Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le refus de procéder à un acte de poursuite. Par ailleurs, la présente plainte répond aux exigences de délai et de forme (art. 17 al. 2 LP, art. 9 al. 4 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA). Elle est donc recevable.
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E. 2 Est litigieuse la question de savoir si la banque a requis la mainlevée d'opposition dans le délai prévu à l'art. 279 al. 2 LP.
E. 2.1 En tant que mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier, le séquestre doit être validé. La validation peut se faire par une poursuite, introduite dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal d'exécution du séquestre (art. 279 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié (art. 279 al. 2 LP). Toutefois, ces délais ne courent pas pendant la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre, ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition (art. 279 al. 5 ch. 1 LP). Au cas où l'un de ces délais ne serait pas respecté, les effets du séquestre cessent de plein droit (art. 280 ch. 1 LP).
E. 2.2 Une décision est exécutoire, selon l'art. 336 al. 1 CPC, lorsqu'elle est entrée en force et que son exécution n'a pas été suspendue (let. a) ou lorsqu'elle n'est pas entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée (let. b). Le caractère exécutoire d'une décision est ainsi, de manière générale, lié à son entrée en force de chose jugée formelle, ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire (ATF 139 III 486 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1). Dans certaines circonstances, entrée en force et caractère exécutoire ne coïncident cependant pas: c'est le cas en particulier lorsque l'instance supérieure accorde l'effet suspensif au recours. Bien qu'entrée en force de chose jugée formelle, la décision n'est alors pas exécutoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1). L'effet suspensif sortit en principe ses effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée (ATF 127 III 569 consid. 4b; DROESE, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 10 ad art. 336 CPC). Les actes de poursuite exécutés entre l'entrée en force d'une décision judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif au recours formé contre cette décision ne sont pas nuls. Ces actes sont bloqués dans leurs effets jusqu'à droit jugé dans la procédure de recours; ils demeurent valides si la décision attaquée est confirmée (ATF 130 III 657 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_140/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2).
E. 2.3 Le sens et le but de la procédure de validation du séquestre, qui est empreinte d'une obligation de diligence du créancier séquestrant, impose à ce dernier d'agir avec célérité (ATF 129 III 599 consid. 2.3 in fine; 126 III 293 consid. 1). A titre d'exemple, par précaution, alors qu'il est dans l'ignorance des actes du débiteur, le créancier doit entreprendre rapidement la première
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A/3080/2015-CS démarche de validation s'il ne souhaite pas voir devenir caduc son séquestre au sens de l'art. 280 LP (ATF 126 III 293 consid. 1). Le certificat attestant de la force exécutoire n'a aucun effet matériel. Il n'est qu'un moyen de preuve du caractère exécutoire et n'a qu'une portée déclarative (DCSO/359/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.2; également ATF 126 III 479 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2007 du 15 novembre 2007 consid. 2; DROESE, op. cit., n. 25 ad art. 336 CPC; STAEHELIN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER, 2e éd., n. 24ss ad art. 336 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER, 2011, n. 9 ad art. 336 CPC).
E. 2.4 En l'espèce, le jugement du Tribunal de première instance écartant l'opposition au séquestre a été rendu le 18 juin 2014 et notifié à la plaignante le 20 juin 2014. Compte tenu des explications qui précèdent, la plaignante ne pouvait, après la réception du jugement rejetant l'opposition à séquestre, attendre la réception de l'attestation d'entrée en force de ce jugement. D'une part, cette attestation ne déploie aucun effet matériel quant au cours des délais légaux. D'autre part, étant au bénéfice d'un séquestre, il incombait à la créancière d'agir avec célérité et de requérir la mainlevée dans les dix jours suivant la notification du jugement rejetant l'opposition à séquestre, sans attendre de connaître la volonté du débiteur de recourir contre le jugement du 18 juin 2014. Certes, un éventuel recours contre ce jugement aurait suspendu le cours du délai de 10 jours pour requérir la mainlevée (art. 279 al. 5 ch. 1 LP). Toutefois, en l'absence d'un tel recours, le jugement rejetant l'opposition à séquestre était exécutoire dès sa notification. La diligence avec laquelle le créancier séquestrant doit agir lui imposait ainsi d'entamer les démarches nécessaires pour préserver le bénéfice du séquestre dans les dix jours dès réception du jugement du 18 juin 2014. Si celles-ci s'étaient ensuite s'avérées prématurées, leurs effets auraient uniquement été suspendus jusqu'à l'issue de la procédure d'opposition à séquestre. Par ailleurs, quand bien même il faudrait, avec la plaignante, admettre que le délai de 10 jours pour requérir la mainlevée n'aurait commencé à courir qu'après l'écoulement du délai de recours relatif au jugement d'opposition à séquestre, le délai pour requérir la mainlevée arrivait à échéance le 10 juillet 2014. Partant, même dans cette hypothèse, la requête déposée le 5 août 2014 était tardive.
