Résumé: Une société anonyme, qui n'est ni créancière, ni débitrice, ni tiers revendiquant, n'a pas qualité pour porter plainte contre l'estimation faite par l'Office des poursuites de ses actions. La plainte tendant à ce que les actions saisies, qui ne sont pas côtées en bourse et qui ont fait l'objet d'une expertise par une fiduciaire, est rejetée. Une nouvelle expertise de ces actifs, effectuée sur la base des états financiers de la société après qu'elle aura recouvré une importante créance à l'encontre d'un Etat, soit à une date indéterminée et indéterminable ne se justifie pas. La répartition des actions en sept certificats d'actions ne fait pas obstacle à la vente aux enchères de la moitié du capital actions, l'autre moitié faisant l'objet d'une procédure de revendication. Principe de la gratuité de la procédure et de l'absence de dépens dans la procédure de plainte devant la Commission de surveillance des Offices des poursuites et faillites. Recours en matière civile interjeté le 28 septembre 2007. Rejet du recours par arrêt du 2 novembre 2007 (5A_561/2007).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/421/07 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2007 Causes jointes A/1856/2007, A/1858/2007 et A/1887/2007, plaintes 17 LP formées le 11 mai 2007 par R______ SA, M. N______ et L______ SA, à Genève.
Décision communiquée à :
- R______ SA
- L______ SA
- M. N______
- Banque C______
- Banque N______, en liquidation
- 2 -
- Banque P______ SA
- Mme V______
- Mme K______
- Office des poursuites
- 3 -
E N F A I T A. Dans le cadre de diverses poursuites formant les séries n° 02 xxxx04 K et n° 03 xxxx02 Y dirigées contre M. N______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notamment saisi, en septembre 2004, les certificats d'actions nos 1, 2, 4, 5, 6, 7 pour une action, et n° 3 pour 24'994 actions, représentant les 25'000 actions au porteur de R______ SA, d'une valeur nominale de 1'000 fr., qu'il a estimés à 25'000'000 fr.
Par décision du 11 août 2005 (DCSO/446/2005), statuant sur deux plaintes dirigées contre le procès-verbal de saisie, série n° 02 xxxx04 K, la Commission de céans a renvoyé la cause à l'Office afin qu'il somme R______ SA de produire ses comptes révisés 2004 et nomme une fiduciaire, membre de la Chambre fiduciaire et spécialisée en évaluation d'entreprises, pour fixer la valeur vénale des certificats d'actions de cette société.
Par décision du 22 février 2007 (DCSO/79/2007), statuant sur trois plaintes dirigées contre le procès-verbal de saisie, série n° 03 xxxx02 Y, la Commission de céans a renvoyé la cause à l'Office pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens du consid. 3.c. A teneur dudit consid., il était constaté que l'instruction des procès-verbaux, séries n° 02 xxxx04 K et n° 03 xxxx02 Y, n'était en l'état pas terminée, le rapport d'expertise portant sur l'estimation du capital- actions de R______ SA n'ayant pas encore été rendu, et l'Office était invité à faire diligence afin que cette expertise soit établie dans les plus brefs délais. B. Le 14 novembre 2005, Mme X______ a revendiqué la propriété de la moitié des actions de R______ SA, soit 12'500.
Par courrier recommandé du 8 mars 2006, l'Office a avisé la prénommée que la Banque C______, Mme K______, Banque N______, en liquidation, Banque P______ SA et L______ SA, créancières participant aux poursuites formant les séries n° 02 xxxx04 K et n° 03 xxxx02 Y, avaient contesté le droit de propriété qu'elle avait revendiqué et lui a fixé un délai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de son droit, faute de quoi sa prétention ne sera pas prise en compte.
Par décision du 15 juin 2006 (DCSO/386/2006), confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du 13 octobre 2006, 7B.105/2006), la Commission de céans a rejeté la plainte formée par Mme X______ contre la décision de l'Office du 8 mars 2006.
