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DCSO/418/2016

Genf · 2016-12-15 · Français GE

Résumé: Un commandement de payer notifié par un office incompétent à raison du lieu n'est pas nul mai annulable.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2060/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 21 juin 2016 par A______ dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx10 Z. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2060/2016-CS DCSO/418/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2060/2016-CS) formée en date du 21 juin 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Céline LELLOUCH GEGA, avocate.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 3 janvier 2017 à :

- A______ c/o Me Céline LELLOUCH GEGA, avocate SLRG Avocats Quai Gustave-Ador 2 1207 Genève.

- Office des poursuites.

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A/2060/2016-CS EN FAIT A.

a. Le 8 août 2014, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a reçu de B______ (ci-après : la poursuivante) une réquisition de poursuite ordinaire dirigée contre A______, portant sur les montants de 2'846 fr. avec intérêts au taux de 9 % l'an dès le 1er janvier 2013 (poste 1) et de 227 fr. avec intérêts au taux de 9 % l'an dès le 1er juillet 2013 (poste 2), allégués être dus aux titres de, respectivement, "facture du 07.11.2012 pour la traduction d'un film de l'anglais vers le français selon mandat du 15.10.2012" et "frais de poursuite". Selon cette réquisition, la poursuivie était domiciliée à Saint-Genis-Pouilly (France) mais pouvait être poursuivie en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 LP. Le commandement de payer pouvait lui être notifié à son adresse professionnelle, soit auprès de C______, à Genève.

b. Le 8 septembre 2014, l'Office a établi le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx10 Z, sur lequel figure la mention que la poursuite se déroule en application de l'art. 50 al. 1 LP. Cet acte a été notifié le 15 septembre 2014 à la poursuivie, laquelle est effectivement domiciliée en France, auprès de C______. A______ a formé opposition le même jour.

c. Il ne résulte pas du dossier que la poursuivante ait obtenu, ou même requis, la mainlevée de l'opposition, de telle sorte que la poursuite n° 14 xxxx10 Z apparaît aujourd'hui périmée.

d. A______ allègue exercer à titre accessoire une activité de traductrice auprès des juridictions genevoises, en relation avec laquelle elle devrait justifier ne pas faire l'objet de poursuites. Selon le Règlement relatif aux interprètes et traducteurs mis en œuvre par le pouvoir judiciaire (RITPJ; RSG E 2 05.60), l'exercice d'une activité de traductrice judiciaire suppose en principe l'inscription sur un registre ad hoc (art. 3 al. 1 et 2 RITPJ). Cette inscription est soumise à plusieurs conditions, parmi lesquelles le fait de ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens et de ne pas être en état de faillite (art. 4 al. 1 RITPJ). B.

a. Par acte adressé le 21 juin 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP par laquelle elle a conclu à l'annulation et à la radiation de la poursuite n° 14 xxxx10 Z. A l'appui de son argumentation, la plaignante expose être domiciliée en France et ne posséder aucun établissement, au sens de l'art. 50 al. 1 LP, à Genève. C'est donc à tort que l'Office avait admis l'existence d'un for de poursuite à Genève, ce qui constituait un déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP.

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b. Dans ses observations datées du 8 août 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

c. La plaignante a répliqué le 17 août 2016, persistant dans ses conclusions. Par courrier du 29 août 2016, l'Office a renoncé à dupliquer.

d. Par courrier du 30 août 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.3 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à cet égard, recevable. Dirigée contre un acte de poursuite, respectivement contre une poursuite dont la plaignante a eu connaissance le 15 septembre 2014 par la notification du commandement de payer, la plainte, déposée le 21 juin 2016, ne respecte en revanche pas le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP. Il convient donc d'examiner si elle pouvait être déposée en tout temps en application de l'art. 17 al. 3 LP ou si les griefs soulevés pourraient conduire à la constatation de la nullité de l'acte attaqué, auquel cas il y aurait lieu d'entrer en matière nonobstant la tardiveté de la plainte (art. 22 al. 1 LP).

