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DCSO/395/2015

Genf · 2015-12-17 · Français GE

Résumé: Recours au TF interjeté le 15 janvier 2016 (5A_28/2016), rejeté par arrêt du 8 juin 2016.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). En l’espèce, la voie de la plainte est ouverte pour contester la décision de l’Office du 24 juin 2015.

E. 1.2 Une plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivants celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al.

E. 2 Au vu du dossier, la Chambre de surveillance s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur la présente plainte litige sans l'audition de Mme R______ requise par la plaignante, qui ne sera dès lors pas ordonnée. Il en va de même pour la production par l'Office de sa directive interne applicable en cas de non versement de retenues de salaire par un tiers débiteur (directive n° 06_17), en tant qu'elle est librement accessible en ligne au public (http://ge.ch/opf/directives-de-loffice-des-poursuites-op).

E. 3.1 La LP distingue trois moyens de communication à disposition de l’Office selon la nature de l’acte à communiquer, à savoir la communication écrite (art. 34

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A/2340/2015-CS LP), la publication (art. 35 LP) et la notification formelle des actes de poursuite (art. 64 LP).

E. 3.2 L’art. 99 LP prévoit que lorsque la saisie porte sur une créance ou un autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le Préposé de l'Office prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter de ses obligations envers le tiers poursuivi qu’en mains de l’Office. Il est de jurisprudence constante que cet avis de saisie au tiers débiteur n'est pas un acte de poursuite auquel l'art. 64 LP peut s'appliquer, au contraire d'un commandement de payer ou d'une commination de faillite. Cet avis n'est en effet qu'une simple mesure de sûreté, qui n'est pas une condition essentielle de la saisie, puisqu'il ne suffit pas, à lui seul, à opérer ladite saisie. Il ne constitue qu'une précaution qui complète l'exécution de la saisie (ATF 78 III 128, JdT 1953 II 77 consid. 1; ATF 94 III 80, JdT 1969 II 12 consid. 3a; ATF 109 III 11 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_564/2012 du 21 novembre 2012 consid. 2.5.1; DE GOTTRAU, CR LP n° 7 ad art. 99 LP ; GILLIERON, Commentaire LP, 2000, n° 11 et 12 ad art. 99 LP). Il ressort de ce qui précède que l’avis de saisie sur salaire au tiers débiteur doit être communiqué à ce dernier, en application de l'art. 34 LP exclusivement, par écrit et au moyen d’une lettre recommandée ou d’une remise directe de cet avis contre reçu (DE GOTTRAU, op. cit., n° 4 ad art. 99 LP).

E. 3.3 En principe, la notification formelle d'un acte de poursuite au sens de l'art. 64 LP est parfaite lorsqu'elle est exécutée par la remise de l'acte à son destinataire en personne. Toutefois, si celui-ci est provisoirement absent de sa demeure ou de son lieu de travail, l'acte de poursuite peut être remis à une personne de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP). C'est également sous réserve de l'existence d'un conflit d'intérêts entre le destinataire de l'acte de poursuite et la personne de son ménage ou son employé en mains de qui il pourrait être procédé à la notification, par exemple si cette personne se trouve être le créancier poursuivant (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, n° 26 ad art. 64 LP). Enfin, certes, dans une certaine mesure, la doctrine a admis une application par analogie des principes dégagés des art. 64 à 66 LP aux communications écrites à faire à un destinataire qui demeurait à l’étranger (art. 66 al. 3 LP) ou qui n’avait pas de domicile connu (art. 66 al. 4 LP) (GILLIERON, op. ci., n° 9 ad. 34 LP ), de même que pour la communication au poursuivant du double du commandement de payer ou de la commination de faillite, ou encore à la communication d’autres actes de poursuite en raison des délais qu’elle fait courir et de la portée considérable qu’elle peut avoir pour l’avenir. L'avis de saisie au tiers débiteur n'est toutefois pas désigné par les auteurs comme pouvant faire l'objet d'une telle application analogique (GILLIERON, op. cit., remarques introductives n° 21 ad art. 64-66 LP).