Le 6 décembre 2006, Mme X______ a introduit, par devant le Tribunal de première instance, une action en revendication, laquelle est actuellement pendante. Les conclusions prises par la prénommée sont les suivantes : " 3. Dire et constater que Mme X______ est propriétaire de la moitié du capital actions de la R______ SA ; 4. Dire et constater en conséquence que le droit de propriété de
- 4 - Mme X______ prime le prétendu droit à la saisie et à la réalisation de la moitié du capital actions de R______ SA …; 5. Dire et juger en conséquence que la moitié du capital actions de R_______ sera distrait des poursuites formant les séries n° 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y et restituée à Mme X______ par l'Office des poursuites". C. Par pli recommandé du 30 avril 2007, l'Office a communiqué à M. N______, Banque P______ SA, L______ SA, Banque N______, en liquidation, Mme K______ agissant pour elle-même et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme V______, et Banque C______ le procès-verbal d'estimation et fixation des conditions de vente lequel contient sa décision "d'estimer à 6'450'000 fr. la moitié du capital-actions de R______ SA avec les réserves exposées ci-dessus, d'exposer la moitié de ce capital en unique enchère sur cette base et à tout prix" précisant que la vente aura lieu sans garantie ni responsabilité quelconque de sa part. Dans ses considérants, l'Office -rappelant que la vente de ces actifs a été requise le 29 août 2005- relève que la fiduciaire M______ SA, qu'il a mandatée aux fins d'estimer le capital-actions de R______ SA saisi dans le cadre des poursuites formant les séries n° 02 xxxx04 K et n° 03 xxxx02 Y, a rendu son rapport en novembre 2006, que cette expertise a été établie sur les seuls documents qui lui avaient été remis à ce jour, soit les états financiers pour les années 2002, 2003 et 2004 et qu'elle était fondée sur l'analyse du patrimoine de l'entreprise. L'Office ajoute que R______ SA n'a jamais fourni les comptes de l'année 2005, que la fiduciaire précitée n'a pas obtenu d'informations permettant une évaluation plus précise et qu'elle a estimé la valeur de la société selon la méthode de l'actif net, soit à 12'900'000 fr. au 31 décembre 2004, tout en notant que cette estimation devait être appréciée avec une importante réserve compte tenu de l'absence d'informations sur certains postes au bilan et de l'incertitude quant à la créance contre la Nation Y______, la valeur de R______ SA pouvant être égale à zéro en cas d'impossibilité de la recouvrer. D. Par acte déposé le 11 mai 2007 auprès du greffe de la Commission de céans, R______ SA a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre la décision de l'Office du 30 avril 2007. Elle conclut à son annulation et à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise de son capital-actions laquelle devra être effectuée après droit jugé dans la procédure arbitrale en cours contre la Nation Y______ et tenir compte de la question de la confidentialité soulevée dans son courrier à l'Office du 20 novembre 2006. Elle expose en substance que l'Office n'a pas respecté son obligation d'estimer de façon réaliste les objets saisis, telle que résultant de l'art. 97 al. 1 LP. Elle affirme qu'il est évident que la valeur de ses actions est étroitement liée à l'issue des procédures en cours contre la Nation Y______ et qu'elle sera considérablement plus élevée lorsque sa créance, qui fait actuellement l'objet d'une provision de plus d'un milliard de francs, pourra être comptabilisée sans réserve. Elle produit la lettre du 20 novembre 2006, à teneur de laquelle elle demande que des garanties efficaces soient mises en place par l'Office pour éviter que la documentation sollicitée par les experts finisse dans les
- 5 - mains des créanciers, notamment de Banque P______ SA, puis dans celles d'une société américaine, I______ Capital, à laquelle la précitée a cédé ses créances et enfin se retrouvent à disposition du gouvernement russe, l'actionnaire de I______ Capital ayant clamé dans les médias russes avoir acheté ces créances à l'aide d'argent mis à disposition par dit gouvernement.
Cette plainte a été enregistrée sous cause A/1856/2007. E. Par acte posté le 11 mai 2007, M. N______ a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre la décision susmentionnée. Il conclut à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'une nouvelle expertise du capital-actions de R______ SA devra être ordonnée après droit jugé définitif dans la procédure arbitrale en cours à Paris contre la Nation Y______. Le plaignant conclut également à ce que les saisies concernant ces actions ainsi que la procédure de vente aux enchères soient suspendues jusqu'à droit jugé définitif dans l'action en revendication introduite par Mme X______. M. N______ fait valoir qu'en retenant une valeur de 6'450'000 fr. pour la moitié du capital-actions de R______ SA, alors même que ce chiffre n'a aucun fondement du fait de "l'absence d'information sur certains postes du bilan et de l'incertitude quant au recouvrement de la créance contre la Nation Y______", l'Office n'a pas respecté son obligation d'estimer de façon réaliste les objets saisis, telle que résultant de l'art. 97 al. 1 LP. Il affirme, par ailleurs, que l'Office a violé l'art. 109 al. 5 LP en décidant de vendre aux enchères la moitié du capital-actions alors que seule la procédure de revendication, dans laquelle la demanderesse fait valoir "qu'elle doit être considérée comme propriétaire de la moitié de chacun des certificats d'actions ou de la moitié de chacune des actions incorporées dans chacun des certificats d'actions" permettra de déterminer de quelle façon les actions devront être partagées entre son épouse, Mme X______, et lui-même.
