Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que l'exécution de la saisie.
1.2.1 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).
- 3/5 -
A/2992/2017-CS
Cependant, conformément à la jurisprudence de la Chambre de surveillance (DCSO/356/2012 consid. 2.4; DCSO/32/2012 consid. 3.2; DCSO/442/2009 consid. 3b; DCSO/86/2009 consid. 3b), la réception d'un avis de saisie ne permet toutefois pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer y relatif, ledit avis ne contenant pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). Ainsi, le délai de plainte contre une saisie ne commence-t-il, en définitive, à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (OCHSNER, in CR-LP, 2005, ad art. 93 n. 186).
1.2.2 En l'espèce, le procès-verbal de saisie devant faire suite à l’avis de saisie contesté n’a pas encore été transmis au débiteur plaignant, de sorte que le délai de plainte contre l’exécution de cette saisie n’a pas encore commencée à courir non plus.
Pour le surplus, déposée dans la forme écrite exigée par la loi, la présente plainte est recevable.
E. 2.1 L'opposition suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP) mais elle ne l’annule pas. Tant que l'opposition subsiste, la poursuite ne peut pas être continuée. Les actes de poursuite postérieurs à l'opposition sont nuls et leur nullité doit être constatée d'office en tout temps (RUEDIN, Commentaire romand de la LP, n. 2 ad art. 78 LP, ATF 92 III 55, JT 1966 II 66).
L’opposition est donc un obstacle dirimant à la continuation de la poursuite dès qu’elle a été déclarée dans le délai légal et tant qu’elle n’est pas levée, déclarée irrecevable à la forme ou valablement retirée (art. 78 al. 1 LP).
Selon l’article 81 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir la mainlevée définitive de l’opposition du débiteur à la poursuite fondée sur ce jugement.
E. 2.2 En l'espèce, il apparaît, à teneur du dispositif exhaustif du jugement JTPI/1______ prononcé le 11 mai 2017 par le Tribunal de première instance, qu’il a ordonné la mainlevée définitive de l’opposition du débiteur à la poursuite n° 16 xxxx25 J.
E. 3.1 A teneur de l’article 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée. Toutefois, l’autorité de recours peut suspendre ce caractère exécutoire.
E. 3.2 En l’espèce, le débiteur plaignant n’a pas allégué, ni a fortiori démontré, qu’il avait obtenu, dans le cadre de son recours déposé contre cette décision devant la Chambre civile de la Cour de justice, la suspension du caractère exécutoire dudit jugement JTPI/1______.
- 4/5 -
A/2992/2017-CS
La créancière s’est dès lors à bon droit fondée sur ce jugement JTPI/1______ prononcé le 11 mai 2017 du 11 mai 2017 pour requérir la continuation de la poursuite n° 16 xxxx25 J, par la voie de la saisie à l’encontre du débiteur plaignant, tout comme l’Office a valablement expédié à ce dernier l’avis de saisie querellé du 5 juillet 2017.
La présente plainte sera dès lors rejetée, la poursuite n° 16 xxxx25 J devant aller sa voie.
E. 4 Pour le surplus, il sera rappelé au débiteur plaignant que la Chambre de surveillance n’est pas compétente pour revoir le fond de la décision du juge civil, de sorte qu’il ne sera pas entré en matière dans le cas de la présente décision sur la question de savoir si le jugement JTPI/1______ précité a été valablement prononcé par le Tribunal de première instance et sur quelle base.
E. 5 La procédure de plainte 17 LP est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 lit. a OELP) et aucun dépens n'est alloué (62 al. 2 OELP).
E. 6 La présente décision a été prononcée sans instruction préalable (art. 72 LPA), en tant que la plainte du débiteur était manifestement infondée. Une copie de cette décision sera transmise à l’Office et à la créancière.
* * * * *
- 5/5 -
A/2992/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 juillet 2017 par A______ contre l'avis de saisie établie le 5 juillet 2017 par l’Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx25 J requise par B______. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2992/2017-CS DCSO/445/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 AOÛT 2017
Plainte 17 LP (A/2992/2017-CS) formée le 10 juillet 2017 par A______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1er septembre 2017 à :
- A______
- B______
- Office des poursuites.
