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DCSO/427/2010

Genf · 2010-10-14 · Français GE

Résumé: La Commission de surveillance retient que la prétention dirigée contre le plaignant est manifestement dénuée de bases légales (ce que le poursuivant admet dans ses observations) et déclare la poursuite nulle.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/427/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 14 OCTOBRE 2010 Cause A/2776/2010, plainte 17 LP formée le 18 août 2010 par M. P______.

Décision communiquée à :

- M. P______

- M. T______

- Office des poursuites

- 2 -

E N F A I T A. Le 20 juillet 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par M. T______ contre "M. P______, agent général Compagnie d'Assurance X______, xx, rue Y______ - Genève" en recouvrement de 2'000 fr. Le titre de la créance était : "Police no. xx68 - sinistre no xx123 du xx 2008". Sous la rubrique "Indications complémentaires" était mentionné ce qui suit : "L'assurance après avoir accepté le devis de réparation refuse de payer la facture de réparation".

Le 28 juillet 2010, l'Office a établi un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx52 D, dirigée contre M. P______ domicilié xx, rue Y______ Genève.

Cet acte a été notifié le 13 août 2010 au précité, lequel a formé opposition.

Le jour même, Compagnie d'Assurances X______, agence générale de Genève, sise xx, rue Y______, a écrit à M. T______ qu'aucun montant n'était dû par M. P______ ; elle le sommait de retirer immédiatement la poursuite, ce dernier se réservant le droit, à titre privé, de déposer plainte auprès de la Commission de céans, respectivement, auprès du Tribunal de première instance, et de lui demander le remboursement des frais "inhérents à cette situation" ; s'agissant de son sinistre (bris de glace), elle le priait de s'adresser à la Compagnie d'Assurances X______, avenue F______ xx, Lausanne. Cette lettre était signée par M. P______ et M. K______, agents généraux.

L'exemplaire pour le créancier du commandement de payer considéré a été retourné a son destinataire le 18 août 2010. B. Par acte posté le 18 août 2010, M. P______ a saisi la Commission de céans. Il déclare contester "formellement et totalement" avoir une quelconque dette envers M. T______, ajoutant que ce dernier n'aurait jamais dû lui adresser un commandement de payer, qui plus est à une adresse incorrecte.

Dans son rapport, l'Office déclare en substance qu'il lui est difficile de se prononcer sur la réalisation effective d'un cas d'abus de droit sans entendre au préalable les explications du prétendu créancier. Il relève qu'il lui semble toutefois que ce dernier n'a aucun motif valable pour requérir l'ouverture d'une poursuite à l'encontre du représentant de Compagnie d'Assurances X______.

Invité à se déterminer, M. T______ a répondu en ces termes : "… je n'ai pas envoyé un commandement de payer à titre privé à M. P______, en fait j'ai envoyé un commandement de payer à Compagnie d'Assurances X______ et mis M. P______ comme référence d'agent général, lassé du comportement de cette dernière pour la liquidation d'un sinistre de bris de glace couvert par mon assurance ménage. Malgré mes instructions très claires, l'Office de Poursuites,

- 3 - l'ont (sic) adressé à M. P______ à titre privé. Il ajoute qu'il est "désolé de l'inconvénient causé" mais qu'il n'en est pas responsable. C. Selon les données de l'Office cantonal de la population, M. P______ est domicilié x, chemin L______, Genève.

E N D R O I T 1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes en matière d'exécution forcée (art. 17 LP ; art 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). 2.a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment ATF 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.1 ; 7B.45/2006 du 28 juillet 2006 consid. 3.1 ; 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2 et les arrêts cités), la procédure de plainte de l’art. 17 LP ne permet pas d’obtenir, en invoquant l’art. 2 CC, l’annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief d’abus de droit est invoqué à l’encontre de la prétention litigieuse ; la décision sur ce point est réservée au juge ordinaire (ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120). Le grief qu'une poursuite représenterait un abus manifeste de droit, principe exprimé à l'art. 2 al. 2 CC valable dans l'ensemble de l'ordre juridique, est néanmoins recevable devant l'autorité de surveillance en tant qu'il est dirigé contre l'utilisation même des moyens qu'offre le droit de l'exécution forcée, et non contre la prétention litigieuse elle-même (Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 27 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 88 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13 - 30 SchKG, 2000, ad art. 17 n° 274). 2.b. En l'espèce, le plaignant n'invoque pas expressément un abus de droit. Il déclare toutefois que le poursuivant n'aurait jamais dû engager une poursuite à son encontre. Dans sa lettre du 13 août 2008 jointe à la plainte, il le somme de la retirer, respectivement de l'annuler afin qu'aucune trace de cette procédure ne subsiste dans les registres de l'Office et de s'adresser, pour le règlement de son sinistre, au Centre de sinistre romand de la Compagnie d'Assurances X______ à Lausanne. La Commission de céans retient en conséquence que la présente plainte tend à la constatation de la nullité de la poursuite n° 10 xxxx52 D au motif qu'elle procède d'un abus de droit (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 17 n° 33 ; Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 18 n° 63 et ad art. 20a n° 71 in fine) et entrera en matière (art. 22 al. 1 LP). 3.a. La finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP). Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir prouver

