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760 C. Entscheidungen der Schuldbetreibunrs- iRerur~gtgnerillf auf beren ?Betreiben ~iefe i.\rtUd)e ~erä.nberung bei 1Jtetention~obiefte~ fid) boUaog. ~me lo!d)e meranllentng au bulben unb babei mitauroirten, fOllllte \)on ben ?Betreibung~6e~ ~örben nur mit bel' ~lliJga6e bedangt roerben, bau ~ierburd) bie betrei6ung~red)tUd)e Sage be~ 1Jtefumnten feine merfd)(ed)teru~g erfa~re. mamit roirb (tUerbing~ augleid) boraußgefe~t, ber ?Betrel. oung~6eamte ~a6e bllß jt(abier roirfUd) mit bem ~men (tn fid) genommen unb in feiner merroa~rung 6e~aUen, fur ben 1Reru~. renten nIß 1Retentionßglä.u6iget unb nid)t für bie 1Refurßgegnerm Il(~ ~igentftmerin ben @eroll9rfam baran aUß3uüben. :.Dab bem aoer tatfiid)lid) fo gcroefen fein muu, ergibt fid) 3uniid)ft anß bem - fd)on oben in ~ltliigung 2 erörterten - 2n~a(te bel' mleifung, burd) bie bel' @erid)tß~riiii'oent baß jt(abier bem ?Be. treibungßllmte abUefern HeU, unb foballn nammmd) IlUd) barau~, bau 'oer ~etrei6ungß&eamte berrügte, ben mrittllnf~rud), ben 'oIe 1Refurßgegnerin auf bll~ in 6etreibung~amtnd)er merroa~rung be. finbHd)e jt(al,)ier et~o6en ~atte, nad) IJlrt. 106/107 - unb nid)t nad) IJlrt. 109 - au edebigen. ~it bem gefllgten ftent fid) bCtß ?Befd)luer'oe6ege~ren bel' 1Jte. furßgegnerin, nnd) IJlrt. 109 \)Orauge~en, nIß un6egrünbet ~erclU~ unb bnmit bon fd6ft nud) 'oer anbere, auf fofortige ~erau~gllbe be~ 1Retentionßobjefteß gerid)tete ?Befd)roerbcantrag. mer (tuf IJllj. roeifung bel' ?Befd)roerbe fd)lieiJenbe 1Returß ift (tlfo gutau~eiben. :.Demnad) ~at bie ®d)ulbbetreibungß. unb jtonfurßtammer erfetnn!: ~er 1Jtefur~ roirb bcgrfmbet ertliirt unb bamit in lJluf~ebung beß clUgcfod)tenen morentfd)eibe~ bie ?Befd)roerbe ber 1Jtefur6gegneritt a6geroiefen. und Konkurskammer. N° 115. 761-
115. Arret du 30 ootobre 1906, dans la cause Piller. Une autorite de surveillance ne peut pas revenir, par une seconde decision, sur une question qu'elle a tranchee par une decision devenue definitive. - Opposition; forme et nature. Art. 74 al. 1 LP. A. Le 21 mai 1906, sur Ia requisition de dame veuve Christine Piller, ä. Semsales, agissant tant en son nom per- sonnel qu'en celui de ses deux enfants mineurs, laquelle in- voquait comme cause de sa creance une transaction inter- venue le 23 mars precedent, l'office des poursuites de Ia Veveyse, a Chä.tel-Saint-Denis, a notlle a la Societe en nom collectif Genoud freres & Ci", a Chä.teI-Saint-Denis, un com- mandement de payer Ia somme de 4000 fr. avec interet au 5 % du 16 novembre 1905, - poursuite n° 1822. Le 23 mai, Genoud freres & Cie ecrivirent au representant de dame Piller, soit ä. l'avocat E. D., ä. Romont, pour le prevenir qu'ils faisaient ou feraient opposition a ce eomman- dement de payer, sans indiquer toutefois si eette opposition etait ou serait totale ou partielle; Hs rappelaient que, - Ia reclamation qui leur etait faite, ayant pour objet l'indemnite a laquelle dame Piller et ses enfants pouvaient avoir droit ensuite de l'accident dont leur mari et pere avait eta victime a Ieur service, a eux, Genoud freres & Oie, - Ia compagnie d'assurance qui les couvrait de leur responsabilite au sujet de eet accident, n'avait jamais voulu ofirir une indemnite superieure a 3500 fr. et qu'eux-memes n'avaient, par conse- quent, jamais voulu non plus formuler d'offre plus elevee ; Hs expliquaient s'etre bornes, par un intermediaire, a engager dame Piller a aecepter cette offre de 3500 fr., en Jui expo- sant que, dans ce cas, ils tenteraient encore une demarche aupres de la eompagnie d'assurance pour que celle-ci eon- sentit a porter son oftre a Ia somme de 4000 fr.; Hs ajou- taient qu'Hs avaient aussi reellement tente cette demarche aupres de la compagnie d'assnrance, mais sans succes; et Hs coneluaient que c'etait par suite d'un malentendu que l'on 762 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- invoquait contre eux une transaction qui serait intervenne sur Ia base d'nne