E. 3.1 La plaignante se prévaut également du droit à la protection de la bonne foi, faisant valoir que l'absence de réaction de l'Office à son courrier explicatif du 15 juillet 2014 l'avait conduite à croire que ce service partageait son opinion sur le calcul du délai de l'art. 279 al. 2 LP.
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E. 3.2 Pour fonder la protection de la bonne foi de l'administré, l'autorité doit avoir fait une promesse effective. En l'absence de toute assurance concrète de la part de l'autorité, aucun droit ne saurait être revendiqué au titre du principe constitutionnel de la bonne foi (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel Suisse, Vol. II, Les droits fondamentaux, 3ème éd., Berne, 2013,
p. 548 et les références citées).
E. 3.3 En l'espèce, l'Office n'a formulé aucune assurance ou promesse effective à l'endroit de la plaignante par laquelle il aurait retenu que celle-ci avait respecté le délai de l'art. 279 al. 2 LP. Cette dernière ne saurait non plus déduire du silence de ce service une quelconque assurance quant au respect du délai légal. Il appartient à l'Office d'appliquer correctement les dispositions d'exécution forcée et de veiller, à chaque étape de celle-ci au respect des normes pertinentes. Il ne saurait ainsi lui être reproché d'avoir vérifié, lorsqu'il était saisi de la réquisition de continuer la poursuite, s'il pouvait y donner suite. Le fait que le séquestre ne déployait alors plus ses effets depuis quelques mois déjà n'y change rien. La plainte sera donc rejetée.
E. 4 Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
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A/3080/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 septembre 2015 par X______ AG contre le refus de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 13 xxxx19 C. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3080/2015-CS DCSO/391/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 DECEMBRE 2015 Plainte 17 LP (A/3080/2015-CS) formée en date du 11 septembre 2015 par X______ AG.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- X______ AG.
- M. B______.
- Office des poursuites.
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A/3080/2015-CS EN FAIT A.
a. Le 25 février 2013, X______ AG (ci-après : X______ SA) a obtenu le séquestre (séquestre n° 13 xxxxx5 V), fondé sur un acte de défaut de biens d'un montant de 305'287 fr. 30, de la somme de 20'000 fr. détenue par Me R______, notaire à P______, en faveur de M. B______.
b. Le 10 juin 2013, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué le procès-verbal de séquestre aux parties, qui l'ont reçu le lendemain.
c. X______ SA a requis la poursuite en validation de séquestre pour le montant de 305'287 fr. 30 le 11 juin 2013. Le commandement de payer (poursuite n° 13 xxxx19 C) a été notifié le 11 juillet 2013 à M. B______, qui y a formé opposition. Un double de ce commandement de payer a été expédié par l'Office le 16 juillet 2013 à X______ SA.
d. Par jugement du 18 juin 2014, notifié aux parties le 20 juin 2014, le Tribunal a rejeté l'opposition au séquestre formée par M. B______, qui n'a pas recouru contre ce jugement.
e. Le 3 juillet 2014, X______ SA a requis du Tribunal une attestation d'entrée en force de chose jugée, document qu'elle a reçu, selon son timbre humide qui y figure, le 29 juillet 2014.
f. Par courrier du 11 juillet 2014, l'Office a demandé à X______ SA si elle avait introduit une requête en mainlevée à l'opposition. A défaut de détermination de sa part, le séquestre serait levé le 25 juillet 2013 à 9 heures. X______ SA a informé l'Office par courrier du 15 juillet 2014 qu'elle ignorait si M. B______ avait formé recours contre le jugement du 18 juin 2014, mais qu'elle s'était renseignée à ce sujet auprès du Tribunal. Le séquestre était donc maintenu jusqu'à l'entrée en force de ce jugement.
