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DCSO/425/2012

Genf · 2012-11-08 · Français GE

Résumé: Le poursuivi doit s'adresser à l'Office des poursuites si des changements sont intervenus dans sa situation durant la saisie.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

E. 2 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu'ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l'esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss;

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A/3142/2012-CS COMETTA/MÖCKLI, in SchKG I, 2ème éd., 2010, ad art. 20a n° 38 ss; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l'on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (FAVRE, Droit des poursuites, 3ème éd., p. 70).

A Genève, la procédure de plainte est régie par la LaLP (RS/GE E 3 60), laquelle renvoie pour le surplus, à son art. 9 al. 4, à la LPA (RS/GE E 5 10).

Selon l'art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Chambre de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l'esprit du renvoi que l'art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d'exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu'implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Chambre de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA).

L'autorité de surveillance n'en doit pas moins interpréter, rectifier ou corriger les conclusions prises et peut tenir compte de conclusions implicites (ERARD, in CR-LP, ad art. 17 n° 33; GILLIERON, Commentaire, ad art. 18 n° 63 et ad art. 20a n° 71 in fine).

E. 3 Dans le cas particulier, la plaignante a, dans le délai qui lui avait été imparti par la Chambre de céans, déclaré confirmer sa "plainte pénale" contre l'Office des poursuites; elle n'a pas produit de décision susceptible de plainte au sens de l'art. 17 LP, dont la teneur lui avait été rappelée.

Cela étant, la Chambre de céans retiendra que, dans la mesure où elle se réfère expressément à la décision du 3 mai 2012 (DCSO/182/2012), sa plainte est dirigée contre la saisie de revenus exécutée au préjudice de son époux au motif que celle- ci porte atteinte au minimum vital du couple.

En sa qualité de conjointe du débiteur, la plaignante a qualité pour agir par cette voie (ATF 116 III 77, JdT 1992 II 105; ATF 82 III 54, JdT 1956 108) et une plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162).

E. 4 Dans sa décision susmentionnée, qui est entrée en force, la Chambre de céans a, pour calculer le minimum vital du poursuivi, tenu compte, notamment, du montant de base mensuel pour un couple (1'700 fr., ch. 1.3 des Normes d'insaisissabilité) et de l'entretien des enfants vivant au Cameroun (156 fr. 05;

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A/3142/2012-CS cf. consid. 2.5). La prime d'assurance maladie de la plaignante n'a, en revanche, pas été retenue.

Si, postérieurement à cette décision, des changements sont intervenus dans la situation du poursuivi, respectivement du couple, en particulier une modification des charges, étant rappelé que seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179), il appartient toutefois au débiteur de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'office des poursuites et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; SJ 2000 II ch. 4.2; BlSchK 1998 229; VON DER MÜHLL, in SchKG I, 2010, n. 25 ad. art. 93).

E. 5 La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable.

E. 6 La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office des poursuites.

* * * * *

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A/3142/2012-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/3142/2012 formée par Mme B______ le 14 octobre 2012. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3142/2012-CS DCSO/425/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2012

Plainte 17 LP (A/3142/2012-CS) formée en date du 17 octobre 2012 par Mme B______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- Mme B______.

- Office des poursuites.

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A/3142/2012-CS EN FAIT A.

a. Le 17 octobre 2012, le Ministère public a communiqué à la Chambre de surveillance un courrier que lui avait adressé Mme B______ le 14 du même mois, à teneur duquel cette dernière déclare déposer "plainte pénale" contre l'Office des poursuites "qui ne nous laisse pas le minimum vital pour le couple : notamment la prime mensuelle de mon assurance maladie (…)".

b. Par lettre du 19 octobre 2012, envoyée sous pli recommandé, la Chambre de céans a imparti à Mme B______ un délai au 30 suivant pour lui indiquer si le courrier précité devait être considéré come une plainte au sens de l'art. 17 LP, dont elle lui rappelait la teneur, et, dans l'affirmative, lui communiquer l'acte attaqué, compléter la motivation et prendre des conclusions.

