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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/439/06 Tout recours à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral doit être formé par écrit, déposé en trois exemplaires à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites (Rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3), accompagné d'une expédition de la décision attaquée, dans les dix jours dès la notification de la présente décision (art. 19 al. 1 LP) ou cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 20 LP). Le recours doit indiquer les points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée et mentionner brièvement les règles de droit fédéral qui sont violées par la décision et en quoi consiste la violation.
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 JUIN 2006 Causes A/1931/2006, plainte 17 LP formée le 29 mai 2006 par M. R______ contre une prétendue omission de l’agent notificateur de noter une opposition dans la poursuite n° 05 xxxx02 Y intentée par L______ SA.
Décision communiquée à :
- M. R______
- L______ SA
- Office des poursuites
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E N F A I T A. Les époux R______, domiciliés à Genève, ayant refusé de lui payer des soldes de factures relatives à des travaux de construction, à concurrence de 928,50 fr. et 4'210,60 fr., invoquant des vices de construction, L______ SA a requis, le 22 mars 2005, des poursuites contre chacun d’eux pour le tout, soit pour 5'139,10 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 avril 2004. L’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a enregistré ces deux réquisitions le 24 mars 2005, attribuant le n° 05 xxxx02 Y à la poursuite dirigée contre M. R______ et le n° 05 xxxx01 Z à la poursuite dirigée contre Mme R______.
Probablement du fait d’une inadvertance de l’Office, seul le commandement de payer n° 05 xxxx02 Y a d’abord été établi, en date du 19 mai 2005, et envoyé à la poste en vue de notification, en date du 20 mai 2005. Le 24 mai 2005, munie de l’avis de retrait déposé dans la boîte aux lettres de la famille R______, Mme R______ s’est rendue à l’office postal, où l’employé postal M. P______ lui a notifié ce commandement de payer pour le compte de son mari. Il a rempli la rubrique « Notification », mais n’a pas fait mention d’une opposition. D’après les inscriptions enregistrées dans sa banque de données, l’Office a retourné à L______ SA l’exemplaire créancier de ce commandement de payer n° 05 xxxx02 Y en date du 8 juin 2005, avec la mention « Pas d’opposition » (avec la date du 10 juin 2005).
L’Office a établi le commandement de payer n° 05 xxxx01 Z, dans la poursuite dirigée contre Mme R______, le 15 juin 2005 seulement, et il l’a envoyé le même jour à la poste en vue de notification. La notification s’est faite en date du 16 juin 2005, également à l’office postal par l’employé postal M. P______, qui, en plus de remplir la rubrique « Notification », a indiqué sous la rubrique « Opposition » que le « débiteur forme opposition ». D’après les inscriptions enregistrées dans sa banque de données, l’Office a expédié l’exemplaire de ce commandement de payer à L______ SA le 6 juillet 2005, avec la mention d’une opposition (avec la date du 8 juillet 2005). B. Le 9 janvier 2006, l’Office a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 05 xxxx02 Y, dirigée contre M. R______. Le 16 mai 2006, il a envoyé à ce dernier un avis de saisie en vue d’une saisie fixée au 12 juin 2006.
Vraisemblablement après avoir téléphoné à l’Office, qui lui a appris qu’aucune opposition n’avait été formée dans cette poursuite, M. et Mme R______ ont pris contact avec le service clientèle de La Poste Suisse, qui leur a écrit le même jour, après enquête, que l’employé M. P______, bien au fait de la procédure de notification, ne pouvait se rappeler une année plus tard comment les choses s’étaient déroulées au guichet et exprimant l’avis qu’aucune faute n’était imputable à la poste.