Cette plainte a été enregistrée sous cause A/1858/2007. F. Par acte posté le 11 mai 2007, L______ SA a également porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre la décision de l'Office. Elle conclut à son annulation et à ce qu'il soit dit que la procédure de vente aux enchères des actions de R______ SA doit être suspendue jusqu'à droit jugé définitif dans l'action en revendication intentée par Mme X______. L'argumentation de la plaignante est analogue à celle développée à ce sujet par M. N______.
Cette plainte a été enregistrée sous cause A/1887/2007. G. Par ordonnances des 14 et 16 mai 2007, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif aux plaintes A/1856/2006, A/1858/2007et A/1887/2007 et les a jointes en une même procédure. H. Dans son rapport du 14 juin 2007, l'Office rappelle que l'estimation d'actifs saisis doit servir en premier lieu à orienter les parties à la procédure sur le résultat
- 6 - prévisible et la réalisation et à renseigner d'éventuels enchérisseurs, et qu'en l'espèce l'estimation des actions de R______ SA n'est pas trompeuse puisqu'elle fait expressément référence à l'absence d'informations sur certains postes du bilan et à l'incertitude quant au recouvrement de la créance contre la Nation Y______. S'agissant des garanties de confidentialité demandées par R______ SA, l'Office relève qu'elles n'ont été demandées par l'intéressée que tardivement et après qu'un ultissime délai lui ait été imparti pour produire divers documents, et qu'en tout état il est soumis au secret de fonction, au même titre que l'expert qu'il mandate, étant rappelé que l'art. 8a LP fixe des conditions précises à la consultation des pièces. En ce qui concerne la procédure de revendication, l'Office indique qu'elle ne saurait faire obstacle à la réalisation de biens non revendiqués. I.a. Les parties ont été invitées à se déterminer. I.b. Banque P______ SA a conclu à l'irrecevabilité des plaintes formées par R______ SA et par L______ SA pour défaut de qualité pour agir, la première n'étant pas partie à la procédure de saisie et la seconde n'ayant pas démontré qu'elle aurait un intérêt quelconque à l'annulation de la décision attaquée. Sur le fond, elle conclut à leur rejet. En résumé, Banque P______ SA expose que l'incertitude quant au recouvrement de la créance contre la Nation Y______ est un fait qui n'est pas susceptible d'évoluer à court terme et que l'expert a pris en considération dans le cadre de son estimation, et qu'une nouvelle expertise entraînerait un délai démesuré et déraisonnable pour les créanciers, rappelant que la réquisition de vente date du 15 (recte 29) août 2005. S'agissant de la vente des actions saisies, la plaignante fait valoir que le fait qu'elles soient réparties en sept certificats d'actions ne saurait l'empêcher et qu'il appartiendra à l'adjudicataire d'obtenir de R______ SA qu'elle émette et lui remette un nouveau certificat d'actions correspondant au nombre d'actions dont il sera devenu propriétaire. I.c. Banque N______, en liquidation, Mme K______ et Mme V______ -devenue majeure-, représentées par le même avocat, ont toutes trois conclu à l'irrecevabilité des plaintes formées par R______ SA et par L______ SA et s'en sont rapportées à justice sur la recevabilité de la plainte déposée par M. N______. Sur le fond, elles ont conclu à leur rejet, avec suite de frais et dépens, y compris une amende pour procédure téméraire, en application, par analogie, des art. 87 al. 2 et 88 LPA. Les précitées rappellent que les actions de R______ SA ont été saisies en 2004 et leur vente requise en août 2005, partant qu'elles auraient dû être vendues aux enchères au plus tard en octobre 2005. Elles font également valoir que l'on ne saurait reprocher aux experts mandatés par l'Office de s'être basés sur les seules et uniques informations et pièces fournies par le poursuivi et la société, soit les états financiers 2002, 2003 et 2004, pour estimer la valeur des actions d'une société au demeurant manifestement surendettée qui aurait dû déposer son bilan depuis longtemps. Elles ajoutent, s'agissant de la créance que R______ SA allègue détenir à l'encontre de la Nation Y______, que le fait qu'un débiteur mène des procédures judiciaires ne saurait en aucun cas retarder ou empêcher la vente
