Résumé: La police d'assurance conclue par le plaignant relève de la prévoyance "libre" (3ème pilier B). La prestation ne découlant pas d'une forme de prévoyance reconnue, elle est saisissable dans son intégralité. L'art. 92 al. 1 ch. 5 n'est pas applicable en l'espèce. Recours interjeté au TF le 25 octobre 2010, rejeté par arrêt du 12 janvier 2011 (5A_746/2010/ZEH).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/434/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 14 OCTOBRE 2010 Cause A/2557/2010, plainte 17 LP formée le 22 juillet 2010 par M. B______, élisant domicile en l'étude de Me Mauro POGGIA, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
- M. B______ domicile élu : Etude de Me Mauro POGGIA, avocat Rue de Beaumont 11
1206 Genève
- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 1204 Genève
- Confédération suisse, Billag SA Service d'encaissement juridique Avenue Tivoli 3 1701 Fribourg
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- U______ SA
- Office des poursuites
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E N F A I T A.a. Dans le cadre des poursuites dirigées contre M. B______ (né le 14 septembre
1944) et formant la série n° 08 xxxx36 S, l'Office des poursuites a exécuté, en date du 3 avril 2009, une saisie de rentes en mains de Vaudoise Assurances et d'Allianz Suisse à hauteur de, respectivement, 2'500 fr et 310 fr. par mois. Une saisie de rentes antérieure, série n° 08 xxxx27 N, était valable jusqu'au 29 novembre 2009.
Le 9 juillet 2010, l'Office a exécuté une saisie complémentaire de créance en mains de Vaudoise Assurances à concurrence de 125'161 fr. 40, montant représentant la prestation en capital due au précité en vertu d'une police d'assurance n° xxxx01.
Cette créance avait déjà été saisie le 25 mai 2010 dans le cadre des poursuites dirigées contre M. B______ et formant la série n° 08 xxxx26 E. B. Par acte posté le 22 juillet 2010, M. B______ a porté plainte contre ces saisies, dont il déclare avoir eu connaissance le 13 juillet 2010, à réception des procès- verbaux de saisie, séries nos 08 xxxx36 S et 08 xxxx26 E, auxquels était jointe une lettre de l'Office, postée le 12, à teneur de laquelle : "(…) la saisie de (la) rente LPP versée en capital est maintenue en application de l'art. 93 al. 1 LP (…) De plus, l'Office exerce actuellement une saisie de rente pour un montant de CHF 2'500.- par mois sur la rente versée par la Vaudoise assurances (…). Dès lors que celle-ci est libérée en capital, l'Office peut exiger le versement de celui-ci jusqu'à concurrence du montant en poursuite et à condition que le minimum vital du débiteur ne soit pas entamé". Les deux procès-verbaux de saisie produits ne font pas mention de la saisie de créance en mains de Vaudoise Assurances, mais d'une saisie de rentes, en mains de cet établissement, et d'Allianz Suisse (cf. supra), exécutée le 3 avril 2009 (série n° 08 xxxx36 S) et le 20 avril 2010 (série n° 08 xxxx26 E). M. B______ produit un courrier de son conseil, daté du 11 juin 2010, à teneur duquel, se référant à l'avis concernant la saisie d'une créance communiqué à Vaudoise Assurances, ce dernier demandait à l'Office d'informer cet établissement qu'il ne s'opposait pas à la libération du capital en mains de son client et le priait, à défaut, de rendre une décision sujette à plainte ; sans réponse de l'Office, dit conseil l'a invité, par lettre du 8 juillet 2010, à se déterminer sans délai quant au maintien de cette saisie, l'informant que, le cas échéant, il saisirait l'autorité de surveillance. M. B______ conclut, principalement, à l'annulation des procès-verbaux de saisie et, subsidiairement, à ce qu'il soit dit et constaté que "la péremption de la poursuite est intervenue le 4 juillet 2010". En substance, il expose que la police qu'il a conclue avec Vaudoise Assurances est une assurance dite mixte puisqu'elle prévoit le versement d'une somme d'argent en cas de décès et en cas de survie de l'assuré à l'échéance contractuelle, que ce capital, qui correspond à peine à 5'543 fr. par an selon la table 42 Stauffer/Schaetzle, ne
- 4 - dépasse pas son minimum vital et qu'il ne peut en conséquence être saisi, son seul revenu consistant, par ailleurs, en une rente AVS. Quant à la saisie exécutée dans le cadre de la série n° 08 xxxx36 S, M. B______ fait valoir : "que la précédente saisie déployait ses effets au 4 juillet 2010" et "qu'il est incompréhensible qu'un nouveau procès-verbal de saisie ait été établi pour la période du 20 mai au 20 juillet 2010".
