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DCSO/426/2012

Genf · 2012-11-08 · Français GE

Résumé: Plainte devenue partiellement sans objet; l'Office des poursuites est invité à dresser et à estimer les biens du poursuivi.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, postée le lundi 3 septembre 2012 contre l'acte querellé reçu le 23 août 2012, la plainte est recevable (art. 31 LP; art. 142 al. 3 CPC).

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A/2666/2012-CS 2. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir procédé aux investigations qui lui incombaient, eu égard à l'activité lucrative exercée par le poursuivi, le véhicule qu'il utilise, les comptes bancaires dont il est titulaire et les biens qu'il a hérités de son père.

2.1 L'Office qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l’instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; GILLIERON, op. cit.,

n. 19 in fine ad art. 91). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91). La saisie peut certes aussi avoir lieu dans les locaux de l’Office, dans la mesure où l’interrogatoire du poursuivi suffit de façon fiable, au besoin étayée par pièces, à cerner la situation patrimoniale du poursuivi, notamment lorsque de précédentes saisies sont intervenues récemment ou que peut être fixée une saisie de salaire suffisamment substantielle pour garantir le désintéressement du poursuivant. Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10). Dans

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A/2666/2012-CS la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12).

2.2 En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office a dressé l'acte querellé en se référant à un constat du 31 janvier 2012. Ce n'est qu'à la suite de la plainte qu'il a interrogé le poursuivi et consigné ses déclarations dans un procès- verbal des opérations de la saisie. Il en ressort que le poursuivi n'exerce pas d'activité lucrative et n'a aucun revenu à quel titre que ce soit, que le véhicule qu'il conduit est mis à sa disposition par sa détentrice et propriétaire - mère de sa compagne -, qu'il est titulaire d'un seul compte bancaire auprès de la Banque Migros et que sa mère a l'usufruit des biens hérités de feu son père, sis en Espagne. A l'appui de ses observations, le poursuivi a, par ailleurs, produit une attestation du titulaire de l'entreprise individuelle "C______" selon laquelle il n'avait jamais fait partie du personnel ainsi qu'un extrait de son compte auprès de la Banque Migros faisant état, au 1er octobre 2012, d'un solde créditeur de 67 fr. 80. Entendu à la suite d'une plainte pénale pour violation d'obligation d'entretien déposée contre lui par la plaignante, le poursuivi a confirmé les déclarations qu'il avait faites à l'Office.

2.3 La Chambre de céans retient en conséquence que les griefs de la plaignante, s'ils étaient fondés lors du dépôt de sa plainte, sont devenus sans objet en cours de procédure. Dite Chambre rappellera ici que, selon sa jurisprudence constante, l'on ne saurait raisonnablement exiger de l'Office que dans toutes les procédures de saisie et en l'absence d'indices dont on pourrait conclure que le poursuivi ne l'a pas renseigné correctement, il adresse systématiquement des demandes de renseignements aux banques (DCSO/46/2010 du 21 janvier 2010 consid. 2.b; DCSO/491/2007 du 25 octobre 2007 consid. 7). En l'espèce, les éléments du dossier n'indiquent pas que le débiteur, dûment informé des conséquences pénales découlant d'une fausse déclaration (cf. procès-verbal des opérations de la saisie du 13 septembre 2012, in fine), aurait dissimulé des comptes dont il serait titulaire. Il en est de même des prétendues activités lucratives que le poursuivi exercerait.

E. 3 La plaignante fait encore grief à l'Office de ne pas avoir dressé un inventaire des biens mobiliers se trouvant au domicile du poursuivi.

E. 3.1 En l'occurrence, l'Office a mentionné dans l'acte querellé dressé le 3 août 2012 que, selon constat au domicile du poursuivi le 31 janvier 2012, ce dernier n'avait pas de biens saisissables.

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A/2666/2012-CS

Cela étant, dans son rapport à la plainte, l'Office n'indique pas avoir dressé un inventaire ce jour-là.

