opencaselaw.ch

DCSO/436/2011

Genf · 2011-11-24 · Français GE

Résumé: La poursuivie étant fonctionnaire auprès de l'ONU, aucun séquestre de son salaire ne peût être exécuté en mains de cette organisation, laquelle a, au demeurant, été informée du séquestre par la Mission suisse. Recours formé au TF le 8 décembre 2011 par la créancière, rejeté par arrêt du 31.01.2012 (5A_581/2011).

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

E. 1.2 Une décision de non-lieu de séquestre constitue une mesure sujette à plainte; le plaignant, séquestrant, a qualité pour agir par cette voie et a formé plainte en temps utile.

Sa plainte sera donc déclarée recevable.

- 6/9 -

A/1664/2011-CS

E. 2.1 L'immunité de juridiction des organisations internationales ne découle pas directement de leur personnalité juridique internationale. N'étant pas, contrairement aux Etat, des sujets pléniers du droit international, ces organisations tiennent leur immunité d'un instrument de droit international public, que ce soit de conventions multilatérales entre Etats membres d'une organisation ou d'accords bilatéraux. Les organisations internationales bénéficient d'une immunité absolue et complète (arrêt du Tribunal fédéral 5P.464/1994 du 22 juin 1995, consid. 3.b et les références citées).

E. 2.2 Selon l'art. II, section 2, de l'Accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, entré en vigueur le 1er juillet 1946 (RS 0.192.120.1), les locaux de l’Organisation sont inviolables; ses biens et avoirs en Suisse ne peuvent faire l’objet de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

Il n'est donc, en principe, pas possible de saisir ou séquestrer, sur les biens de l'Organisation, le traitement d'un fonctionnaire, ces biens jouissant de l'immunité d'exécution et de l'inviolabilité.

E. 2.3 A teneur de l'art. V, section 17, l’Organisation s'est engagée à collaborer, en tous temps, avec les autorités suisses compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans le présent article.

E. 2.4 Dans son arrêt du 22 juin 1995 (5P.464/1994), qui concernait le séquestre du salaire d'un fonctionnaire du Bureau International du Travail, qui ne jouissait pas de l'immunité de juridiction et n'avait pas contracté la dette objet de l'exécution dans le cadre des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, le Tribunal fédéral a statué sur un recours dirigé contre une ordonnance rejetant la requête de séquestre et s'est exprimé comme suit (consid. 3a et b) :

"Il n'est (…) en principe pas possible de saisir ou de séquestrer, sur les biens de l'Organisation, le traitement d'un fonctionnaire, ces biens jouissant de l'immunité d'exécution et de l'inviolabilité. Toutefois, (…) l'avis au tiers débiteur prévu à l'art. 99 LP (applicable au séquestre en vertu de l'art. 275 LP) n'est pas une condition essentielle à la validité de la saisie et donc du séquestre; il a surtout pour but d'éviter que le tiers débiteur ne s'acquitte en mains du débiteur poursuivi et d'empêcher qu'il ne vienne un jour opposer à l'adjudicataire l'exception tirée de l'art. 167 CO (…). Il est vrai qu'un séquestre (ou une saisie) de salaire non suivi de l'avis au tiers débiteur demeure sans effet certain. Toutefois, comme le Tribunal fédéral l'a relevé dans l'arrêt publié au ATF 74 III 4, il faut tenir compte

- 7/9 -

A/1664/2011-CS du fait que le tiers débiteur peut avoir été informé du séquestre (ou de la saisie) autrement que par l'Office (…) et il n'est pas dit qu'il ne se sente pas tenu, en pareil cas, de verser à l'Office la part de la créance qui a été séquestrée (respectivement saisie). Il se peut également que le débiteur poursuivi, qui sait ou est censé savoir qu'il n'a pas le droit de disposer d'une partie de la créance, vienne de lui-même remettre à l'Office la somme séquestrée. Il n'est pas douteux que l'Office doit, dans l'un comme dans l'autre cas, considérer le versement comme fait en exécution du séquestre, car si le fait pour le débiteur d'encaisser la part de la créance séquestrée peut être considéré en soi comme un acte de disposition, cet acte devrait alors être réputé accompli dans l'intérêt du créancier séquestrant, autrement dit avec l'assentiment tacite de l'Office (…). Rien n'empêche, dès lors un représentant de l'autorité de s'enquérir auprès de qui de droit, à titre officieux, du montant du salaire et des charges de l'employé et d'informer ensuite les organes de l'OIT de l'exécution du séquestre auprès du débiteur".