somme de 4000 fr. Le 25 mai, Genoud freres & Cie firent verbalement, par l'entremise de leur employa et soi-disant « directeur » E. Müller, une opposition au commandement de payer susin- dique, que l'office consigna sur Ie double du commandement revenant aux creanciers, en ces termes: «Opposition pour 500 fr. :. L'office ayant, le 1 er juin, adresse ce double a l'avocat D., ceIui-ci, au nom de ses cHents, requit le 13 jnin Ia conti- nuation de la poursuite pour la somme de 3500 fr. pour Iaquelle Ie commandement n'avait pas ete frappe d'opposition. Et, le meme jour, l'office notifia aux: debiteurs une commina- tion de faHHte po ur pareille somme. B. En temps utile, Genoud freres & eie porterent plainte contre l'office en raison de Ia notification de cette commina- tion de failHte dont ils demandaient l'annulation. Ils expo- saient avoir charge leur « directeur .. Müller de faire oppo- sition au commandement de payer du 21 mai et soutenaient que, le dit Müller s'etant reellement acquitte de son man- dat, Ia poursnite ne pouvait etre continuee contre eux: avant que leur opposition eß.t fait l'objet d'un jugement de main- levee. Ils expliquaient qne leur « directeur :. se trouvait en ce moment au service militaire et que leur avocat avait vaine- ment reclame de l'office «l'envoi du commandement avec opposition ~ ; et, pour cette raison, Hs declaraient se reserver de completer leur plainte au besoin lorsqu'ils auraient pu prendre connaissance des termes de l'opposition de leur di- recteur, M. Müller. Appele a s'expliquer sur cette plainte, l'office, dans un rapport en date du 24 juin, exposa que, le 25 mai, Müller, le «directeur de l'usine Genoud >, n'avait fait d'opposition a la poursuite dont s'agit, que pour la somme de 500 fr., et que, par consequent, ses procedes ulterieurs etaient par- faitement reguliers. Il ajoutait n'avoir pu envoyer a l'avocat des debiteurs le double du commandement de payer revetu de la mention d'opposition, ce double revenant aux: crean- ciers et leur ayant ete aussi retourne. und Konkurskammer. N° 115. 763 Par lettre du 3 juHlet, l'avocat D., agissant au nom de dame Piller et de ses enfants, conclut au rejet de cette plainte comme irrecevable ou, subsidiairement, comme mal fondee. Il indiquait que, sur le commandement de payer adresse a ses clients, l'opposition du sieur Müller avait e16 portee en ces termes: «Opposition pour 500 fr. > Il ne pouvait croire, disait-il, que le Prepose «qui affirmait, dans sa reponse (du 24 juin), l'exacte teneur de l'opposition faite par le directeur de l'Usine, put etre dementi comme Ie vou- drait l'avocat des debiteurs. » Le Prepose, soutenait-il, n'avait pu «inventer» cette opposition partielle qui con- ~ordait d'ailleurs parfaitement avec.la correspondence echan- gee entre parties. Et il s'attachait ainsi a demontrer que les debiteurs ne pouvaient etre admis a revenir sur cette opposition pour en augmenter Ia portee. Apres avoir re par lettre du 29 juillet, d6clara avoir pris actede l'opposition formuIee par le sieur Müller « exactement comme il l'avait comprise." «Toutefois, ajoutait il, il est possible qu'il y ait eu malentendu, M. Müller ayant quelque peine a s'exprimer en fran<;ais. " E. Apres avoir prononce, par mesure provisionnelle, la und Konkurskammer. N° 115. 765 suspension de la poursuite ensuite de cette nouvelle plainte des debiteurs et en avoir avise Ie representant des crean- ciers, sans lui avoir soumis cependant cette nouvelle plainte ni l'avoir invite ä. fournir aucunes observations, Ia Commis- sion de surveillance rendit, 1e 1 er aout, une nouvelle decision ne rappelant m~me pas la premiere, et declarant annuIee la commination de faillite du 13 juin. Cette nouvelle decision est motivee comme suit: « La majorite de Ia Commission estime qu'il semble resul- ter des pieces du dossier que les d6biteurs ont entendu for- muler leur opposition int6gralement pour la somme de 4000 fr., tandis que le Prepose a compris qu'elle etait