- 3 - C. Le 29 mai 2006, M. et Mme R______ ont formé plainte auprès de la Commission de céans contre la continuation de la poursuite n° 05 xxxx02 Y dirigée contre M. R______, en indiquant que lors de la notification du commandement de payer dans cette poursuite au guichet de l’office postal, le 24 mai 2005, Mme R______ avait exprimé son opposition, mais que l’employé postal M. P______ avait oublié d’en faire mention, alors qu’il avait rempli le formulaire correctement (c’est-à-dire avait bien noté l’opposition exprimée) lors de la notification du commandement de payer n° 05 xxxx01 Z en mains de Mme R______, dans la poursuite dirigée contre cette dernière, le 16 juin 2005. Ils ont relevé qu’ils avaient toujours contesté la créance considérée de L______ SA. Sollicitant à titre préalable que la poursuite n° 05 xxxx02 Y soit suspendue, ils ont conclu à son annulation, un « simple oubli de signature dans la bonne case de la part d’un fonctionnaire de la Poste ne (pouvant) pas anéantir (leur) contestation ». D. Par une ordonnance du 30 mai 2006, la Commission de céans a accordé l’effet suspensif à la plainte de M. et Mme R______.
Le 31 mai 2006, elle a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle et d’audition de l’employé postal M. P______, qu’elle a également convoqué, et elle a précisé que les parties seraient invitées à se déterminer sur la plainte suite à l’audition dudit témoin. E. Le 19 juin 2006, lors de son audition en présence des parties, l’employé postal M. P______ a déclaré que Mme R______, qu’il connaissait de vue pour l’avoir rencontrée lors du remplacement d’environ trois mois qu’il avait effectué à l’office postal au printemps 2005, avait fait état, lors de la notification d’un commandement de payer, de son désaccord de payer des travaux non finis, mais il ne s’est pas souvenu s’il y avait eu une ou deux notifications et si Mme R______ avait ou non formé opposition. Il a décrit correctement la procédure de notification des commandements de payer et a confirmé que les mentions apposées sur les commandements de payer n° 05 xxxx02 Y et 05 142501 Z étaient de sa main.
Le représentant de l’Office a indiqué ne pas s’expliquer autrement que par une inadvertance de l’Office que les deux commandements de payer considérés ont été établis et notifiés avec un décalage de plus de trois semaines alors que ces deux poursuites avaient été intentées le même jour et enregistrées par l’Office le même jour, tout en relevant qu’il ne s’agissait pas de poursuites liées, les débiteurs poursuivis n’étant pas désignés comme des consorts solidaires.
Mme R______ a affirmé avoir déclaré à M. P______ qu’elle faisait opposition lors de la notification des deux commandements de payer, en admettant qu’elle n’avait pas vérifié que son opposition ait bien été notée, faisant confiance audit employé postal.
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Les époux R______ ont demandé que les deux poursuites considérées de L______ SA à leur encontre soient considérées comme frappées d’opposition.
Tout en indiquant que l’intention de Mme R______ de former opposition paraissait avoir été manifestée, l’Office a déclaré s’en remettre à justice.
L______ SA a fait valoir qu’il n’y avait pas de preuve tangible qu’opposition avait été formée. E N D R O I T 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
L’omission de l’agent notificateur de consigner une opposition dans une poursuite est attaquable par la voie de la plainte, étant précisé que l’agent postal qui notifie un acte de poursuite est un auxiliaire de l’Office, auquel ses actes et omissions sont opposables (ATF 119 III 8 consid. 2b ; Balthasar Bessenich, in SchKG I, ad art. 74 n° 13; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., 2003, § 12 n° 13 in fine ; Jolanta Kren Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996 p. 201 ss, 208). 1.b. Dans la mesure où ledit vice allégué ne constitue pas un motif de nullité (art. 22 al. 1 LP ; DCSO/784/05 consid. 2.b du 23 décembre 2005), il doit, pour que la plainte soit recevable, être invoqué dans les dix jours à compter de celui où le plaignant en a eu connaissance.
Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’est pas arbitraire de considérer que celui qui se voit notifier pour la première fois de sa vie un commandement de payer doit en lire attentivement toutes les mentions et qu’on est en droit d’attendre de toute personne active dans le milieu des affaires qu’elle fasse correctement opposition (ATF 119 III 8 consid. 4b). Cet arrêt a certes été rendu à propos de la possibilité que l’art. 77 al. 1 aLP prévoyait en faveur du poursuivi qui, sans faute de sa part, avait été empêché de former opposition dans le délai légal de le faire encore par une déclaration au juge dans les trois jours à compter de celui où l’empêchement avait cessé ; il reste cependant pertinent non seulement dans la perspective d’une restitution du délai d’opposition qui serait fondée sur l’actuel art. 33 al. 4 LP, mais aussi pour l’appréciation du point de savoir si le poursuivi, au regard des règles de la bonne foi, savait que l’opposition formée selon lui lors de la notification du commandement de payer n’avait pas été consignée par l’agent notificateur. Dans une décision du 23 décembre 2005 (DCSO/784/05 consid. 5.b) portant aussi sur le non-
- 5 - enregistrement d’une opposition prétendument formée lors de la notification d’un commandement de payer, la Commission de céans, relevant que le délai de plainte court dès le lendemain du jour où le plaignant a eu une connaissance suffisante des faits motivant sa plainte, a jugé que le devoir de bonne foi incombant à tout un chacun (art. 2 al. 1 CC) commande au débiteur apprenant ou censé savoir qu’une mesure est peut-être viciée d’agir avec diligence [c’est-à-dire d’abord de vérifier la probabilité de l’existence d’un vice affectant la mesure puis, le cas échéant, de former plainte à son encontre (DCSO/686/05 consid. 2.a et 2.b in fine du 10 novembre 2005)], mais aussi que nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (art. 3 al. 2 CC ; ATF 102 III 140 = JdT 1978 II 83 ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 17 n° 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentair zu den Artikeln 13-30 SchKG, 2000, ad art. 17 n° 257). Or, la formule officielle du commandement de payer comporte la mention explicite qu’une opposition déclarée lors de la notification est « consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature » (Form. 3 ; consid. 2). Le poursuivi qui, satisfaisant à son devoir de diligence, constate que l’opposition qu’il prétend avoir déclarée lors de la notification n’est pas mentionnée sur l’exemplaire du commandement de payer qui lui a été remis ne devrait donc pas rester passif jusqu’à la réception d’un avis de saisie ou d’une commination de faillite, mais au contraire s’enquérir rapidement auprès de l’Office du point de savoir si une opposition a ou non été enregistrée et, dans la négative, former plainte (ou, s’il est encore dans les temps, former opposition auprès de l’Office).
Toutefois, s’il risque bien de compromettre les chances d’obtenir une restitution du délai d’opposition à un commandement de payer (art. 33 al. 4 LP), un défaut de lecture des rubriques d’un commandement de payer et de réaction au constat de la situation, en particulier de l’absence de mention d’une opposition prétendument faite lors de la notification, ne justifie l’irrecevabilité d’une plainte formée ultérieurement contre ladite omission de noter une opposition que si ce constat a effectivement été fait et a en plus donné naissance, chez le poursuivi, à un fort doute que l’opposition prétendument déclarée n’a pas été consignée non plus sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au poursuivant et/ou communiquée à l’Office. A défaut de preuve que le poursuivi s’est ainsi rendu compte ou aurait dû se rendre compte plus tôt de l’omission de mentionner une opposition, le délai pour porter plainte contre une telle omission n’arrive à échéance qu’à l’expiration des dix jours suivant celui où le plaignant a le cas échéant eu connaissance de la décision de l’Office quant à l’existence d’une opposition (en particulier de l’interprétation que l’Office donne des indications que l’agent notificateur lui a fournies à ce propos) ou, à défaut d’information à ce sujet, à l’expiration des dix jours à compter de celui où il apprend, notamment par la réception d’un avis de saisie ou la notification d’une commination de faillite, que l’Office a reçu une réquisition de continuer la poursuite et y donne suite
- 6 - (ATF 7B.12/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1 ; ATF 119 III 8 consid. 2b ; DCSO/686/05 consid. 2.b du 10 novembre 2005 ; DCSO/634/05 du 27 octobre 2005 ; DCSO/429/05 du 11 août 2005 ; DCSO/257/05 du 11 mai 2005 ; Balthasar Bessenich, in SchKG I, ad art. 76 n° 2 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 74 n° 58 et ad art. 76 n° 18 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd. 2005 n° 693 s. ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 76 n° 8).
