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DCSO/414/2020

Genf · 2020-11-05 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à

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A/2407/2020-CS l'encontre d'une mesure de l'Office – en l'espèce la publication par voie édictale du procès-verbal de séquestre et du commandement de payer en validation du séquestre – sujette à plainte.

E. 2 2.1.1 La notion d’actes de poursuite dont la notification est soumise aux art. 64 ss LP fait l’objet de controverses. Si le commandement de payer ou la commination de faillite en font indubitablement partie, la doctrine est divisée en revanche au sujet d’autres actes (cf. ANGST, BK SchKG, n. 8 ad art. 64 LP; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2019 du 22 janvier 2020 in SJ 2020 I 254 consid. 4.4.1).

Le Tribunal fédéral considère que le procès-verbal de saisie est aussi soumis à notification (arrêt du tribunal fédéral 7B_143/2001 du 25 septembre 2002 consid. 3).

2.1.2 Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP). S'il existe un traité international, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 122 III 395 consid. 2a p. 396).

Si la notification, telle que prévue selon cet alinéa, ne peut être obtenue dans un délai convenable, la notification d'actes de poursuite à un débiteur domicilié à l'étranger intervient par publication (art. 66 al. 4 ch. 3 LP). La possibilité de procéder à une notification par voie édictale, au sens de cette dernière disposition, ne peut que constituer une exception (arrêt du Tribunal fédéral 7B_143/2003 du 26 août 2003, publié in SJ 2004 I 53).

L’art. 66 al. 4 ch. 3 LP vise non seulement le cas où les autorités étrangères refusent expressément la notification et renvoient les documents non notifiés, mais également celui où elles ne retournent pas l’acte de poursuite notifié dans un délai convenable, sans pour autant refuser formellement la notification (arrêt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2002, 7B_209/2002 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 66 n° 74).

Le Tribunal fédéral a considéré qu’un délai de cinq à quinze mois prévu pour la notification d’un acte de poursuite à l’étranger, en l’occurrence au Panama, où la notification est réputée difficile, devait être considéré comme convenable au sens de l’art. 66 al. 4 ch. 3 LP et que la notification par voie édictale n’était par conséquent pas ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 7B_143/2003 du 26 août 2003, publié in SJ 2004 I 53).

2.1.3 La voie édictale est ouverte si la notification au poursuivi domicilié à lʼétranger est impossible, notamment lorsque la créance déduite en poursuite est fondée sur le droit public (p. ex. fiscal; JAQUES, De la notification des actes de poursuite, BlSchK 2011 p. 177 ss, p. 191).

E. 2.2 En l'espèce, à teneur du dossier, avant la publication litigieuse, l'Office n'a pas tenté de procéder à la notification du commandement de payer et du procès-verbal de séquestre par la voie de l'entraide judiciaire internationale. Or, la notification

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A/2407/2020-CS d'actes de poursuite à Djibouti est qualifiée de difficile par l'Office fédéral de la justice, ce qui n'est, selon la jurisprudence, pas un motif à lui seul suffisant pour procéder directement par voie édictale. Le délai de 2 à 19 mois mentionné par le Guide de l'entraide pour l'aboutissement de la procédure (en Ethiopie) n'est pas non plus si exceptionnel qu'il justifierait d'emblée le recours à la publication. L'Office ne soutient enfin pas que selon ses expériences passées, il ne serait pas possible d'obtenir la notification à Djibouti dans un délai convenable.

Les créances réclamées en poursuite (convention du 6 mai 2002, dépens et coûts du procès-verbal de séquestre) n'étant pas des créances de droit public, comme l'admet aussi le poursuivant, l'Office ne pouvait pas choisir d'emblée la voie édictale prévue par l'art. 66 al. 4 ch. 3 LP, pour notifier les actes de poursuite considérés.

E. 3 Il reste à examiner les conséquences de l'irrégularité commise par l'Office sur les actes de poursuites litigieux. 3.1.1 En principe, la notification irrégulière d’un acte de poursuite ne peut être attaquée que par une plainte auprès de l’autorité de surveillance au sens de l’art. 17 LP; la nullité n’est qu’exceptionnelle. Elle n’est admise que lorsque l’irrégularité de la notification est si grave que son destinataire n’a pas pu prendre connaissance de l’acte et de son contenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2019 du 22 janvier 2020 in SJ 2020 I 254 consid. 4.3.1 et les références). 3.1.2 Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2

p. 104; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection; tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification (ATF 112 III 81 consid. 2).