partielle pour 500 fr.; que, des 10rs, cette erreur de l'office peut encore etre redressee en vertu des dispositions de l'art. 21 LP. " F. Quoique le representant des creanciers eut demancle a 1a Commission de surveillance 1e 6 aout deja de ne point tarder a faire intervenir une solution dans cette affaire, dans l'idee que dite Commission n'avait pas encore statue sur Ia nouvelle plainte des debiteurs, et qu'il eut encore recharge le 12 septembre, ce ne fut que par lettre du 17 septembre, parvenue a son destinataire le 18, que Ia Commission Iui donna communication de sa seconde decision du i er aout. G. C'est contre cette seconde decision du l er aout qua dame Piller, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses deux enfants mineurs, a, par acte en date du 27/28 septembre, soit en temps utile, declare recourir aupres du Tribunal f6deraI, Chambre des Poursuites et des Faillites, en concluant a. l'anuuIation de cette decision. Elle soutient que Ia nouvelle plainte de Genoud freres & Cie devait ~tre ecartee soit comme allant a l'encontre de Ia chose jugee, soit comme tardive, et que Ia premiere decision de la Corn- mission de surveillance n'aurait pu ~tre, eventuellement, attaquee que par la voie de Ia revision. Dans ses observations en reponse a ce recours, du 13 oc- tobre, 1a Commission da surveillance fait remarquer que «la composition de la Commission n'etait pas Ia meme pour Ies 766 C. Entscheidungen der Sehuldbetreihungs- deux seances du 20 juillet et du 1·r aout~, et que « la der- niere decision a ete prise au vu de la declaration peu expli- cite du Prepose. ~ De leur cöte, Genoud freres & Cie ont conclu au rejet du recours comme mal fonde. Hs reviennent sur les circonstances dans lesquelles leur opposition a eM declaree ä. I'office, en ces termes: « Le Prepose aux poursuites et le directeur de l'usine Genoud freres mangent ensemble a I'Hötei de Ville. Hs s' entretinrent assez naturellement du commandement de payer. Le directeur Müller exposa les negociations, les bonnes intentions de Genoud freres, leur offre aIlant jusqu'ä. 3500 fr., maximum consenti par Ia compagnie d'assurance, qu'ils ne pouvaient pas aller au-dela et declara qu'il faisait opposition au commandement. Le Prepose crut comprendre que Genoud freres maintenaient leur offre de 3500 fr. et mentionna dans ce sens leur opposition au commandement de payer. »Ils pretendent que ce n'est que posterieure- ment au 20 juillet qu'ils ont « connu Ia teneur de l'opposi- tion ~ et qu'alors Hs ont pu interpeIler leur « directeur:. sur ce qui s'etait passe entre celui-ci et le Prepose. Hs sou- tiennent enfin que «c'est la volonte, l'intention du debiteur qui sont a rechercher et a prendre en consideration et non point Ia manU~re plus ou moins exacte dont l'office les a eomprises ou interpretees », - que leur idee, comme celle de Ieur sieur Müller, avait eta de faire une opposition pour Ia somme totale, - que leur lettre du 23 mai a l'avocat D. etait assez claire sur ce point et Iaissait suffisamment recon- naUre quelle etait leur intention, - qu'ils ne s'etaient pas doutes, jusqu'apres la premiere decision de Ia Oommission de surveillance, que leurs explications eussent eta ainsi faussement interpretees par le Prepose, - que celui-ci s'etait d'ailleurs obstine ä. ne pas vouloir leur produire l'opposition qu'il avait redigee; - en droit, que I'Autorite cantonale de surveillance peut toujours reformer ou annuler une decision ou une mesure coutraire au droit, - que rien non plus ne l'empeche de revenir sur ses propres decisions lorsque, apres coup, elle decouvre que celles-ci reposaient sur une erreur, und Konkurskammer. No 115. 