Résumé: Rejetée. Rien n'empêche un créancier d'exercer contre son débiteur deux ou plusieurs poursuites pour la même prétention, sauf si le créancier a déjà requis la continuation de la première poursuite ou est en droit de le faire.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/412/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2010 Cause A/2729/2010, plainte 17 LP formée le 12 août 2010 par M______ Sàrl, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Marie FAIVRE, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
- M______ Sàrl domicile élu : Etude de Me Jean-Marie FAIVRE, avocat Rue de la Rôtisserie 2
Case Postale 3809
1211 Genève 3
- Mme T______
- Office des poursuites
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E N F A I T A.a. Le 18 février 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Mme T______ contre M______ Sàrl en paiement de 19'810 fr. 25 plus intérêts de 450 fr. et 50 fr. dus. Le titre de la créance se référait à un jugement de la Juridiction des prud'hommes du 27 novembre 2009. Un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx38 W, a été notifié le 22 mars 2010 à M______ Sàrl qui a formé opposition.
La créancière a requis la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer et fut déboutée par le Tribunal de première instance par jugement du 11 juin 2010. A.b. Le 23 juillet 2010, l'Office a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Mme T______ contre M______ Sàrl pour le payement de 14'814 fr. 40 avec intérêts. Le titre de créance mentionné était l'arrêt de la chambre d'appel de la Juridiction des prud'hommes du 28 juin 2010, rendu sur appel du jugement de la Juridiction des prud'hommes du 27 novembre 2009, ainsi que les frais administratifs.
Un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx15 W, a été notifié le 9 août 2010 à M______ Sàrl qui a formé opposition. B. Par acte posté le 12 août 2010, M______ Sàrl a porté plainte contre ces commandements de payer dont elle requiert que l'une ou l'autre de ces poursuites soit contrordrées. Elle considère que ces deux poursuites, relatives à la même créance, ne peuvent coexister et sont susceptibles de lui causer un préjudice, si l'on considère que la créancière pourrait solliciter la mainlevée de ces deux poursuites. Elle estime que la démarche de Mme T______ est constitutive d'un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). C. Dans son rapport, l'Office rappelle que l'annulation pour abus de droit d'une poursuite n'est admise qu'à des conditions très restrictives et que dans les cas où l'abus de droit ne fait aucun doute. L'Office rappelle également que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire. D. Invitée à se déterminer, Mme T______ conclut au rejet de la plainte. Elle explique que du fait que le jugement du Tribunal des prud'hommes n'était pas définitif et exécutoire, elle n'a pu obtenir la mainlevée de l'opposition. C'est pourquoi, après que la chambre d'appel de la Juridiction des prud'hommes ait sensiblement réduit
- 3 - ses prétentions, elle a déposé de bonne foi une nouvelle réquisition de poursuite, pensant que la première poursuite était devenue caduque.
E N D R O I T 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP).
En l'espèce, la plainte est dirigée contre un commandement de payer, respectivement sa notification, soit une mesure attaquable par cette voie.
Le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir et sa plainte a été formée dans le délai et les formes prescrites (art. 13 al. 1 et 5 LaLP).
Elle sera donc déclarée recevable. 2.a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment ATF 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.1 ; 7B.45/2006 du 28 juillet 2006 consid. 3.1 ; 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2), la procédure de plainte de l’art. 17 LP ne permet pas d’obtenir, en invoquant l’art. 2 CC, l’annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief d’abus de droit est invoqué à l’encontre de la prétention litigieuse ; la décision sur ce point est réservée au juge ordinaire (ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120). La nullité d'une poursuite pour abus de droit peut toutefois être admise dans des cas exceptionnels : ainsi lorsqu'il est manifeste que le créancier agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en particulier pour délibérément tourmenter le poursuivi (ATF 115 III 18, JdT 1991 II 18). 2.b. En l'espèce, il sied tout d'abord de relever qu'il n'incombe pas à l'Office, lorsqu'il est saisi d'une réquisition de poursuite, de vérifier si le poursuivi fait déjà l'objet d'une poursuite pour la même créance.
Or, en principe, rien n'empêche un créancier d'exercer contre son débiteur deux ou plusieurs poursuites pour la même prétention. Dans un arrêt paru aux ATF 128 III 383 (JdT 2002 II 86), le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence selon laquelle une seconde poursuite n'est exclue que si le créancier a déjà requis la continuation de la première poursuite ou s'il est en droit de le faire.
En l'occurrence, la première poursuite étant paralysée par l'opposition formée par la plaignante et que la créancière s'est vu refuser la mainlevée requise, celle-ci avait donc la faculté de requérir une seconde poursuite.
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Il s'ensuit que la poursuivante n'a pas utilisé abusivement la voie de la poursuite. 3. Infondée, la plainte sera rejetée.
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 août 2010 par M______ Sàrl contre le commandement de payer notifié dans le cadre des poursuites nos 10 xxxx38 W et 10 xxxx15 W. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA. et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN
Philippe GUNTZ Greffière :
Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le