______ SA, qui a été admise dans le cadre de la décision du 4 août 2010 (DCSO/360/2010), ne saurait aujourd'hui être niée.
B______ SA allègue avoir "découvert la saisie modifiée" par l'avis de l'Autorité de surveillance l'invitant à se déterminer sur les plaintes de M. W______ et de Mme D______, daté du 6 mai 2011, qu'elle a reçu le 9 suivant. L'Office ne démontre pas que sa lettre du 11 avril 2011, par laquelle elle communiquait au poursuivi et à la poursuivante l'acte querellé, aurait aussi été envoyée à B______ SA.
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A/1328/2011-A/1345/2011-A/1480/2011-CS
Partant, la plainte (A/1480/2011), formée dans les dix jours à compter de la connaissance de la mesure, sera déclarée recevable. 3. 3.1. Par décision du 4 août 2010 (DCSO/360/2010), la Commission de surveillance a rejeté la plainte de B______ SA formée le 17 mai 2010 et débouté les parties de toutes autres conclusions.
Or, les conclusions de B______ SA tendaient non seulement à l'annulation de la saisie portant sur la garantie bancaire d'UBS SA de 1'750'000 fr., mais également à l'annulation de "la mesure de saisie portant sur les cédules hypothécaires" de 2'000'000 fr, 13'000'000 fr. et de 2'000'000 fr.
Quant à M. W______ et Mme D______, ils ont déclaré appuyer la plainte de B______ SA et conclu à la nullité de la saisie de la garantie bancaire, des trois cédules hypothécaires susmentionnées et de la cédule hypothécaire de 5'000'000 fr.
Pour sa part, la poursuivante a conclu au rejet de la plainte et à la confirmation de la saisie provisoire de la garantie bancaire d'UBS SA et des quatre cédules hypothécaires.
Dans les considérants de sa décision, la Chambre de céans avait jugé qu'elle n'avait pas à entrer en matière sur la saisie de la cédule hypothécaire de 5'000'000 fr., B______ SA ne s'y étant pas opposée.
Suite au recours formé par Mme D______ contre cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle examine les prétentions de la recourante sur la cédule hypothécaire de 5'000'000 fr, l'Autorité de surveillance a rejeté la plainte en tant qu'elle portait sur cette cédule et débouté les parties de toutes autres conclusions (DCSO/38/2011 du 3 février 2011). Dans ses considérants, l'Autorité de surveillance relevait que l'Office était en droit d'exécuter la saisie de cette cédule hypothécaire "pour les mêmes motifs que ceux ayant prévalu pour les autres biens ayant fait l'objet de la confirmation de la saisie du 5 mai 2010" (consid. 4).
3.2. Force est en conséquence de conclure que la Commission, respectivement, l'Autorité de surveillance s'est, par ses décisions des 4 août 2010 et 3 février 2011, prononcée sur la saisie de la garantie bancaire d'UBS SA de 1'750'000'000 fr., ainsi que sur celle des cédules hypothécaires de 5'000'000 fr., 2'000'000 fr., 13'000'000 fr. et 2'000'000 fr. et a jugé que l'Office était en droit de les exécuter.
Il incombait dès lors à l'Office de corriger le procès-verbal de saisie qu'il avait communiqué aux parties le 18 mars 2011 et dans lequel il avait omis de mentionner que la saisie portait également sur les cédules hypothécaires de 2'000'000 fr., 13'000'000 fr. et 2'000'000 fr.
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Les plaignants ne peuvent donc pas contester à nouveau ces saisies qui sont entrées en force de chose jugée (cf. ATF 133 III 580 et les réf. citées).
3.3. Infondées, les plaintes A/1328/2011, A/1345/2011 et A/1480/2011 seront en conséquence rejetées. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
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A/1328/2011-A/1345/2011-A/1480/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Joint les causes A/1328/2011, A/1345/2011 et A/1480/2011 en une même procédure sous cause A/1328/2011. A la forme : Déclare recevables les plaintes formées par M. W______, Mme D______ et B______ SA. Au fond : Les rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.