Il lui incombe dès lors d'inventorier les biens du poursuivi et de les estimer, étant rappelé que les objets pour lesquels il y a lieu d’admettre d’emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas (art. 92 al. 2 LP) sont aussi mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.

Il importe, en effet, que les parties aient une connaissance de l’estimation de la valeur de réalisation par l’office de poursuites et puissent la comparer aux frais (émoluments et débours pour l’exécution de la saisie, débours pour l’enlèvement, émolument et débours de garde et de réalisation).

Si la poursuivante exige néanmoins de l’Office qu’il procède à la saisie de ces biens, elle devra s’engager à supporter les frais occasionnés jusqu’à leur vente au cas où ceux-ci ne seraient pas couverts par le prix obtenu de leur réalisation. Par ailleurs, l’Office pourra subordonner l’exécution de cette mesure à la fourniture de l’avance des frais s’y rapportant (art. 68 al. 1 LP).

E. 4 En définitive, la plainte sera admise dans l'étroite mesure de son objet, l'Office étant invité à dresser l'inventaire des biens du poursuivi et à les estimer.

E. 5 La présente décision rend sans objet la demande de suspension de l'instruction de la cause. En tout état, si la plaignante devait, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le poursuivi, avoir connaissance de nouvelles circonstances, il lui incomberait d'en informer l'Office (cf. art. 93 al. 3 LP; OCHSNER, CR-LP, n. 189 et la jurisprudence citée, n. 209 ad art. 93).

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A/2666/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 septembre 2012 par Mme P______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut dressé par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx63 M. Au fond : L'admet dans l'étroite mesure de son objet. Invite l'Office des poursuites à dresser l'inventaire des biens de M. N______ et à les estimer. Déboute Mme P______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2666/2012-CS DCSO/426/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2012

Plainte 17 LP (A/2666/2012-CS) formée en date du 3 septembre 2012 par Mme P______, élisant domicile en l'étude de Me Daniel MEYER, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- Mme P______ c/o Me Daniel MEYER, avocat Rue Ferdinand-Hodler 7 1207 Genève.

- M. N______.

- Office des poursuites.

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A/2666/2012-CS EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx63 M dirigée par Mme P______ contre M. N______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens le 3 août 2012. A teneur de cet acte, communiqué aux parties le 22 août 2012, l'Office, se référant à un constat au domicile de M. N______ le 31 janvier 2012, indique que ce dernier n'a pas de biens saisissables, en particulier de véhicule automobile, et qu'il n'a pas pu procéder à une saisie de salaire; le poursuivi vit en concubinage avec Mme D______ , avec laquelle il a eu deux enfants, X______, née le xx 2000, et Y______, né le xx 2007; il est sans emploi, ni revenu, ni indemnités de chômage; la pension alimentaire en faveur de son fils Z______, né le xx 1996, est impayée; Mme D______ travaille chez V______ pour un salaire net de 5'389 fr.; les charges du couple retenues par l'Office sont les suivantes : loyer (2'726 fr.), assurance maladie pour le couple (832 fr.60), frais de repas et de transport pour Mme D______ (312 fr.), frais de transport pour les deux enfants (90 fr.) et frais relatifs à l'exercice du droit de visite sur Z______ (160 fr.). B.

a. Par acte posté le 3 septembre 2012, Mme P______ a formé plainte contre ce procès-verbal de saisie qu'elle a reçu le 23 août 2012; elle conclut à son annulation. Mme P______ reproche à l'Office de ne pas avoir demandé à M. N______ s'il exerçait une activité de chauffeur privé, notamment pour la famille G______, s'il avait des activités accessoires, en particulier auprès de C______ (sic), s'il possédait et/ou utilisait un véhicule automobile immatriculé GE xxxx61 et, dans l'affirmative, où et par qui ce véhicule avait été acheté; Mme P______ allègue, par ailleurs, que M. N______ est titulaire de comptes bancaires, notamment auprès de la Banque Migros et qu'il a hérité de biens sis en Espagne suite au décès de son père; enfin, elle fait grief à l'Office de ne pas avoir dressé un inventaire des biens mobiliers garnissant son domicile.