Dans deux courriers complémentaires, des 24 août et 10 septembre 2010, M. B______ a soutenu, d'une part, que la somme de 125'161 fr. 40 était destinée à assurer sa prévoyance professionnelle postérieurement à l'âge de la retraite et qu'elle était par conséquent insaisissable, d'autre part, que le montant saisi ne devait pas être considéré comme un capital mais bien comme une rente capitalisée.
Dans son rapport du 12 août 2010, l'Office explique que les procès-verbaux de saisie, produits par M. B______ à l'appui de sa plainte, sont "des copies tirées à l'époque de (son) système "St Pierre" et que ces actes, qui viennent d'être actualisés, sont en voie d'expédition aux parties. Il en transmet un tirage à la Commission de céans. Il ressort des procès-verbaux de saisie que la saisie de créance (série n° 08 xxxx26 E) et la saisie complémentaire de créance (série n° 08 xxxx36 S), portant sur la prestation en capital de 125'161 fr. 40 en mains de Vaudoise Assurances, ont été exécutées suite à un courrier de cet établissement daté du 1er octobre 2009, lequel informait l'Office que la dernière rente serait versée à l'intéressé à fin novembre 2009 et qu'au 1er décembre 2009, ce dernier avait droit à une prestation en capital de 100'000 fr. auxquels s'ajoutait une participation aux excédents de 25'161 fr. 40. L'Office indique que les dernières retenues sur les rentes de Vaudoise Assurances et d'Allianz Suisse - qui lui avait fait savoir, par courrier du 11 mai 2010, que la police d'assurance était échue depuis le 1er décembre 2009 et que plus aucune prestation n'était versée (cf. consid. A.a.) - ont permis de désintéresser partiellement les créanciers participant à une série antérieure (n° 08 xxxx27 N). Il ajoute qu'il a, le 12 août 2010, interpellé Allianz Assurance, laquelle lui a indiqué que le capital versé à son assuré était venu rembourser un prêt de l'ordre de 250'000 fr. et que la soulte en sa faveur représentait 35'253 fr. L'Office soutient que le capital versé par Vaudoise Assurances "est entièrement saisissable selon les art. 93 et 99 LP". Il conclut à ce que la Commission de céans invite M. B______ à produire le décompte des prestations qu'il a touchées d'Allianz Suisse, confirme les saisies du capital de Vaudoise Assurances et rejette la plainte.
Dans le délai qui lui avait été imparti, M. B______ a produit les pièces suivantes :
- la police d'assurance xxxx01 conclue avec Vaudoise Assurances le 22 janvier 1986, avec effet au 1er décembre 1985 ; les prestations assurées sont : 100'000 fr. en cas de vie le 1er décembre 2009 ; 100'000 fr. en cas de décès du 1er décembre 1985 au 1er décembre 2009 ; 30'000 fr. au titre de rente annuelle
- 5 - en cas d'incapacité de gain, dite rente étant payée au maximum jusqu'au 1er décembre 2009 en cas d'incapacité de gain avant cette date ; le bénéficiaire est la personne assurée, soit M. B______, en cas de vie, et, en cas de décès, son conjoint, à défaut les enfants et, à défaut de ceux-ci, les héritiers légaux du précité ;
- une "communication à l'attention de l'autorité fiscale" relative à la "police d'assurance sur la vie N° xxxx01- (pilier 3b)", établie par Vaudoise Assurances à l'attention de M. B______ le 22 janvier 2007 confirmant que les rentes versées en 2006 représentent 30'000 fr.
- les conditions générales de l'assurance vie-décès, les conditions complémentaires de l'assurance rente d'incapacité de gain ainsi que celles relatives à la libération du paiement des primes futures en cas d'incapacité de gain de la Vaudoise Assurances applicables à sa police d'assurance.
Les poursuivants participant aux séries nos 08 xxxx26 E et 08 xxxx36 S) n'ont pas présenté d'observations.
E N D R O I T 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans le dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. 1.b. En l’espèce, la présente plainte est dirigée contre la saisie, en mains de tiers, d'une prestation en capital, exécutée le 25 mai 2010 dans le cadre des poursuites formant la série n° 08 xxxx26 E, puis le 9 juillet 2010, à titre de saisie complémentaire dans le cadre des poursuites formant la série n° 08 xxxx36 S.
L'exécution de ces saisies constituent des actes sujets à plainte que le poursuivi a qualité pour attaquer par cette voie. 1.c. En matière de saisie d'une créance, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par le tiers débiteur de la créance. Le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 186).
