opencaselaw.ch

DCSO/42/2013

Genf · 2013-02-14 · Français GE

Résumé: Les montants de base mensuels et le loyer, à eux seuls, sont supérieurs au revenu insaisissable et au revenu relativement saisissable.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

E. 1.2 Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, poursuivante, a qualité pour agir par cette voie.

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Déposée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte sera déclarée recevable.

E. 2.1 L'Office qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l’instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; GILLIERON, op. cit.,

n. 19 in fine ad art. 91). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91). Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12).

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E. 2.2 La plaignante reproche à l'Office de ne pas s'être rendu au domicile du poursuivi pour dresser un inventaire de ses biens saisissables et de ne pas avoir fait de recherches auprès des banques de la place pour déterminer sa fortune éventuelle.

Il ressort de l'instruction de la cause que, postérieurement au dépôt de la plainte, l'Office s'est rendu au domicile du poursuivi et a dressé un procès-verbal des opérations de la saisie que ce dernier a signé; il résulte de cet acte et des informations complémentaires données par l'Office dans son rapport qu'aucun meuble garnissant son appartement n'est saisissable, compte tenu de leur état.

S'agissant des démarches auprès d'établissements bancaires, la Chambre de céans rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'on ne saurait raisonnablement exiger de l’Office que, dans toutes les procédures de saisie et en l’absence d’indices dont on pourrait conclure que le débiteur ne l’a pas renseigné correctement, il adresse systématiquement des demandes de renseignements aux principaux établissements bancaires (DCSO/487/2012 du 20 décembre 2012 consid. 2.3; DCSO/287/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.d; DCSO/491/2007 du 25 octobre 2007; DCSO/598/06 du 19 octobre 2006; DCSO/774/05 du 22 décembre

2005. En l’espèce, les éléments du dossier n’indiquent pas que le débiteur, dûment informé des conséquences pénales d’une fausse déclaration - cf. le procès-verbal des opérations de la saisie qu'il a signé -, disposerait d'une fortune qu'il aurait dissimulée et la plaignante n'apporte aucun indice qui viendrait démonter le contraire. Au surplus, le poursuivi a atteint l'âge de la retraite; il perçoit une rente AVS ainsi qu'une rente du 2ème pilier, soit un revenu de 3'894 fr. déduction faite des sommes retenues par la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Z______ (cf. consid. 3.2 infra), et son épouse et les enfants de celle-ci sont à sa charge.

Il s'ensuit que le grief de défaut d'investigations doit être, dans la mesure de son objet, rejeté.

E. 3.1 D'après l'art. 93 al. 1 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Sont ainsi relativement saisissables les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle une fois l’âge de la retraite atteint, le décès ou l’invalidité survenu (ATF non publié 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1; ATF 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3; ATF 128 III 467 consid. 2.3 (non publié aux ATF), JdT 2003 II 29; ATF 121 III 285 consid. 1b et 3, JdT 1998 II 15; ATF 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18; OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 51).

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Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ou de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales. L'art. 20 al. 1 LAVS prescrit que le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.

Il est de jurisprudence constante que lorsqu'un débiteur bénéficie d'une rente insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP et d'une rente relativement saisissable, la première entre néanmoins en ligne de compte dans le calcul du minimum vital et doit être ajoutée au revenu relativement saisissable. Le débiteur peut en effet subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable et n'a plus besoin, le cas échéant, de toute la rente relativement insaisissable. L'insaisissabilité de la rente au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que cette rente ne peut être elle-même saisie; elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de cette dernière, une part de la rente relativement insaisissable qui correspond à son minimum vital (ATF 134 III 182, consid. 5.; arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 2007 5A_14/2007 consid. 3.1).

E. 3.2 En l'espèce, le poursuivi perçoit une rente AVS de 1'991 fr., qui est insaisissable; de son institution de prévoyance il perçoit un montant net de 3'926 fr. 65 dont 2'023 fr. 65 (1'723 fr. 65 + 300 fr.) sont directement versés en mains de la plaignante, en vertu de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 11 mai 2012; le solde, soit 1'903 fr., est relativement saisissable.

E. 3.3 Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que, pour obtenir une quotité saisissable, le minimum vital du poursuivi, au sens de l'art. 93 al. 1 LP, devrait être inférieur à 3'894 fr. (1'991 fr. + 1'903 fr.).