- 2/5 -
A/2992/2017-CS EN FAIT A. Selon le ch. 1. du dispositif du jugement JTPI/1______ prononcé le 11 mai 2017, le Tribunal de première instance a ordonné la mainlevée définitive de l’opposition formée par A______ (ci-après : le débiteur) au commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx25 J, ladite poursuite ayant été requise à son encontre par B______ (ci-après : la créancière). Par réquisition fondée sur ce jugement, la créancière a requis, le 24 mai 2017, la continuation de cette poursuite par la voie de la saisie, laquelle réquisition a abouti à l’envoi au débiteur par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), le 5 juillet 2017, d’un avis le convoquant le 15 août 2017 dans les locaux dudit Office en vue de l’exécution de la saisie de ses biens mobiliers à hauteur du montant nécessaire à couvrir la créance en poursuite. B.a. Par plainte adressé le 10 juillet 2017 à la Chambre de surveillance des Offices des faillites et des poursuites (ci-après : la Chambre de surveillance), le débiteur a déclaré s’opposer à cet avis de saisie. Il a fait valoir que le Tribunal de première instance avait prononcé la mainlevée définitive de son opposition à la poursuite n° 16 xxxx25 J en se fondant sur un arrêt AARP/2______ de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice, lequel arrêt n’était pas entré en force dès lors qu’il avait été modifié par un arrêt ultérieur AARP/3______ prononcé le 23 juin 2016 par la même juridiction à la suite d’un renvoi de la cause devant elle par le Tribunal fédéral. Par un nouveau courrier adressé le 13 juillet 2017 à la Chambre de surveillance, le débiteur lui a transmis une correspondance avec la Chambre civile de la Cour de justice au sujet des frais judiciaires dont l’avance lui était demandée à la suite du dépôt d’un recours contre le jugement précité JTPI/1______ prononcé le 11 mai 2017. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que l'exécution de la saisie.
1.2.1 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).
- 3/5 -
A/2992/2017-CS
Cependant, conformément à la jurisprudence de la Chambre de surveillance (DCSO/356/2012 consid. 2.4; DCSO/32/2012 consid. 3.2; DCSO/442/2009 consid. 3b; DCSO/86/2009 consid. 3b), la réception d'un avis de saisie ne permet toutefois pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer y relatif, ledit avis ne contenant pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). Ainsi, le délai de plainte contre une saisie ne commence-t-il, en définitive, à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (OCHSNER, in CR-LP, 2005, ad art. 93 n. 186).
1.2.2 En l'espèce, le procès-verbal de saisie devant faire suite à l’avis de saisie contesté n’a pas encore été transmis au débiteur plaignant, de sorte que le délai de plainte contre l’exécution de cette saisie n’a pas encore commencée à courir non plus.
Pour le surplus, déposée dans la forme écrite exigée par la loi, la présente plainte est recevable. 2. 2.1 L'opposition suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP) mais elle ne l’annule pas. Tant que l'opposition subsiste, la poursuite ne peut pas être continuée. Les actes de poursuite postérieurs à l'opposition sont nuls et leur nullité doit être constatée d'office en tout temps (RUEDIN, Commentaire romand de la LP, n. 2 ad art. 78 LP, ATF 92 III 55, JT 1966 II 66).
L’opposition est donc un obstacle dirimant à la continuation de la poursuite dès qu’elle a été déclarée dans le délai légal et tant qu’elle n’est pas levée, déclarée irrecevable à la forme ou valablement retirée (art. 78 al. 1 LP).
Selon l’article 81 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir la mainlevée définitive de l’opposition du débiteur à la poursuite fondée sur ce jugement.
2.2 En l'espèce, il apparaît, à teneur du dispositif exhaustif du jugement JTPI/1______ prononcé le 11 mai 2017 par le Tribunal de première instance, qu’il a ordonné la mainlevée définitive de l’opposition du débiteur à la poursuite n° 16 xxxx25 J. 3. 3.1 A teneur de l’article 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée. Toutefois, l’autorité de recours peut suspendre ce caractère exécutoire.
3.2 En l’espèce, le débiteur plaignant n’a pas allégué, ni a fortiori démontré, qu’il avait obtenu, dans le cadre de son recours déposé contre cette décision devant la Chambre civile de la Cour de justice, la suspension du caractère exécutoire dudit jugement JTPI/1______.
- 4/5 -
A/2992/2017-CS
La créancière s’est dès lors à bon droit fondée sur ce jugement JTPI/1______ prononcé le 11 mai 2017 du 11 mai 2017 pour requérir la continuation de la poursuite n° 16 xxxx25 J, par la voie de la saisie à l’encontre du débiteur plaignant, tout comme l’Office a valablement expédié à ce dernier l’avis de saisie querellé du 5 juillet 2017.
La présente plainte sera dès lors rejetée, la poursuite n° 16 xxxx25 J devant aller sa voie. 4. Pour le surplus, il sera rappelé au débiteur plaignant que la Chambre de surveillance n’est pas compétente pour revoir le fond de la décision du juge civil, de sorte qu’il ne sera pas entré en matière dans le cas de la présente décision sur la question de savoir si le jugement JTPI/1______ précité a été valablement prononcé par le Tribunal de première instance et sur quelle base. 5. La procédure de plainte 17 LP est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 lit. a OELP) et aucun dépens n'est alloué (62 al. 2 OELP). 6. La présente décision a été prononcée sans instruction préalable (art. 72 LPA), en tant que la plainte du débiteur était manifestement infondée. Une copie de cette décision sera transmise à l’Office et à la créancière.
* * * * *
- 5/5 -
A/2992/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 juillet 2017 par A______ contre l'avis de saisie établie le 5 juillet 2017 par l’Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx25 J requise par B______. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.