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A/2340/2015-CS

E. 3.4 La responsabilité de l’Etat peut être engagée si l’Office ne prend pas les mesures appropriées afin d’empêcher des détournements de retenues de salaire ou d'y remédier. L’Office a établi à cet égard la directive interne n° 06_17, aux termes de laquelle il doit s’assurer, une fois l’avis de saisie sur salaire adressé à l’employeur, que ce dernier a effectivement réglé la première retenue, puis de vérifier régulièrement que les mensualités suivantes sont acquittées. Lorsqu’il constate que l'une d'elles n’est pas versée, il doit aussitôt en aviser l’employeur en cause par courrier recommandé, en attirant son attention sur les conséquences pénales réprimant le détournement des retenues de salaires saisis (art. 159 CP) et sur la faculté donnée au poursuivant d’agir conformément à l’art. 131 LP. Si ce courrier demeure sans suite de l’employeur, des relances devront être effectuées, l'Office devant notamment téléphoner à l’employeur, qui n’aurait pas compris la portée des communications, pour attirer son attention sur les conséquences de son insoumission (directive n° 06_17 - http://ge.ch/opf/directives-de-loffice-des- poursuites-op). 3.5.1. En l'espèce, la saisie à laquelle l'Office a procédé portait sur le salaire versé par la plaignante à son employée. L'Office devait par conséquent prévenir ladite plaignante que, désormais, elle ne pourrait plus s'acquitter qu'en mains dudit Office de la quotité saisissable de ce salaire. Ce dernier a valablement déféré à cette obligation en envoyant à ladite plaignante employeure les formulaires usuels d’avis de saisie sur salaire, par courriers recommandés des 4 avril et 4 août 2014. Il ressort en effet des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.2. que ces avis de saisie sur salaire au tiers débiteur ne sont pas des actes de poursuite, mais de simples mesures de sûreté. Ils ne sont à ce titre pas soumis aux exigences de la notification formelle prévue par l’art. 64 LP pour protéger le débiteur en s’assurant que l’acte de poursuite dirigé à son encontre lui a bien été communiqué. En outre, les exceptions dégagées des art. 64 à 66 LP ne sont pas applicables par analogie à un avis de saisie sur salaire au tiers débiteur, qui ne constitue en réalité qu'une mesure de précaution en vue de la bonne exécution de ladite saisie. Il n'y a ainsi pas lieu de procéder à une notification formelle de cet avis au tiers débiteur concerné, pour s'assurer qu'il l'a bien reçu. En effet, c'est en vérifiant l’état des versements opérés en lien avec les retenues sur salaire attendues à la suite de la communication de l'avis de saisie à ce tiers débiteur, que l'Office pourra s’assurer de la réception, ou du défaut de réception, par ledit tiers débiteur, de l’avis de saisie en question. 3.5.2. Certes, en l’espèce, la plaignante n'a pas pu prendre connaissance des avis de saisie litigieux, même s'ils sont bien parvenus dans la sphère professionnelle de la plaignante.