3.1.3 Selon la jurisprudence, quand bien même il a pris connaissance de l'acte mal notifié et qu'il a pu sauvegarder ses droits en formant opposition, le poursuivi à qui un commandement de payer a été notifié sans droit par voie édictale peut en requérir l'annulation en invoquant que ce mode de communication est illégal, eu égard aux frais et notamment au tort moral qui peuvent résulter pour lui de la publication (ATF 128 III 465 consid. 1 in JdT 2003 II 27 ss).

E. 3.2 En l'occurrence, le plaignant a eu connaissance du commandement de payer et du procès-verbal de séquestre au plus tard le 11 août 2020, date à laquelle, par la

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A/2407/2020-CS voix de son conseil, il s'est plaint auprès de l'Office de la notification par voie édictale intervenue le 4 août 2020 et a sollicité l'accès au dossier.

Le plaignant a ensuite formé opposition au commandement de payer considéré le 14 août 2020, soit en temps utile.

Force est ainsi de constater que nonobstant l'irrégularité commise, le plaignant a eu connaissance effective des actes de poursuite notifiés sans droit par voie édictale et a pu sauvegarder ses droits, en formant notamment opposition au commandement de payer. Le plaignant n'allègue enfin pas qu'il disposerait d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la publication, notamment eu égard aux frais ou au tort moral qui auraient résulté pour lui de la publication.

Il suit de là que la plainte doit être rejetée.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/2407/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 août 2020 par A______ contre la notification par voie de publication du commandement de payer, poursuite n° 3______, et du procès-verbal de séquestre, n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Véronique AMAUDRY- PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2407/2020-CS DCSO/414/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 5 NOVEMBRE 2020

Plainte 17 LP (A/2407/2020-CS) formée en date du 14 août 2020 par A______, élisant domicile en l'étude de Me C______, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 5 novembre 2020 à :

- A______ c/o Me JEANDIN Nicolas Fontanet & Associés Grand-Rue 25 Case postale 3200 1211 Genève 3.

- ETAT DE GENEVE SERVICE DU CONTENTIEUX c/o Me MARCONI Laurent Carera & Marconi Rue des Deux-Ponts 14 Case postale 219 1211 Genève 8.

- Office cantonal des poursuites.

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A/2407/2020-CS EN FAIT A.

a. Le 25 septembre 2019, le Tribunal de première instance a ordonné en faveur de l'Etat de Genève le séquestre, au préjudice de A______, domicilié à B______, en République de Djibouti, de la créance de 50'000 fr. détenue par ce dernier envers les Services financiers du Pouvoir judiciaire (restitution du trop-perçu dans la cause C/1______/2012), la cause de l'obligation étant la convention du 6 mai 2002.

b. Par courrier du 30 septembre 2019, les Services financiers du pouvoir judiciaire ont confirmé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) que le séquestre n° 2______ avait porté.

c. Par courriel du 1er octobre 2019, Me C______, avocat à Genève, a informé l'Office qu'il n'était pas constitué pour la défense des intérêts de A______ dans le cadre du séquestre. Il n'y avait donc pas d'élection de domicile à l'Etude en vue de la notification du procès-verbal de séquestre ou des actes de poursuites subséquents.

d. Le 3 octobre 2019, l'Etat de Genève a requis la poursuite en validation dudit séquestre.

e. Par courrier du 17 octobre 2019, l'Office a informé A______ du fait que la créance concernée était une créance de droit public, pour l'exécution de laquelle il n'était pas possible de requérir la collaboration des autorités étrangères. A______ était invité à contacter l'Office en vue de la notification du procès-verbal de séquestre n° 2______ et du commandement de payer en validation du séquestre, poursuite n° 3______.

f. Le 4 mars 2020, l'Office a avisé A______ de ce que le procès-verbal de séquestre et le commandement de payer seraient publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et dans la Feuille d'avis officielle de Genève (FAO) le 27 mars 2020. A______ disposait d'un délai de 30 jours à compter de la date de la publication pour faire opposition à la poursuite.

g. Par courriers des 30 avril et 16 juin 2020, l'Office a écrit à A______ qu'en raison de la situation sanitaire (pandémie de COVID-19), la publication était reportée.

h. Le ______ août 2020, l'Office a fait paraître dans la FOSC un avis de notification du procès-verbal de séquestre n° 2______ et du commandement de payer, poursuite n° 3______, fondé sur l'art. 66 al. 4 ch. 3 LP. A______ pouvait former opposition à la poursuite verbalement ou par écrit dans les 30 jours à compter de la date de la publication.

i. Le 11 août 2020, Me C______ a sollicité de l'Office l'accès au dossier de la poursuite n° 3______ pour le compte de A______, lequel entendait porter plainte contre la notification par voie édictale intervenue le ______ août 2020.

