Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il s'agit de mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; COMETTA/MÖCKLI, in BaK SchKG-I, 2ème éd., 2010, n° 19 ad art. 17 LP).
E. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une personne de remplacement (ATF 117 III 7 consid. 3b; STOFFEL, Voies d'exécution, 2010, § 3, n° 20 ss; BlSchK 1996 p. 204; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, n° 378 s. p. 212).
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A/3527/2013-CS Subsidiairement, lorsque la notification par la poste ou par l'office des poursuites en mains du poursuivi ou d'un substitut a échoué, et seulement à cette condition, l'acte doit être transmis, au choix du préposé, à un fonctionnaire communal ou de police (art. 64 al. 2 LP, BlSchK 2011 p. 186). Ultima ratio, la notification par voie édictale présuppose que tous les autres modes (notification directe, substitutive et subsidiaire) aient été vainement tentés (cas de la soustraction à la notification, art. 66 al. 4 ch. 2 LP), (BlSchK 2011
p. 186).
E. 2.2 L'invitation à venir chercher un commandement de payer à l'Office n'est pas une mesure sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2007 du 16 août 2007 consid. 2.2; BlSchK 2008
p. 127; COMETTA/MÖCKLI, op. cit., n° 22 ad art. 17 LP). En effet, le débiteur n'a aucune obligation de déférer à l'invitation ou à la sommation de l'Office et aucuns frais ou sanction pénale ne sauraient être liés à l'inobservation du délai imparti pour retirer les actes de poursuites considérés à l'Office (ATF 138 III 25 consid. 2.1 et 2.2.3; 136 III 155 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2011 du 20 avril 2011 consid. 2).
E. 2.3 En l'espèce, le plaignant se plaint de la convocation de l'Office à venir retirer à ses guichets le commandement de payer édité dans la poursuite dirigée à son encontre par HELSANA. Il fait en effet valoir qu'il n'a pas reçu la convocation antérieure mentionnée dans ladite sommation et que, par conséquent, les menaces de recours à la force publique ou à la publication par voie édictale qui y figurent, sont "déplacées". Toutefois, conformément aux principes rappelés ci-dessus sous ch. 1 et 2.2, cette sommation n'est pas une mesure sujette à plainte, puisqu'elle ne peut avoir une incidence sur la poursuite en cours et ne modifie pas la situation du débiteur plaignant. Ce dernier n'a d'ailleurs aucune obligation de déférer à ladite sommation et n'encourt aucune sanction en cas d'inobservation du délai qui lui a été imparti par l'Office pour retirer l'acte de poursuite en cause à ses guichets. Cela étant, contrairement à ce qu'allègue le plaignant, la mention par l'Office du recours à la force publique ou à la publication par la voie édictale, si le plaignant en venait à ne pas retirer l'acte de poursuite à ses guichets dans le délai imparti, ne constitue pas une menace.
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A/3527/2013-CS Il s'agit là seulement de l'indication des modes de notification subsidiaires prévus par la loi en cas de notification infructueuse, ces modes subsidiaires qui ne constituent pas des sanctions à l'encontre du débiteur. La sommation querellée n'a par conséquent aucune incidence sur la poursuite en cours et ne produit aucun effet sur la situation du plaignant, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une mesure sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP. La présente plainte est, partant, irrecevable.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/3527/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 5 novembre 2013 par M. C______ dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx06 P. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3527/2013-CS DCSO/40/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 FEVRIER 2014
Plainte 17 LP (A/3527/2013-CS) formée en date du 5 novembre 2013 par M. C______, comparant en personne.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- Monsieur M. C______.
- HELSANA ASSURANCES SA p.a. Service du contentieux Postfach
8081 Zürich.
- Office des poursuites.
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A/3527/2013-CS EN FAIT A.
a) Le 20 août 2013, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite, datée du 15 août 2013 et dirigée par HELSANA ASSURANCES SA, créancière, représentée par HELSANA ASSURANCES SA Service du contentieux (ci-après : HELSANA), à l'encontre de M. C______, domicilié xx, rue Z______, 12xx Genève. Cette poursuite portait sur un montant de 704 fr. 55, avec intérêts à 5 % dès le 1er mai 2013, au titre de primes d'assurance maladie pour les mois d'avril, mai et juin 2013 et de 100 fr. au titre de frais administratifs.
b) Le 13 septembre 2013, le commandement de payer correspondant, poursuite n° 13 xxxx06 P, a été édité par l'Office et remis à la Poste pour notification. Ledit acte n'a pas pu être notifié à M. C______ le 16 septembre 2013 à 9h46, de sorte qu'un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres de ce dernier.
c) Le commandement de payer n'ayant pas été retiré, il a été remis à Postlogistics, service de la Poste chargé d'effectuer des passages supplémentaires au domicile du débiteur en dehors des heures habituelles de distribution.
d) L'agent de Postlogistics a tenté de notifier l'acte le 30 septembre 2013 à 14 h 00, le 1er octobre 2013 à 13 h 40, le 2 octobre 2013 à 18 h 00 et le 3 octobre 2013 à 11 h 28, date à laquelle il a laissé dans la boîte aux lettres de M. C______ une convocation l'invitant à se présenter au guichet de l'Office dans un délai de sept jours pour retirer le commandement de payer. B.