E. 3.3.1 Il est constant que le poursuivi est marié; selon les Normes d'insaisissabilité 2012, le montant de base mensuel pour un couple marié est de 1'700 fr. (Norme I.3); à ce montant s'ajoute la charge de loyer, prise dans son intégralité (1'653 fr.; Norme II.1). C'est en vain que la plaignante se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral paru aux ATF 130 III 765 dans lequel il est rappelé que l'office des poursuites fixe le montant de base du débiteur vivant en concubinage en principe à la moitié du montant de base prévu pour un couple marié (consid. 2); au surplus, c'est à tort que la plaignante soutient que, conformément à la jurisprudence, le loyer doit être réduit de moitié, une telle réduction ne se justifiant qu'en présence d'un rapport de concubinage, lorsque les concubins n’ont pas d’enfant en commun (cf. ATF 130 III 765 consid. 2.2, JdT 2006 II 133; ATF 128 III 159 consid. 3b, JdT 2002 II 58 et les références citées; OCHSNER, op. cit., ad art. 93 n° 92 ss, 96).

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E. 3.3.2 Le texte de l'art. 93 al. 1 LP se rapporte à ce qui est indispensable au débiteur mais également à sa famille. L’obligation d’entretien d’un débiteur envers sa famille l’emporte sur ses obligations envers ses créanciers. Font partie de la famille du débiteur toutes les personnes vivant dans son ménage et qui dépendent financièrement de lui, sans égard à la question de savoir si celui-ci pourvoit à l’entretien de ces personnes du fait d’une obligation légale ou, au contraire, va au delà des prescriptions du droit civil et assume une obligation à caractère moral; selon l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage (SJ 2000 II 213; VONDER MÜHL in SchKG I, 2010, ad art. 93 n. 20; MATHEY, La saisie de salaire et de revenu, Lausanne 1989, n. 119). En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux enfants mineurs vivent auprès de leur mère, respectivement dans le ménage du poursuivi, et qu'ils dépendent financièrement de ce dernier. Il doit en conséquence être tenu compte, dans le calcul du minimum vital du débiteur, des montants de base mensuels, soit 400 fr. pour un enfant jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans (Norme I.4).

E. 3.3.3 Il s'ensuit que les montants de base mensuels (2'700 fr.) et le loyer (1'653 fr.) représentent, à eux seuls, la somme de 4'353 fr. Il n'y donc pas lieu d'examiner si les autres postes retenus par l'Office et contestés par la plaignante (frais de transport, frais médicaux et frais de recherches d'emploi) sont justifiés.

E. 4 Infondée, la plainte sera rejetée, dans la mesure de son objet.

E. 5 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

* * * * *

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A/3885/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 décembre 2012 par Mme C______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 12 xxxx05 W. Au fond : La rejette dans la mesure de son objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3885/2012-CS DCSO/42/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 FEVRIER 2013

Plainte 17 LP (A/3885/2012-CS) formée en date du 21 décembre 2012 par Mme C______, élisant domicile en l'étude de Me Christian FISCHELE, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- Mme C______ c/o Me Christian FISCHELE, avocat Etude Reymond, Ulmann & Fischele Route des Jeunes 4 1227 Les Acacias.

- M. C______.

- Office des poursuites.

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A/3885/2012-CS EN FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 12 xxxx05 W dirigée par Mme C______ contre M. C______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué aux parties, le 14 décembre 2012, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens.

Il résulte de cet acte, dressé le 19 octobre 2012 "selon constat du 2 mai 2012, débiteur présent à l'Office suite à un changement de situation", que M. C______ perçoit, mensuellement, une rente AVS de 1'991 fr. et une rente de son 2ème pilier de 3'700 fr.; il est marié et son épouse - Mme X______-, ainsi que les deux enfants de cette dernière, nés respectivement le xx 2002 (N______) et le xx 2006 (L______), sont à sa charge; le loyer est de 1'700 fr. et l'assurance-maladie de M. C______ s'élève à 496 fr. 50; figurent également des frais de transport (230 fr.), des frais de recherche d'emploi de l'épouse (80 fr.) et des frais médicaux pour la famille (200 fr.). L'Office indique par ailleurs que le débiteur ne possède pas de biens mobiliers ou immobiliers saisissables et qu'il n'est pas détenteur d'un véhicule automobile. B.