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A/2340/2015-CS Transmis par plis recommandés de l'Office, ils ont en effet été valablement retirés à la Poste par la représentante de la plaignante, son employée. Mme V______, en sa qualité de secrétaire de la plaignante, disposait en effet d'une procuration de cette dernière auprès des services postaux pour réceptionner les courriers adressés à son employeure, ce qui n’est pas contesté. Cette circonstance suffit à rendre parfaite leur communication à la plaignante, dès lors qu'ils ne devaient pas obligatoirement être remis par l'Office en mains propres à cette dernière, de par la loi, et cela même si cette représentante, qui était également la débitrice saisie, n'a pas informé son employeure de l'existence desdits avis. A cet égard, l’art. 64 LP ne trouvant pas application, même par analogie, dans le cadre d'une telle communication faite en application de l'art. 34 LP, un conflit d’intérêts entre la plaignante et son employée ne serait pas de nature à invalider, voire à rendre nulle, cette communication des avis litigieux à ladite plaignante employeure. Cela étant, il n’est concrètement pas concevable d’imposer à l’Office de vérifier, lors de chaque envoi d’avis de saisie sur salaire au tiers débiteur employeur, si l’employé concerné aurait la faculté d’intercepter ledit avis afin de le dissimuler à son employeur. Pour le surplus, dès lors que la première retenue de salaire a bien été versée sur le compte de la débitrice ouvert auprès de l’Office et qu'il n’avait pas à vérifier qui en était le donneur d’ordre, on ne peut faire grief à l'Office de n'avoir pas respecté sa propre directive interne en cas de non versements de retenues de salaire. Par la suite, ces retenues n’étant plus versées sur ledit compte, l’Office a procédé aux rappels d’usage par plis simples et recommandés en date des 7 août et 29 octobre 2014. A l’instar de l’avis de saisie concerné, ces rappels ne sont pas non plus des actes de poursuite obligeant l'Office à procéder à leur notification formelle à leur destinataire, au sens de l'art. 64 LP et les principes dégagés par analogie de cette disposition légale ne leur sont pas non plus applicables. De plus, la débitrice a déclaré à l’Office, le 31 octobre 2014, ne plus être employée par la plaignante et percevoir, depuis juillet 2014, des prestations de l’Hospice général, justificatifs à l’appui, dont l'Office ne pouvait se douter qu'il s'agissait de faux documents. Dès lors, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas, à ce stade, interpellé par téléphone la plaignante ou l’Hospice général, dès lors qu’il n’avait aucune raison de s'interroger sur la validité de l'attestation de l'hospice général produite. 3.5.3. Ainsi, au regard de l’ensemble des circonstances du cas d'espèce, il apparaît que, quand bien même la plaignante ignorait l’existence des avis de saisie en cause, les actes pénalement punissables commis par la débitrice saisie ne sont pas

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A/2340/2015-CS de nature à rendre annulables, voire nulles, les communications valablement faites par l’Office à la plaignante tiers débiteur desdits avis. Il ressort également des faits de la cause qu'en définitive, la somme due à l’Office par la plaignante s’élève à 9'975 fr. 65, de sorte que la présente plainte sera rejetée, la décision querellée devant être confirmée à concurrence de ce montant.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

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A/2340/2015-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 juillet 2015 par l’Etude de Maîtres X______ et Y______, notaires, contre la décision prononcée à leur encontre par l’Office des poursuites le 24 juin 2015. Au fond : Rejette cette plainte Confirme la décision précitée, à concurrence de 9'975 fr. 65 seulement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2340/2015-CS DCSO/395/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 DECEMBRE 2015

Plainte 17 LP (A/2340/2015-CS) formée en date du 6 juillet 2015 par l'Etude de Maîtres X______ et Y______, notaires, élisant domicile en l'étude de Me Nicolas JEANDIN, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 janvier 2016 à :

- Etude de Maîtres X_______ et

Y______, notaires c/o Me Nicolas JEANDIN, avocat Grand-rue 25

Case postale 3200

1211 Genève.

- Office des poursuites.

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A/2340/2015-CS EN FAIT A.

a. Par contrat de travail du 14 mars 2009, Mme V______ a été engagée à plein temps par l’Etude de notaires X______ & Y______ (ci-après : l’Etude) en qualité de secrétaire.

b. Dans le cadre de la poursuite formant la série n° 13 xxxx73 X dirigée à son encontre l’Office des poursuites et faillites (ci-après : l’Office) a, par courrier recommandé du 4 avril 2014, enjoint l’Etude de prélever la somme saisie de 2'567 fr. par mois sur le salaire versé à leur employée. Cet avis de saisie a été retiré à la Poste par Mme V______ en personne, qui n’en a pas informé ses employeurs.

c. En avril et juin 2014, deux retenues de salaires ont été versées sur le compte débiteur de Mme V______ ouvert auprès de l’Office à cet effet. Il est apparu par la suite que Mme V______ elle-même avait procédé à ces versements.