b. L'Office a conclu au rejet de la plainte. A l'appui de son rapport, il a produit le procès-verbal des opérations de la saisie signé par M. N______ le 13 septembre 2012; les déclarations du précité, qui a indiqué être "père au foyer", sont consignées comme suit : "Suite au décès de son père, il n'a pas encore hérité, sa mère a l'usufruit; (il n'a) jamais travaillé à la banque G______ ni chez C______; le véhicule B______, plaque GE xxxx61, est mis à disposition (de) sa fille (Mme D______ et M. N______) par Mme S______, laquelle en a la propriété; compte bancaire, uniquement à la banque Migros". L'Office, qui précise que le véhicule susmentionné est en leasing, a également produit le permis de circulation à teneur duquel sa détentrice est Mme S______.

c. Invité à se déterminer, M. N______ a confirmé ses déclarations faites à l'Office. Il a produit un document intitulé, "à qui de droit" et daté du 25 septembre 2012,

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A/2666/2012-CS dans lequel M. D______ atteste que M. N______ n'a jamais fait partie du personnel de la société C______, ainsi qu'un extrait de son compte auprès de la Banque Migros faisant état, au 1er octobre 2012, d'un solde créditeur de 67 fr. 80.

d. Par courrier du 2 octobre 2012, la Chambre de céans a imparti à Mme P______ un délai au 15 octobre 2012 pour lui faire savoir si, au vu du rapport de l'Office, des observations de M. N______ et des pièces produites, elle entendait retirer ou maintenir sa plainte et, dans ce dernier cas, pour quel(s) motif(s).

A la requête de Mme P______, la Chambre de céans a prolongé ce délai au 26 octobre 2012.

e. Par courrier du 19 octobre 2012, Mme P______ a demandé la suspension de l'instruction de la cause comme dépendant du pénal. Elle joignait un tirage du procès-verbal de l'audience du 15 octobre 2012 ordonnée par le Ministère public à la suite de la plainte pénale qu'elle avait déposée contre M. N______ pour violation d'obligation d'entretien, alléguant que ce dernier n'avait pas versé la contribution à l'entretien de Z______ depuis le 1er juillet 2007. A teneur de cet acte, M. N______ a notamment déclaré qu'il avait cessé toute activité professionnelle depuis 2006 pour s'occuper de ses enfants et qu'il avait un compte bancaire auprès de la Banque Migros.

f. Invité à se déterminer sur la question de la suspension de la cause, M. N______ n'a pas donné suite.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, créancière, a qualité pour contester par cette voie. La plainte respecte, pour le surplus, les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP).

1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, postée le lundi 3 septembre 2012 contre l'acte querellé reçu le 23 août 2012, la plainte est recevable (art. 31 LP; art. 142 al. 3 CPC).

- 4/7 -

A/2666/2012-CS 2. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir procédé aux investigations qui lui incombaient, eu égard à l'activité lucrative exercée par le poursuivi, le véhicule qu'il utilise, les comptes bancaires dont il est titulaire et les biens qu'il a hérités de son père.

2.1 L'Office qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l’instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; GILLIERON, op. cit.,

n. 19 in fine ad art. 91). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91). La saisie peut certes aussi avoir lieu dans les locaux de l’Office, dans la mesure où l’interrogatoire du poursuivi suffit de façon fiable, au besoin étayée par pièces, à cerner la situation patrimoniale du poursuivi, notamment lorsque de précédentes saisies sont intervenues récemment ou que peut être fixée une saisie de salaire suffisamment substantielle pour garantir le désintéressement du poursuivant. Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10). Dans

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A/2666/2012-CS la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12).

