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DCSO/3/2007

Genf · 2007-01-12 · Deutsch GE

Résumé: La plaignante conteste la poursuite au motif qu'elle devrait, selon elle, être dirigée contre elle-même et non pas contre son siège domicilié à Londres.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET » CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/3/07 DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION DU VENDREDI 12 JANVIER 2007

Cause A/80/2007, plainte 17 LP formée le 10 janvier 2007 par L Ltd, Londres, succursale, domiciliée à Genève.

Décision communiquée à :

- L Ltd, Londres, succursale

- lPOffice des poursuites

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

La.

EN FAIT

En date du 16 mars 2006, S SA a requis une poursuite en application de l’art. 50 al. 1 LP contre L Ltd Londres, Grande-Bretagne, l’adresse de notification étant : L Ltd, Londres, succursale, ___, chemin de Y,à Genève.

Il ressort de l'édition de poursuite que le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx50 W, a été notifié le 3 mai 2006 à L Ltd, Londres, succursale, en mains de Mme B, Secrétaire. Cette dernière a aussitôt formé opposition.

L'opposition au commandement de payer ayant été levée, le 28 août 2006, S SA a requis la continuation de la poursuite n° 06 xxxx50 W, le 1° novembre 2006.

En date du 4 janvier 2006, l’Office a notifié la commination de faillite, poursuite n° 06 xxxx50 W, à la débitrice, en mains de M. R, directeur.

Par acte du 10 janvier 2006, L Ltd, Londres, succursale, sous la plume de son directeur, M. R, a formé plainte, assortie d’une demande d’effet suspensif, contre la commination de faillite, poursuite précitée.

Invoquant l’art. 50 al. 1 LP, la plaignante a indiqué que la poursuite considérée devait être dirigée, non pas contre L Ltd Londres, mais contre elle-même.

Elle a affirmé que le litige relevant de cette poursuite ne concernait pas le siège de la société à Londres.

Elle a conclu à l’annulation de la poursuite n° 06 xxxx50 W.

Selon l'extrait du Registre du commerce, situation au 11 janvier 2007, M. R est inscrit en qualité de directeur de L Ltd, Londres, succursale, avec signature individuelle. Ses pouvoirs sont toutefois limités aux affaires de la succursale.

EN DROIT

La Commission de céans est compétente pour statuer en instance unique sur les plaintes en matière d’exécution forcée lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire (art. 56R al. 3 LOJ; art. 10 al. 1 LaLP; art. 17 al. 1 LP). La plainte doit

1.b.

être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Les pouvoirs des représentants inscrits au Registre du commerce du siège d’une succursale s’étendent à toute l’entreprise (F. de Steiger, FJS n° 43).

En l’espèce, la plainte a été formée par la succursale d’une société située à Londres, sous la plume de son directeur. Or, selon l’extrait du Registre du commerce, les pouvoirs de ce dernier sont expressément limités aux affaires de la succursale.

La Commission de céans n’examinera toutefois pas la question de savoir si la présente plainte relève des affaires de la succursale ou pas et laissera ouverte la question de sa recevabilité, compte tenu de son issue manifeste.

A teneur de l’art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.

Ainsi, c’est formellement le débiteur domicilié à l’étranger — soit le cas échéant la personne morale ayant son siège à l’étranger — qui est poursuivi en Suisse au lieu de situation de l’établissement qu’il y possède (Ernest F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 17).

Il convient de rappeler à cet égard que la question de savoir si une dette concerne l’établissement en Suisse et non le siège à l’étranger est une question de fond qui se pose dans la procédure de mainlevée (ATF 114 II 6).

Les succursales suisses de maisons dont le siège principal est à l’étranger sont tenues de se faire inscrire au Registre du commerce (art. 935 al. 2 et 642 al. 1 CO). Cette inscription obligatoire est déclaratoire, et non constitutive de l’existence même d’un établissement (ATF 114 III 6 consid. 1a). Une succursale jouit d’une certaine autonomie mais elle n’a pas d’existence juridique et n’a pas la compétence d’ester en justice (ATF 120 III 11 consid. 1d et les références).

En l’espèce, la plaignante affirme que le litige qui l’oppose à la créancière ne concerne en rien la société sise en Grande-Bretagne et conteste la poursuite au motif qu’elle est dirigée non pas contre elle-même, mais contre la précitée.

Or, force est d’admettre, en application des principes qui précèdent, que c’est à bon droit que l’Office a dirigé la poursuite considérée contre la personne morale domiciliée à l’étranger et qu’il l’a poursuivie au lieu de situation de sa succursale en Suisse.

Infondée, la plainte sera par conséquent rejetée.

La présente décision au fond est prise en application de l’art. 72 LPA, applicable vertu de l’art. 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.

Elle rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif.

KO % * % *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION

Rejette dans la mesure de sa recevabilité la plainte formée le 10 janvier 2007 par L Ltd, Londres, succursale dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx50 W.

Siégeant : Mme Ariane WEVENETH, présidente; MM Didier BROSSET et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Filippina MORABITO Ariane WEYENETH

Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le