a. Par acte posté le 21 décembre 2012, Mme C______ a formé plainte contre ce procès-verbal de saisie qui lui a été notifié le 17 décembre 2012. Préalablement, elle conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder aux investigations "complètes, sérieuses et poussées" des revenus et fortune de M. C______ et de se rendre à son domicile pour dresser un inventaire de ses biens saisissables; principalement, elle conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'acte querellé, à la détermination à nouveau de la quotité saisissable, à ce qu'il soit procédé à la saisie des revenus dépassant le minimum vital de M. C______ et à la saisie de tous ses biens saisissables. Mme C______ reproche à l'Office de ne pas s'être rendu au domicile de M. C______ afin de vérifier l'exactitude des déclarations qu'il avait faites le 2 mai 2012 et de ne pas avoir entrepris de recherches auprès des banques de la place pour déterminer sa fortune éventuelle. S'agissant de la détermination du minimum vital, Mme C______ soutient que l'entretien de base du poursuivi doit être réduit à 850 fr. (1'700 fr. : 2), que seule la moitié du loyer, qui s'élève à 1'680 fr., doit être prise en compte et qu'il ne se justifie pas de retenir des frais de transport - le débiteur n'exerçant plus d'activité lucrative -; quant aux frais médicaux pour l'épouse et les enfants de celle-ci et aux frais de recherches d'emploi pour cette dernière, elle fait valoir qu'ils ne concernent pas M. C______. Mme C______ affirme en conséquence que le minimum vital de M. C______ représente 2'186 fr. 50 (montant de base mensuel : 850 fr.; loyer : 840 fr.; assurance-maladie : 496 fr. 50) et que ce dernier dispose dès lors d'une quotité saisissable de 3'504 fr. 50 (5'691 fr. - 2'186 fr. 50). Mme C______ produit notamment l'arrêt rendu par la Cour de justice le 11 mai 2012 qui, en application de l'art. 132 al. 1 CC, a ordonné à la Fondation de prévoyance en faveur du

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A/3885/2012-CS personnel des Transports publics genevois de verser directement en ses mains, la somme de 150 fr. par enfant, allocations familiales et rentes complémentaires LPP non comprises, due par M. C______ à titre de contribution à l'entretien de leurs deux filles, ainsi que les sommes de 1'300 fr. et de 200 fr. dues par ce dernier à titre d'indemnité équitable (art. 124 CC) et de contribution d'entretien post-divorce (art. 125 CC).

b. Dans son rapport, l'Office expose que, conformément à l'une de ses directives (N° 06_05), la situation des débiteurs au bénéfice de rentes AVS, AI ou de prestations complémentaires n'est revue que tous les deux ans et l'huissier ne passe pas à leur domicile mais leur adresse une convocation. En l'occurrence, M. C______ a été interrogé dans le cadre d'une précédente saisie - il ressort du procès-verbal des opérations de la saisie du 2 mai 2012, joint au rapport, que M. C______ a été interrogé en qualité d'époux de la débitrice contre laquelle la poursuite était dirigée-. Cela étant, suite à la plainte, l'Office s'est rendu au domicile du poursuivi le 17 janvier 2013; un procès-verbal des opérations de la saisie a été dressé et signé par l'intéressé; il en ressort en particulier que celui-ci n'a pas de biens saisissables; à ce égard, l'Office précise ce qui suit : "les meubles garnissant l'appartement proviennent de Conforama ou de la rue, sont vieux et usagés. Il possède également un salon en cuir vert, garnitures en bois. Le cuir est troué et est donc déclaré insaisissable". L'Office produit notamment les pièces suivantes :

- une attestation de l'Office cantonal des assurances sociales (rentes AVS/AI) du 3 août 2012, à teneur de laquelle M. C______ est bénéficiaire d'une rente AVS simple de 1'991 fr.;

- un décompte de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Z______ relatif à la pension de janvier 2013 dont il résulte que M. C______ reçoit un montant net de 3'926 fr. 65, constitué notamment de sa rente de 3'196 fr. 05 et des rentes pour enfants de 1'278 fr. 40, et que cette somme est entièrement compensée par des retenues, soit 1'903 fr. ("délégation loyer/divers"), 1'723 fr. 65 ("pension reversée") et 300 fr. ("pension reversée");

- une décision du Service de l'assurance-maladie datée du 7 novembre 2012 selon laquelle M. C______ a droit, pour l'année 2013, à un subside de 470 fr., ainsi qu'une note manuscrite indiquant que la prime d'assurance-maladie s'élève à 483 fr. 70 (solde à la charge du précité : 13 fr. 70);