d. Suite aux dépôts de nouvelles réquisitions de continuer les poursuites formant la série n° 14 xxxx18 S dirigée à l’encontre de Mme V______, l’Office a envoyé à l’Etude, par courrier recommandé du 4 août 2014, un second avis de saisie sur le salaire de leur employée, à hauteur du même montant mensuel que précédemment.

e. Par plis simples et recommandés datés des 7 août et 29 octobre 2014, l’Office a encore envoyé deux rappels à l’Etude, du fait du retard constaté, du mois de juin à octobre 2014 inclus, dans le règlement des sommes saisies. Ces rappels ont été retirés à la Poste par Mme V______ en personne, qui n’en a pas non plus informé ses employeurs.

f. Le 31 octobre 2014, cette dernière a faussement déclaré à l’Office qu’elle ne travaillait plus au sein de l’Etude et qu’elle percevait depuis le mois de juillet 2014 des prestations d’aide sociale de l’Hospice général. A l’appui de ses dires, elle a produit une attestation de l’Hospice général, qui s’est avérée par la suite être un faux titre.

g. Le 14 avril 2015, l’Etude a licencié Mme V______ avec effet au 30 juin 2015 et l'a libérée immédiatement de son obligation de travailler, après avoir découvert que cette dernière détournait des fonds au préjudice de son employeur en falsifiant des quittances.

h. Le 21 avril 2015, une autre employée de l’Etude, Mme R______, a informé ses employeurs de l’existence d'un avis de saisie sur le salaire de Mme V______. Par courrier du 22 avril 2015, l’Etude de notaires s'est renseignée auprès de l’Office, qui lui a indiqué par retour de courrier, que cet employeur aurait dû procéder à des retenues sur le salaire de Mme V______ en faveur dudit Office, entre août 2014 et mars 2015, le montant total non versé s'élevant à 20'536 fr.

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A/2340/2015-CS

i. Par courrier du 27 avril 2015, l’Etude a contesté devoir le montant précité à l'Office. Par décision du 24 juin 2015, reçue le 25 juin 2015 par l’Etude, l’Office lui a imparti à cette dernière un délai au 10 juillet 2015 pour lui verser cette somme de 20'536 fr. Cette décision était fondée sur le fait que si, certes, la situation était entièrement imputable à Mme V______, l’Etude était de son côté responsable des agissements indélicats de son employée. En outre, les avis de saisie litigieux, bien que réceptionnés et détournés par cette dernière, étaient bien entrés dans la sphère de connaissance de l’Etude, qui était dès lors responsable de l’inexécution des saisies mensuelles sur le salaire de leur employée. B.

a. Par acte expédié le 6 juillet 2015 au greffe de la Chambre de surveillance de l’Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), l’Etude a formé la présente plainte contre cette décision. Elle a conclu, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à la constatation de la nullité de la communication en mains de Mme V______ de l’avis de saisie sur son salaire du 4 août 2014. Elle a également conclu à la production par l’Office de sa directive réglant les cas de non versement par des tiers de retenues de salaire. L’Etude a fait valoir à l'appui de sa plainte que l'Office n'avait pas vérifié si la saisie avait été portée à la connaissance de l'Etude et s’était contenté des déclarations de Mme V______ ainsi que des documents fallacieux qu'elle lui avait remis, sans procéder à des contrôles auprès de l’Etude ou de l’Hospice général, cela en violation de sa directive en la matière et de l’art. 99 LP. En réclamant ensuite le paiement des retenues de salaire en cause, l’Office commettait dès lors un abus de droit. En outre, la validité de l’avis de saisie du 4 août 2014 était douteuse car l'Office n’avait pas appliqué les principes en matière de notification fixés par les art. 64 à 66 LP lors de la communication de cet avis. Ce dernier avait en effet été réceptionné par la débitrice elle-même en sa qualité de secrétaire, circonstance ayant créé un conflit d'intérêt rendant nulle la communication de cet avis.

b. Préalablement, l'Etude avait conclu dans sa présente plainte à l’octroi de l’effet suspensif à la décision querellée de l'Office, lequel effet a été accordé par ordonnance de la Chambre de surveillance du 8 juillet 2015.

c. Dans ses observations du 3 août 2015, l’Office a conclu au rejet de la plainte, tout en rectifiant le montant encore dû par l'Etude, qui se montait à 9'975 fr. 65, après vérification des procès-verbaux de saisie, séries n° 13 xxxx73 X et 14 xxxx18 S.

