Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la notification d'un commandement de payer ou le refus de tenir compte d'une opposition.
A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).
E. 1.2 En l'occurrence, la plainte est expressément formée à l'encontre de la décision rendue le 22 mai 2019 par l'Office, par laquelle celui-ci refuse de tenir compte de l'opposition à la poursuite formée le 21 mai 2019. Il s'agit là d'une mesure pouvant être attaquée par la voie de la plainte et susceptible de toucher dans ses intérêts juridiquement protégés le plaignant. La plainte a par ailleurs été déposée dans les dix jours de la communication de la décision contestée, respecte les exigences de forme posées par la loi et l'on comprend de son contenu que le plaignant souhaite que son opposition soit prise en compte au motif qu'il l'aurait formée dès la prise de connaissance du commandement de payer.
La plainte est donc recevable en tant qu'elle vise la décision datée du 22 mai 2019.
E. 1.3 Selon ses conclusions – tendant à l'invalidation de la notification du commandement de payer – la plainte est également dirigée contre la notification elle-même. En ce sens, elle est toutefois tardive, et donc irrecevable, car déposée plus de dix jours après que le plaignant s'est, selon ses propres déclarations, fait remettre ledit commandement de payer par le greffe de l'établissement de détention au moment de sa libération, le 29 avril 2019. Conformément à l'art. 22 al. 1 deuxième phrase LP, la Chambre de céans examinera cependant si cette notification souffre d'un vice entraînant sa nullité.
E. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). La notification
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A/2105/2019-CS d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP).
Selon l'art. 64 al. 1 LP, la notification doit intervenir dans la demeure du débiteur ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Cette énumération n'est toutefois pas exhaustive : les actes de poursuite peuvent en effet, en principe, être notifiés au débiteur en n'importe quel lieu (par exemple dans les locaux de l'office, dans un bureau de poste, dans un poste de police, etc.) pour autant que l'agent notificateur soit en mesure d'identifier son interlocuteur comme étant un destinataire autorisé (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, N14 ad art. 64 LP).
Si le débiteur ou l'un des destinataires subsidiaires prévus par la loi refuse de se voir remettre l'acte, celui-ci est réputé lui avoir été notifié au moment de ce refus (ATF 109 III 1 consid. 2b et références citées; JEANNERET/LEMBO, op. cit., N 32 ad art. 64 LP)
La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès- verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2; art. 8 al. 2 LP). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art.9 al. 2 CC).
Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2).
E. 2.2 La plainte serait au demeurant mal fondée même s'il fallait considérer que la notification intervenue le 1er avril 2019 était affectée d'un vice.
Le plaignant admet en effet lui-même que le commandement de payer lui a été remis le 29 avril 2019 lors de sa libération. Conformément à la jurisprudence relative aux vices affectant la notification des actes de poursuite, cette remise, et la prise de connaissance de cet acte par le débiteur en découlant, excluent sa nullité. Elles font par ailleurs courir les délais de plainte de l'art. 17 al. 2 LP et d'opposition de l'art. 74 al. 1 LP, dont le plaignant n'a pas fait usage. L'opposition formée le 21 mai 2019 serait donc tardive dans cette hypothèse également.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2105/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 31 mai 2019 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites rendue le 22 mai 2019 dans la poursuite n° 1______ en tant qu'elle porte sur le refus d'enregistrer l'opposition formée le 21 mai 2019 par le plaignant. La déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2105/2019-CS DCSO/435/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 OCTOBRE 2019
Plainte 17 LP (A/2105/2019-CS) formée en date du 31 mai 2019 par A______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ ______ Genève.
- B______ ______ ______ (GE).
- Office cantonal des poursuites.
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A/2105/2019-CS EN FAIT A.
a. Par réquisition de poursuite datée du 31 janvier 2019, B______ a engagé à l'encontre de A______ une poursuite ordinaire en recouvrement d'un montant de 47'500 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 11 juin 2018, allégué être dû en vertu d'un contrat de vente daté du 5 mai 2015.
b. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été établi le 25 février 2019 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) conformément aux indications figurant sur la réquisition de poursuite. Il a fait l'objet de deux tentatives de notification en mains de A______, qui était alors incarcéré dans l'établissement de détention de C______. Lors de la première, intervenue le 6 mars 2019, le poursuivi n'était pas présent. Lors de la seconde, intervenue le 1er avril 2019, il a refusé de se présenter au parloir pour s'y voir notifier le commandement de payer. Ce refus a été consigné au procès-verbal de notification et l'acte a été remis en mains du greffe de l'établissement de détention. Aucune opposition n'a été formée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP. A______ a été libéré le 29 avril 2019. A cette occasion, le greffe de l'établissement de détention lui a remis le commandement de payer établi dans la poursuite n° 1______. Le 21 mai 2019, A______ a formé opposition à la poursuite auprès de l'Office. Par décision datée du 22 mai 2019, reçue le 27 mai 2019 par A______, l'Office a refusé de prendre en considération l'opposition formée le 21 mai 2019 en raison de sa tardiveté. B.
a. Par acte adressé le 31 mai 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 contre la décision de l'Office datée du 22 mai 2019, alléguant avoir formé opposition dès qu'il avait eu connaissance de la poursuite et concluant à l'invalidation de la notification du commandement de payer.
b. Dans ses observations datées du 26 juin 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a par ailleurs exposé que, dans l'intervalle, la poursuite litigieuse avait suivi son cours et s'était terminée par la délivrance au poursuivant, le 24 juin 2019, d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour un montant total de 50'120 fr. 80.
c. Par détermination datée du 26 juin 2019, B______ a lui aussi conclu au rejet de la plainte.
d. La cause a été gardée à juger le 12 juillet 2019.