- 7 - des biens saisis jusqu'à droit connu dans ces procédures et au recouvrement effectif par la société des sommes au paiement desquelles dit Etat aura éventuellement été condamné. Concernant la vente des actions saisies, les intimées affirment que la décision de l'Office d'exposer aux enchères la moitié du capital-actions, soit 12'500 actions, est conforme au droit et que les plaignants effectuent une assimilation inadmissible entre le droit incorporé dans un papier- valeur et le support matériel de ce droit. I.d. Banque C______ a conclu à ce que l'instruction en rapport avec la procédure arbitrale pendante devant la Cour internationale d'arbitrage de la CCI soit complétée et à ce qu'elle soit autorisée à se prononcer à nouveau lorsque ces éléments lui seront transmis. Elle affirme qu'afin de pouvoir faire une évaluation raisonnable du capital-actions, la Commission de céans doit obtenir toutes les informations possibles au sujet de cette procédure, notamment son coût, la date à laquelle on peut attendre une décision finale et la possibilité d'encaisser les montants de la sentence arbitrale dans l'hypothèse où celle-ci serait favorable à R______ SA. Pour ce qui est de la vente des actions saisies, elle expose que le capital-actions étant exclusivement composé d'actions au porteur, il est librement divisible de sorte que la moitié de ces actifs, qui ne sont pas revendiqués par Mme X______, peuvent être réalisés. I.e. M. N______, R______ SA et L______ SA ont déclaré appuyer les conclusions prises par les autres plaignants. J. Par courrier du 26 juin 2007, la Commission de céans a écrit à R______ SA qu'elle avait appris que le Tribunal arbitral avait, en date du 5 juin 2007, rendu sa sentence dans la cause qui l'opposait à la Nation Y______. La précitée était priée de lui faire parvenir pour le 4 juillet 2007, un tirage de cette sentence et lui indiquer si un recours avait été interjeté.
R______ SA n'a pas donné suite. Par pli recommandé du 26 juillet 2007, la Commission de céans a réitéré sa demande, dont elle a adressé copie à M. N______, en sa qualité d’administrateur de R______ SA. Aucune réponse ne lui est parvenue.
E N D R O I T 1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP).
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En l'espèce, la décision de l'Office d'estimer à 6'450'000 fr. la moitié du capital- actions de R______ SA en se fondant sur l'expertise de la fiduciaire qu'elle a mandatée et d'exposer la moitié de ce capital en unique enchère sur cette base et à tout prix constitue une mesure sujette à plainte. Les plaignants ont, par ailleurs, agi dans le délai et les formes prescrites auprès de la Commission de céans (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). 2.a. L'existence d'un intérêt à saisir l'autorité de surveillance d'une plainte est la condition même de la recevabilité de la plainte et doit être examinée d'office. La qualité pour porter plainte est généralement reconnue au poursuivant, au poursuivi, au tiers propriétaire du gage dans la poursuite en réalisation de gage, au tiers revendiquant un droit de distraction sur un droit patrimonial saisi ou un droit de préférence sur le produit de la réalisation d'un droit patrimonial saisi en ce qui concerne la procédure de tierce opposition. La qualité pour porter plainte est également reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission de l'organe de poursuite. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (ATF non publié du 25 avril 2006, 7B./19/2006 ; ATF 120 III 42 consid. 3 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad. art. 17 n° 140 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 6, n° 23 ss). Il n'est pas nécessaire que le plaignant ait été partie à la procédure d'exécution forcée pendante ou close, qu'il soit le destinataire de l'acte de poursuite attaqué (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit. ad art. 17 n° 159 et la jurisprudence citée). 2.b. En l'occurrence, les plaignants, dans les causes A/1858/2007 et A/1887/2007, sont, respectivement, débiteur et créancière. Si, comme le relève l'une des intimées, la créancière -qui conteste la décision de l'Office en tant qu'elle a pour objet la mise aux enchères de la moitié du capital-actions saisi au motif qu'une action en constatation d'un droit de copropriété sur chaque action est pendante- n'a aucun intérêt à empêcher ou retarder la vente afin d'être partiellement désintéressée, force est cependant de lui reconnaître un intérêt à ce que la vente aux enchères ne porte que sur des actifs non revendiqués.
