Résumé: La représentante n'a pas justifié de ses pouvoirs.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125LOJ) contre des mesures sujettes à plainte non attaquables par la voie judiciaire ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle/Genève/Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.
E. 2 La représentation professionnelle des parties aux procédures d’exécution forcée est prévue à l’art. 27 LP. En application de cette disposition, qui autorise les
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cantons à réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d’exécution forcée, le législateur genevois a édicté la loi réglementant la profession d’agent d’affaires du 2 novembre 1927 (LPAA – RS/GE E 6 20), qui prévoit la représentation conventionnelle des parties devant les autorités de poursuite. A teneur de l’art. 1 LPAA, sont seuls admis en qualité de mandataires des parties auprès des offices des poursuites et des faillites de Genève, les avocats et les avocats stagiaires rattachés au barreau de Genève ou à celui d’un autre canton (let. a), les notaires et les huissiers judiciaires nommés par le Conseil d’Etat (let. b), les agents d’affaires autorisés par le Conseil d’Etat à exercer cette profession à Genève (let. c), ainsi que les mandataires autorisés par le Conseil d’Etat en application de l’art. 27 al. 2 LP (let. d).
Selon l'art. 3A let. b) LPAA, sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation prévue à l’article 1, lettre c ceux qui, étant domiciliés dans un autre canton, y exercent la profession d’agent d’affaires. Le législateur genevois a ainsi entendu limiter la représentation professionnelle des parties devant les offices des poursuites aux seules personnes justifiant de qualités précises, dans l’intérêt public bien compris (SJ 2000 II p. 200/201 ; DCSO/192/04 du 22 avril 2004).
E. 3 En l’espèce, la plaignante n'a pas justifié dans le délai imparti de sa qualité d'agent d'affaires reconnu dans le canton de Vaud (cf. Loi sur la profession d'agents d'affaires breveté du canton de Vaud - LPag 179.11). Elle n'a pas non plus produit, dans le même délai, une copie de sa plainte dûment signée par son mandant. La plainte est donc irrecevable.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte A/2844/2011 formée le 16 septembre 2011 par I______ Sàrl au nom et pour le compte de M. J______ contre l'avis de saisie de salaire du 22 juillet 2011, poursuite n° 09 xxxx52 S.
Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s, Madame Paulette DORMAN, greffière.
Le président : Daniel DEVAUD
La greffière : Paulette DORMAN
Voies de recours Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 et ss. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 et ss. LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les dix jours, ou dans les cinq jours en matière d’effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF), qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 2 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2844/2011-AS DCSO/392/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 OCTOBRE 2011
Plainte 17 LP (A/2844/2011-AS) formée en date du 16 septembre 20111 par I______ Sàrl au nom et pour le compte de M. J______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 28 octobre 2011 à :
- I______ Sàrl
au nom et pour le compte de M. J______
- Office des poursuites.
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E N F A I T A. Par courrier du 16 septembre 2011, I______ Sàrl, société à responsabilité limitée ayant son siège à R______ dans le canton de Vaud, a, au nom et pour le compte de M. J______, porté plainte devant la Chambre de céans contre la saisie de salaire notifiée le 22 juillet 2011 à l'employeur de son mandant, la société S______ SA à G______.
Était joint à ce courrier une procuration signée le 28 mars 2011. B. Par courrier recommandé du 21 septembre 2011, la Chambre de céans a imparti à I______ Sàrl un délai au 3 octobre 2011, pour justifier de sa qualité d'agent d'affaires dans le sens de l'art. 3A let. b) de la loi règlementant la profession d'agent d'affaires (LPAA - E 6 20) ou de lui adresser un exemplaire de la plainte dûment signée par M. J______. C. Selon les renseignements postaux, le courrier précité a été distribué à I______ Sàrl le 22 septembre 2011.
La plaignante n’a toutefois pas, dans le délai imparti, justifié de sa qualité d'agent d'affaires reconnu dans le canton de Vaud ni produit une copie de la plainte dûment signée par M. J______.
EN DROIT 1. La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125LOJ) contre des mesures sujettes à plainte non attaquables par la voie judiciaire ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle/Genève/Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes. 2. La représentation professionnelle des parties aux procédures d’exécution forcée est prévue à l’art. 27 LP. En application de cette disposition, qui autorise les
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cantons à réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d’exécution forcée, le législateur genevois a édicté la loi réglementant la profession d’agent d’affaires du 2 novembre 1927 (LPAA – RS/GE E 6 20), qui prévoit la représentation conventionnelle des parties devant les autorités de poursuite. A teneur de l’art. 1 LPAA, sont seuls admis en qualité de mandataires des parties auprès des offices des poursuites et des faillites de Genève, les avocats et les avocats stagiaires rattachés au barreau de Genève ou à celui d’un autre canton (let. a), les notaires et les huissiers judiciaires nommés par le Conseil d’Etat (let. b), les agents d’affaires autorisés par le Conseil d’Etat à exercer cette profession à Genève (let. c), ainsi que les mandataires autorisés par le Conseil d’Etat en application de l’art. 27 al. 2 LP (let. d).
Selon l'art. 3A let. b) LPAA, sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation prévue à l’article 1, lettre c ceux qui, étant domiciliés dans un autre canton, y exercent la profession d’agent d’affaires. Le législateur genevois a ainsi entendu limiter la représentation professionnelle des parties devant les offices des poursuites aux seules personnes justifiant de qualités précises, dans l’intérêt public bien compris (SJ 2000 II p. 200/201 ; DCSO/192/04 du 22 avril 2004). 3. En l’espèce, la plaignante n'a pas justifié dans le délai imparti de sa qualité d'agent d'affaires reconnu dans le canton de Vaud (cf. Loi sur la profession d'agents d'affaires breveté du canton de Vaud - LPag 179.11). Elle n'a pas non plus produit, dans le même délai, une copie de sa plainte dûment signée par son mandant. La plainte est donc irrecevable.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte A/2844/2011 formée le 16 septembre 2011 par I______ Sàrl au nom et pour le compte de M. J______ contre l'avis de saisie de salaire du 22 juillet 2011, poursuite n° 09 xxxx52 S.
Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s, Madame Paulette DORMAN, greffière.
Le président : Daniel DEVAUD
La greffière : Paulette DORMAN
Voies de recours Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 et ss. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 et ss. LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les dix jours, ou dans les cinq jours en matière d’effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF), qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 2 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.