Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
E. 1.2 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.
- 3/4 -
A/3620/2011-CS Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Chambre de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Chambre de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
En l'espèce, à teneur de sa plainte visant le procès-verbal de saisie établi par l'Office le 8 juin 2011, il y a lieu de retenir que la plaignante conclut implicitement à l'annulation de ce document et à l'établissement d'un nouveau procès-verbal intégrant les éléments de fortune qu'elle indique dans ladite plainte. Sous cet angle, sa plainte peut dès lors être considérée comme recevable.
E. 1.3 En revanche, elle sera déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. En effet, la plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte ne comprend pas le dies a quo, mais il comprend le dies ad quem, soit le dernier jour du délai, jusqu’à minuit. Le dies a quo est celui où la personne concernée a eu une connaissance effective et suffisante de la décision ou de la mesure qui peut être attaquée par la voie de la plainte. Si le dies a quo ne compte pas dans la computation du délai de l’art. 17 al. 2 LP, ledit délai est compté dès le lendemain même s’il s’agit d’un samedi ou d’un jour férié (Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 189 s. et 206 et les réf. citées). Le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP est observé si la plainte est remise le dernier jour du délai à l’autorité de surveillance ou, à son attention, à un bureau de poste suisse (art. 32 al. 1 LP). Il suffit donc que la plainte soit expédiée dans le délai à l’adresse de l’autorité de surveillance (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 224 s.). En l'espèce, il ressort de l'exemplaire du procès-verbal de saisie attaqué par la plaignante et qu'elle a produit à l'appui de sa plainte, qu'elle l'a reçu le 9 juin 2011, selon le timbre humide apposé sur ce document. Le délai de dix jours pour former une plainte à l'encontre de cette décision de l'Office arrivait donc à échéance le 19 juin 2010 (art. 142 al. 1 CPC).
Déposée le 3 novembre 2011 seulement au greffe de la Chambre de céans, la présente plainte est dès lors manifestement irrecevable, ce qui doit être constaté sans instruction préalable en application de l'art. 72 LPA.
* * * * *
- 4/4 -
A/3620/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/3620/2011 formée le 3 novembre 2011 par Mme B______.
Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric de PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3620/2011-CS DCSO/447/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2011
Plainte 17 LP (A/3620/2010-CS) formée en date du 3 novembre 2011 par Mme B______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 24 novembre 2011 à :
- Mme B______
- Office des poursuites.
- 2/4 -
A/3620/2011-CS EN FAIT A.
a) Par acte reçu le 3 novembre 2011 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de céans), Mme B______ a porté plainte contre un procès-verbal de saisie établi le 8 juin 2011 par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) à l'encontre de M. Z______, à la suite de sa réquisition de continuer sa poursuite n° 09 xxxx96 N à l'encontre du précité. Mme B______ a reçu copie de ce procès-verbal le 9 juin 2011, selon le timbre humide apposé sur ce document.
b) Elle fait valoir dans sa plainte que «…le montant mensuel fixé par l'OP est franchement minime comparé au total dû par le débiteur de Fr. 24'000 (depuis 2004). Lors de la visite de l'OP (à deux reprises) au domicile de M. Z______, celui-ci a indiqué que tous les meubles appartenaient à son ami (y compris la voiture ainsi que la maison dans le sud de la France, dont il m'avait montré des photos). Par contre, ce que je ne comprends pas, pourquoi l'OP ne s'est pas rendu au local loué par M. Z______ dans l'ancienne imprimerie de V______. Il y stocke son matériel de brocante (de valeur), dont j'ai fourni des photos à l'OF. Il possède aussi un grand stock de meubles qu'il restaure pour la vente. À mon avis, il y aurait du matériel à saisir... ».
La plaignant sollicite en outre l'intervention de la Chambre de céans, toutefois sans articuler de conclusions formelles.
c) A sa réception, cette plainte a été gardée à juger sans instruction préalable. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
1.2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.
- 3/4 -
A/3620/2011-CS Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Chambre de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Chambre de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
En l'espèce, à teneur de sa plainte visant le procès-verbal de saisie établi par l'Office le 8 juin 2011, il y a lieu de retenir que la plaignante conclut implicitement à l'annulation de ce document et à l'établissement d'un nouveau procès-verbal intégrant les éléments de fortune qu'elle indique dans ladite plainte. Sous cet angle, sa plainte peut dès lors être considérée comme recevable. 1.3. En revanche, elle sera déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. En effet, la plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte ne comprend pas le dies a quo, mais il comprend le dies ad quem, soit le dernier jour du délai, jusqu’à minuit. Le dies a quo est celui où la personne concernée a eu une connaissance effective et suffisante de la décision ou de la mesure qui peut être attaquée par la voie de la plainte. Si le dies a quo ne compte pas dans la computation du délai de l’art. 17 al. 2 LP, ledit délai est compté dès le lendemain même s’il s’agit d’un samedi ou d’un jour férié (Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 189 s. et 206 et les réf. citées). Le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP est observé si la plainte est remise le dernier jour du délai à l’autorité de surveillance ou, à son attention, à un bureau de poste suisse (art. 32 al. 1 LP). Il suffit donc que la plainte soit expédiée dans le délai à l’adresse de l’autorité de surveillance (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 224 s.). En l'espèce, il ressort de l'exemplaire du procès-verbal de saisie attaqué par la plaignante et qu'elle a produit à l'appui de sa plainte, qu'elle l'a reçu le 9 juin 2011, selon le timbre humide apposé sur ce document. Le délai de dix jours pour former une plainte à l'encontre de cette décision de l'Office arrivait donc à échéance le 19 juin 2010 (art. 142 al. 1 CPC).
Déposée le 3 novembre 2011 seulement au greffe de la Chambre de céans, la présente plainte est dès lors manifestement irrecevable, ce qui doit être constaté sans instruction préalable en application de l'art. 72 LPA.
* * * * *
- 4/4 -
A/3620/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/3620/2011 formée le 3 novembre 2011 par Mme B______.
Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric de PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.