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DCSO/430/2010

Genf · 2010-10-14 · Français GE

Résumé: La formulation des conditions mentionnées au verso de la carte de signature relative à l'ouverture d'un compte bancaire selon laquelle le for de la poursuite est à Genève pour les clients domiciliés à l'étranger emporte constitution d'un domicile au sens de l'art. 50 al. 2 LP.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/430/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 14 OCTOBRE 2010 Cause A/2875/2010, plainte 17 LP formée le 26 août 2010 par M. N______ , élisant domicile en l'étude de Me Soli PARDO, avocat, à Genève.

Décision communiquée à :

- M. N______ domicile élu : Etude de Me Soli PARDO, avocat Rue Prévost-Martin 5

Case postale 60

1211 Genève 4

- UBS SA Case postale 2600 1211 Genève 2

- Office des poursuites

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E N F A I T A. Le 13 août 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par UBS SA contre M. N______ , Rue X______, Z______, France, en paiement de 2'696630 fr. 74, au titre d'une créance résultant d'un acte de défaut de biens définitif après saisie du 1er juin 2010. Était également mentionnée l'adresse professionnelle du poursuivi à Genève. Dans sa lettre jointe à la réquisition de poursuite, UBS SA demandait l'application de l'art. 50 al. 2 LP et produisait le carton de signature relatif à l'ouverture d'un compte, dûment signé par le poursuivi le 19 mai 1988, à teneur duquel ce dernier déclare avoir pris connaissance des conditions mentionnées au verso sur lequel se trouve, en particulier, la mention : "Toutes les relations juridiques du client avec la banque sont soumises au droit suisse. Le lieu d'exécution, le for exclusif de tous genres de procédure, ainsi que le for de poursuite, mais en ce qui concerne ce dernier, seulement pour les clients domiciliés à l'étranger, est Genève. La banque demeure toutefois en droit d'ouvrir action au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent".

Le 25 août 2010, l'Office a fait notifier à M. N______ , à son adresse professionnelle, un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx43 W, auquel il a été fait opposition. B. Par acte posté le 26 août 2010, M. N______ a formé plainte contre cet acte dont il demande l'annulation, soutenant que l'Office est incompétent ratione loci. En substance, il déclare être domicilié en France et conteste avoir élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation envers UBS SA.

L'Office conclut au rejet de la plainte. Il expose notamment qu'un acte de défaut de biens n'a qu'un effet constatatoire, qu'il n'exerce aucun effet sur le rapport juridique de base, et que, partant, l'élection de domicile faite par M. N______ lors de l'ouverture du compte bancaire est également valable pour la poursuite fondée sur l'acte de défaut de biens du 1er juin 2010.

Invitée à se déterminer, UBS SA a également conclut au rejet de la plainte. Elle expose que M. N______ ne lui ayant pas remboursé les prêts qu'elle lui avait octroyés, elle a engagé des procédures de poursuite aboutissant à la délivrance d'actes de défaut de biens, dont l'acte du 1er juin 2010. UBS SA fait valoir que l'élection de for contenue dans un contrat d'ouverture de compte bancaire est valable et n'est soumise à aucune prescription de forme particulière. C. Selon les données de l'Office cantonal de la population, M. N______ a quitté son domicile genevois le 19 octobre 2007 pour Z______, France.

- 3 - E N D R O I T 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans le dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. 1.b. Un commandement de payer et sa notification constituent des mesures sujettes à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie.

Sa plainte a été déposée dans le délai prescrit et respecte les exigences de formes (art.13 al. 1, 2 et 5 LaLP ; art. 68 LPA).

Elle sera donc déclarée recevable. 2.a. L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite contre le poursuivi. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP) et un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP).

En l'espèce, il est constant qu'il n'existe à Genève aucun for au sens de l'art. 46 al. 1 LP, le poursuivi étant domicilié en France. 2.b. Aux termes de l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. Cette disposition constitue la seule exception à la règle selon laquelle les parties ne sont pas habilitées à déterminer un for de poursuite selon leur gré (SJ 1984 245 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 50 n° 40 ; Ernest F. Schmid, SchKG I, ad art.50 n° 32). La constitution d'un for spécial de poursuite ne se présume pas et la preuve stricte doit en être apportée. En particulier, la création d’un tel for ne résulte pas de l’élection d’un domicile aux fins de notification des actes de poursuites, ni implicitement d’une convention qui renferme une clause attributive de juridiction car l’élection de domicile juridique ou le fait de s’engager dans un procès ne constitue pas sans autre le for de poursuite spécial prévu à l’art. 50 al. 2 LP. Le seul fait qu'un débiteur s'engage à payer une dette ne constitue pas une élection de domicile créant un for de poursuite en Suisse (Pierre-Robert Gilliéron, op.cit, ad art. 50 al. 2 n° 44 ss ; SJ 2000 II 207-208). L'élection doit se rapporter à une ou des obligations spécifiées envers un créancier déterminé. Elle est une manifestation de volonté qui s'interprète selon les règles de la bonne foi (Henri-Robert Schüpbach, CR-LP ad art. 50 n° 16 ; BlSchK 2005 232). La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO) n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au

- 4 - porteur (ATF non publié du 21 septembre 2006 7B.55/2006 et les réf. citées ; ATF 119 III 54 consid. 2f, JdT 1995 II 118 ; ATF 89 III 1).

En l'occurrence, force est de retenir que la formulation des conditions mentionnées au verso de la carte de signature relative à l'ouverture du compte bancaire auprès de la poursuivante, comportant la mention "le lieu d'exécution, le for exclusif de tous genres de procédure, ainsi que le for de poursuite, mais en ce qui concerne ce dernier, seulement pour les clients domiciliés à l'étranger, est Genève" a eu pour conséquence de constituer un domicile au sens de l'art. 50 al. 2 LP (ATF 119 III 54 consid. 2f, JdT 1995 II 118 ; ATF 89 III 1, JdT 1963 II 98, 102 ; SJ 2000 II 207 s. ; BlSchK 2002 p.193 ; BlSchK 1999, p. 99 consid. 3 ; BlSchK 1996, p. 176 consid. 2 et les références ; DCSO/393/2007 du 23 août 2007). 2.c. Comme le relève à juste titre l'Office, la délivrance d'un acte de défaut de biens, sur la base duquel la créancière a requis la poursuite considérée, n'a aucune incidence sur l'élection de domicile faite par le plaignant pour toutes ses relations bancaires avec la précitée.

Un acte de défaut de biens définitif après saisie n'est, en effet, rien d'autre qu'une attestation officielle selon laquelle, dans une exécution forcée contre le débiteur, la créance n'a pas été couverte ou ne l'a été que partiellement. Il n'emporte pas la novation de la dette au sens de l'art. 116 CO, ni la création d'un nouveau rapport de droit, et ne constitue pas une preuve de l'existence de la créance, mais tout au plus une présomption réfragable de son existence (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat nos 1391 ss ; ATF 116 III 66 consid. 4.a, JdT 1992 II 143). 2.d. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office, compétent ratione loci, a donné suite à la réquisition de poursuite considérée, en faisant notifier au plaignant un commandement de payer. 3. Infondée, la plainte sera rejetée.

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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 août 2010 par M. N______ contre le commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx43 W. Au fond : La rejette.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA

Ariane WEYENETH Greffière :

Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le