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A/2060/2016-CS 1.3.1 Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, n° 52 à 54 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; ERARD, op. cit., n° 53 ad art. 17 LP). En l'espèce, la plaignante invoque certes un déni de justice de la part de l'Office mais n'indique nullement quelle mesure ou décision ce dernier aurait refusé ou omis de prendre alors qu'il en aurait été dûment requis ou qu'il y aurait été tenu. Son unique grief porte sur l'incompétence à raison du lieu des autorités de poursuite genevoises, au vu de son domicile en France et de l'absence d'un for spécial au sens de l'art. 50 al. 1 LP. Or, si l'Office était certes tenu de vérifier les indications données par la poursuivante dans la mesure où sa compétence en dépendait (ATF 120 III 110 consid. 1a), sa décision sur ce point s'est matérialisée par la notification du commandement de payer en mains de la plaignante. Cet acte

– et avec lui la décision de l'Office d'admettre sa compétence à raison du lieu qui en résultait – était susceptible d'être contesté par la voie d'une plainte déposée dans les dix jours auprès de l'autorité de surveillance, de telle sorte que l'on ne saurait parler d'un déni de justice formel. Dans la mesure où la plainte vise ainsi, en réalité, une fausse application de la loi et non un déni de justice formel, elle est tardive et, partant, irrecevable. 1.3.2 Il convient encore d'examiner si l'argumentation soulevée par la plaignante – conduisant à l'incompétence à raison du lieu des autorités de poursuite genevoises

– serait susceptible d'avoir pour conséquence la nullité du commandement de payer, laquelle devrait être constatée nonobstant la tardiveté de la plainte. Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure de poursuite (art. 22 al. 1 LP). Même si les règles relatives au for de la poursuite (art. 46 à 55 LP) sont de droit impératif, leur violation n'emporte pas automatiquement la nullité des mesures accomplies par l'autorité incompétente : ce n'est que si des intérêts publics ou de tiers sont atteints que la nullité devra être admise (Vincent JEANNERET/Benno

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A/2060/2016-CS STRUB, in KUKO SchKG, n° 12 ad art. 46-55 LP). Tel sera en principe le cas de l'avis de saisie notifié par un Office incompétent ou de la saisie effectuée par ce même Office, dès lors que le vice porte atteinte au droit des autres créanciers de participer à la saisie. Si par contre le débiteur est domicilié à l'étranger, l'avis de saisie ou la saisie ne seront qu'annulables du fait que les autres créanciers ne pourraient en tout état participer à la saisie, faute de for de poursuite en Suisse (ATF 105 III 60 consid. 1). De la même manière, un commandement de payer notifié par un office incompétent à raison du lieu n'est, selon la jurisprudence, pas nul mais annulable (ATF 96 III 89 consid. 2). Le poursuivant au bénéfice d'un commandement de payer notifié par un office incompétent mais n'ayant pas fait l'objet d'une plainte peut ainsi continuer la poursuite au véritable for de poursuite (ATF 68 III 146 consid. 1). Dans plusieurs décisions (DCSO/207/07 du 19 avril 2007 consid. 1b in fine; DCSO/474/06 du 18 juillet 2006 consid. 1b; DCSO/415/05 du 21 juillet 2005 consid. 2c; DCSO/80/05 du 1er février 2005 consid. 5a), la Chambre de céans a admis une exception à ce principe – et donc constaté la nullité du commandement de payer notifié par un Office incompétent – dans les cas où le poursuivi était domicilié à l'étranger, considérant que l'intérêt public en jeu, le respect de la souveraineté étatique et l'intérêt des poursuivants, qui ne pouvaient se fonder sur le commandement de payer notifié pour requérir avec succès une continuation de la poursuite en Suisse ou à l'étranger, justifiaient cette conséquence. A l'occasion d'un arrêt récent concernant une poursuite diligentée contre un poursuivi domicilié au Liechtenstein par un office ayant admis – à tort – sa compétence en application de l'art. 50 al. 2 LP, le Tribunal fédéral a toutefois confirmé sa jurisprudence relative à la simple annulabilité de la saisie effectuée par un office incompétent lorsque le poursuivi est domicilié à l'étranger, et implicitement admis la validité du commandement de payer ayant précédé la saisie, malgré l'incompétence de l'office ayant procédé à sa notification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2013 du 7 mai 2013 consid. 3). A la lumière de cette jurisprudence, il convient d'admettre que le principe de la simple annulabilité du commandement de payer notifié par un office incompétent ne souffre pas d'exception lorsque le poursuivi est domicilié à l'étranger. Une telle exception serait au demeurant difficilement conciliable avec la jurisprudence selon laquelle, dans la même hypothèse, la saisie effectuée par un office incompétent n'est qu'annulable. Il en résulte dans le cas d'espèce que, quand bien même l'Office aurait admis à tort être compétent, le commandement de payer notifié le 15 septembre 2014 et la poursuite n° 14 xxxx10 Z ne seraient pas nuls au sens de l'art. 22 LP mais

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A/2060/2016-CS annulables sur plainte formée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP. Dès lors qu'il est constant que ce délai n'a pas été respecté, la plainte doit être déclarée irrecevable. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2060/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 21 juin 2016 par A______ dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx10 Z. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.