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A/2340/2015-CS L'Office a fait valoir que les avis de saisie sur salaire, ainsi que les rappels subséquents au tiers saisi, n’étaient pas des actes de poursuite nécessitant une notification formelle au sens de l’art. 64 LP. Ils devaient seulement être communiqués par écrit et par courriers recommandés en application de l’art. 34 LP. A cet égard, la doctrine ne faisait aucune allusion à une application par analogie des principes des art. 64 et ss LP à la communication d’un avis de saisie de salaire au tiers débiteur.

d. Par réplique du 31 août 2015, l’Etude a, préalablement, sollicité l’audition de Mme R______, et a, principalement, persisté dans ses premières conclusions après avoir explicité sa position.

e. Par duplique du 14 septembre 2015, l’Office a persisté dans ses conclusions, tout en précisant que dans le cadre d’une saisie sur salaire, les gestionnaires de l’Office ne vérifiaient pas automatiquement la personne du donneur d’ordre des montants versés sur le compte débiteur du poursuivi, une telle vérification n'intervenant que lors de réclamations ou de suspicions d’erreurs. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). En l’espèce, la voie de la plainte est ouverte pour contester la décision de l’Office du 24 juin 2015. 1.2 Une plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivants celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Formée en date du lundi 6 juillet 2015 contre la décision critiquée de l’Office, reçue le 25 juin 2015 par la plaignante, de surcroît dans les formes prescrites par la loi, la présente plainte est ainsi recevable. 2. Au vu du dossier, la Chambre de surveillance s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur la présente plainte litige sans l'audition de Mme R______ requise par la plaignante, qui ne sera dès lors pas ordonnée. Il en va de même pour la production par l'Office de sa directive interne applicable en cas de non versement de retenues de salaire par un tiers débiteur (directive n° 06_17), en tant qu'elle est librement accessible en ligne au public (http://ge.ch/opf/directives-de-loffice-des-poursuites-op). 3. 3.1 La LP distingue trois moyens de communication à disposition de l’Office selon la nature de l’acte à communiquer, à savoir la communication écrite (art. 34

