Résumé: La poursuivie a eu connaissance du commandement de payer et a formé opposition en temps utile. L'acte considéré n'est en conséquence ni nul ni même annulable.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 17 LP formée le
E. 19 novembre 2009 par L______ SA.
Décision communiquée à :
- L______ SA
- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3
- Office des poursuites
- 2 -
E N F A I T A. Le 16 juin 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale contre L______ SA, xx, rue M______, Genève. Sur cet acte figurait l'indication suivante : "Pour notification à l'administrateur secrétaire M. L______, ch. C______ x, Vaud".
Un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx01 M, a été notifié le 11 août 2009 à Mme R______, employée. Par courrier daté du 19 août 2009 et reçu le 21 suivant par l'Office, L______ SA a déclaré former opposition audit commandement de payer. Elle ajoutait que cet acte avait été notifié dans le canton de Vaud, à une intérimaire d'une autre société, ce qui le rendait "caduc".
Par courrier du 22 octobre 2009, l'Office a écrit à L______ SA" M. F______, xx, rue M______, Genève". Il a confirmé qu'il avait enregistré son opposition et, en réponse à son courrier du 19 août 2009, l'a informée que, contrairement à son affirmation, le commandement de payer avait été valablement notifié à l'adresse de la société, à une personne qui s'était présentée comme étant une employée, et qu'il n'était donc pas "caduc".
Par télécopie et lettre du 5 novembre 2009, L______ SA a déclaré à l'Office qu'elle contestait sa position et confirmé que le commandement de payer était "caduc". Elle soutenait qu'il y avait confusion avec la société "L______ Sàrl", que la personne à qui le commandement de payer avait été notifié ne faisait pas partie du personnel de cette dernière et qu'elle-même n'avait plus d'employés depuis plus de six ans.
Par pli recommandé du 9 novembre 2009, l'Office a confirmé sa décision du 22 octobre 2009 et indiqué à L______ SA que ses décisions pouvaient faire l'objet d'une plainte à la Commission de céans dans le dix jours à compter de leur communication. B. Le 19 novembre 2009, L______ SA, se référant aux courriers de l'Office des 22 octobre et 9 novembre 2009, a saisi la Commission de céans. Elle reprend, en résumé, les arguments dont elle a fait état dans ses lettres des 19 août et 5 novembre 2009 rappelés ci-dessus et déclare confirmer sa totale opposition au commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx01 M.
Dans son rapport du 17 décembre 2009, l'Office indique que son courrier du 22 octobre 2009, qui lui avait été retourné par La Poste avec la mention "Le destinataire a déménagé. Délai de réexpédition expiré" a été renvoyé le 29 octobre 2009 à l'adresse x, rue B______, Genève. L'Office soutient que le
- 3 - commandement de payer a été valablement notifié et qu'en tout état L______ SA a pu sauvegarder ses droits en formant opposition. Il conclut au rejet de la plainte.
Invité à se déterminer, le poursuivant a déclaré qu'il n'avait pas d'observations à formuler.
E N D R O I T 1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.b. Les mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique. La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ne peuvent faire l'objet d'une plainte. Par ailleurs, une indication expresse des voies de recours n’est pas indispensable et les prescriptions de l’art. 20a al. 2 ch. 4 LP s’appliquent directement aux seules décisions des autorités cantonales de surveillance et des autorités cantonales supérieures de surveillance et non aux décisions des autorités de poursuite et organes de l’exécution forcée (ATF 116 III 91 consid. 1 ; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS n° 679 p. 6 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 17 n° 46 ss ; Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss et ad art. 20a n° 111 et les arrêts cités ; ATF 110 III 8, JdT 1986 II 73 ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 18 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 6 n° 7 ss).
En l'espèce, l'Office a, par décision du 22 octobre 2009, informé la plaignante que le commandement de payer considéré avait été valablement notifié. Cette décision lui a été communiquée au plus tôt 30 octobre 2009 (cf. rapport de l'Office). Par courrier du 5 novembre 2009, la plaignante a contesté cette décision. Conformément à l'art. 32 al. 2 LP, il appartenait à l'Office de transmettre cette "contestation" à la Commission de céans.
