Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 1.1.1. La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
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1.1.2 La plainte, formée pour déni de justice, respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi.
Elle est donc recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui suit.
E. 2.1 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189). L’existence d'un intérêt à saisir l'autorité de surveillance d'une plainte n'est pas une condition de recevabilité supplémentaire posée par la jurisprudence, mais la condition même de la recevabilité de la plainte, laquelle doit être examinée d'office. De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, soit obtenir une rectification effective de l’erreur de procédure alléguée dans la mesure où le moyen soulevé serait déclaré bien-fondé (art. 21 LP); La plainte est dès lors irrecevable si elle tend, par exemple, uniquement à faire constater l'illégalité d'une notification par voie édictale d'un acte de poursuite; la plainte ne saurait en effet avoir pour seul but de servir de fondement à une action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral (ATF 138 III 265 consid. 3.2 in JdT 2015 100, et les références citées). Il n'y a pas lieu d’entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu’un organe de poursuite a, agissant ou en omettant d’agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58).
E. 2.2 En l'espèce, en tant qu'elle tend à la constatation du caractère fautif de l'inaction de l'Office, la plainte ne poursuit aucun but concret sur le plan de l'exécution forcée, de sorte qu'elle apparait irrecevable.
E. 3 Dans un second moyen, le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir attiré l'attention du tiers débiteur sur les conséquences pénales du non-paiement de la créance saisie en mains de l'Office.
La directive de l'Office en cas de non versement de retenues de salaire (n° 06-17) à laquelle le plaignant se réfère et qui prévoit, en cas de non-paiement de la première retenue, d'attirer aussitôt l'attention de l’employeur, par courrier recommandé, sur les conséquences pénales réprimant le détournement de retenues sur les salaires, est le pendant de l'infraction de "détournement de retenues sur les
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A/2476/2019-CS salaires" visée à l'art. 159 CP. Elle vise donc spécifiquement la créance de salaire et non pas les autres créances périodiques, telles les loyers. Elle n'est donc pas applicable au cas d'espèce. Par ailleurs, l'avis de saisie envoyé à C______ SA le 20 mars 2018 n'était pas assorti de la menace des peines de l'art. 292 CP.
L'Office a considéré, en application de la jurisprudence relative à l'art. 99 LP, que le refus du tiers débiteur de s'acquitter du montant de la créance saisie en mains de l'Office signifiait que la créance était en fait contestée (ATF 120 III 18 consid. 4; 109 III 11 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 7B.220/2005 du 2 mars 2006). Dans ces conditions, l'Office ne pouvait pas "ordonner" au tiers débiteur de lui verser le montant qu'il contestait devoir, seul le juge pouvant prononcer une telle condamnation (DCSO/310/2018 du 24 mai 2018 consid. 2). Il n'était pas davantage tenu d'entamer une procédure de recouvrement par voie de poursuite (GILLIERON, Commentaire LP, n. 16 ad art. 100 LP), ni, a fortiori, de dénoncer pénalement ce comportement.
Eu égard à ces considérations, la plainte doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2476/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte pour déni de justice formée le 28 juin 2019 par A______ dans l'exécution de la saisie, poursuite n° 1______.
Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Verena PEDRAZZINI RIZZI
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2476/2019-CS DCSO/434/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 OCTOBRE 2019
Plainte 17 LP (A/2476/2019-CS) formée en date du 28 juin 2019 par A______, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______
à :
- A______ ______ ______.
- Office cantonal des poursuites.
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A/2476/2019-CS EN FAIT A.
a. En date du 19 mai 2017, A______ a requis la continuation de la poursuite n° 1______, dirigée à l'encontre de B______, en recouvrement d'une créance de 14'745 fr. 80, plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 7 octobre 2015.
b. Le 29 mai 2017, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, à teneur duquel le poursuivi ne disposait d'aucun bien saisissable, son seul revenu étant une rente AVS insaisissable.
c. Par décision DCSO/36/2018 du 25 janvier 2018, la Chambre de surveillance a admis la plainte de A______ à l'encontre du procès-verbal de saisie du 29 mai 2017 et a renvoyé le dossier à l'Office afin qu'il procède à une instruction complémentaire sur la situation financière du poursuivi, en lien notamment avec des revenus générés par la location d'un fonds de commerce.
d. Selon le protocole d'audition du débiteur du 12 juin 2017, B______ sous-louait à C______ SA un local commercial affecté à l'exploitation d'un dancing. Il percevait à ce titre un loyer de 6'160 fr. par mois, dont il reversait 5'618 fr. au bailleur principal, de sorte que son bénéfice se montait à 542 fr.
Dans la rubrique remarques dudit protocole, complétée le 9 février 2016 (recte :
2018) et portant la signature de D______, ce dernier confirmait que le montant de la sous-location du bail secondaire était bien de 542 fr. par mois.
e. Par avis du 20 mars 2018, l'Office a informé C______ SA de ce que la créance de loyer de B______ était saisie à hauteur de 5'736 fr. par mois, et ce à compter du mois de mars 2018.
C______ SA était invitée à verser immédiatement à l'Office le montant échu de la créance ou à déclarer, sans délai, si elle contestait la dette. En l'absence de réponse dans les trente jours à compter de la réception de l'avis, l'Office partirait du principe que la créance du poursuivi était litigieuse et que sa réalisation n'interviendrait qu'après dépôt d'une réquisition de vente.
f. Le 2 mai 2018, l'Office a établi un nouveau procès-verbal de saisie, série n° 2______, qu'il a communiqué à A______. Selon le calcul de l'Office, le loyer de 6'160 fr. que C______ SA versait à B______ était saisi à hauteur de 5'736 fr., le poursuivi conservant la différence de 424 fr. lui permettant d'atteindre son minimum vital.
g. Le 16 avril 2019, A______ a relancé l'Office afin de connaître le résultat de la saisie.