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A/2407/2020-CS

j. Le 14 août 2020, A______, par le truchement de son conseil, a informé l'Office qu'il formait opposition à la poursuite, à titre subsidiaire et pour le cas où la plainte à l'autorité de surveillance ne devait pas aboutir. B.

a. Par courrier recommandé expédié le 14 août 2020, A______ forme plainte au sens de l'art. 17 LP auprès de la Chambre de surveillance, contre la décision de l'Office de notifier le procès-verbal de séquestre et le commandement de payer par voie de publication.

Les conditions pour admettre la notification par voie de publication n'étaient pas réalisées. La violation par l'Office des règles en la matière, en particulier de l'art. 66 al. 3 LP, avait pour conséquence la nullité ou l'annulation de la notification.

b. Dans ses observations, l'Etat de Genève a conclu au rejet de la plainte, subsidiairement à ce que la notification des actes de poursuite litigieux soit effectuée en l'Etude de l'avocat de A______ à Genève. Quand bien même l'Office avait à tort qualifié les créances objets du séquestre et de la poursuite de créances de droit public, son erreur n'avait pas d'incidence sur l'issue de la procédure de plainte. En effet, la nullité d'une notification ne pouvait être admise que de manière restrictive. Or, en l'espèce, le plaignant avait pris connaissance tant du commandement de payer que du procès-verbal de séquestre, de sorte qu'il avait pu réagir en temps utile, notamment en formant opposition au commandement de payer.

c. L'Office a aussi conclu au rejet de la plainte. Une publication intervenue par voie édictale alors que les conditions pour ce faire n'étaient pas réunies n'était pas nulle, mais tout au plus annulable par la voie de la plainte. En l'espèce, la notification en Ethiopie, pays par l'intermédiaire duquel les actes de poursuite à destination de Djibouti étaient notifiés, était qualifiée de difficile par l'Office fédéral de la justice, ce qui justifiait le recours à la voie édictale. En tout état de cause, l'Office n'avait pas à réitérer les notifications litigieuses, dès lors que le poursuivi avait eu connaissance tant du commandement de payer que du procès-verbal de séquestre, à la suite de leur publication le ______ août 2020. Il avait du reste formé opposition à la poursuite dans les dix jours, sauvegardant ainsi ses droits.

d. Par avis du 8 septembre 2020, les parties et l'Office ont été informés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à

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A/2407/2020-CS l'encontre d'une mesure de l'Office – en l'espèce la publication par voie édictale du procès-verbal de séquestre et du commandement de payer en validation du séquestre – sujette à plainte. 2. 2.1.1 La notion d’actes de poursuite dont la notification est soumise aux art. 64 ss LP fait l’objet de controverses. Si le commandement de payer ou la commination de faillite en font indubitablement partie, la doctrine est divisée en revanche au sujet d’autres actes (cf. ANGST, BK SchKG, n. 8 ad art. 64 LP; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2019 du 22 janvier 2020 in SJ 2020 I 254 consid. 4.4.1).

Le Tribunal fédéral considère que le procès-verbal de saisie est aussi soumis à notification (arrêt du tribunal fédéral 7B_143/2001 du 25 septembre 2002 consid. 3).

2.1.2 Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP). S'il existe un traité international, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 122 III 395 consid. 2a p. 396).

Si la notification, telle que prévue selon cet alinéa, ne peut être obtenue dans un délai convenable, la notification d'actes de poursuite à un débiteur domicilié à l'étranger intervient par publication (art. 66 al. 4 ch. 3 LP). La possibilité de procéder à une notification par voie édictale, au sens de cette dernière disposition, ne peut que constituer une exception (arrêt du Tribunal fédéral 7B_143/2003 du 26 août 2003, publié in SJ 2004 I 53).

L’art. 66 al. 4 ch. 3 LP vise non seulement le cas où les autorités étrangères refusent expressément la notification et renvoient les documents non notifiés, mais également celui où elles ne retournent pas l’acte de poursuite notifié dans un délai convenable, sans pour autant refuser formellement la notification (arrêt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2002, 7B_209/2002 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 66 n° 74).