Les plaintes susmentionnées seront en conséquence déclarées recevables. 2.c. La troisième plainte (cause A/1856/2007) émane de la société anonyme dont les actions ont été saisies, laquelle critique l'estimation faite par l'Office desdits actifs. Or, si la violation de l'art. 97 LP ouvre cette voie, que ce soit en cas de mauvaise estimation de la valeur des biens saisis, de refus ou d'omission par l'Office d'y procéder, notamment en s'adjoignant un expert, seuls ont qualité pour porter
- 9 - plainte, le poursuivi ainsi que le(s) créancier(s) qui participent à la saisie, sous réserve des exceptions en faveur du tiers revendiquant (Nicolas de Gottrau, Commentaire romand, ad art. 97 et la jurisprudence citée, cf. également ATF 112 III 79 n° 18, JdT 1988 II 108 avec une note de Pierre-Robert Gilliéron).
Or, in casu, la plaignante n'est ni créancière, ni débitrice, ni tiers revendiquant.
Partant, sa plainte sera déclarée irrecevable et la Commission de céans n'entrera pas en matière sur les griefs allégués. 3.a. Aux termes de l’art. 97 al. 1 LP, le fonctionnaire fait l’estimation des objets qu’il saisit. Il peut s’adjoindre des experts.
L’estimation des objets saisis doit être énoncée dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), lequel mentionnera si lesdits objets ne sont pas suffisants pour satisfaire les poursuivants qui participent à la série (art. 112 al. 3 LP ; Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 97 n° 6).
Selon la jurisprudence, l’estimation doit être faite, au moment de l’exécution de la saisie, en fonction du produit probable d’une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d’exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (SJ 2000 II 199 [219] ; DAS/23/01 ; DAS/186/2002 ; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S’il existe une valeur de marché pour un objet saisi, c’est elle qui devra être retenue (Nicolas de Gottrau, in CR-LP, ad art. 97 n° 6). L'estimation est principalement destinée à orienter le créancier sur le produit prévisible et sert aussi à éclairer d'éventuels enchérisseurs (ATF 120 III 79, JdT 1996 II 199 ; ATF 101 III 32). 3.b. En l'espèce, l'Office, sur instruction de la Commission de céans (cf. consid. A.), a sommé R______ SA de produire ses comptes révisés 2004 et a mandaté une fiduciaire pour fixer la valeur vénale des actions saisies. Au terme de ce rapport d'évaluation, l'expert est parvenu à la conclusion "en faisant abstraction de tous les éléments qui ont pu avoir une influence sur la Compagnie depuis le 31 décembre 2004…" qu'à cette date sa valeur était de 12'900'000 fr. Il a toutefois ajouté que si la créance à l'encontre de la Nation Y______ devait s'avérer irrécouvrable, la Compagnie se trouverait surendettée et que dans cette situation elle n'aurait plus aucune valeur. Dans ses observations finales, l'expert a notamment relevé que, faute d'avoir obtenu les informations nécessaires et du fait que la société n'avait, à son sens et selon le rapport d'activité de l'organe de révision au 31 décembre 2004, plus d'activité, il avait retenu la méthode de l'actif net corrigé et appliqué le principe de prudence pour l'évaluation de certains postes au bilan nécessitant des compléments d'informations de la part de l'administration de la société et qu'il n'avait pas obtenus malgré ses demandes de renseignements et de rendez-vous.
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C'est sur la base de ce rapport d'expertise que l'Office a décidé, le 30 avril 2007, d'estimer à 6'450'000 fr. la moitié du capital-actions saisi "avec les réserves exposées ci-dessus", à savoir, en substance, que cette estimation devait être appréciée avec une importante réserve compte tenu de l'absence d'informations sur certains postes au bilan et de l'incertitude quant à la créance contre la Nation Y______, la valeur de la société pouvant être égale à zéro en cas d'impossibilité de la recouvrer.