En l'occurrence, il appert que l'intéressé a eu connaissance de la mesure exécutée le 25 mai 2010, au plus tard le 11 juin 2010, date à laquelle son conseil a écrit à
- 6 - l'Office (cf. consid. B. 1er par.). Lorsqu'il a formé plainte, le 22 juillet 2010, il n'avait toutefois pas encore reçu le procès-verbal y relatif. Il est, par ailleurs, constant qu'il n'a pu avoir connaissance de la saisie complémentaire exécutée le 9 juillet 2010, le procès-verbal, série n° 08 xxxx36 S, ne lui ayant pas été communiqué au jour du dépôt de la plainte (cf. rapport de l'Office du 12 août 2010). La présente plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2. Il sied tout d'abord de rappeler ce qui suit :
- une saisie des rentes servies par Vaudoise Assurances et Allianz Suisse à hauteur de, respectivement, 2'500 fr. et 310 fr. par mois a été exécutée le 20 novembre 2008 dans le cadre de la série n° 08 xxxx72 N ; cette saisie venait à échéance le 20 novembre 2009 (art. 93 al. 2 LP) ;
- le 3 avril 2009, une saisie portant sur ces rentes a été exécutée dans le cadre de la série n° 08 xxxx36 S ; elle n'a toutefois commencé à déployer ses effets qu'à partir du 20 novembre 2009, la saisie antérieure susmentionnée étant valable jusqu'à cette date ;
- le versement des rentes ayant pris fin au 1er décembre 2009, les montants saisis ont été répartis entre les créanciers poursuivants de la série n° 08 xxxx72 N ;
- en application de l'art. 145 LP, l'Office a alors procédé, le 9 juillet 2010, à l'exécution d'une saisie complémentaire dans le cadre de la série n° 08 xxxx36 S, portant sur le capital dû par Vaudoise Assurances au poursuivi ; ce capital avait déjà été saisi, le 25 mai 2010, suite à de nouvelles réquisitions de continuer la poursuite déposées après les trente jours à compter de l'exécution de la saisie dans la série n° 08 xxxx36 S, les créanciers concernés formant une nouvelle série, enregistrée sous n° 08 xxxx26 E (cf. art. 110 al. 2 et 3 LP).
Il s'ensuit que les allégués du plaignant selon lesquels l'Office ne pouvait dresser un nouveau procès-verbal de saisie "pour la période du 20 mai au 20 juillet 2010", "la précédente saisie déploy(ant) ses effets au 4 juillet 2010", sont erronés, respectivement tombent à faux, et que sa conclusion tendant à ce qu'il dit et constaté que "la péremption de la poursuite est intervenue le 4 juillet 2010" doit être rejetée. 3.a. A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, sont relativement saisissables les prestations destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP (ch. 8 à 10).
Selon l'art. 92 al. 1 LP sont (absolument) insaisissables :
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- les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires (ch. 9) ;
- les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, ou de l'art. 50 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales (ch. 9a) ;
Il s'ensuit qu'hormis les prestations de l'AVS et de l'AI et les allocations familiales, bénéficiant de l'insaisissabilité absolue, toutes les prestations qui sont destinées à combler une perte de revenus sont relativement saisissables. Quant à celles qui sont versées à titre de réparation morale ou pour couvrir les frais médicaux et l'acquisition de moyens auxiliaires, elles entrent dans le champ d'application de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP.
Dans son Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, le Conseil fédéral a précisé que le ch. 9 concernait avant tout certaines prestations des institutions de prévoyance sociale mais qu'il était évident que les prestations correspondantes fondées sur des accords de droit privé étaient également visées (FF 1991 III p. 91). Les indemnités versées par une assurance privée pour couvrir les frais médicaux ou en cas de décès sont donc insaisissables, alors que celles destinées à couvrir une perte de gains sont relativement saisissables (Michel Ochsner, CR-LP ad art. 92 n°s 147 ss). 3.b. Sont également (absolument) insaisissables les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle (art. 92 al. 1 ch. 10 LP), la protection offerte par les institutions de prévoyance devant être maintenue jusqu'à la survenance du décès, de la retraite ou de l'invalidité. En revanche, les prestations versées après la survenance de l'évènement assuré sont relativement saisissables conformément à l'art. 93 LP. Par ailleurs, l'insaisissabilité absolue vaut également pour celle qui se situe en deça ou au-delà du régime obligatoire (Message du Conseil fédéral op.cit.