- une décision du Service de l'assurance-maladie datée du 7 novembre 2012 selon laquelle Mme X______ a droit, pour l'année 2013, à un subside de 366 fr., ainsi qu'une note manuscrite indiquant que la prime d'assurance-maladie s'élève à 488 fr. (solde à la charge de la précitée : 122 fr.);

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- les polices d'assurance-maladie, valables dès le 1er juin 2012, pour N______ et L______ (prime LAMal : 88 fr.);

- un document de l'assurance-chômage, intitulé "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", concernant Mme X______ et faisant état de huit offres de services effectuées entre le 2 et le 10 juillet 2012;

- un rappel de l'assurance-maladie de Mme X______ relatifs à deux décomptes de prestations du 25 octobre 2012 pour un montant total de 306 fr. 30;

- une sommation de l'assurance-maladie de Mme X______ concernant des décomptes de primes pour le mois d'octobre 2012 pour un solde de 292 fr. 70;

- un rappel de l'assurance-maladie de Mme X______ concernant des décomptes de primes pour le mois de novembre 2012 pour un solde de 65 fr. 60;

- deux factures de frais médicaux adressées à Mme X______ le 2 octobre 2012 et le 10 décembre 2012 pour un montant de, respectivement, 114 fr. 30 et 190 fr. 05;

- la fiche de calcul établie le 18 janvier 2013 fixant le minimum vital à 4'895 fr. (montants de base mensuel : 1'700 fr. + 600 fr. + 400 fr. ; assurances-maladie : 176 fr.; frais médicaux non remboursés/franchise : 200 fr.; frais de transport du conjoint et des enfants : 20 fr. + 8 fr. + 8 fr.; frais de recherche d'emploi pour l'épouse : 80 fr.; entretien de la chienne : 50 fr.; loyer, charges comprises : 1'653 fr.).

c. Invité à se déterminer, M. C______ conclut au rejet de la plainte, à l'annulation de la poursuite - qui fait "double emploie avec la poursuite n° 12 xxxx44 X du service de recouvrement des pension alimentaire" et à l'octroi "d'une indemnité égal au défraiements demander par le conseil de la partie demanderesse". EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2 Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, poursuivante, a qualité pour agir par cette voie.

- 5/9 -

A/3885/2012-CS

Déposée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte sera déclarée recevable. 2. 2.1 L'Office qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l’instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; GILLIERON, op. cit.,

n. 19 in fine ad art. 91). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91). Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12).

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2.2 La plaignante reproche à l'Office de ne pas s'être rendu au domicile du poursuivi pour dresser un inventaire de ses biens saisissables et de ne pas avoir fait de recherches auprès des banques de la place pour déterminer sa fortune éventuelle.

Il ressort de l'instruction de la cause que, postérieurement au dépôt de la plainte, l'Office s'est rendu au domicile du poursuivi et a dressé un procès-verbal des opérations de la saisie que ce dernier a signé; il résulte de cet acte et des informations complémentaires données par l'Office dans son rapport qu'aucun meuble garnissant son appartement n'est saisissable, compte tenu de leur état.

S'agissant des démarches auprès d'établissements bancaires, la Chambre de céans rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'on ne saurait raisonnablement exiger de l’Office que, dans toutes les procédures de saisie et en l’absence d’indices dont on pourrait conclure que le débiteur ne l’a pas renseigné correctement, il adresse systématiquement des demandes de renseignements aux principaux établissements bancaires (DCSO/487/2012 du 20 décembre 2012 consid. 2.3; DCSO/287/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.d; DCSO/491/2007 du 25 octobre 2007; DCSO/598/06 du 19 octobre 2006; DCSO/774/05 du 22 décembre

2005. En l’espèce, les éléments du dossier n’indiquent pas que le débiteur, dûment informé des conséquences pénales d’une fausse déclaration - cf. le procès-verbal des opérations de la saisie qu'il a signé -, disposerait d'une fortune qu'il aurait dissimulée et la plaignante n'apporte aucun indice qui viendrait démonter le contraire. Au surplus, le poursuivi a atteint l'âge de la retraite; il perçoit une rente AVS ainsi qu'une rente du 2ème pilier, soit un revenu de 3'894 fr. déduction faite des sommes retenues par la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Z______ (cf. consid. 3.2 infra), et son épouse et les enfants de celle-ci sont à sa charge.