En l’espèce, il n’est pas établi que les plaignants ont eu effectivement connaissance de ce que l’agent notificateur n’avait pas consigné d’opposition dans la poursuite considérée avant de recevoir l’avis de saisie, en particulier avaient effectivement constaté l’absence de mention d’une opposition sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au débiteur et, au surplus, avaient alors fortement douté de l’enregistrement d’une opposition. C’est donc à la réception de l’avis de saisie qu’ils doivent être censés avoir appris l’absence d’enregistrement d’opposition à la poursuite considérée. Ainsi, dès lors qu’ils ont reçu cet avis de saisie le mercredi 17 mai 2006 au plus tôt et qu’ils ont formé plainte le lundi 29 mai 2006, ils ont agi en temps utile (art. 17 al. 2 et art. 31 al. 1 et 3 LP). 1.c. Tant le débiteur poursuivi que son épouse ont en l’espèce qualité pour former plainte contre une telle omission, ayant tous deux un intérêt digne de protection à la contester et à empêcher que la poursuite dirigée contre le mari, concernant une même créance que celle faisant l’objet de la poursuite frappée d’opposition dirigée contre l’épouse, aille de l’avant tant que la société poursuivante n’aurait pas démontré le bien-fondé de sa prétention dans le cadre d’une procédure au fond ou de mainlevée d’opposition. 1.d. La présente plainte, qui satisfait au surplus aux exigences peu formalistes de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), est donc recevable. 2. L’opposition à un commandement de payer peut être formée, verbalement ou par écrit, par une déclaration immédiate à l’agent notificateur, au moment même de la notification, ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire du commandement de payer le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). D’après la formule officielle, dont l’utilisation est obligatoire sous cette forme ou une forme correspondante définie par les autorités cantonales (art. 1 al. 1 et 2 et art. 2 al. 2 Oform), si opposition est déclarée lors de la notification, elle est « consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature » (Form. 3). Lorsque l’opposition est formée à l’Office après la notification, elle doit mais aussi ne peut être consignée que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au poursuivant, l’exemplaire destiné au poursuivi ayant alors déjà été remis à ce dernier ; s’il n’y a pas eu
- 7 - d’opposition, il doit également en être fait mention, logiquement sur le seul exemplaire destiné au poursuivant (art. 76 al. 1 LP), l’absence d’opposition lors de la notification ne devant se traduire que par l’absence de mention sur l’exemplaire destiné au poursuivi puisque ce dernier dispose encore de dix jours pour former opposition à l’Office. L’Office doit en plus consigner l’opposition dans le registre des poursuites, avec la précision de sa date (art. 10 al. 9 Oform).
A la demande du poursuivi, il lui est gratuitement donné acte de l’opposition (art. 74 al. 3 LP). Il lui est aussi loisible de demander que sa déclaration d’opposition soit consignée sous ses yeux (ATF 7B.12/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1 et Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 74 n° 55 in fine, citant tous deux l’ATF 32 I 761, 769 consid. III).