Dans son arrêt du 7 juillet 2003 (5P.156/2003), le Tribunal fédéral, dans une cause dont les faits étaient similaires, a, statuant également sur un recours dirigé contre une ordonnance rejetant la requête de séquestre de la quotité saisissable des rémunérations échues et à échoir dues au débiteur par l'OMPI, appliqué les mêmes principes.

E. 2.5 En l'espèce, il est constant que la poursuivie, fonctionnaire des services généraux de l'ONU, ne jouit que d'une immunité de juridiction qui lui est accordée dans l'exercice de ses fonctions et que, s'agissant d'une affaire privée liée au non- remboursement d'un contrat de prêt, elle ne peut se prévaloir d'aucune immunité et reste soumise au droit ordinaire.

Cela étant, la présente cause diffère de celles dans lesquelles le Tribunal fédéral a rendu les deux arrêts rappelés ci-dessus. Le plaignant a, en effet, obtenu une ordonnance de séquestre de la quotité saisissable des rémunérations échues et à échoir dues par l'ONU à la poursuivie et cette Organisation a été informée de cette décision par l'entremise de la Mission permanente.

Par ailleurs, il ressort de l'instruction de la cause qu'à la demande de l'Office, la Mission permanente est intervenue auprès de l'ONU afin qu'elle lui communique le montant du salaire et des charges de la poursuivie. Cette Organisation a donné suite à la demande en ne communiquant toutefois qu'une attestation de salaire et la Mission a fait savoir à l'Office que seule l'intéressée était en mesure de le renseigner sur ses charges. L'Office a alors établi un avis concernant le séquestre salaire à hauteur de toutes sommes supérieures à 1'332 fr. par mois qu'il a transmis à l'ONU via la Mission permanente, laquelle lui a retourné l'acte indiquant qu'en raison du statut dont jouissait l'ONU, cette organisation n'était pas à même d'exécuter une décision visant à la saisie/séquestre du salaire, indemnités ou autres

- 8/9 -

A/1664/2011-CS montants de l'un de ses fonctionnaires et qu'elle ne pouvait donc notifier l'avis en question.

Au surplus, comme le relève l'Office, même si la débitrice devait se présenter pour lui permettre de calculer son minimum vital, un séquestre de gains, en lieu et place d'un séquestre salaire, ne pourrait être envisagé compte tenu de son domicile à l'étranger.

Enfin, la débitrice a été informée par la Chambre de céans de la présente procédure.

E. 2.6 Au vu des considérants qui précèdent, il s'ensuit que l'Office ne peut ni ne doit effectuer d'autres démarches que celles qu'il a déjà entreprises et que la décision querellée n'est pas critiquable.

E. 3 Infondée, la plainte sera en conséquence rejetée.

E. 4 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

* * * * *

- 9/9 -

A/1664/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 juin 2011 par C______ SA contre la décision de non-lieu du séquestre n° 11 xxxx41 D. Au fond : La rejette. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric de PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1664/2011-CS DCSO/436/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2011

Plainte 17 LP (A/1664/2011-CS) formée en date du 3 juin 2011 par C______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Marc MATHEY-DORET, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- C______ SA c/o Me Marc MATHEY-DORET, avocat Boulevard des Philosophes 14 1205 Genève.

- Mme T______.

- Office des poursuites.

- 2/9 -

A/1664/2011-CS EN FAIT A.

a. Le 13 mai 2011, C______ SA a obtenu, au préjudice de Mme T______ domiciliée à T______ (France), en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le séquestre de la "part saisissable des rémunérations échues et à échoir, y compris 13ème salaire, dues par l'Office des Nations Unies, Palais des Nations, 1211 Genève 10 à Mme T______ (née N______)", à concurrence de 248'612 fr. 77 plus intérêts à 5% dès le 11 février 2009. Le titre de la créance invoqué était un contrat de prêt authentique du 3 février 2005.

b. Le jour même, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé un procès- verbal de non-lieu de séquestre (n° 11 xxxx41 D) qu'il a communiqué au C______ SA sous pli recommandé du 23 mai 2011.

