Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
E. 2 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'Office compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005,
n. 1 ad art. 274 LP, n. 4 et 12 ad art. 275 LP).
Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références).
A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 chiffres 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un ordre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 in SJ 2013 I p. 270 et les références doctrinales; 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3).
2.1.2 Selon l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP, l'ordonnance de séquestre doit énoncer les objets à séquestrer. Les valeurs patrimoniales devant être séquestrées doivent ainsi être décrites avec précision et leur lieu de situation être indiqué. Lorsque le séquestre porte sur plusieurs biens désignés par leur genre seulement (séquestre
- 4/5 -
A/2513/2020-CS générique), leur lieu de situation ou l'identité de la personne les détenant doivent être indiqués (ATF 142 III 291 consid. 5.1).
Lorsqu'elles ont été émises, les actions d'une société anonyme constituent des papiers-valeurs, soit des biens mobiliers : elles doivent donc être décrites comme telles dans l'ordonnance de séquestre et leur lieu de situation, respectivement la personne les détenant (p. ex. un tiers dépositaire), doivent être indiqués.
Lorsque les actions n'ont pas été émises, en revanche, le séquestre ne peut porter que sur les droits de l'actionnaire à l'encontre de la société, et ce selon la procédure de saisie des créances (ATF 92 III 20 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2010 du 5 juillet 2011 consid. 3.2). L'ordonnance doit alors indiquer le nom du débiteur de la créance saisie, soit la société, à laquelle l'Office adressera un avis de séquestre au sens de l'art. 99 LP.
Si les actions revêtent la forme d'un titre intermédié, leur séquestre devra s'effectuer par l'envoi au dépositaire d'un avis de séquestre (art. 14 al. 1 LTI). Les titres intermédiés sont réputés situés auprès du siège de la banque dépositaire, tel qu'il résulte du registre du commerce (BSK Wertpapierrecht-Pulver/Meyer Bahar, N. 28 ad Art. 14 BEG [LTI]).
Selon la jurisprudence, si les actifs séquestrés ne sont pas situés au lieu indiqué dans l'ordonnance de séquestre, alors le séquestre ne peut être exécuté (ATF 99 III 18 consid. 4 "Befinden sich die arrestierten Gegenstände nicht an dem im Arrestbefehl angegebenen Ort, so fällt der Arrest ins Leere").
E. 2.2 En l'espèce, les parties conviennent que les actions de D______ ne sont pas "physiquement" déposées auprès de l'agence genevoise de B______ AG mais qu'il s'agit de titres intermédiés, qui doivent être séquestrés auprès de la banque dépositaire, soit B______ AG, dont le siège est à Zurich et qui ne dispose pas de succursale dans le canton de Genève.
Partant, à supposer que l'indication "actions déposées" désignerait de manière suffisamment précise les titres intermédiés, force est de constater que ces titres ne se trouvent pas à Genève, dès lors que la banque auprès de laquelle ils sont déposés a son siège à Zurich.
Aussi, indépendamment de la question de savoir s'il existe un for du séquestre à Genève, il sera retenu qu'il n'y a pas d'actifs séquestrables à Genève, contrairement à ce qu'indique l'ordonnance de séquestre.
C'est ainsi à juste titre que l'Office a prononcé la décision de non-lieu de séquestre entreprise. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 5/5 -
A/2513/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 août 2020 par A______ SA contre le procès- verbal de non-lieu de séquestre du 11 août 2020, n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.
La présidente :
Verena PEDRAZZINI RIZZI
La greffière :
Véronique AMAUDRY- PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2513/2020-CS DCSO/415/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 5 NOVEMBRE 2020
Plainte 17 LP (A/2513/2020-CS) formée en date du 24 août 2020 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Adrien Gutowski, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 5 novembre 2020 à :
- A______ SA c/o Me GUTOWSKI Adrien Rue Pépinet 1 Case postale 5347 1002 Lausanne.
- B______ AG c/o Me BURRUS Louis Schellenberg Wittmer SA Rue des Alpes 15bis Case postale 2088 1211 Genève 1.
- Office cantonal des poursuites.
- 2/5 -
A/2513/2020-CS EN FAIT A.
a. Le 3 août 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de A______ SA, a ordonné le séquestre, au préjudice de C______ AG, sise à Luxembourg, de "3'786.86 actions de la société D______ déposées auprès de B______ AG, rue ______, E______ [GE]."
b. Le même jour, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à B______ AG c/o ______, Service Juridique, à Genève, un avis concernant l'exécution d'un séquestre, lequel reprenait, pour désigner les actifs séquestrés, les termes de l'ordonnance de séquestre.
c. Par courrier du 7 août 2020, B______ AG a répondu à l'Office que les actions de la société D______ visées par l'avis de séquestre n'étaient pas émises sous forme de titres physiques et n'étaient pas déposées au sein des bureaux de la banque situés à E______ [GE].
d. Le 11 août 2020, l'Office a établi un procès-verbal de non-lieu de séquestre, n °1______. B.