Le débiteur conteste cette expertise au motif qu'aucune estimation ne saurait être faite aussi longtemps que le Tribunal arbitral n'aura pas définitivement statué sur le litige opposant R______ SA à la Nation Y______ et sollicite une nouvelle expertise après droit jugé définitif dans la procédure arbitrale. Il fait valoir que la valeur des actions saisies sera considérablement plus élevée lorsque la créance contre la Nation Y______, qui fait actuellement l'objet d'une provision de plus de 1'000'000'000 fr., pourra être comptabilisée sans réserve.
En l’occurrence, ni le poursuivi, ni la société R______ SA, n’ont produit la sentence arbitrale (cf. consid.J.).
Cela étant, même dans l'hypothèse où les juges auraient donné gain de cause à R______ SA, la question du recouvrement effectif de la créance à l'encontre de la Nation Y______ resterait posée et ne pourrait être réglée, si tant est qu'elle le soit, avant des mois, voire des années. 3.c. L'application par analogie de l'art. 9 al. 2 ORFI aux actifs mobiliers a été admise par la jurisprudence. Elle ne se justifie cependant que s'il existe des critères d’estimation reconnus et que ces critères peuvent être mis en œuvre sans frais excessifs et dans un laps de temps compatible avec le délai dans lequel les actifs saisis doivent être réalisés (art. 122 al. 1 LP). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que ces critères faisaient défaut dans le cas d’actions non cotées en bourse (ATF 110 III 65, JdT 1987 II 51 ; ATF 101 III 32, JdT 1977 II 3 ; Bénédict Foex, in SchKG II, ad art. 97 n° 15 ; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit, ad art. 97 n° 16).
En l'occurrence, les actions saisies ne sont pas cotées en bourse, l'Office a eu recours à une fiduciaire compétente pour les estimer et le rapport établi par cette dernière -dont le poursuivi ne conteste d'ailleurs ni les critères pris en considération ni la méthode appliquée ni les réserves émises-, ne saurait être qualifié de sommaire. Une nouvelle expertise de ces actifs, effectuée sur la base des états financiers de la société après que cette dernière aura recouvré sa créance à l'encontre de la Nation Y______, soit à une date indéterminée et indéterminable, reportant ainsi aux calendes grecques la réalisation des actifs saisis, ne se justifie donc nullement, étant rappelé que la réquisition de vente a été déposée le 29 août 2005, soit il y a deux ans (cf. art. 122 al. 1 LP).
L’important étant que les enchérisseurs potentiels ne soient pas induits en erreur sur la valeur des actions, il suffit que les conditions d’enchères comportent
- 11 - l’avertissement que leur estimation a été faite par une fiduciaire, sur la base des états financiers 2002, 2003 et 2004, selon la méthode de l'actif net corrigé et qu'elle est fondée sur l'analyse du patrimoine de l'entreprise. Il doit, en outre, être précisé que certains postes au bilan n'ont pu être appréciés correctement faute d'informations et qu'en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance contre la Nation Y______, la société n'aurait plus de valeur.
Or, dans les conditions de vente communiquées aux parties le 30 avril 2007, l'Office a expressément fait mention du rapport d'expertise et des réserves rappelées ci-dessus avec lesquelles devait être appréciée l'estimation retenue par l'expert.
Sur ce point, la plainte du poursuivi (A/1858/2007) doit en conséquence être rejetée.
Les conclusions d'une des intimées tendant à ce que l'instruction en rapport avec la procédure arbitrale soit complétée et à ce qu'elle soit autorisée à se prononcer à nouveau lorsque ces éléments lui seront transmis, doivent également, au vu des considérants qui précèdent, être rejetées. 4.a. L'ouverture de l'action en constatation de la cause de revendication (art. 107 al. 5 LP) ou de l'action en contestation de la prétention du tiers opposant (art. 108 al. 1 LP) est de plein droit un obstacle à l'exécution d'une réquisition de réaliser le droit patrimonial saisi (art. 109 al. 5 LP), sauf décision contraire du juge saisi de l'action (Jean-Luc Tschumy, Commentaire romand, ad art. 109 n° 36).