Il ressort de cet acte que, par courrier du 13 mai 2011, la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève (ci-après : la Mission permanente) a informé l'Office qu'en raison du statut dont jouit l'ONU, elle n'est pas à même d'exécuter une décision visant à la saisie du salaire, indemnités ou autres montants de l'un de ses fonctionnaires. La teneur de ce courrier, joint au procès-verbal de non-lieu est la suivante : "Mme T______, en sa qualité de fonctionnaire des services généraux de l'ONU, est titulaire d'une carte de légitimation du DFEA de type "E" N° xx59. A ce titre, elle jouit d'une immunité de juridiction qui lui est accordée dans l'exercice de ses fonctions. S'agissant d'une affaire privée liée au non- remboursement d'un contrat de prêt, elle ne peut se prévaloir d'aucune immunité et reste soumise au droit ordinaire. L'ONU est au bénéfice d'un accord de siège conclu avec le Conseil fédéral (RS 0.192.120.1) et jouit, à ce titre, de privilèges et immunités. Conformément à la Section 2 de cet accord, les biens et avoirs de l'ONU en Suisse ne peuvent faire l'objet de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative. En raison du statut dont jouit l'ONU, je vous informe qu'elle n'est pas à même d'exécuter une décision visant à la saisie/séquestre du salaire, indemnités ou autres montants de l'un de ses fonctionnaires".

c. Le 27 mai 2011, C______ SA a écrit à l'Office pour attirer son attention sur la jurisprudence du Tribunal fédéral et lui a remis copie d'un courrier du 8 décembre 2010 que lui avait adressé le chef du Service de la gestion des ressources humaines de l'ONU suite à sa demande de lui communiquer l'adresse de Mme T______. Dans ce courrier, l'ONU rappelle que "les fonctionnaires des Nations Unies ne jouissent de privilèges et immunités que lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur fonction et dans l'intérêt de l'Organisation. Le droit ordinaire est applicable à leurs agissements privés à l'exception d'une éventuelle mesure de saisie de salaire. En outre, je vous confirme que l'Organisation des Nations Unies

- 3/9 -

A/1664/2011-CS tient ses fonctionnaires responsables d'exécuter leurs obligations financières privées". C______ SA demandait en conséquence à l'Office de reconsidérer sa décision et d'exécuter le séquestre ordonné par le Tribunal de première instance. B.

a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 3 juin 2011, C______ SA a porté plainte contre le non-lieu de séquestre dont il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de dépens, à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'exécuter le séquestre n° 11 xxxx41 D conformément à l'ordonnance du 13 mai 2011. C______ SA fait grief à l'Office de s'être fondé uniquement sur une lettre de la Mission permanente. Il fait référence à deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral (5P.464/1994 du 22 juin 1995 et 5P.156/2003 du 7 juillet 2003) qui, soutient-il, a, dans des affaires similaires, admis les recours dans les cas où les séquestres n'avaient pas abouti à cause de la question de l'immunité. Il affirme en conséquence que, conformément à cette jurisprudence, on ne peut déduire que l'ONU, qui s'est engagée à coopérer en tout temps avec les autorités suisses en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'efficacité des mesures prises par cette dernière et d'empêcher les abus liés à l'immunité, ne donne pas spontanément suite à l'ordonnance de séquestre et qu'en tout état rien ne permet de supposer le contraire.