- 4 -
La présente plainte, en tant qu'elle est dirigée contre dite décision, sera en conséquence déclarée recevable. Elle sera, en revanche, déclarée irrecevable dans la mesure où elle a pour objet la confirmation de l'Office du 9 novembre 2009. 2. La plaignante soutient que la notification du commandement de payer est viciée, partant que sa nullité doit être constatée.
La Commission de céans rappelle qu'en principe la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est en effet frappée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance. Si le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), en dépit de la notification viciée, cette dernière n’est qu’annulable et le débiteur doit porter plainte devant l’autorité de surveillance dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l’acte, sous peine de forclusion (ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les références citées ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 22 n° 22).
L’annulation, sur plainte, de la notification irrégulière suppose en outre que le poursuivi ait subi un préjudice, par exemple de ne pas avoir pu utiliser le délai d’opposition. Ainsi, en cas de vice dans la notification, le commandement de payer déploie néanmoins ses effets dès que le poursuivi en a eu connaissance. Une nouvelle notification ne donnerait, en effet, au poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. (ATF 5A_215/2007 du 2 octobre 2009 et les arrêts cités ; ATF 120 III 114 consid. 3b ; 112 III 81 consid. 2, JdT 1989 II 2 consid. 2 ; 104 III 12, JdT 1979 II 123). 2.b. En l'occurence, la plaignante a eu connaissance du commandement de payer et a formé opposition dans les dix jours à compter de sa notification (art. 74 LP).
La question de savoir si la notification est ou non viciée peut donc rester ouverte. En effet, conformément aux considérants rappelés ci-dessus, elle n'est, en tout état, ni nulle ni même annulable. 3. Mal fondée la plainte sera rejetée.
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 novembre 2009 par L______ SA en tant qu'elle est dirigée contre la décision de l'Office des poursuites du 22 octobre 2009 dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx01 M. La déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/41/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 21 JANVIER 2010 Cause A/4153/2009, plainte 17 LP formée le 19 novembre 2009 par L______ SA.
Décision communiquée à :
- L______ SA
- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3
- Office des poursuites
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E N F A I T A. Le 16 juin 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale contre L______ SA, xx, rue M______, Genève. Sur cet acte figurait l'indication suivante : "Pour notification à l'administrateur secrétaire M. L______, ch. C______ x, Vaud".
Un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx01 M, a été notifié le 11 août 2009 à Mme R______, employée. Par courrier daté du 19 août 2009 et reçu le 21 suivant par l'Office, L______ SA a déclaré former opposition audit commandement de payer. Elle ajoutait que cet acte avait été notifié dans le canton de Vaud, à une intérimaire d'une autre société, ce qui le rendait "caduc".
Par courrier du 22 octobre 2009, l'Office a écrit à L______ SA" M. F______, xx, rue M______, Genève". Il a confirmé qu'il avait enregistré son opposition et, en réponse à son courrier du 19 août 2009, l'a informée que, contrairement à son affirmation, le commandement de payer avait été valablement notifié à l'adresse de la société, à une personne qui s'était présentée comme étant une employée, et qu'il n'était donc pas "caduc".
Par télécopie et lettre du 5 novembre 2009, L______ SA a déclaré à l'Office qu'elle contestait sa position et confirmé que le commandement de payer était "caduc". Elle soutenait qu'il y avait confusion avec la société "L______ Sàrl", que la personne à qui le commandement de payer avait été notifié ne faisait pas partie du personnel de cette dernière et qu'elle-même n'avait plus d'employés depuis plus de six ans.