c. Dans le délai imparti, Mme B______ a répondu qu'elle confirmait sa "plainte pénale" contre l'Office des poursuites auquel elle reproche de ne pas tenir compte, dans le cadre d'une saisie de revenu exécutée au préjudice de son époux, de l'entretien de base mensuel pour un couple, de sa prime d'assurance maladie et de l'entretien de ses quatre enfants, portant ainsi atteinte au minimum vital du couple. Elle produit la page de garde ainsi que les pages 7 et 8 d'une décision rendue par la Chambre de céans le 3 mai 2012 (DCSO/182/2012), des pièces relatives à la scolarité de ses enfants au Cameroun, un reçu de Money & Com, daté du 27 septembre 2012, attestant d'un versement de 1'000 fr. effectué par M. B______ en faveur de Mme O______ à Yaoundé, ainsi que des reçus relatifs à des paiements en CFA au titre de frais de scolarité.

d. Dans sa décision susmentionnée, la Chambre de céans avait fixé le minimum vital de M. B______ à 2'976 fr. 05, montant tenant compte de l'entretien de base pour un couple (1'700 fr.), du loyer (750 fr.), de la prime d'assurance maladie du débiteur (330 fr.), de la cotisation AVS de Mme B______ (40 fr.) et d'une contribution à l'entretien des quatre enfants (156 fr. 05).

EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu'ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l'esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss;

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A/3142/2012-CS COMETTA/MÖCKLI, in SchKG I, 2ème éd., 2010, ad art. 20a n° 38 ss; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l'on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (FAVRE, Droit des poursuites, 3ème éd., p. 70).

A Genève, la procédure de plainte est régie par la LaLP (RS/GE E 3 60), laquelle renvoie pour le surplus, à son art. 9 al. 4, à la LPA (RS/GE E 5 10).

Selon l'art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Chambre de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l'esprit du renvoi que l'art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d'exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu'implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Chambre de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA).

L'autorité de surveillance n'en doit pas moins interpréter, rectifier ou corriger les conclusions prises et peut tenir compte de conclusions implicites (ERARD, in CR-LP, ad art. 17 n° 33; GILLIERON, Commentaire, ad art. 18 n° 63 et ad art. 20a n° 71 in fine). 3. Dans le cas particulier, la plaignante a, dans le délai qui lui avait été imparti par la Chambre de céans, déclaré confirmer sa "plainte pénale" contre l'Office des poursuites; elle n'a pas produit de décision susceptible de plainte au sens de l'art. 17 LP, dont la teneur lui avait été rappelée.

Cela étant, la Chambre de céans retiendra que, dans la mesure où elle se réfère expressément à la décision du 3 mai 2012 (DCSO/182/2012), sa plainte est dirigée contre la saisie de revenus exécutée au préjudice de son époux au motif que celle- ci porte atteinte au minimum vital du couple.

En sa qualité de conjointe du débiteur, la plaignante a qualité pour agir par cette voie (ATF 116 III 77, JdT 1992 II 105; ATF 82 III 54, JdT 1956 108) et une plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162). 4. Dans sa décision susmentionnée, qui est entrée en force, la Chambre de céans a, pour calculer le minimum vital du poursuivi, tenu compte, notamment, du montant de base mensuel pour un couple (1'700 fr., ch. 1.3 des Normes d'insaisissabilité) et de l'entretien des enfants vivant au Cameroun (156 fr. 05;

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A/3142/2012-CS cf. consid. 2.5). La prime d'assurance maladie de la plaignante n'a, en revanche, pas été retenue.

Si, postérieurement à cette décision, des changements sont intervenus dans la situation du poursuivi, respectivement du couple, en particulier une modification des charges, étant rappelé que seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179), il appartient toutefois au débiteur de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'office des poursuites et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; SJ 2000 II ch. 4.2; BlSchK 1998 229; VON DER MÜHLL, in SchKG I, 2010, n. 25 ad. art. 93). 5. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable. 6. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office des poursuites.

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A/3142/2012-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/3142/2012 formée par Mme B______ le 14 octobre 2012. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.