2.2 En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office a dressé l'acte querellé en se référant à un constat du 31 janvier 2012. Ce n'est qu'à la suite de la plainte qu'il a interrogé le poursuivi et consigné ses déclarations dans un procès- verbal des opérations de la saisie. Il en ressort que le poursuivi n'exerce pas d'activité lucrative et n'a aucun revenu à quel titre que ce soit, que le véhicule qu'il conduit est mis à sa disposition par sa détentrice et propriétaire - mère de sa compagne -, qu'il est titulaire d'un seul compte bancaire auprès de la Banque Migros et que sa mère a l'usufruit des biens hérités de feu son père, sis en Espagne. A l'appui de ses observations, le poursuivi a, par ailleurs, produit une attestation du titulaire de l'entreprise individuelle "C______" selon laquelle il n'avait jamais fait partie du personnel ainsi qu'un extrait de son compte auprès de la Banque Migros faisant état, au 1er octobre 2012, d'un solde créditeur de 67 fr. 80. Entendu à la suite d'une plainte pénale pour violation d'obligation d'entretien déposée contre lui par la plaignante, le poursuivi a confirmé les déclarations qu'il avait faites à l'Office.

2.3 La Chambre de céans retient en conséquence que les griefs de la plaignante, s'ils étaient fondés lors du dépôt de sa plainte, sont devenus sans objet en cours de procédure. Dite Chambre rappellera ici que, selon sa jurisprudence constante, l'on ne saurait raisonnablement exiger de l'Office que dans toutes les procédures de saisie et en l'absence d'indices dont on pourrait conclure que le poursuivi ne l'a pas renseigné correctement, il adresse systématiquement des demandes de renseignements aux banques (DCSO/46/2010 du 21 janvier 2010 consid. 2.b; DCSO/491/2007 du 25 octobre 2007 consid. 7). En l'espèce, les éléments du dossier n'indiquent pas que le débiteur, dûment informé des conséquences pénales découlant d'une fausse déclaration (cf. procès-verbal des opérations de la saisie du 13 septembre 2012, in fine), aurait dissimulé des comptes dont il serait titulaire. Il en est de même des prétendues activités lucratives que le poursuivi exercerait. 3. La plaignante fait encore grief à l'Office de ne pas avoir dressé un inventaire des biens mobiliers se trouvant au domicile du poursuivi.

3.1 En l'occurrence, l'Office a mentionné dans l'acte querellé dressé le 3 août 2012 que, selon constat au domicile du poursuivi le 31 janvier 2012, ce dernier n'avait pas de biens saisissables.

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Cela étant, dans son rapport à la plainte, l'Office n'indique pas avoir dressé un inventaire ce jour-là.

Il lui incombe dès lors d'inventorier les biens du poursuivi et de les estimer, étant rappelé que les objets pour lesquels il y a lieu d’admettre d’emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas (art. 92 al. 2 LP) sont aussi mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.

Il importe, en effet, que les parties aient une connaissance de l’estimation de la valeur de réalisation par l’office de poursuites et puissent la comparer aux frais (émoluments et débours pour l’exécution de la saisie, débours pour l’enlèvement, émolument et débours de garde et de réalisation).

Si la poursuivante exige néanmoins de l’Office qu’il procède à la saisie de ces biens, elle devra s’engager à supporter les frais occasionnés jusqu’à leur vente au cas où ceux-ci ne seraient pas couverts par le prix obtenu de leur réalisation. Par ailleurs, l’Office pourra subordonner l’exécution de cette mesure à la fourniture de l’avance des frais s’y rapportant (art. 68 al. 1 LP). 4. En définitive, la plainte sera admise dans l'étroite mesure de son objet, l'Office étant invité à dresser l'inventaire des biens du poursuivi et à les estimer. 5. La présente décision rend sans objet la demande de suspension de l'instruction de la cause. En tout état, si la plaignante devait, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le poursuivi, avoir connaissance de nouvelles circonstances, il lui incomberait d'en informer l'Office (cf. art. 93 al. 3 LP; OCHSNER, CR-LP, n. 189 et la jurisprudence citée, n. 209 ad art. 93).

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A/2666/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 septembre 2012 par Mme P______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut dressé par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx63 M. Au fond : L'admet dans l'étroite mesure de son objet. Invite l'Office des poursuites à dresser l'inventaire des biens de M. N______ et à les estimer. Déboute Mme P______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.