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A/2105/2019-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la notification d'un commandement de payer ou le refus de tenir compte d'une opposition.
A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte est expressément formée à l'encontre de la décision rendue le 22 mai 2019 par l'Office, par laquelle celui-ci refuse de tenir compte de l'opposition à la poursuite formée le 21 mai 2019. Il s'agit là d'une mesure pouvant être attaquée par la voie de la plainte et susceptible de toucher dans ses intérêts juridiquement protégés le plaignant. La plainte a par ailleurs été déposée dans les dix jours de la communication de la décision contestée, respecte les exigences de forme posées par la loi et l'on comprend de son contenu que le plaignant souhaite que son opposition soit prise en compte au motif qu'il l'aurait formée dès la prise de connaissance du commandement de payer.
La plainte est donc recevable en tant qu'elle vise la décision datée du 22 mai 2019. 1.3 Selon ses conclusions – tendant à l'invalidation de la notification du commandement de payer – la plainte est également dirigée contre la notification elle-même. En ce sens, elle est toutefois tardive, et donc irrecevable, car déposée plus de dix jours après que le plaignant s'est, selon ses propres déclarations, fait remettre ledit commandement de payer par le greffe de l'établissement de détention au moment de sa libération, le 29 avril 2019. Conformément à l'art. 22 al. 1 deuxième phrase LP, la Chambre de céans examinera cependant si cette notification souffre d'un vice entraînant sa nullité. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). La notification
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A/2105/2019-CS d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP).
Selon l'art. 64 al. 1 LP, la notification doit intervenir dans la demeure du débiteur ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Cette énumération n'est toutefois pas exhaustive : les actes de poursuite peuvent en effet, en principe, être notifiés au débiteur en n'importe quel lieu (par exemple dans les locaux de l'office, dans un bureau de poste, dans un poste de police, etc.) pour autant que l'agent notificateur soit en mesure d'identifier son interlocuteur comme étant un destinataire autorisé (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, N14 ad art. 64 LP).
Si le débiteur ou l'un des destinataires subsidiaires prévus par la loi refuse de se voir remettre l'acte, celui-ci est réputé lui avoir été notifié au moment de ce refus (ATF 109 III 1 consid. 2b et références citées; JEANNERET/LEMBO, op. cit., N 32 ad art. 64 LP)
La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès- verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2; art. 8 al. 2 LP). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art.9 al. 2 CC).
Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a tenté de notifier le commandement de payer au débiteur à l'établissement de détention où il résidait alors, ce qui n'est pas critiquable. Il résulte du procès-verbal de notification que le plaignant a refusé de se présenter au parloir pour s'y faire remettre l'acte, ce qui a pour conséquence que celui-ci est réputé lui avoir été notifié à la date de cette présentation avortée, soit le 1er avril 2019. Certes, il n'y a eu aucun contact direct entre l'agent notificateur et le plaignant, de telle sorte que ce dernier n'a manifesté son refus que de manière médiate, en indiquant au personnel de l'établissement de détention ne pas vouloir quitter sa cellule et se rendre au parloir pour y recevoir un commandement de payer. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de l'impossibilité d'accéder directement au débiteur sans son accord au vu des conditions de sa détention, il faut toutefois retenir que ce comportement était
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A/2105/2019-CS suffisamment explicite pour entraîner les mêmes effet qu'un refus exprimé directement à l'agent notificateur.
Il en résulte que le commandement de payer est réputé avoir été notifié le 1er avril 2019, avec pour conséquence que l'opposition formée le 21 mai 2019 était tardive et que c'est à juste titre que l'Office a refusé de l'enregistrer. 2.2 La plainte serait au demeurant mal fondée même s'il fallait considérer que la notification intervenue le 1er avril 2019 était affectée d'un vice.
Le plaignant admet en effet lui-même que le commandement de payer lui a été remis le 29 avril 2019 lors de sa libération. Conformément à la jurisprudence relative aux vices affectant la notification des actes de poursuite, cette remise, et la prise de connaissance de cet acte par le débiteur en découlant, excluent sa nullité. Elles font par ailleurs courir les délais de plainte de l'art. 17 al. 2 LP et d'opposition de l'art. 74 al. 1 LP, dont le plaignant n'a pas fait usage. L'opposition formée le 21 mai 2019 serait donc tardive dans cette hypothèse également. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2105/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 31 mai 2019 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites rendue le 22 mai 2019 dans la poursuite n° 1______ en tant qu'elle porte sur le refus d'enregistrer l'opposition formée le 21 mai 2019 par le plaignant. La déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.