C’est sur le poursuivi que pèse le fardeau de la preuve de l’opposition, preuve qu’il peut rapporter par tous moyens probants, non limités aux moyens précités que la loi prévoit spécialement dans ce but (Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 74 n° 18 et 30 et ad art. 76 n° 3 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 74 n° 55 ; Balthasar Bessenich, in SchKG I, ad art. 74 n° 27 s.). 3.a. En l’espèce, l’employé postal ayant notifié le premier commandement de payer, dans la poursuite dirigée contre M. R______, n’a pas fait mention d’une opposition lors de la notification faite en mains de l’épouse de ce dernier, alors qu’il a noté que cette dernière avait fait opposition lors de la notification, environ trois semaines plus tard, du second commandement de payer, dans la poursuite dirigée contre cette dernière. Mme R______ prétend qu’elle avait formé opposition aussi lors de la première de ces deux notifications.
Interrogé par la Commission de céans (comme d’ailleurs, apparemment, par le service clientèle de La Poste Suisse), ledit employé postal a déclaré de façon crédible se souvenir d’avoir notifié un commandement de payer en mains de Mme R______, qu’il a reconnue lors de son audition, et qui, a-t-il ajouté, avait exprimé son désaccord de payer les travaux considérés en faisant mention d’un litige avec l’entreprise poursuivante, mais il a affirmé ne pas se souvenir s’il y avait eu une ou deux notifications et si la précitée avait ou non formé opposition. 3.b. L’employé postal ayant notifié les deux commandements de payer considérés maîtrisait bien la procédure de notification des actes de poursuite, qu’il a pratiquée à de très nombreuses reprises depuis plusieurs années et qu’il a décrite correctement en audience.
Il est par ailleurs compréhensible que, plus d’une année après lesdites notifications, ledit employé ne se soit pas souvenu de davantage de détails sur lesdites notifications, en particulier sur les déclarations précises faites au guichet par Mme R______, tant le nombre d’actes de poursuite qu’il avait notifiés précédemment et qu’il a notifiés ultérieurement est élevé. C’est l’occasion de relever, au demeurant sans pouvoir en tirer de conclusion dans la présente affaire,
- 8 - que les retards maintes fois dénoncés avec lesquels l’Office traite les réquisitions de continuer les poursuites sont nuisibles aussi dans la perspective d’aider les intéressés à prouver les faits touchant à la notification des commandements de payer, du fait de l’effacement de la mémoire des faits liée à l’écoulement du temps (cf. DCSO/377/06 consid. 2.c du 15 juin 2006 et la jurisprudence citée sur d’autres inconvénients provoqués par ces retards).
Par ailleurs, quoique regrettables, le traitement différé des deux poursuites considérées, intentées pourtant simultanément, de même que les imprécisions - elles aussi maintes fois dénoncées (DCSO/25/06 consid. l.b du 26 janvier 2006 et jurisprudence citée) - des données enregistrées dans les registres informatisés de l’Office (notamment quant aux dates précises d’expédition des commandements de payer destinés au poursuivant, qui sont illogiquement antérieures aux dates figurant sur lesdits actes) n’autorisent pas à conclure que l’affirmation de Mme R______ d’avoir fait opposition lors des deux notifications traduit l’exacte réalité des faits.