b. L'Office a rendu son rapport le 24 juin 2011. Etait joint le courrier qu'il avait adressé à la Mission permanente le 8 juin 2011 à teneur duquel, se référant aux arrêts du Tribunal fédéral susmentionnés, il la priait, "à titre officieux, soit sans pouvoir de contrainte" de s'enquérir auprès de l'ONU du revenu et des charges de Mme T______. L'Office demandait, par ailleurs, à la Mission permanente "de lui indiquer de quelle manière il devra, le cas échéant, informer les organes de l'ONU de l'exécution du séquestre auprès du débiteur, compte tenu du statut de cette organisation". L'Office a également produit la lettre de la Mission permanente du 16 juin 2011 dans laquelle cette dernière l'avise qu'elle est intervenue auprès du Conseiller juridique principal de l'ONU pour solliciter les renseignements souhaités, ainsi que son annexe, soit le courrier de la Mission permanente daté du même jour audit conseiller. Dans ce courrier, la Mission permanente écrit : "Le Tribunal fédéral suisse, par sa décision non publiée du 22 juin 1995, a indiqué que grâce aux accords de siège qui prévoient un engagement de la part des organisations internationales à coopérer avec les autorités suisses en vue de faciliter une bonne administration de la justice et à empêcher les abus des privilèges et immunités, rien n'empêche un représentant de l'Office des poursuites de "s'enquérir auprès de qui de droit, à titre officieux, du montant du salaire et des charges de l'employé" et d'informer ensuite l'organisation internationale concernée de l'exécution du séquestre contre le débiteur. L'Office des poursuites, en référence à la décision précitée, a prié la Mission suisse d'intervenir, à titre officieux et sans pouvoir de contrainte, auprès de l'ONU pour qu'elle accepte de lui communiquer le montant du salaire et des charges de Mme T______. Je vous saurais donc gré de bien vouloir examiner si

- 4/9 -

A/1664/2011-CS vous pouvez me transmettre les renseignements sollicités par l'Office des poursuites concernant Mme T______". L'Office indique par conséquent qu'il ne pourra reconsidérer la décision querellée qu'après avoir reçu la réponse de la Mission permanente.

c. Par la suite, l'Office a communiqué à la Chambre de céans les pièces suivantes :

- une attestation datée du 30 juin 2011, communiquée par l'ONU à la Mission permanente, relative au traitement (brut et net) de Mme T______ pour le mois de juin 2011;

- une télécopie de la Mission permanente datée du 19 juillet 2011 qui, se référant à une demande de l'Office d'intervenir auprès de l'ONU pour connaître les charges de Mme T______ et l'inviter à le contacter pour présenter les pièces justificatives, répond que s'agissant des charges courantes et privées de la précitée, l'ONU ne sera pas en mesure de répondre et conclut : "Lorsqu'un séquestre aura été ordonné au préjudice de Mme T______ et qu'il aura été exécuté, il vous suffira d'en informer la Mission suisse qui le précisera à l'ONU/HCR".

- un avis, daté du 25 juillet 2011, concernant le séquestre salaire à hauteur de toutes sommes supérieures à 1'332 fr. par mois dès le 13 mai 2011 (ainsi que le 13ème salaire, commissions et gratifications) sur le salaire de Mme T______, communiqué à l'ONU via la Mission permanente;

- un courrier de la Mission permanente du 27 juillet 2011 informant l'Office qu'en raison du statut dont jouit l'ONU, cette organisation n'était pas à même d'exécuter une décision visant à la saisie/séquestre du salaire, indemnités ou autres montants de l'un de ses fonctionnaires, qu'elle n'était donc pas à même de notifier l'avis qui lui avait été adressé et le lui retournait;

- un courrier à la Mission permanente daté du 19 août 2011 dans lequel l'Office l'informe que, compte tenu du domicile en France de la débitrice, il lui est impossible de la convoquer et qu'un séquestre de gains en ses mains, en lieu et place d'un séquestre salaire, est juridiquement impossible. L'Office conclut en ces termes : "Nous nous trouvons donc dans une impasse malgré la collaboration que l'ONU est prête à accorder. C'est pourquoi nous nous permettons donc une nouvelle fois d'avoir recours à vos bons offices afin d'étudier la possibilité de transmettre de manière officieuse l'avis de séquestre à l'ONU et de vous prier d'intervenir auprès d'elle en l'invitant à inviter sa fonctionnaire à se rendre à l'Office des poursuites afin qu'il puisse calculer son minimum vital en fonction des charges privées qu'elle voudra bien nous prouver";

- 5/9 -

A/1664/2011-CS

- un courriel de la Mission permanente du 15 septembre 2011 à l'Office lui rappelant notamment que, selon sa demande, elle avait informé, le 16 juin 2011, le Service juridique de l'ONU que le Tribunal de première instance avait rendu une décision visant à séquestrer en mains de l'ONU le salaire de Mme T______; qu'elle avait toutefois précisé audit Service que vu son statut selon l'accord de siège, la décision de séquestre ne pouvait être exécutée; qu'elle avait, par ailleurs, prié l'ONU de lui indiquer, à titre officieux, le montant du salaire et des charges de la débitrice.

