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DCSO/451/2012

Genf · 2012-02-02 · Français GE

Résumé: La plaignante, qui a requis la faillite répond des frais; les frais et emoluments fixés par l'Office des faillites sont conformes au tarif.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 Il est constant que la décision de l'Office de mettre les frais de la faillite à la charge de la plaignante est une mesure sujette à plainte, que cette dernière a qualité pour contester par cette voie (ATF 129 III 366, JdT 2004 II 19). Déposée en temps utile et respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est recevable. 2. Selon l'art. 169 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230 LP) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232 LP).

Cela signifie que le créancier ayant requis la faillite doit continuer à supporter tous les frais jusqu'à et y compris la clôture de la faillite faute d'actif (ATF 102 III 85 consid. 2; Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, p. 128), soit jusqu'à l'ordonnance de clôture prévue par l'art. 268 al. 2 LP (arrêt 7B.87/2006 du 21 septembre 2006 consid. 2; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 39 ad art. 230 LP), étant précisé que cette ordonnance n'a pas nécessairement à être publiée (art. 93, 2e phrase, OAOF). Par ailleurs, le juge de la faillite, respectivement l'office, n'ont pas l'obligation, mais la faculté, de réclamer à celui qui requiert la faillite une avance de frais (cf. art. 169 al. 2 LP et 35 al. 1 OAOF); une renonciation à une telle avance ne libère toutefois pas celui-ci de sa responsabilité (ATF 134 III 136, consid. 2.2 et 2.3).

Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office a réclamé à la plaignante, qui avait requis la faillite, les frais et émoluments jusqu'à la clôture de celle-ci, le 2 août 2012.

E. 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).

E. 3.1 Par frais de la faillite au sens de l'art. 169 LP, on entend tout d'abord les émoluments, qui sont perçus en contrepartie d'une certaine activité de l'office, d'autorités ou d'organes de l'exécution forcée (art. 1 al. 1 OELP), tels que, par exemple, l'émolument de l'art. 11 OELP pour les publications et les émoluments des art. 44 à 47 OELP pour les opérations de liquidation de la faillite. Les frais de la faillite incluent également les débours, qui recouvrent les frais effectivement encourus par l'administration dans le cadre de ses démarches rendues nécessaires par l'ouverture de la faillite et les opérations de liquidation. Les débours comprennent notamment, selon l'art. 13 al. 1 OELP dont l'énumération n'est d'ailleurs pas exhaustive, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les

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frais bancaires, les factures émises par les feuilles d'avis officielles pour les publications, etc. (cf. COMETTA, CR-LP, n. 2 ad art. 169 LP; JEANDIN/CASONATO, même commentaire, n. 3 s. ad art. 262 LP).

E. 3.2 Dès que l'office des faillites a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP). A l'occasion de l'inventaire le préposé est tenu d'interroger le failli sur les points prescrits à l'art. 37 OAOF.

Parmi les mesures de sûretés, on compte notamment la fermeture et la mise sous scellés des magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc. à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu'à la première assemblée des créanciers (art. 223 al. 1 LP), la prise sous la garde de l'office de l'argent comptant (art. 223 al. 2 LP) et le séquestre des envois postaux (art. 38 OAOF).

Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira par à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office et celui-ci publie cette décision (art. 230 al. 1 et 2 1ère phr LP). Les publications sont insérées dans la FOSC et dans la feuille cantonale (FAO) (art. 35 al. 1 LP).

E. 3.3 En l'occurrence, il est constant que les courriers adressés aux banques les invitant à procéder aux bouclements des comptes et à lui verser le solde sur son compte bancaire, la convocation à l'administrateur de la faillie en vue de son interrogatoire, la lettre de congé à l'employé de la faillie, les publications dans la FOSC et la FAO de l'avis préalable d'ouverture de la faillite (cf. DCSO/161/2006 du 9 mars 2006, consid. 6.b) et de la suspension de la faillite ainsi que le renvoi aux créanciers des productions qu'ils avaient annoncées suite à l'avis précité, entrent dans l'activité que l'Office devait déployer.

E. 3.4 Il appartient aux autorités de surveillance de veiller à ce que le tarif soit appliqué correctement (art. 2 OELP; ATF 128 III 476, JdT 2002 II 99 consid. 2). Le plaignant doit indiquer avec précision l'émolument, qui selon lui, est trop élevé. En revanche, on ne saurait exiger un examen général de l'ensemble des émoluments qui ont été facturés (ADAM, Commentaire LP/OELP, n. 1 ad art. 2 OELP).