Il ne s’agit ici nullement d’insinuer que les plaignants auraient, à un quelconque moment, entendu donner suite à la poursuite litigieuse et, notamment, la laisser suivre son cours. Il est plausible qu’ils ont d’emblée voulu s’y opposer, et même que l’épouse, lors de la notification dudit commandement de payer, a imaginé exprimer une opposition à cette poursuite en manifestant un désaccord de payer les travaux correspondant aux soldes de factures ayant donné lieu aux deux poursuites considérées, bien que - faut-il néanmoins faire observer - il ne soit pas établi avec certitude que ce soit lors de la notification du premier des deux commandements de payer qu’elle a évoqué son désaccord (l’employé postal ne se souvenant pas même qu’il y a eu deux notifications, à quelque trois semaines d’intervalle, et ayant noté une opposition lors de la notification du second commandement de payer). 3.c. Il faut en revanche souligner que, lors de la notification d’un commandement de payer, il ne suffit pas que la personne en mains de laquelle la notification est opérée exprime un mécontentement ou même un désaccord de payer la somme réclamée pour que l’agent notificateur doive considérer qu’opposition est formée au commandement de payer. L’opposition doit consister en une manifestation claire d’arrêter la poursuite, sans reconnaissance de la créance en faisant l’objet (Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 75 n° 3 et ad art. 76 n° 7). A ce moment-là, s’il lui faut certes s’enquérir de la volonté effective d’une personne dont la déclaration ne serait pas suffisamment claire à ce propos, pour autant qu’il ait un doute sur la portée de la déclaration faite, l’agent notificateur est toutefois légitimé à imaginer que le poursuivi peut encore vouloir réfléchir à la position à adopter durant le délai de dix jours dont il dispose encore pour former opposition à l’Office, et donc à ne pas interpréter l’expression - à vrai dire courante en ces circonstances - d’un mécontentement ou même d’un désaccord comme une déclaration d’opposition au
- 9 - commandement de payer ; c’est d’autant plus vrai lorsque la personne en mains de laquelle intervient la notification n’est pas la personne poursuivie.
Or, en l’espèce, il n’est établi ni que Mme R______ ait formé clairement opposition lors de la notification litigieuse, ni même que c’est à cette occasion-ci qu’elle a manifesté un désaccord de payer les travaux concernés par cette poursuite. De plus, cette dernière était dirigée non contre elle-même, mais contre son mari, qu’aux yeux de l’employé postal elle pouvait vouloir encore consulter. 3.d. Les plaignants ne rapportent pas la preuve qu’opposition a été formée lors de la notification considérée, alors que c’est sur eux que pèse le fardeau de la preuve à cet égard (consid. 2 in fine).
Ils doivent même admettre avoir fait montre de négligence en ne prêtant pas attention au fait qu’aucune mention d’opposition n’avait été faite sur le commandement de payer que l’employé postal avait remis à l’épouse, alors même que, selon ce que cette dernière a déclaré en audience, des actes de poursuite et des actes judiciaires lui étaient connus du fait qu’ils ont déjà eu d’autres litiges portés devant les tribunaux.
Force est de considérer que la preuve n’a pas été faite qu’opposition a été formée lors de la notification du commandement de payer en question, et donc que la présente plainte est mal fondée. La poursuite considérée n’a donc pas été suspendue par une opposition (art. 78 al. 1 LP) ; elle doit être continuée dans la mesure où l’Office a été saisi en temps utile d’une réquisition valable de la continuer (DCSO/181/06 consid. 2 du 23 mars 2006). 4. La Commission de céans signale au plaignant que, depuis sa révision de 1994 entrée en vigueur en 1997, la LP comprend deux possibilités exceptionnelles auxquelles le débiteur peut recourir même si les délais pour faire opposition n’ont pas été respectés ou que l’opposition a été écartée en procédure de mainlevée. Le débiteur poursuivi peut en effet requérir en tout temps du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais (art. 85 LP) ou pour faire constater par le juge que la dette n’existe pas ou plus (art. 85a LP). Dans le canton de Genève, c’est le Tribunal de première instance qui est compétent pour connaître de telles actions, par voie de procédure sommaire pour l’action prévue par l’art. 85 LP (art. 20 al. 1 let. c LaLP) et par voie de procédure accélérée pour l’action prévue par l’art. 85a LP (art. 10 let. e LaLP). 5. La présente plainte doit être rejetée.
La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N :
A la forme : 1. Déclare recevable la plainte A/1931/2006 formée le 29 mai 2006 par M. R______ contre une prétendue omission de l’agent notificateur de noter une opposition dans la poursuite n° 05 xxxx02 Y intentée par L______ SA. Au fond : 2. La rejette.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur et M. Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Le président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le