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A/2340/2015-CS LP), la publication (art. 35 LP) et la notification formelle des actes de poursuite (art. 64 LP). 3.2 L’art. 99 LP prévoit que lorsque la saisie porte sur une créance ou un autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le Préposé de l'Office prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter de ses obligations envers le tiers poursuivi qu’en mains de l’Office. Il est de jurisprudence constante que cet avis de saisie au tiers débiteur n'est pas un acte de poursuite auquel l'art. 64 LP peut s'appliquer, au contraire d'un commandement de payer ou d'une commination de faillite. Cet avis n'est en effet qu'une simple mesure de sûreté, qui n'est pas une condition essentielle de la saisie, puisqu'il ne suffit pas, à lui seul, à opérer ladite saisie. Il ne constitue qu'une précaution qui complète l'exécution de la saisie (ATF 78 III 128, JdT 1953 II 77 consid. 1; ATF 94 III 80, JdT 1969 II 12 consid. 3a; ATF 109 III 11 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_564/2012 du 21 novembre 2012 consid. 2.5.1; DE GOTTRAU, CR LP n° 7 ad art. 99 LP ; GILLIERON, Commentaire LP, 2000, n° 11 et 12 ad art. 99 LP). Il ressort de ce qui précède que l’avis de saisie sur salaire au tiers débiteur doit être communiqué à ce dernier, en application de l'art. 34 LP exclusivement, par écrit et au moyen d’une lettre recommandée ou d’une remise directe de cet avis contre reçu (DE GOTTRAU, op. cit., n° 4 ad art. 99 LP). 3.3 En principe, la notification formelle d'un acte de poursuite au sens de l'art. 64 LP est parfaite lorsqu'elle est exécutée par la remise de l'acte à son destinataire en personne. Toutefois, si celui-ci est provisoirement absent de sa demeure ou de son lieu de travail, l'acte de poursuite peut être remis à une personne de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP). C'est également sous réserve de l'existence d'un conflit d'intérêts entre le destinataire de l'acte de poursuite et la personne de son ménage ou son employé en mains de qui il pourrait être procédé à la notification, par exemple si cette personne se trouve être le créancier poursuivant (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, n° 26 ad art. 64 LP). Enfin, certes, dans une certaine mesure, la doctrine a admis une application par analogie des principes dégagés des art. 64 à 66 LP aux communications écrites à faire à un destinataire qui demeurait à l’étranger (art. 66 al. 3 LP) ou qui n’avait pas de domicile connu (art. 66 al. 4 LP) (GILLIERON, op. ci., n° 9 ad. 34 LP ), de même que pour la communication au poursuivant du double du commandement de payer ou de la commination de faillite, ou encore à la communication d’autres actes de poursuite en raison des délais qu’elle fait courir et de la portée considérable qu’elle peut avoir pour l’avenir. L'avis de saisie au tiers débiteur n'est toutefois pas désigné par les auteurs comme pouvant faire l'objet d'une telle application analogique (GILLIERON, op. cit., remarques introductives n° 21 ad art. 64-66 LP).

- 6/9 -

A/2340/2015-CS 3.4 La responsabilité de l’Etat peut être engagée si l’Office ne prend pas les mesures appropriées afin d’empêcher des détournements de retenues de salaire ou d'y remédier. L’Office a établi à cet égard la directive interne n° 06_17, aux termes de laquelle il doit s’assurer, une fois l’avis de saisie sur salaire adressé à l’employeur, que ce dernier a effectivement réglé la première retenue, puis de vérifier régulièrement que les mensualités suivantes sont acquittées. Lorsqu’il constate que l'une d'elles n’est pas versée, il doit aussitôt en aviser l’employeur en cause par courrier recommandé, en attirant son attention sur les conséquences pénales réprimant le détournement des retenues de salaires saisis (art. 159 CP) et sur la faculté donnée au poursuivant d’agir conformément à l’art. 131 LP. Si ce courrier demeure sans suite de l’employeur, des relances devront être effectuées, l'Office devant notamment téléphoner à l’employeur, qui n’aurait pas compris la portée des communications, pour attirer son attention sur les conséquences de son insoumission (directive n° 06_17 - http://ge.ch/opf/directives-de-loffice-des- poursuites-op). 3.5.1. En l'espèce, la saisie à laquelle l'Office a procédé portait sur le salaire versé par la plaignante à son employée. L'Office devait par conséquent prévenir ladite plaignante que, désormais, elle ne pourrait plus s'acquitter qu'en mains dudit Office de la quotité saisissable de ce salaire. Ce dernier a valablement déféré à cette obligation en envoyant à ladite plaignante employeure les formulaires usuels d’avis de saisie sur salaire, par courriers recommandés des 4 avril et 4 août 2014. Il ressort en effet des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.2. que ces avis de saisie sur salaire au tiers débiteur ne sont pas des actes de poursuite, mais de simples mesures de sûreté. Ils ne sont à ce titre pas soumis aux exigences de la notification formelle prévue par l’art. 64 LP pour protéger le débiteur en s’assurant que l’acte de poursuite dirigé à son encontre lui a bien été communiqué. En outre, les exceptions dégagées des art. 64 à 66 LP ne sont pas applicables par analogie à un avis de saisie sur salaire au tiers débiteur, qui ne constitue en réalité qu'une mesure de précaution en vue de la bonne exécution de ladite saisie. Il n'y a ainsi pas lieu de procéder à une notification formelle de cet avis au tiers débiteur concerné, pour s'assurer qu'il l'a bien reçu. En effet, c'est en vérifiant l’état des versements opérés en lien avec les retenues sur salaire attendues à la suite de la communication de l'avis de saisie à ce tiers débiteur, que l'Office pourra s’assurer de la réception, ou du défaut de réception, par ledit tiers débiteur, de l’avis de saisie en question. 3.5.2. Certes, en l’espèce, la plaignante n'a pas pu prendre connaissance des avis de saisie litigieux, même s'ils sont bien parvenus dans la sphère professionnelle de la plaignante.

