opencaselaw.ch

DCSO/422/2007

Genf ·DCSO · 2007-09-14 · Deutsch GE

Résumé: Le plaignant, inscrit au Registre du commerce en qualité d'associé gérant d'une société à responsabilité limitée, est sujet à la poursuite par voie de faillite.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

& É se, ee

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/422/07 DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU 13 SEPTEMBRE 2007

Cause A/2702/2007, demande formée le 9 juillet 2007 par le Tribunal de première instance (12° Chambre - JTPI/966/07 dans la cause C/10681/07-12 SF) à propos de la validité de la commination de faillite notifiée le 11 décembre 2006 à M. V

Décision communiquée à :

- M V

- W AG

- Tribunal de première instance

Place du bourg de Four 1 1204 Genève

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

Suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 06 xxxx60 P dirigée par W AG contre M. V, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié, en mains du précité, une commination de faillite le 11 décembre 2006.

Le 23 mai 2007, W AG a requis la faillite de M. V .

Par jugement du 5 juillet 2007 (JTP1/9667/07; C/10681/07-12 SF), communiqué à la Commission de céans le 9 juillet 2007, le Tribunal de première instance a ajourné la décision sur requête de faillite formée dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx60 P et transmis la cause à la Commission de céans afin qu'elle se prononce sur la nullité éventuelle de la commination de faillite.

Dans ses considérants, le Tribunal de première instance relève que M. V, entendu le 19 juin 2007, a déclaré qu'il n'était pas inscrit au Registre du commerce et qu'il n'en avait pas été radié dans les six mois précédant la notification de la commination de faillite.

Dans son rapport du 27 juillet 2007, l'Office expose que, selon les données du Registre du commerce, M. V, originaire de Molondin et domicilié à Vernier, est associé gérant avec signature individuelle de la société P Sàrl, en liquidation -dont la faillite a été prononcée le 26 octobre 2006 selon publication dans la FOSC du 8 janvier 2007-, partant que c'est à bon droit qu'une commination de faillite lui a été notifiée, sous réserve d'un problème d'homonymie. L'Office produit les renseignements donnés par l'Office cantonal de la population selon lesquels l'origine et le domicile du prénommé sont, respectivement, Molondin et Vernier.

Par pli recommandé du 30 juillet 2007, la Commission de céans a transmis à M. V ledit rapport et l'a invité à présenter ses observations.

Par courrier daté du 22 août 2007, le précité a demandé à la Commission de céans de "bien vouloir" surseoir à sa mise en faillite et de lui accorder un délai au 14 septembre 2007, dans l'espoir de convaincre W AG d'accepter un arrangement. Il ajoutait qu'il "serait bon" de convoquer les deux parties afin de trouver une solution acceptable pour tous. M. V Joignait copie d'une lettre adressée le même jour à la poursuivante, qui débute en ces termes : "Afin d'éviter le déshonneur et l'humiliation de ma mise en faillite personnelle, le regard de ma et dans laquelle il lui soumet une proposition de

"

famille et de mes amis... paiement.

EN DROIT

La Commission de céans est compétente pour statuer sur le point de savoir si un débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite ou non et, le cas échéant, pour constater la nullité d’une commination de faillite notifiée alors que le débiteur n’était pas soumis à ce mode de poursuite (art. 22 et 173 al. 2 LP). Le choix erroné du mode de continuation de la poursuite ordinaire par l’office des poursuites entraîne la nullité des actes fondés sur ce choix. Les actes antérieurs de poursuite, en particulier ceux de la procédure préalable, restent toutefois valables (ATF 101 III 20, JdT 1976 II 106-107 et les références citées).

La requête du Tribunal de première instance est dès lors recevable.

A teneur de l'art. 39 al. 1 LP, qui est une règle impérative, édictée dans l'intérêt public et dans l'intérêt des personnes qui ne sont pas parties à une procédure d'exécution forcée pendante (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 39 n° 18), la poursuite se continue par la voie de la faillite contre le poursuivi inscrit au Registre du commerce en l'une des qualités énumérées sous chiffres 1 à 12 de cette disposition.

En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que M. V, Originaire de Molondin et domicilié à Vernier, est bien inscrit au Registre du commerce en qualité d'associé gérant d'une société en responsabilité limitée (art. 29 al. 1 ch. 5 LP), soit de la société P Sàrl, en liquidation et que cette inscription n'a pas été radiée dans les six mois précédant la notification de la commination de faillite le 11 décembre 2006, contrairement à ce qu'il affirmé au juge de la faillite lors de son audience du 19 juin 2007.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office lui a notifié cet acte de poursuite dont la Commission de céans constatera la validité.

Pour le surplus, il n'appartient pas à dite Commission de " surseoir" à la mise en faillite de l'intéressé ni de convoquer les parties pour trouver une "solution acceptable". Sa fonction est de veiller à l’application correcte de la LP et non d’assister les justiciables dans leurs démêlés avec leurs créanciers.

K OX OX OX %

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION

A la forme :

Reçoit la requête formée le 9 juillet 2007 par le Tribunal de première concernant la commination de faillite, poursuite n° 06 xxxx60 P, notifiée le 11 décembre 2006 à M. V

Au fond :

Constate que la commination de faillite, poursuite n° 06 xxxx60 P, est valable.

Siégeant : Mme Ariane WEVENETH, présidente; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le