Le Tribunal fédéral a considéré qu’un délai de cinq à quinze mois prévu pour la notification d’un acte de poursuite à l’étranger, en l’occurrence au Panama, où la notification est réputée difficile, devait être considéré comme convenable au sens de l’art. 66 al. 4 ch. 3 LP et que la notification par voie édictale n’était par conséquent pas ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 7B_143/2003 du 26 août 2003, publié in SJ 2004 I 53).

2.1.3 La voie édictale est ouverte si la notification au poursuivi domicilié à lʼétranger est impossible, notamment lorsque la créance déduite en poursuite est fondée sur le droit public (p. ex. fiscal; JAQUES, De la notification des actes de poursuite, BlSchK 2011 p. 177 ss, p. 191).

2.2 En l'espèce, à teneur du dossier, avant la publication litigieuse, l'Office n'a pas tenté de procéder à la notification du commandement de payer et du procès-verbal de séquestre par la voie de l'entraide judiciaire internationale. Or, la notification

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A/2407/2020-CS d'actes de poursuite à Djibouti est qualifiée de difficile par l'Office fédéral de la justice, ce qui n'est, selon la jurisprudence, pas un motif à lui seul suffisant pour procéder directement par voie édictale. Le délai de 2 à 19 mois mentionné par le Guide de l'entraide pour l'aboutissement de la procédure (en Ethiopie) n'est pas non plus si exceptionnel qu'il justifierait d'emblée le recours à la publication. L'Office ne soutient enfin pas que selon ses expériences passées, il ne serait pas possible d'obtenir la notification à Djibouti dans un délai convenable.

Les créances réclamées en poursuite (convention du 6 mai 2002, dépens et coûts du procès-verbal de séquestre) n'étant pas des créances de droit public, comme l'admet aussi le poursuivant, l'Office ne pouvait pas choisir d'emblée la voie édictale prévue par l'art. 66 al. 4 ch. 3 LP, pour notifier les actes de poursuite considérés. 3. Il reste à examiner les conséquences de l'irrégularité commise par l'Office sur les actes de poursuites litigieux. 3.1.1 En principe, la notification irrégulière d’un acte de poursuite ne peut être attaquée que par une plainte auprès de l’autorité de surveillance au sens de l’art. 17 LP; la nullité n’est qu’exceptionnelle. Elle n’est admise que lorsque l’irrégularité de la notification est si grave que son destinataire n’a pas pu prendre connaissance de l’acte et de son contenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2019 du 22 janvier 2020 in SJ 2020 I 254 consid. 4.3.1 et les références). 3.1.2 Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2

p. 104; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection; tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification (ATF 112 III 81 consid. 2).

3.1.3 Selon la jurisprudence, quand bien même il a pris connaissance de l'acte mal notifié et qu'il a pu sauvegarder ses droits en formant opposition, le poursuivi à qui un commandement de payer a été notifié sans droit par voie édictale peut en requérir l'annulation en invoquant que ce mode de communication est illégal, eu égard aux frais et notamment au tort moral qui peuvent résulter pour lui de la publication (ATF 128 III 465 consid. 1 in JdT 2003 II 27 ss).

3.2 En l'occurrence, le plaignant a eu connaissance du commandement de payer et du procès-verbal de séquestre au plus tard le 11 août 2020, date à laquelle, par la

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A/2407/2020-CS voix de son conseil, il s'est plaint auprès de l'Office de la notification par voie édictale intervenue le 4 août 2020 et a sollicité l'accès au dossier.

Le plaignant a ensuite formé opposition au commandement de payer considéré le 14 août 2020, soit en temps utile.

Force est ainsi de constater que nonobstant l'irrégularité commise, le plaignant a eu connaissance effective des actes de poursuite notifiés sans droit par voie édictale et a pu sauvegarder ses droits, en formant notamment opposition au commandement de payer. Le plaignant n'allègue enfin pas qu'il disposerait d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la publication, notamment eu égard aux frais ou au tort moral qui auraient résulté pour lui de la publication.

Il suit de là que la plainte doit être rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2407/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 août 2020 par A______ contre la notification par voie de publication du commandement de payer, poursuite n° 3______, et du procès-verbal de séquestre, n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Véronique AMAUDRY- PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.