d. Dans un rapport complémentaire du 19 août 2011, l'Office a relevé qu'il se verrait dans l'impossibilité d'exécuter le séquestre malgré les informations fournies par l'ONU si cette organisation ne pouvait procéder à cette mesure compte tenu de son statut et si aucune communication de l'avis de séquestre ni de son exécution ne pouvait être opérée de manière officieuse; par ailleurs, même si la débitrice devait se présenter à l'Office pour calculer son minimum vital, un séquestre de gains en lieu et place d'un séquestre salaire ne pourrait être envisagé compte tenu de son domicile à l'étranger.

e. Par courrier du 16 septembre 2011, la Chambre de céans a transmis au C______ SA le rapport complémentaire de l'Office ainsi que les pièces produites et lui a imparti un délai au 30 pour faire ses observations.

Dans sa réponse, C______ SA a exposé en résumé que la Mission permanente aurait dû respecter l'invitation de l'Office de communiquer l'avis de séquestre à l'ONU afin que cette organisation exécute spontanément ce séquestre "étant admis qu'il n'est juridiquement pas possible de l'y contraindre". Il déclare en conséquence persister intégralement dans les termes et conclusions de sa plainte.

f. Invitée à se déterminer, Mme T______ n'a pas donné suite.

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2. Une décision de non-lieu de séquestre constitue une mesure sujette à plainte; le plaignant, séquestrant, a qualité pour agir par cette voie et a formé plainte en temps utile.

Sa plainte sera donc déclarée recevable.

- 6/9 -

A/1664/2011-CS 2. 2.1. L'immunité de juridiction des organisations internationales ne découle pas directement de leur personnalité juridique internationale. N'étant pas, contrairement aux Etat, des sujets pléniers du droit international, ces organisations tiennent leur immunité d'un instrument de droit international public, que ce soit de conventions multilatérales entre Etats membres d'une organisation ou d'accords bilatéraux. Les organisations internationales bénéficient d'une immunité absolue et complète (arrêt du Tribunal fédéral 5P.464/1994 du 22 juin 1995, consid. 3.b et les références citées).

2.2. Selon l'art. II, section 2, de l'Accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, entré en vigueur le 1er juillet 1946 (RS 0.192.120.1), les locaux de l’Organisation sont inviolables; ses biens et avoirs en Suisse ne peuvent faire l’objet de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

Il n'est donc, en principe, pas possible de saisir ou séquestrer, sur les biens de l'Organisation, le traitement d'un fonctionnaire, ces biens jouissant de l'immunité d'exécution et de l'inviolabilité.

2.3. A teneur de l'art. V, section 17, l’Organisation s'est engagée à collaborer, en tous temps, avec les autorités suisses compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans le présent article.

2.4. Dans son arrêt du 22 juin 1995 (5P.464/1994), qui concernait le séquestre du salaire d'un fonctionnaire du Bureau International du Travail, qui ne jouissait pas de l'immunité de juridiction et n'avait pas contracté la dette objet de l'exécution dans le cadre des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, le Tribunal fédéral a statué sur un recours dirigé contre une ordonnance rejetant la requête de séquestre et s'est exprimé comme suit (consid. 3a et b) :

"Il n'est (…) en principe pas possible de saisir ou de séquestrer, sur les biens de l'Organisation, le traitement d'un fonctionnaire, ces biens jouissant de l'immunité d'exécution et de l'inviolabilité. Toutefois, (…) l'avis au tiers débiteur prévu à l'art. 99 LP (applicable au séquestre en vertu de l'art. 275 LP) n'est pas une condition essentielle à la validité de la saisie et donc du séquestre; il a surtout pour but d'éviter que le tiers débiteur ne s'acquitte en mains du débiteur poursuivi et d'empêcher qu'il ne vienne un jour opposer à l'adjudicataire l'exception tirée de l'art. 167 CO (…). Il est vrai qu'un séquestre (ou une saisie) de salaire non suivi de l'avis au tiers débiteur demeure sans effet certain. Toutefois, comme le Tribunal fédéral l'a relevé dans l'arrêt publié au ATF 74 III 4, il faut tenir compte