767 - et que, au reste, il serait inadmissible « que l'inscription faite par le Prepose d'une opposition verbale, inscription qui n'a pas ete soumise au debiteur et que celui-ci n'a pas sigß(~e, ne put pas etre rectifiee s'il yavait lieu ~, le Prepose n'etant pas infaillibIe. Statuant sur ces {aits et considerant en droit : I. La these des plaignants, Genoud freres & Oie, suivant laquelle une auto rite cantonale de surveiIIance pourrait eIle- m~me, d'office ou sur la demande de l'un des interesses, revenir sur l'une de ses decisions toutes les fois qu'elle admettrait avoir statue d'abord sous l'empire d'une errenr de fait ou de droit, n'est evidemment pas soutenable. Lors- que la decision d'une autorite cantonale de surveillance a ete rendue contrairemellt ä. la Ioi, les interesses ont, pour l'atta- quer, la voie du recours au Tribunal federal, prevu a l'art.19 al. 1 LP, d'ou il suit que toute decision rendue par une au- torite cantonale de surveillance, qui n'a pas ete deferee au Tribunal federal conformement au dit art. 19 aI. 1, est defini- tive et doit deployer ses effets. La LP n'a, effectivement, pas prevu que les decisions des autorites cantonales de surveil- lance pourraient ~tre attaquees par un autre moyen que ceIui du recours au Tribunal f'ederal (precedemment au Conseil federal), d'ou il l'esulte dejä. qu'il est pour le moins douteux que Ie droit des cantons puisse permettre d'attaquer ces decisions par un mo yen different, c'est-a-dire par celui de la revision. Toutefois la question peut demeurer ouverte et n'a pas besoin d'etre elucidee ici, car, d'une part, la loi fribour- geoise d'application de la LP ne renferme aucune disposition instituant ce moyen special de la revision a l' encontre des deoisions de l'Autorite cantonale de surveillance, et, d'autre part, Ia seconde decision que cette auto rite a prise, ä. Ja date du 1 er aout, si 1'0n en considere les motifs de fait et de -droit, n'apparait nullement comme le resultat du nMwel €xamen d'une affaire deja jugee ou trancMe une premiere fois, puisque cette seconde decision ne rapp eIle pas meme d'un seul mot Ia premiere du 20 juillet. Bien au contraire Ia decision dont recours, du 1 er aout, se caracterise comme 768 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- une secoude decision rendue par 111. m~me autorite dans la m~me affaire, sur la m~me question, et entre les memes parties, alors que, cependant, aucuns faits nouveaux d'aucun genre n'avaient ete invoques et qu'il n'existait, par rapport a la precedente decision, aucune raison de procedure qui permit de reprendre l'examen de cette affaire tout de nou- veau. Or, il est certain que pareille procedure est inadmis- sible, car, des normes qni, a teneur de Ia Ioi federale, re- gissent la procedure de plainte ou de recours en matiere de poursuite et de faillite, il se degage en tout cas ce principe, c'est que la possibilite d'une seconde decision de la part d'une m~me autorite sur la m~me question entre les m~mes parties est incontestablement exclue quand, a la base de cette seconde decision, se retrouverait le m~me etat des faits que celui sur Iequel cette auto rite aurait deja statue une premiere fois. D'ailleurs, le systeme suivant lequel il serait possible qu'une auto rite cantonale de surveillance revint sur une question qu'elle aurait dejA tranchee une pre- miere fois, serait incompatible avec le principe de celerite que doit realiser toute procedure d'execution forcee. La decision dont recours, du 1 er aout, doit donc ~tra annuIee, - la decision precedente du 20 juillet, tomMe en force, doit en revanche, et naturellement, demeurer en vi- gueur, - et Ia commination de faillite notifiee a Genoud freres & Oie le 13 juin doit, consequemment, continuer ä. de- ployer tous ses effets. II. - Que si l'on veut considerer le memoire de Genoud freres & Oie du 28 juillet comme une scc.onde plainte contre l'office en raison de Ia notification de la commination da faillite du 13 juin, ou comme etant destine a cotnpleter la plainte du 23 juin (arr~t du 20 septembre ;1906, Neuhaus contre Fribourg, consid. 1),:1< alors l' Autorite cantonale aurait du l'ecarter prejudiciellement, comme irrecevable pour causa de tardivete puisque le dlHai de plainte contre cette notifica- tion etait expire depuis le 23 jnin.