Après un contact téléphonique avec l'huissier en charge du dossier, A______ a pris note, par courrier à l'Office du 17 mai 2019, que C______ SA n'avait effectué aucun versement, que l'Office allait dénoncer pénalement les agissements du tiers
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A/2476/2019-CS débiteur et que D______, organe de fait et représentant des actionnaires de C______ SA, s'était porté fort du paiement de la saisie en date du 7 mai 2019.
g. Par courrier du 20 mai 2019, l'Office a répondu à A______ que C______ SA n'avait procédé à aucun versement, nonobstant l'avis de saisie qui lui avait été communiqué par pli recommandé du 20 mars 2018.
D______ ne s'était pas porté fort du paiement de la saisie et, pour l'Office, il n'y avait pas lieu de "dénoncer pénalement cette société". Quant à la créance litigieuse, elle serait vendue aux enchères. B.
a. Par acte adressé le 28 juin 2019 à la Chambre de surveillance, A______ porte plainte pour déni de justice dans l'exécution de la saisie, poursuite n° 1______. Il conclut à la constatation du caractère fautif de l'inaction de l'Office et à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de dénoncer pénalement les agissements de la société C______ SA.
En présence d'éléments suffisants de la probable commission d'infractions pénales, l'Office avait l'obligation de saisir le Ministère public. Or, tel était le cas en l'espèce, C______ SA ne s'étant pas acquittée du loyer en mains de l'Office, en dépit du fait qu'elle avait été menacée des peines prévues à l'art. 292 CP.
b. Dans sa détermination du 23 juillet 2019, l'Office a rappelé le déroulement de la procédure de saisie et conclu à l'irrecevabilité de la plainte.
Le procès-verbal de saisie du 2 mai 2018 était entré en force et l'avis de saisie du 20 mars 2018 n'était nullement assorti de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP.
Par ailleurs, dans la mesure où C______ SA n'avait fait aucune déclaration écrite ni effectué un quelconque versement, l'Office avait considéré que la créance saisie était devenue litigieuse, de sorte que sa réalisation interviendrait "par une vente aux enchères ou conformément à l'art. 131 LP". Il appartenait au créancier de déposer une réquisition de vente.
c. La cause a été gardée à juger le 25 juillet 2019, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1.1. La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
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A/2476/2019-CS
1.1.2 La plainte, formée pour déni de justice, respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi.
Elle est donc recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui suit. 2. 2.1. La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189). L’existence d'un intérêt à saisir l'autorité de surveillance d'une plainte n'est pas une condition de recevabilité supplémentaire posée par la jurisprudence, mais la condition même de la recevabilité de la plainte, laquelle doit être examinée d'office. De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, soit obtenir une rectification effective de l’erreur de procédure alléguée dans la mesure où le moyen soulevé serait déclaré bien-fondé (art. 21 LP); La plainte est dès lors irrecevable si elle tend, par exemple, uniquement à faire constater l'illégalité d'une notification par voie édictale d'un acte de poursuite; la plainte ne saurait en effet avoir pour seul but de servir de fondement à une action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral (ATF 138 III 265 consid. 3.2 in JdT 2015 100, et les références citées). Il n'y a pas lieu d’entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu’un organe de poursuite a, agissant ou en omettant d’agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). 2.2. En l'espèce, en tant qu'elle tend à la constatation du caractère fautif de l'inaction de l'Office, la plainte ne poursuit aucun but concret sur le plan de l'exécution forcée, de sorte qu'elle apparait irrecevable. 3. Dans un second moyen, le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir attiré l'attention du tiers débiteur sur les conséquences pénales du non-paiement de la créance saisie en mains de l'Office.
La directive de l'Office en cas de non versement de retenues de salaire (n° 06-17) à laquelle le plaignant se réfère et qui prévoit, en cas de non-paiement de la première retenue, d'attirer aussitôt l'attention de l’employeur, par courrier recommandé, sur les conséquences pénales réprimant le détournement de retenues sur les salaires, est le pendant de l'infraction de "détournement de retenues sur les
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A/2476/2019-CS salaires" visée à l'art. 159 CP. Elle vise donc spécifiquement la créance de salaire et non pas les autres créances périodiques, telles les loyers. Elle n'est donc pas applicable au cas d'espèce. Par ailleurs, l'avis de saisie envoyé à C______ SA le 20 mars 2018 n'était pas assorti de la menace des peines de l'art. 292 CP.
L'Office a considéré, en application de la jurisprudence relative à l'art. 99 LP, que le refus du tiers débiteur de s'acquitter du montant de la créance saisie en mains de l'Office signifiait que la créance était en fait contestée (ATF 120 III 18 consid. 4; 109 III 11 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 7B.220/2005 du 2 mars 2006). Dans ces conditions, l'Office ne pouvait pas "ordonner" au tiers débiteur de lui verser le montant qu'il contestait devoir, seul le juge pouvant prononcer une telle condamnation (DCSO/310/2018 du 24 mai 2018 consid. 2). Il n'était pas davantage tenu d'entamer une procédure de recouvrement par voie de poursuite (GILLIERON, Commentaire LP, n. 16 ad art. 100 LP), ni, a fortiori, de dénoncer pénalement ce comportement.
Eu égard à ces considérations, la plainte doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2476/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte pour déni de justice formée le 28 juin 2019 par A______ dans l'exécution de la saisie, poursuite n° 1______.
Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Verena PEDRAZZINI RIZZI
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.