Il s'ensuit que le grief de défaut d'investigations doit être, dans la mesure de son objet, rejeté. 3. 3.1 D'après l'art. 93 al. 1 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Sont ainsi relativement saisissables les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle une fois l’âge de la retraite atteint, le décès ou l’invalidité survenu (ATF non publié 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1; ATF 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3; ATF 128 III 467 consid. 2.3 (non publié aux ATF), JdT 2003 II 29; ATF 121 III 285 consid. 1b et 3, JdT 1998 II 15; ATF 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18; OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 51).

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Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ou de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales. L'art. 20 al. 1 LAVS prescrit que le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.

Il est de jurisprudence constante que lorsqu'un débiteur bénéficie d'une rente insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP et d'une rente relativement saisissable, la première entre néanmoins en ligne de compte dans le calcul du minimum vital et doit être ajoutée au revenu relativement saisissable. Le débiteur peut en effet subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable et n'a plus besoin, le cas échéant, de toute la rente relativement insaisissable. L'insaisissabilité de la rente au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que cette rente ne peut être elle-même saisie; elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de cette dernière, une part de la rente relativement insaisissable qui correspond à son minimum vital (ATF 134 III 182, consid. 5.; arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 2007 5A_14/2007 consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, le poursuivi perçoit une rente AVS de 1'991 fr., qui est insaisissable; de son institution de prévoyance il perçoit un montant net de 3'926 fr. 65 dont 2'023 fr. 65 (1'723 fr. 65 + 300 fr.) sont directement versés en mains de la plaignante, en vertu de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 11 mai 2012; le solde, soit 1'903 fr., est relativement saisissable.

3.3 Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que, pour obtenir une quotité saisissable, le minimum vital du poursuivi, au sens de l'art. 93 al. 1 LP, devrait être inférieur à 3'894 fr. (1'991 fr. + 1'903 fr.). 3.3.1 Il est constant que le poursuivi est marié; selon les Normes d'insaisissabilité 2012, le montant de base mensuel pour un couple marié est de 1'700 fr. (Norme I.3); à ce montant s'ajoute la charge de loyer, prise dans son intégralité (1'653 fr.; Norme II.1). C'est en vain que la plaignante se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral paru aux ATF 130 III 765 dans lequel il est rappelé que l'office des poursuites fixe le montant de base du débiteur vivant en concubinage en principe à la moitié du montant de base prévu pour un couple marié (consid. 2); au surplus, c'est à tort que la plaignante soutient que, conformément à la jurisprudence, le loyer doit être réduit de moitié, une telle réduction ne se justifiant qu'en présence d'un rapport de concubinage, lorsque les concubins n’ont pas d’enfant en commun (cf. ATF 130 III 765 consid. 2.2, JdT 2006 II 133; ATF 128 III 159 consid. 3b, JdT 2002 II 58 et les références citées; OCHSNER, op. cit., ad art. 93 n° 92 ss, 96).

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A/3885/2012-CS 3.3.2 Le texte de l'art. 93 al. 1 LP se rapporte à ce qui est indispensable au débiteur mais également à sa famille. L’obligation d’entretien d’un débiteur envers sa famille l’emporte sur ses obligations envers ses créanciers. Font partie de la famille du débiteur toutes les personnes vivant dans son ménage et qui dépendent financièrement de lui, sans égard à la question de savoir si celui-ci pourvoit à l’entretien de ces personnes du fait d’une obligation légale ou, au contraire, va au delà des prescriptions du droit civil et assume une obligation à caractère moral; selon l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage (SJ 2000 II 213; VONDER MÜHL in SchKG I, 2010, ad art. 93 n. 20; MATHEY, La saisie de salaire et de revenu, Lausanne 1989, n. 119). En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux enfants mineurs vivent auprès de leur mère, respectivement dans le ménage du poursuivi, et qu'ils dépendent financièrement de ce dernier. Il doit en conséquence être tenu compte, dans le calcul du minimum vital du débiteur, des montants de base mensuels, soit 400 fr. pour un enfant jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans (Norme I.4). 3.3.3 Il s'ensuit que les montants de base mensuels (2'700 fr.) et le loyer (1'653 fr.) représentent, à eux seuls, la somme de 4'353 fr. Il n'y donc pas lieu d'examiner si les autres postes retenus par l'Office et contestés par la plaignante (frais de transport, frais médicaux et frais de recherches d'emploi) sont justifiés. 4. Infondée, la plainte sera rejetée, dans la mesure de son objet. 5. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

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A/3885/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 décembre 2012 par Mme C______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 12 xxxx05 W. Au fond : La rejette dans la mesure de son objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.