* Oben Nr. 87 S. 595 ff. (Sep.-Ausg. 9 Nr. 43 S. 253 ff.) (Anm. d. Red. f. Pllbl.) und Konkurskammer. No 115. 769 III. - L'on peut,au surplus, remarquer que, meme att fond, la decision du 1 er aout n'aurait pu etre confirmee. Il ne s'agit pas, en effet, en matiere d'opposition, - contraire- ment a Ia these des plaignants, - de savoir ce que le debi- teur a voultt dire; ce qui importe, c'est ce qu'il a dit effec- tivelllent. Or, par denx fois, le Prepose aux poursnites de Ia Veveyse a affirme avoir verbalise l'opposition des debi- teurs teUe que cette opposition lui avait ete declaree par le sieur Müller; et si, Ia seconde fois, il a ajoute que cepen- dant Ia possibilite d'un malentendu n'etait pas exclue, cette -simple hypothese d'un malentendu possible ne pouvait suffire pour autoriser les debiteurs ä. completer ou ä. preciser les declarations faites par leur sieur Müller ä. la date du 25 mai, calors que le delai prevu ä. I'art. 74 a1. 1 etait depuis longtemps expire. Sans doute, aux termes de eet art. 74 a1. 1, le debi- teur a la faculte de faire opposition aupres de l'office ver- balement ou par ecrit; mais la forme d'opposition qni pre- sente pour Ie debiteur le plus de garantie, est evidellllllent la forme ecrite, puisque, dans ce eas, le debiteur peut lui- me me arreter les termes en lesquels il entend formuler son opposition; si, ce nouobstant, le debiteur prefere recourir pour son opposition a la forme verbale, il lui incolllbe alors de s'assurer par lui·meme, en temps utile, c'est-a-dire avant l'expiration du delai legal de dix jours pendant lequel il peut au besoin modifier ou compIeter son opposition (voir l'arr~t Neubaus susrappeJe), que l'offiee a bien pris note de cette opposition en la maniere en laquelle il devait le faire; pour eela, le debiteur atout d'abord le moyen du recepisse prevu a l'a1't. 74 a1. 3 LP ; mais il peut aussi s'assurer d'autre fa~on si son opposition a bien ete verbalisee par l'office ainsi qu'il l'entendait, par exemple en demandant que cette oppo- sition soit redigee sous ses yeuK ou en se renseignant ulterieu- relllent aupres de l'office a ce sujet. En l'espece, les pIai- gnants out neglige l'un COlllme l'autre de ces moyens, ce dont, evidemment, Hs ne peuvent s'eu preudre qu'a eUX-lllemeS. Il est a noter que les circonstances dans lesquelles le sieur Müller a declare faire opposition au nom des plaignants 770
c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- au commandement poursuite N° 1822, ne peuvent presenter aucun interet dans ce debat, car les plaignants n'ont jamais allegue que le Prepose aurait refuse de les recevoir eux ou , leur sieur Müller, en son bureau, et les aurait ainsi contraints a formuler leur opposition dans un autre lieu; c'est aux plaignants eux-memes, ou plus exactement a leur sieur Müller, qu'il a convenu de s'adresser au Prepose ailleurs qu'a son bureau, ensorte qu'ils ne sauraient faire maintenant un grief au Prepose de sa complaisance a leur egard. L'on peut relever encore que c'est)l tort que les plaignants reprochent au Prepose de ne pas leur avoir communique, posterieurement a la notification de la commination de faillite l'exemplaire du eommandement de payer destine aux erean~ eiers et sur lequel le Prepose avait eonsigne l'opposition qu 'H avait retjue, puisque, pour se conformer a I 'art. 161 a1. 