En l'espèce, suite à la saisie par l'Office des sept certificats d'actions au porteur de R______ SA, dont un de 24'994 actions et six d'une action, Mme X______ a revendiqué la moitié desdites actions, soit 12'500, et, dans le délai qui lui avait été imparti, a formé une action en revendication tendant notamment à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle est propriétaire de la moitié du capital-actions de R______ SA et qu'en conséquence dite moitié sera distraite des poursuites formant les séries nos 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y et lui sera restituée (cf. consid. B.). Cette action étant actuellement pendante devant le Tribunal de première instance, l'Office a décidé de procéder à la réalisation aux enchères de la moitié dudit capital-actions non revendiquée. 4.b. Les plaignants allèguent que la répartition des sept certificats saisis ne permettrait pas de parvenir à un partage en parts égales entre Mme X______ et le poursuivi et que seule la procédure de revendication pourra déterminer de quelle manière les actions devront être partagées entre les précités.
Il sied ici de rappeler que le certificat d'actions est un titre créé par la pratique, qui permet de regrouper en un seul papier-valeur les actions détenues par un seul actionnaire. Aussi longtemps qu'un tel certificat, qui est surtout répandu dans les
- 12 - petites sociétés, existe, les actions représentées par celui-ci ne peuvent être émises (François Chaudet, Droit suisse des affaires, n° 390).
En l'occurrence, l'actif qui sera exposé en enchère unique est la moitié du capital- actions de la société, soit 12'500 actions au porteur.
L'argument des plaignants selon lequel la répartition des actions en sept certificats d'actions fait obstacle à la vente tombe par conséquent à faux. Il appartiendra au futur adjudicataire de requérir de la société qu'elle émette et lui remette un certificat d'actions correspondant à ce nombre.
Sur ce point également les plaintes seront rejetées. 5. Selon l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP -nouveau texte modifié par la LTF en vigueur dès le 1er janvier 2007- dont la teneur est identique à l’ancien art. 20a al. 1 LP, les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours.
Le principe de la gratuité de la procédure devant les autorités cantonales (art. 20a al. 2 LP) n'a pas été supprimé par la LTF et les art. 60 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, en tant qu'ils visent la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP, à l'exclusion de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (cf. art. 65, 66 et 67 LTF), continuent à s'appliquer (Edgar Philippin, La nouvelle loi sur le Tribunal administratif-Effets sur le droit des poursuites, paru dans JdT 2007 II 130 ss).
Il s'ensuit que l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, disposition de droit fédéral, prime l'art. 88 de la loi sur la procédure administrative genevoise (cf. art. 13 al. 5 LaLP) qui prescrit en son al. 2 qu'une amende n'excédent pas 5'000 fr. peut être prononcée à l'égard de celui dont le recours est jugé téméraire ou constitutif d'un emploi abusif des procédures. Si l'al. 3 de l'art. 20a LP fait une réserve expresse en faveur du droit cantonal pour régler le reste de la procédure, la sanction prévue par ce droit ne saurait, en effet, contredire le droit fédéral.
Par ailleurs, aucun dépens ne saurait être alloué dans la procédure de plainte devant la Commission de céans (art. 62 al. 2 OELP). La prohibition de l'allocation de dépens est exclusivement réglée par cette disposition et l'art. 87 al. 2 LPA ne trouve pas application. 4.b. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad
- 13 - art. 20a n° 19 ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 11 ; Franco Lorandi, op. cit. ad art. 20a n° 13 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 13 n° 14). A l’absence de toute chance de succès de la plainte doit s’ajouter le dessein d’agir de manière téméraire.
En l'espèce, si les présentes plaintes présentent un caractère qui peut être qualifié de dilatoire, on ne saurait toutefois retenir que les plaignants ont agi à dessein de manière téméraire et sans aucun motif valable, c'est-à-dire sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire (Pauline Erard, Commentaire romand, ad art. 20a n° 44 ss ; ATF 127 III 178, JdT 2001 II 50).
La Commission de céans renoncera par conséquent à leur infliger une amende.
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- 14 -
P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare irrecevable la plainte (A/1856/2007) formée le 11 mai 2007 par R______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 30 avril 2007 dans la cadre des poursuites formant les séries nos 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y. Déclare recevables les plaintes formées le 11 mai 2007 par M. N______ (A/1858/2007) et par L______ SA (A/1887/2007) contre la décision de l'Office des poursuites du 30 avril 2007 dans la cadre des poursuites formant les séries nos 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y.
Au fond : 1. Les rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le