Par pli recommandé du 9 novembre 2009, l'Office a confirmé sa décision du 22 octobre 2009 et indiqué à L______ SA que ses décisions pouvaient faire l'objet d'une plainte à la Commission de céans dans le dix jours à compter de leur communication. B. Le 19 novembre 2009, L______ SA, se référant aux courriers de l'Office des 22 octobre et 9 novembre 2009, a saisi la Commission de céans. Elle reprend, en résumé, les arguments dont elle a fait état dans ses lettres des 19 août et 5 novembre 2009 rappelés ci-dessus et déclare confirmer sa totale opposition au commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx01 M.
Dans son rapport du 17 décembre 2009, l'Office indique que son courrier du 22 octobre 2009, qui lui avait été retourné par La Poste avec la mention "Le destinataire a déménagé. Délai de réexpédition expiré" a été renvoyé le 29 octobre 2009 à l'adresse x, rue B______, Genève. L'Office soutient que le
- 3 - commandement de payer a été valablement notifié et qu'en tout état L______ SA a pu sauvegarder ses droits en formant opposition. Il conclut au rejet de la plainte.
Invité à se déterminer, le poursuivant a déclaré qu'il n'avait pas d'observations à formuler.
E N D R O I T 1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.b. Les mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique. La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ne peuvent faire l'objet d'une plainte. Par ailleurs, une indication expresse des voies de recours n’est pas indispensable et les prescriptions de l’art. 20a al. 2 ch. 4 LP s’appliquent directement aux seules décisions des autorités cantonales de surveillance et des autorités cantonales supérieures de surveillance et non aux décisions des autorités de poursuite et organes de l’exécution forcée (ATF 116 III 91 consid. 1 ; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS n° 679 p. 6 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 17 n° 46 ss ; Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss et ad art. 20a n° 111 et les arrêts cités ; ATF 110 III 8, JdT 1986 II 73 ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 18 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 6 n° 7 ss).
En l'espèce, l'Office a, par décision du 22 octobre 2009, informé la plaignante que le commandement de payer considéré avait été valablement notifié. Cette décision lui a été communiquée au plus tôt 30 octobre 2009 (cf. rapport de l'Office). Par courrier du 5 novembre 2009, la plaignante a contesté cette décision. Conformément à l'art. 32 al. 2 LP, il appartenait à l'Office de transmettre cette "contestation" à la Commission de céans.
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La présente plainte, en tant qu'elle est dirigée contre dite décision, sera en conséquence déclarée recevable. Elle sera, en revanche, déclarée irrecevable dans la mesure où elle a pour objet la confirmation de l'Office du 9 novembre 2009. 2. La plaignante soutient que la notification du commandement de payer est viciée, partant que sa nullité doit être constatée.
La Commission de céans rappelle qu'en principe la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est en effet frappée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance. Si le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), en dépit de la notification viciée, cette dernière n’est qu’annulable et le débiteur doit porter plainte devant l’autorité de surveillance dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l’acte, sous peine de forclusion (ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les références citées ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 22 n° 22).
L’annulation, sur plainte, de la notification irrégulière suppose en outre que le poursuivi ait subi un préjudice, par exemple de ne pas avoir pu utiliser le délai d’opposition. Ainsi, en cas de vice dans la notification, le commandement de payer déploie néanmoins ses effets dès que le poursuivi en a eu connaissance. Une nouvelle notification ne donnerait, en effet, au poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. (ATF 5A_215/2007 du 2 octobre 2009 et les arrêts cités ; ATF 120 III 114 consid. 3b ; 112 III 81 consid. 2, JdT 1989 II 2 consid. 2 ; 104 III 12, JdT 1979 II 123). 2.b. En l'occurence, la plaignante a eu connaissance du commandement de payer et a formé opposition dans les dix jours à compter de sa notification (art. 74 LP).
La question de savoir si la notification est ou non viciée peut donc rester ouverte. En effet, conformément aux considérants rappelés ci-dessus, elle n'est, en tout état, ni nulle ni même annulable. 3. Mal fondée la plainte sera rejetée.
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 novembre 2009 par L______ SA en tant qu'elle est dirigée contre la décision de l'Office des poursuites du 22 octobre 2009 dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx01 M. La déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le