- 4 - l’existence de cette dernière et il n'appartient ni à l'office des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non. Toutefois, si l’intervention d’un organe de l’exécution forcée est requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, elle représente un abus manifeste de droit, qui n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce refus de protection légale doit se traduire par un refus de l’organe requis de prêter la main à ce qui est alors une manœuvre illicite. Ainsi, il n’est pas exclu qu’en vertu du principe de l’interdiction de l’abus de droit, les organes de l’exécution forcée doivent s’opposer à des requêtes, telles que des réquisitions de poursuite ou de continuer des poursuites, autrement dit les rejeter, refuser respectivement d’établir et notifier un commandement de payer ou de continuer une poursuite par une saisie ou la notification d’une commination de faillite (ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76 ; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 121 ATF 112 III 47 consid. 1, JdT 1988 II 145 ; SJ 1987 p. 156). 3.b. Commet ainsi un abus de droit le requérant qui, de toute évidence, entend poursuivre une personne pour des prétentions inexistantes et profère des allégations injurieuses sur les réquisitions de poursuite et dans les lettres d’envoi de ces réquisitions (BlSchK 1991 p. 111 ss, cité par Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 40 in fine). Constitue également un abus manifeste de droit, à sanctionner par la nullité de la poursuite, le fait d’intenter une poursuite dans le seul but de porter atteinte à la réputation et au crédit de la personne poursuivie (SJ 1987 p. 156 ; RFJ 2001 p. 331 ; Henri Deschenaux / Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berne 2001, n° 558b), soit dans un but n’ayant pas le moindre rapport avec la procédure elle- même, en particulier pour tourmenter délibérément le poursuivi. La notification de commandements de payer successifs non pour encaisser des créances mais pour irriter le poursuivi et porter atteinte à la disponibilité de ses biens en essayant de recouvrer des montants importants, sans demander la mainlevée de l'opposition ou saisir le juge ordinaire, est aussi susceptible de constituer un abus de droit (ATF 115 III 18, traduit in SJ 1989 p. 400 et in JdT 1991 II 76 ; DCSO/321/07 du 28 juin 2007 consid. 4.b. ; cf. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8a n° 36, ad art. 17 n° 23, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 35 ss ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 69 n° 15 s). De telles hypothèses ne peuvent être admises qu’exceptionnellement, l'office des poursuites et les autorités de surveillance ne devant se substituer en aucune façon au juge ordinaire, et c’est au regard de l’ensemble des circonstances de la cause qu’il faut examiner si le recours à l’institution du droit de l’exécution forcée est constitutive, dans un cas particulier, d’abus manifeste de droit. Ce faisant, ni l’Office ni la Commission de céans n’ont cependant à procéder à une analyse approfondie desdites circonstances. Ils doivent et ne peuvent admettre l’existence d’un abus manifeste de droit que sur la base d’éléments ou d’un ensemble d’indices convergents démontrant de façon patente que ladite institution est détournée de sa finalité.

- 5 - 4. En l'occurrence, il ressort de l'instruction de la cause que le plaignant est agent général de la Compagnie d'Assurances X______. A ce titre, il négocie la conclusion d'affaires pour sa mandante ou en conclut en son nom et pour son compte (art. 418a CO ; Dominique Dreyer, Commentaire romand - Code des obligations I ad art. 418 a n° 1).

Il s'ensuit que la prétention dirigée contre le plaignant est manifestement dénuée de toutes bases légales et qu'il incombe au poursuivant de procéder, le cas échéant, à l'encontre de l'établissement précité (cf. DCSO/39/2010 du 21 janvier 2010 consid. 4).

Dans sa détermination, le plaignant déclare d'ailleurs que sa réquisition de poursuite devait être considérée comme étant dirigée contre la Compagnie d'Assurances X______ et non contre son agent général genevois. 5. La plainte sera donc admise et la poursuite n° 10 xxxx52 D déclarée nulle. 6. Conformément à l'art. 8a al. 3 let. c LP, cette poursuite ne devra pas être portée à la connaissance de tiers (arrêt du Tribunal fédéral du 19 septembre 2006 7B.88/2006 ; ATF 115 III 24 consid. 2b).

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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 août 2010 par M. P______ contre la poursuite n° 10 xxxx52 D. Au fond : Constate la nullité de la poursuite n° 10 xxxx52 D.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA

Ariane WEYENETH Greffière :

Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le