2 LP, le Prepose avait du remettre aux ereanciers un double de la commination ünmediatement apres sa notifieation, en retournant par Ia meme oecasion aux dits creaneiers leur double du eommandement de payer, et que Ies pIaignants requeraient ainsi du Prepose une produetion qu'iI se trouvait dans l'impossibilite de leur faire. Enfin, il peut n' etre pas sans interet de faire observer que e'est inexaetement que, dans leur seconde plainte du 28 juillet, Genoud freres & Oe ont pretendu n'avoir en connaissance de Ia teneur donnee a leur opposition par 1'0f- fice, qu'a reception de Ia decision du 20 dito Le 4 juiIlet dejll, en effet, l'avocat des plaignants reeevait communica- tion du rapport de l'offiee du 24juin et de Ia lettre de l'avo- cat D. du 3 juillet, et, au vu des renseignements contenus dans ces deux pieces, il ne pouvait plus ignorer ni qua 1'0ffiee avait considere l'opposition du siaur Müller comme une opposition partielle seulement, ni les termes dans le8- quels l'office avait consigne cette opposition sur le double- du commandement de payer revenant aux creanciers ; le dit avoeat etait a ce moment-la si bien au eourant de toutes ch~~es que, dans sa replique du 5 juillet, il avait imagine deJa son systeme ou expose celui de ses clients, consistant und Konkurskammer. N° 116. 771 apretendre qu'il y aurait eu «meprise:. de Ia part da l'office sur Ia portee des declarations du sieur Müller; l'ex- pose de faits a la base de la deeision du 20 juillet ne pouvait done plus rien lui apprendre de nouveau. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites, prononce: Le re co urs est declare fonde et Ia decision rendue le 1 er aout 1906 par Ia Commission de surveillanee des offices de poursuites et de faillite du canton de Fribourg annuIee.
116. ~utfdjrib uom 20. ~ou~6n' 1906 tu <6ild}en J\b~m. Legitimation zur Betreibung, speziell im Fall!! der Abtretung einer in Betreibung gesetzten Forderung. Befugnis des Betreibungsamtes, die Gültigkeit der Abtretung zu prüfen. Anfechtung der Abtretung auf GI'und von Art. 196 OR; tatsächliche Feststellungen der Vorin- stanz. Tragweite des betreibungsrechtlichen Entscheides. I. ;nie %h1ltil (5d}ufter & ~är, ~mengefenfd}aft iu mqui- baUou iu ~ernn ~iltte gegen ben in ~afer wo~n~aften ffi:efur- renten ffi:id)aro ~bilm beim ~etrei&ung~amt ~afelftilbt für eine %orberung bon 987 %r. 10 ~t~. ~etret6ung (~k 78,137) an- ge~olien. ~m 23. Mai 1906 et1uirfte bie &~efrau be~ ~etrielienen, Matianne ~b(tm<5(trufd}eU)~f\), gegen bie betreiben be %irma einen ~rreftliefe~( bel' ~rreftlie~örbe ~afelftabt, bel' am gleid}en )tage burd} )Bmmejtierung unter anberm aud} jener tn ~etreilillng gefe~ten %orberuug tlOnoogen wurbe. ;nie ~rreftfd}ulbnetin, %irmil C6d}ufter & ~iir I er9ieU bie ~lifd}rift bel' ~rrefturfuube am
27. Mai iu ~erHn illl~ge~änbigt, wie bie lBorinftauo geftü\)t auf eineu )J3oftrüdfd)eiu feftftent. mad) ~n~eliung ber ~etreiliung 9ilt Me %irmll ®d}ufter & ~ät' bie iu ~etretliuug gefc\)te ~orberuug ilU ~uguft Jtö9(er iu ~er1iu Illigetreten. ;ner 8effion~\lft triigt b\l0 ;natum be~ 25. Mai 1906. &r eut9ält einen amtHd}eu lBermerf ber <6tempdeutwertuug mit