La Chambre de céans se limitera en conséquence à examiner les postes contestés par la plaignante (cf. consid. B.a supra).

E. 3.5 L'émolument pour l'établissement des pièces ne faisant pas l'objet d'une tarification spéciale est de 8 fr. par page, jusqu'à 20 exemplaires (art. 9 al. 1 let. a OELP), toute fraction de page comptant pour une page (art. 5 al. 1 OELP); l'émolument pour le règlement des dettes de la masse est calculé selon

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l'art. 19 OELP (art. 46 al. 2 let. b OELP), lequel prévoit qu'il est fonction du montant en question, soit de 5 fr. jusqu'à 1'000 fr., et de 5 pour mille mais au maximum 500 fr. pour un montant supérieur à 1'000 fr.

E. 3.6 En l'espèce, l'Office a justifié par pièces les frais de publications dans la FOSC et la FAO (118 fr. 05 + 206 fr. 80 + 20 fr.) (art. 13 al. 1 OELP; cf. consid. 3.1 supra).

Il a facturé, conformément aux dispositions légales susmentionnées, les frais relatifs à l'établissement des pièces, soit les lettres aux banques (6 pages x 8 fr. = 48 fr.), la convocation à l'administrateur de la faillie (2 x 2 pages x 8 fr. = 32 fr.), la lettre de congé à l'employé de la faillie (2 x 2 pages x 8 fr. = 32 fr.), la lettre aux créanciers (20 pages x 8 fr. = 160 fr.) ainsi que les frais concernant le règlement des dettes de la masse (7 x 5 fr. = 35 fr.).

E. 3.7 La décision entreprise doit en conséquence être confirmée et la plainte rejetée.

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 26 septembre 2012 par A______ Sàrl contre la décision de l'Office des faillites de mettre à sa charge les frais de la faillite de L______ SA. Au fond : La rejette. Déboute A______ Sàrl de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2925/2012-CS DCSO/451/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2012

Plainte 17 LP (A/2925/2012-CS) formée en date du 26 septembre 2012 par A______ Sàrl.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______ Sàrl (anciennement U______ Sàrl).

- L______ SA, en liquidation c/o Office des faillites (Faillite n° 2012 xxxxx5 L / OFA1).

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EN FAIT A.

a. A la requête de U______ Sàrl (depuis le 6 janvier 2012 - date de la publication dans la FOSC - A______ Sàrl), le Tribunal de première instance a, par jugement du 2 février 2012, prononcé la faillite de L______ SA.

b. Le 14 mai 2012, le Tribunal de première instance a prononcé la suspension de cette faillite en application de l'art. 230 al. 1 LP.

c. Cette décision a été publiée dans la FOSC et la FAO du 5 juin 2012; il était indiqué que la faillite sera clôturée si, dans le délai fixé au 15 juin 2012, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse, fixée à 6'000 fr.

Aucun créancier n'a versé l'avance de frais requise.

d. Par courrier du 20 septembre 2012, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a informé A______ Sàrl que la faillite de L______ SA avait été clôturée par jugement du Tribunal de première instance du 2 août 2012; elle lui rappelait que celui qui requiert la faillite répond des frais (art. 169 LP) et l'invitait à s'acquitter, à ce titre, de la somme de 1'278 fr. 40; était joint le relevé des écritures du compte y relatif, du 23 février au 18 juillet 2012. B.

a. Par acte posté le 26 septembre 2012, A______ Sàrl a formé plainte contre le décompte qui lui avait été communiqué, dont elle demande l'annulation. Elle conteste devoir payer la somme qui lui est réclamée, motif pris qu'elle n'a pas pu récupérer le moindre franc. A______ Sàrl fait également valoir que certains frais, qu'elle liste, ont été "surtaxés" ou qu'ils n'ont pas de lien direct avec la procédure, soit :

"23.02.2012 - Lettres banques 1, Page(s) *6 Exemplaire(s) 48 fr.

23.02.2012 - Conv. Interro 2, Page(s) * 2 Exemplaire(s) 32 fr.

13.03.2012 - PMT ATAR FAO 02/03/2012 avis préalable d'ouv. 118 fr. 05

29.03.2012 - lettre congé M. G______ 2, page(s) *2 Exemplaire(s) 32 fr.

12.06.2012 - PMT ATAR 05/06/2012 Suspension 206 fr. 80

13.06.2012 - PMT FOSC Berne 05/06/2012 Suspension 20 fr.

