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DCSO/416/2010

Genf · 2010-09-30 · Français GE

Résumé: Plainte irrecevable, au surplus devenue sans objet. La plaignant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai requis ni n'a suffisament motivé sa plainte. Poursuite contrordrée entretemps.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle- Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.

- 3 - Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).

E. 3 Dans le cas particulier, la Commission de céans a, par pli recommandé du 10 septembre 2010, imparti à la plaignante un délai au 21 septembre 2010 pour compléter sa motivation et produire la décision querellée, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte. La plaignante n'a pas réceptionné cet envoi qui a été retourné avec la mention "Non réclamé", et n'a donc pas répondu dans le délai imparti. Il sied à cet égard de rappeler que lorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est, selon la jurisprudence, considéré comme notifié au moment où il est retiré. S'il n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est présumé avoir été notifié le dernier jour de ce délai, dans la mesure où le destinataire aurait dû s'attendre à cette notification (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727). Tel est en l'occurrence le cas : la plaignante qui a formé une plainte auprès de la commission de céans, devait s'attendre en l'occurrence à la notification d'un acte officiel (ATF 127 I 31 précité). Sa plainte, bien que devenue de surcroît sans objet en cours de procédure suite au retrait de la poursuite, sera néanmoins et par voie de conséquence déclarée irrecevable.

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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N :

Déclare irrecevable la plainte formée le 8 septembre 2010 par L______ Sàrl dans le cadre de la poursuites no 10 xxxx53 Y.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA. et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN

Philippe GUNTZ Greffière :

Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/416/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2010 Cause A/3015/2010, plainte 17 LP formée le 8 septembre 2010 par L______ Sàrl.

Décision communiquée à :

- L______ Sàrl

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E N F A I T A. Par courrier du 8 septembre 2010, L______ Sàrl en liquidation, société à responsabilité limitée inscrite auprès du Registre du commerce de Genève dès le 20 février 2004, a déposé plainte auprès de la Commission de céans contre la commination de faillite qui lui aurait été notifiée à une date non indiquée et qui ne ressort pas de l'édition de la poursuite, dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx53 Y requise par B. et S. C______, et qui lui semble injustifiée. B. La plainte n'étant pas accompagnée de la décision querellée et insuffisamment motivée, la Commission de céans a imparti à la plaignante, par courrier recommandé du 10 septembre 2010, un délai au 21 septembre 2010 pour produire la décision querellée et compléter sa motivation, ceci sous peine d'irrecevabilité de la plainte. C. Le courrier du 10 septembre 2010 n'a pas été réceptionné par la plaignante, tel qu'en atteste le "Track & Trace" de cet envoi, et a été retourné à la Commission de céans, avec la mention "Non réclamé". D. Il apparaît à la lecture de l'édition de la poursuite que les créanciers ont donné contrordre à cette poursuite le 26 août 2010.

EN DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestées par voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle- Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.

- 3 - Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA). 3. Dans le cas particulier, la Commission de céans a, par pli recommandé du 10 septembre 2010, imparti à la plaignante un délai au 21 septembre 2010 pour compléter sa motivation et produire la décision querellée, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte. La plaignante n'a pas réceptionné cet envoi qui a été retourné avec la mention "Non réclamé", et n'a donc pas répondu dans le délai imparti. Il sied à cet égard de rappeler que lorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est, selon la jurisprudence, considéré comme notifié au moment où il est retiré. S'il n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est présumé avoir été notifié le dernier jour de ce délai, dans la mesure où le destinataire aurait dû s'attendre à cette notification (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727). Tel est en l'occurrence le cas : la plaignante qui a formé une plainte auprès de la commission de céans, devait s'attendre en l'occurrence à la notification d'un acte officiel (ATF 127 I 31 précité). Sa plainte, bien que devenue de surcroît sans objet en cours de procédure suite au retrait de la poursuite, sera néanmoins et par voie de conséquence déclarée irrecevable.

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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N :

Déclare irrecevable la plainte formée le 8 septembre 2010 par L______ Sàrl dans le cadre de la poursuites no 10 xxxx53 Y.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA. et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN

Philippe GUNTZ Greffière :

Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le