p. 94). 3.c. L'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3 - RS 831.461.3) institue deux formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP - RS 831.40) : le contrat de prévoyance liée conclu avec un établissement d'assurance et la convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires. Ces deux formes constituent, dans le système des trois piliers de la
- 8 - prévoyance, le 3ème pilier A (ATF 119 Ia 241 consid. 4). Par contrat ou convention de prévoyance liée, on entend les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes, respectivement d'épargne, affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance (art. 1 al. 2 et 3 OPP 3 ; art. 39 LPP). C'est ainsi que le Tribunal fédéral a jugé que le droit aux prestations découlant de ces contrats, lesquelles ont pour but de compléter, voire de remplacer celles du 2ème pilier, est également visé par l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP, les prestations, une fois exigibles, étant relativement saisissables (art. 93 LP). En revanche, les prestations dues en vertu d'un compte épargne traditionnel, qui ne peut bénéficier du statut particulier du 3ème pilier A (ATF 119 Ia 241 consid. 8), ou d'une police de prévoyance "libre" (ou 3ème pilier B), dont le preneur a la faculté de disposer à sa guise, sous forme de cession, de mise en gage, d'avance sur police ou de rachat, échappent au régime de l'insaisissabilité, au même titre que l'épargne (ATF 121 III 285 consid. 1 et les réf. citées, JdT 1998 II 15 ; cf. ég. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 92 nos 195 ss, ad art. 93 n° 54 ; Georges Vonder Mühll, SchKG II ad art. 92 n° 42 ; JdT 2006 II 149 ; ATF 128 III 467, JdT 2003 II 29 ; ATF 121 III 285 consid. 1 et les réf. citées, JdT 1998 II 15 ; ATF 120 III 71 consid. 4, JdT 1997 II 18). 4.a. En l'espèce, la police d'assurance conclue par le plaignant auprès de Vaudoise Assurances constitue une assurance dite mixte (assurance vie-décès), puisqu'elle prévoit le versement d'une somme d'argent en cas de décès de la personne assurée avant l'échéance du contrat, mais aussi en cas de survie de ce dernier à la même échéance, le 1er décembre 2009. Elle est complétée par des prestations qui sont dues en cas d'incapacité de gain de l'assuré mais qui sont indépendantes de la perte de revenu effectivement subie par ce dernier (assurance "rente d'incapacité de gain"). Ces prestations, relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP (cf. consid. 3.a.), ont ainsi été saisies jusqu'à l'échéance de leur paiement fixée au 1er décembre 2009, l'incapacité de gain du poursuivi étant antérieure au 1er décembre 2009. 4.b. Comme l'atteste la "communication à l'intention du fisc" établie par Vaudoise Assurances le 22 janvier 2010 (cf. également les conditions générales qui prévoient, à l'art. 8, le rachat de l'assurance), cette police d'assurance relève de la prévoyance "libre" (3ème pilier B). Le 1er décembre 2009, la prestation en capital de 100'000 fr., auxquels s'ajoute une participation aux excédents de 25'161 fr. 40, était exigible et revenait au poursuivi
- étant rappelé que la clause bénéficiaire ne vaut que pour le droit en cas de décès (Willy Koenig, FJS 110 p. 2) -.
Cette prestation, qui ne découle pas d'une forme de prévoyance reconnue (cf. consid. 3.b.), n'est par conséquent ni (absolument) insaisissable (art. 92 al. 1 ch. 9, 9a et 10 LP), ni relativement saisissable (art. 93 LP), mais bien saisissable dans son intégralité, au même titre qu'une épargne.
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Si les prétentions découlant d'un contrat d'assurance-vie servent exclusivement à couvrir le minimum vital du débiteur, il convient de libérer le montant dont celui- ci a besoin pour deux mois (BlSchK 2008 226, cité par Hansjörg Peter, Edition annotée de la LP, ad art. 93 let. F). En l'occurrence, l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP ne trouve pas application. Le plaignant, qui est par ailleurs au bénéfice d'une rente AVS depuis le mois d'octobre 2009 - et dont le minimum a été fixé, en avril 2009, à 3'842 fr. (cf. procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx36 S) -, a perçu, à une date non précisée, mais au plus tôt en décembre 2009, une somme de 35'253 fr. d'Allianz Assurance, laquelle n'a pas été saisie (cf. rapport de l'Office, consid. B. § 3). 5. Mal fondée, la plainte sera rejetée.
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 juillet 2010 par M. B______ contre la saisie de créance en mains de tiers exécutée dans le cadre des poursuites formant les séries nos 08 xxxx26 E et 08 xxxx36 S. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute M. B______ de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le