a) Par pli simple et pli recommandé du 22 octobre 2013, l'Office a sommé M. C______ de se présenter à ses guichets dans un délai échéant le 1er novembre 2013 afin que le commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx06 P, lui soit notifié. Ladite sommation mentionnait qu'à défaut de passage au guichet de l'Office dans le délai imparti, il serait fait recours à la force publique et/ou à la notification par la voie édictale, les frais y relatifs étant à la charge du débiteur poursuivi.
b) Par courrier du 4 novembre 2013, M. C______ a indiqué à l'Office qu'il n'avait jamais reçu la convocation mentionnée dans la sommation précitée, raison pour laquelle il considérait les menaces de "recours à la force publique et/ou à la notification de l'acte de poursuite par voie de publication dans la Feuille d'Avis Officielle genevoise et la Feuille Officielle Suisse du Commerce" comme "particulièrement déplacées".
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A/3527/2013-CS C.
a) Par acte expédié le 4 novembre 2013 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), M. C______ a formé une plainte contre la sommation de l'Office du 22 octobre 2013.
M. C______ s'est à nouveau plaint de ne pas avoir reçu la convocation mentionnée dans la sommation précitée, de sorte que les menaces contenues dans ladite sommation étaient, à son sens, "particulièrement déplacées".
Il a, en outre, indiqué que sa plainte visait à se prémunir contre des éventuels abus à la suite de la mise à exécution de cette sommation.
b) Dans ses observations du 21 novembre 2013, l'Office a expliqué les différentes mesures prises en vue de notifier le commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx06 P, à M. C______.
L'Office a conclu au rejet de la plainte, au motif que la sommation ne devait pas être considérée comme un acte de poursuite, mais comme une communication qui n'était pas susceptible de plainte. En outre, le commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx06 P, n'avait à ce jour pas été notifié, de sorte qu'aucune mesure concrète ou contraire à la loi pouvant modifier la situation juridique du débiteur n'avait été prise. Finalement, le plaignant n'avait invoqué aucune violation de la loi, n'était pas touché dans ses intérêts et ne formulait aucune conclusion. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il s'agit de mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; COMETTA/MÖCKLI, in BaK SchKG-I, 2ème éd., 2010, n° 19 ad art. 17 LP). 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une personne de remplacement (ATF 117 III 7 consid. 3b; STOFFEL, Voies d'exécution, 2010, § 3, n° 20 ss; BlSchK 1996 p. 204; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, n° 378 s. p. 212).
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A/3527/2013-CS Subsidiairement, lorsque la notification par la poste ou par l'office des poursuites en mains du poursuivi ou d'un substitut a échoué, et seulement à cette condition, l'acte doit être transmis, au choix du préposé, à un fonctionnaire communal ou de police (art. 64 al. 2 LP, BlSchK 2011 p. 186). Ultima ratio, la notification par voie édictale présuppose que tous les autres modes (notification directe, substitutive et subsidiaire) aient été vainement tentés (cas de la soustraction à la notification, art. 66 al. 4 ch. 2 LP), (BlSchK 2011
p. 186). 2.2 L'invitation à venir chercher un commandement de payer à l'Office n'est pas une mesure sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2007 du 16 août 2007 consid. 2.2; BlSchK 2008
p. 127; COMETTA/MÖCKLI, op. cit., n° 22 ad art. 17 LP). En effet, le débiteur n'a aucune obligation de déférer à l'invitation ou à la sommation de l'Office et aucuns frais ou sanction pénale ne sauraient être liés à l'inobservation du délai imparti pour retirer les actes de poursuites considérés à l'Office (ATF 138 III 25 consid. 2.1 et 2.2.3; 136 III 155 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2011 du 20 avril 2011 consid. 2). 2.3 En l'espèce, le plaignant se plaint de la convocation de l'Office à venir retirer à ses guichets le commandement de payer édité dans la poursuite dirigée à son encontre par HELSANA. Il fait en effet valoir qu'il n'a pas reçu la convocation antérieure mentionnée dans ladite sommation et que, par conséquent, les menaces de recours à la force publique ou à la publication par voie édictale qui y figurent, sont "déplacées". Toutefois, conformément aux principes rappelés ci-dessus sous ch. 1 et 2.2, cette sommation n'est pas une mesure sujette à plainte, puisqu'elle ne peut avoir une incidence sur la poursuite en cours et ne modifie pas la situation du débiteur plaignant. Ce dernier n'a d'ailleurs aucune obligation de déférer à ladite sommation et n'encourt aucune sanction en cas d'inobservation du délai qui lui a été imparti par l'Office pour retirer l'acte de poursuite en cause à ses guichets. Cela étant, contrairement à ce qu'allègue le plaignant, la mention par l'Office du recours à la force publique ou à la publication par la voie édictale, si le plaignant en venait à ne pas retirer l'acte de poursuite à ses guichets dans le délai imparti, ne constitue pas une menace.
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A/3527/2013-CS Il s'agit là seulement de l'indication des modes de notification subsidiaires prévus par la loi en cas de notification infructueuse, ces modes subsidiaires qui ne constituent pas des sanctions à l'encontre du débiteur. La sommation querellée n'a par conséquent aucune incidence sur la poursuite en cours et ne produit aucun effet sur la situation du plaignant, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une mesure sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP. La présente plainte est, partant, irrecevable. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3527/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 5 novembre 2013 par M. C______ dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx06 P. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.