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A/2340/2015-CS Transmis par plis recommandés de l'Office, ils ont en effet été valablement retirés à la Poste par la représentante de la plaignante, son employée. Mme V______, en sa qualité de secrétaire de la plaignante, disposait en effet d'une procuration de cette dernière auprès des services postaux pour réceptionner les courriers adressés à son employeure, ce qui n’est pas contesté. Cette circonstance suffit à rendre parfaite leur communication à la plaignante, dès lors qu'ils ne devaient pas obligatoirement être remis par l'Office en mains propres à cette dernière, de par la loi, et cela même si cette représentante, qui était également la débitrice saisie, n'a pas informé son employeure de l'existence desdits avis. A cet égard, l’art. 64 LP ne trouvant pas application, même par analogie, dans le cadre d'une telle communication faite en application de l'art. 34 LP, un conflit d’intérêts entre la plaignante et son employée ne serait pas de nature à invalider, voire à rendre nulle, cette communication des avis litigieux à ladite plaignante employeure. Cela étant, il n’est concrètement pas concevable d’imposer à l’Office de vérifier, lors de chaque envoi d’avis de saisie sur salaire au tiers débiteur employeur, si l’employé concerné aurait la faculté d’intercepter ledit avis afin de le dissimuler à son employeur. Pour le surplus, dès lors que la première retenue de salaire a bien été versée sur le compte de la débitrice ouvert auprès de l’Office et qu'il n’avait pas à vérifier qui en était le donneur d’ordre, on ne peut faire grief à l'Office de n'avoir pas respecté sa propre directive interne en cas de non versements de retenues de salaire. Par la suite, ces retenues n’étant plus versées sur ledit compte, l’Office a procédé aux rappels d’usage par plis simples et recommandés en date des 7 août et 29 octobre 2014. A l’instar de l’avis de saisie concerné, ces rappels ne sont pas non plus des actes de poursuite obligeant l'Office à procéder à leur notification formelle à leur destinataire, au sens de l'art. 64 LP et les principes dégagés par analogie de cette disposition légale ne leur sont pas non plus applicables. De plus, la débitrice a déclaré à l’Office, le 31 octobre 2014, ne plus être employée par la plaignante et percevoir, depuis juillet 2014, des prestations de l’Hospice général, justificatifs à l’appui, dont l'Office ne pouvait se douter qu'il s'agissait de faux documents. Dès lors, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas, à ce stade, interpellé par téléphone la plaignante ou l’Hospice général, dès lors qu’il n’avait aucune raison de s'interroger sur la validité de l'attestation de l'hospice général produite. 3.5.3. Ainsi, au regard de l’ensemble des circonstances du cas d'espèce, il apparaît que, quand bien même la plaignante ignorait l’existence des avis de saisie en cause, les actes pénalement punissables commis par la débitrice saisie ne sont pas

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A/2340/2015-CS de nature à rendre annulables, voire nulles, les communications valablement faites par l’Office à la plaignante tiers débiteur desdits avis. Il ressort également des faits de la cause qu'en définitive, la somme due à l’Office par la plaignante s’élève à 9'975 fr. 65, de sorte que la présente plainte sera rejetée, la décision querellée devant être confirmée à concurrence de ce montant. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 juillet 2015 par l’Etude de Maîtres X______ et Y______, notaires, contre la décision prononcée à leur encontre par l’Office des poursuites le 24 juin 2015. Au fond : Rejette cette plainte Confirme la décision précitée, à concurrence de 9'975 fr. 65 seulement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.