a. Par acte posté le 24 août 2020, A______ SA a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre précité, reçu le 12 août 2020. Il n'était pas déterminant que les titres n'étaient pas physiquement déposés auprès de la succursale de E______ [GE] de B______. En effet, le séquestre de titres non émis, qui revêtaient la forme de titres intermédiés, était possible.
b. L'Office a conclu au rejet de la plainte. Il était lié par le libellé de l'ordonnance de séquestre, laquelle faisait référence à des "actions déposées". Le séquestre des droits découlant de la qualité d'actionnaire était certes possible, pour autant que le séquestre ait visé ces droits. Or, dans le cas d'espèce, A______ SA avait requis le séquestre des actions, soit des titres eux-mêmes, ce qui n'était pas possible, puisqu'ils n'avaient pas été émis.
c. Dans ses observations du 15 septembre 2020, B______ AG a aussi conclu au rejet de la plainte.
Les titres intermédiés ne pouvaient être séquestrés qu'en mains du dépositaire, soit B______ AG, dont le siège était à Zurich, la banque ne disposant pas d'une succursale à Genève, mais uniquement d'une agence. L'Office des poursuites de Genève était ainsi incompétent de sorte que c'était à raison qu'il avait établi un procès-verbal de non-lieu de séquestre.
d. Par courrier du 16 septembre 2020, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la plainte était close.
- 3/5 -
A/2513/2020-CS EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'Office compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005,
n. 1 ad art. 274 LP, n. 4 et 12 ad art. 275 LP).
Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références).
A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 chiffres 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un ordre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 in SJ 2013 I p. 270 et les références doctrinales; 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3).
2.1.2 Selon l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP, l'ordonnance de séquestre doit énoncer les objets à séquestrer. Les valeurs patrimoniales devant être séquestrées doivent ainsi être décrites avec précision et leur lieu de situation être indiqué. Lorsque le séquestre porte sur plusieurs biens désignés par leur genre seulement (séquestre
- 4/5 -
A/2513/2020-CS générique), leur lieu de situation ou l'identité de la personne les détenant doivent être indiqués (ATF 142 III 291 consid. 5.1).
Lorsqu'elles ont été émises, les actions d'une société anonyme constituent des papiers-valeurs, soit des biens mobiliers : elles doivent donc être décrites comme telles dans l'ordonnance de séquestre et leur lieu de situation, respectivement la personne les détenant (p. ex. un tiers dépositaire), doivent être indiqués.
Lorsque les actions n'ont pas été émises, en revanche, le séquestre ne peut porter que sur les droits de l'actionnaire à l'encontre de la société, et ce selon la procédure de saisie des créances (ATF 92 III 20 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2010 du 5 juillet 2011 consid. 3.2). L'ordonnance doit alors indiquer le nom du débiteur de la créance saisie, soit la société, à laquelle l'Office adressera un avis de séquestre au sens de l'art. 99 LP.
Si les actions revêtent la forme d'un titre intermédié, leur séquestre devra s'effectuer par l'envoi au dépositaire d'un avis de séquestre (art. 14 al. 1 LTI). Les titres intermédiés sont réputés situés auprès du siège de la banque dépositaire, tel qu'il résulte du registre du commerce (BSK Wertpapierrecht-Pulver/Meyer Bahar, N. 28 ad Art. 14 BEG [LTI]).
Selon la jurisprudence, si les actifs séquestrés ne sont pas situés au lieu indiqué dans l'ordonnance de séquestre, alors le séquestre ne peut être exécuté (ATF 99 III 18 consid. 4 "Befinden sich die arrestierten Gegenstände nicht an dem im Arrestbefehl angegebenen Ort, so fällt der Arrest ins Leere").
2.2 En l'espèce, les parties conviennent que les actions de D______ ne sont pas "physiquement" déposées auprès de l'agence genevoise de B______ AG mais qu'il s'agit de titres intermédiés, qui doivent être séquestrés auprès de la banque dépositaire, soit B______ AG, dont le siège est à Zurich et qui ne dispose pas de succursale dans le canton de Genève.
Partant, à supposer que l'indication "actions déposées" désignerait de manière suffisamment précise les titres intermédiés, force est de constater que ces titres ne se trouvent pas à Genève, dès lors que la banque auprès de laquelle ils sont déposés a son siège à Zurich.
Aussi, indépendamment de la question de savoir s'il existe un for du séquestre à Genève, il sera retenu qu'il n'y a pas d'actifs séquestrables à Genève, contrairement à ce qu'indique l'ordonnance de séquestre.
C'est ainsi à juste titre que l'Office a prononcé la décision de non-lieu de séquestre entreprise. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 5/5 -
A/2513/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 août 2020 par A______ SA contre le procès- verbal de non-lieu de séquestre du 11 août 2020, n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.
La présidente :
Verena PEDRAZZINI RIZZI
La greffière :
Véronique AMAUDRY- PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.