18.07.2012 - Règlement des dettes de la masse art. 46 al. 2 let. b 35 fr.

18.07.2012 - avis aux créanciers : ret. prod. 1, Page(s) *20 Exemplaires 160 fr.".

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c. Dans son rapport du 24 octobre 2012, l'Office, qui conclut au rejet de la plainte, déclare que les frais ont été comptabilisés conformément aux art. 169 LP et 35 OAOF et qu'il n'entend pas justifier les postes du décompte un par un, en tant qu'il ne sont pas contestés de manière détaillée; il produit toutefois les pièces suivantes :

- deux factures (7 mars et 6 juin 2012) d'Atar Roto Presse SA relatives aux publications dans la FAO du 2 mars 2012 (avis préalable d'ouverture de faillite) et du 5 juin 2012 (suspension de la procédure de faillite) s'élevant à, respectivement, 118 fr. 05 et 206 fr. 80;

- deux factures du Département fédéral de l'économie suisse (7 mars et 7 juin

2012) relatives aux publications susmentionnées dans la FOSC s'élevant à 20 fr. chacune.

d. Par courrier du 26 octobre 2012, la Chambre de céans a imparti à l'Office un délai au 5 novembre 2012 pour compléter son rapport en justifiant les frais contestés par A______ SARL, à l'exception de ceux pour lesquels il avait déjà produit des pièces.

e. Le 31 octobre 2012, l'Office a transmis à la Chambre de céans copies des justificatifs suivants :

- six courriers (d'une page chacun) datés du 23 février 2012 et adressés à des établissements bancaires les invitant à procéder aux bouclements des comptes et à lui verser le solde sur son compte bancaire;

- deux convocations (envoi recommandé et par courrier A, de deux pages chacune) à l'administrateur de la faillie datée 23 février 2012;

- deux lettres de congé (envoi recommandé et par courrier A, de deux pages chacune) à l'employé de la faillie.

Interpellé par la Chambre de céans au sujet de l'émolument facturé pour le règlement des dettes de masse (35 fr.), l'Office a répondu par courriel du 1er novembre 2012 que celui-ci correspondait aux frais d'ouverture (soit, à la participation aux frais d'assurance que l'Office règle annuellement pour tous les dossiers), de blocage (séquestre du courrier), de publications dans la FOSC et la FAO et aux frais "anticipés" du tribunal (précisant que la facture des frais de jugement lui était transmise par le Pouvoir judiciaire mensuellement); en sus des pièces déjà produites (cf. consid. B.c), il a produit un relevé de La Poste dont il ressort que les frais de blocage des envois postaux dans la faillite concernée s'élèvent à 50 fr.

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EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). 1.2 Il est constant que la décision de l'Office de mettre les frais de la faillite à la charge de la plaignante est une mesure sujette à plainte, que cette dernière a qualité pour contester par cette voie (ATF 129 III 366, JdT 2004 II 19). Déposée en temps utile et respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est recevable. 2. Selon l'art. 169 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230 LP) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232 LP).

Cela signifie que le créancier ayant requis la faillite doit continuer à supporter tous les frais jusqu'à et y compris la clôture de la faillite faute d'actif (ATF 102 III 85 consid. 2; Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, p. 128), soit jusqu'à l'ordonnance de clôture prévue par l'art. 268 al. 2 LP (arrêt 7B.87/2006 du 21 septembre 2006 consid. 2; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 39 ad art. 230 LP), étant précisé que cette ordonnance n'a pas nécessairement à être publiée (art. 93, 2e phrase, OAOF). Par ailleurs, le juge de la faillite, respectivement l'office, n'ont pas l'obligation, mais la faculté, de réclamer à celui qui requiert la faillite une avance de frais (cf. art. 169 al. 2 LP et 35 al. 1 OAOF); une renonciation à une telle avance ne libère toutefois pas celui-ci de sa responsabilité (ATF 134 III 136, consid. 2.2 et 2.3).

Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office a réclamé à la plaignante, qui avait requis la faillite, les frais et émoluments jusqu'à la clôture de celle-ci, le 2 août 2012. 3. 3.1 Par frais de la faillite au sens de l'art. 169 LP, on entend tout d'abord les émoluments, qui sont perçus en contrepartie d'une certaine activité de l'office, d'autorités ou d'organes de l'exécution forcée (art. 1 al. 1 OELP), tels que, par exemple, l'émolument de l'art. 11 OELP pour les publications et les émoluments des art. 44 à 47 OELP pour les opérations de liquidation de la faillite. Les frais de la faillite incluent également les débours, qui recouvrent les frais effectivement encourus par l'administration dans le cadre de ses démarches rendues nécessaires par l'ouverture de la faillite et les opérations de liquidation. Les débours comprennent notamment, selon l'art. 13 al. 1 OELP dont l'énumération n'est d'ailleurs pas exhaustive, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les

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frais bancaires, les factures émises par les feuilles d'avis officielles pour les publications, etc. (cf. COMETTA, CR-LP, n. 2 ad art. 169 LP; JEANDIN/CASONATO, même commentaire, n. 3 s. ad art. 262 LP).

3.2 Dès que l'office des faillites a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP). A l'occasion de l'inventaire le préposé est tenu d'interroger le failli sur les points prescrits à l'art. 37 OAOF.

Parmi les mesures de sûretés, on compte notamment la fermeture et la mise sous scellés des magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc. à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu'à la première assemblée des créanciers (art. 223 al. 1 LP), la prise sous la garde de l'office de l'argent comptant (art. 223 al. 2 LP) et le séquestre des envois postaux (art. 38 OAOF).

Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira par à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office et celui-ci publie cette décision (art. 230 al. 1 et 2 1ère phr LP). Les publications sont insérées dans la FOSC et dans la feuille cantonale (FAO) (art. 35 al. 1 LP).

3.3 En l'occurrence, il est constant que les courriers adressés aux banques les invitant à procéder aux bouclements des comptes et à lui verser le solde sur son compte bancaire, la convocation à l'administrateur de la faillie en vue de son interrogatoire, la lettre de congé à l'employé de la faillie, les publications dans la FOSC et la FAO de l'avis préalable d'ouverture de la faillite (cf. DCSO/161/2006 du 9 mars 2006, consid. 6.b) et de la suspension de la faillite ainsi que le renvoi aux créanciers des productions qu'ils avaient annoncées suite à l'avis précité, entrent dans l'activité que l'Office devait déployer.

3.4 Il appartient aux autorités de surveillance de veiller à ce que le tarif soit appliqué correctement (art. 2 OELP; ATF 128 III 476, JdT 2002 II 99 consid. 2). Le plaignant doit indiquer avec précision l'émolument, qui selon lui, est trop élevé. En revanche, on ne saurait exiger un examen général de l'ensemble des émoluments qui ont été facturés (ADAM, Commentaire LP/OELP, n. 1 ad art. 2 OELP).

La Chambre de céans se limitera en conséquence à examiner les postes contestés par la plaignante (cf. consid. B.a supra).

3.5 L'émolument pour l'établissement des pièces ne faisant pas l'objet d'une tarification spéciale est de 8 fr. par page, jusqu'à 20 exemplaires (art. 9 al. 1 let. a OELP), toute fraction de page comptant pour une page (art. 5 al. 1 OELP); l'émolument pour le règlement des dettes de la masse est calculé selon

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l'art. 19 OELP (art. 46 al. 2 let. b OELP), lequel prévoit qu'il est fonction du montant en question, soit de 5 fr. jusqu'à 1'000 fr., et de 5 pour mille mais au maximum 500 fr. pour un montant supérieur à 1'000 fr.

3.6 En l'espèce, l'Office a justifié par pièces les frais de publications dans la FOSC et la FAO (118 fr. 05 + 206 fr. 80 + 20 fr.) (art. 13 al. 1 OELP; cf. consid. 3.1 supra).

Il a facturé, conformément aux dispositions légales susmentionnées, les frais relatifs à l'établissement des pièces, soit les lettres aux banques (6 pages x 8 fr. = 48 fr.), la convocation à l'administrateur de la faillie (2 x 2 pages x 8 fr. = 32 fr.), la lettre de congé à l'employé de la faillie (2 x 2 pages x 8 fr. = 32 fr.), la lettre aux créanciers (20 pages x 8 fr. = 160 fr.) ainsi que les frais concernant le règlement des dettes de la masse (7 x 5 fr. = 35 fr.).

3.7 La décision entreprise doit en conséquence être confirmée et la plainte rejetée.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 26 septembre 2012 par A______ Sàrl contre la décision de l'Office des faillites de mettre à sa charge les frais de la faillite de L______ SA. Au fond : La rejette. Déboute A______ Sàrl de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.