- 7/9 -

A/1664/2011-CS du fait que le tiers débiteur peut avoir été informé du séquestre (ou de la saisie) autrement que par l'Office (…) et il n'est pas dit qu'il ne se sente pas tenu, en pareil cas, de verser à l'Office la part de la créance qui a été séquestrée (respectivement saisie). Il se peut également que le débiteur poursuivi, qui sait ou est censé savoir qu'il n'a pas le droit de disposer d'une partie de la créance, vienne de lui-même remettre à l'Office la somme séquestrée. Il n'est pas douteux que l'Office doit, dans l'un comme dans l'autre cas, considérer le versement comme fait en exécution du séquestre, car si le fait pour le débiteur d'encaisser la part de la créance séquestrée peut être considéré en soi comme un acte de disposition, cet acte devrait alors être réputé accompli dans l'intérêt du créancier séquestrant, autrement dit avec l'assentiment tacite de l'Office (…). Rien n'empêche, dès lors un représentant de l'autorité de s'enquérir auprès de qui de droit, à titre officieux, du montant du salaire et des charges de l'employé et d'informer ensuite les organes de l'OIT de l'exécution du séquestre auprès du débiteur".

Dans son arrêt du 7 juillet 2003 (5P.156/2003), le Tribunal fédéral, dans une cause dont les faits étaient similaires, a, statuant également sur un recours dirigé contre une ordonnance rejetant la requête de séquestre de la quotité saisissable des rémunérations échues et à échoir dues au débiteur par l'OMPI, appliqué les mêmes principes.

2.5. En l'espèce, il est constant que la poursuivie, fonctionnaire des services généraux de l'ONU, ne jouit que d'une immunité de juridiction qui lui est accordée dans l'exercice de ses fonctions et que, s'agissant d'une affaire privée liée au non- remboursement d'un contrat de prêt, elle ne peut se prévaloir d'aucune immunité et reste soumise au droit ordinaire.

Cela étant, la présente cause diffère de celles dans lesquelles le Tribunal fédéral a rendu les deux arrêts rappelés ci-dessus. Le plaignant a, en effet, obtenu une ordonnance de séquestre de la quotité saisissable des rémunérations échues et à échoir dues par l'ONU à la poursuivie et cette Organisation a été informée de cette décision par l'entremise de la Mission permanente.

Par ailleurs, il ressort de l'instruction de la cause qu'à la demande de l'Office, la Mission permanente est intervenue auprès de l'ONU afin qu'elle lui communique le montant du salaire et des charges de la poursuivie. Cette Organisation a donné suite à la demande en ne communiquant toutefois qu'une attestation de salaire et la Mission a fait savoir à l'Office que seule l'intéressée était en mesure de le renseigner sur ses charges. L'Office a alors établi un avis concernant le séquestre salaire à hauteur de toutes sommes supérieures à 1'332 fr. par mois qu'il a transmis à l'ONU via la Mission permanente, laquelle lui a retourné l'acte indiquant qu'en raison du statut dont jouissait l'ONU, cette organisation n'était pas à même d'exécuter une décision visant à la saisie/séquestre du salaire, indemnités ou autres

- 8/9 -

A/1664/2011-CS montants de l'un de ses fonctionnaires et qu'elle ne pouvait donc notifier l'avis en question.

Au surplus, comme le relève l'Office, même si la débitrice devait se présenter pour lui permettre de calculer son minimum vital, un séquestre de gains, en lieu et place d'un séquestre salaire, ne pourrait être envisagé compte tenu de son domicile à l'étranger.

Enfin, la débitrice a été informée par la Chambre de céans de la présente procédure.

2.6. Au vu des considérants qui précèdent, il s'ensuit que l'Office ne peut ni ne doit effectuer d'autres démarches que celles qu'il a déjà entreprises et que la décision querellée n'est pas critiquable. 3. Infondée, la plainte sera en conséquence rejetée. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

* * * * *

- 9/9 -

A/1664/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 juin 2011 par C______ SA contre la décision de non-lieu du séquestre n° 11 xxxx41 D. Au fond : La rejette. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric de PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.