g. X______ SA a déposé sa requête de mainlevée provisoire le 5 août 2014. Par jugement du 7 janvier 2015, celle-ci a été admise. La banque a requis la continuation de la poursuite le 27 juillet 2015.
h. Par décision du 31 août 2015, reçue par X______ SA le 3 septembre 2015, l'Office a considéré ladite réquisition comme tardive et a refusé d'y donner suite. B.
a. Par acte expédié le 11 septembre 2015 au greffe de la Cour de justice, X______ SA forme plainte contre cette décision, dont elle demande l'annulation, concluant qu'il soit donné suite à sa réquisition de continuer la poursuite. Le délai pour requérir la mainlevée en vertu de l'art. 279 al. 2 LP ne commençait à courir que le 29 juillet 2014, soit à la réception du certificat d'entrée en force de
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A/3080/2015-CS chose jugée du jugement sur opposition au séquestre du 18 juin 2014, par application de l'art. 279 al. 5 LP. Cette solution s'imposait au regard du principe d'économie de procédure. En outre, l'absence de réaction de l'Office au courrier explicatif du 15 juillet 2014 avait induit la plaignante à considérer de bonne foi que l'Office partageait sa position quant au dies a quo du délai de dix jours de l'art. 279 al. 2 LP.
b. La Chambre de céans a accordé l'effet suspensif, requis par la plaignante à réception du courrier de l'Office l'informant de la levée du séquestre prévue le 28 septembre 2015.
c. M. B______ s'est engagé à libérer le montant de 20'000 fr. en main de notaire, si la Chambre de céans devait faire droit à la plainte de X______ SA.
d. L'Office conclut au rejet de la plainte. Dans la mesure où le jugement sur l'opposition au séquestre du 18 juin 2014 est entré en force dès sa notification, le délai de dix jours de l'art. 279 al. 2 LP pour introduire la requête en mainlevée est arrivé à échéance le 30 juin 2014. La demande tendant à la délivrance d'une attestation relative au caractère définitif et exécutoire d'un jugement n'en suspend pas l'exécution. Au demeurant, il appartient au créancier d'agir avec célérité et de saisir l'autorité compétente dans les délais, les documents nécessaires pouvant être fournis ultérieurement.
e. Dans leur réplique et duplique, formées dans les délais impartis, les parties persistent dans leurs conclusions respectives. X______ SA fait encore valoir que l'art. 279 al. 5 ch. 1 LP est une lex specialis, qui suspend les délais de l'art. 279 LP, indépendamment du caractère extraordinaire du recours. Le délai de validation selon l'art. 279 al. 2 LP ne commencerait à courir que dès la confirmation de l'absence de recours cantonal. M. B______ s'en rapporte à justice. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le refus de procéder à un acte de poursuite. Par ailleurs, la présente plainte répond aux exigences de délai et de forme (art. 17 al. 2 LP, art. 9 al. 4 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA). Elle est donc recevable.
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A/3080/2015-CS 2. Est litigieuse la question de savoir si la banque a requis la mainlevée d'opposition dans le délai prévu à l'art. 279 al. 2 LP. 2.1 En tant que mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier, le séquestre doit être validé. La validation peut se faire par une poursuite, introduite dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal d'exécution du séquestre (art. 279 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié (art. 279 al. 2 LP). Toutefois, ces délais ne courent pas pendant la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre, ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition (art. 279 al. 5 ch. 1 LP). Au cas où l'un de ces délais ne serait pas respecté, les effets du séquestre cessent de plein droit (art. 280 ch. 1 LP). 2.2 Une décision est exécutoire, selon l'art. 336 al. 1 CPC, lorsqu'elle est entrée en force et que son exécution n'a pas été suspendue (let. a) ou lorsqu'elle n'est pas entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée (let. b). Le caractère exécutoire d'une décision est ainsi, de manière générale, lié à son entrée en force de chose jugée formelle, ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire (ATF 139 III 486 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1). Dans certaines circonstances, entrée en force et caractère exécutoire ne coïncident cependant pas: c'est le cas en particulier lorsque l'instance supérieure accorde l'effet suspensif au recours. Bien qu'entrée en force de chose jugée formelle, la décision n'est alors pas exécutoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1). L'effet suspensif sortit en principe ses effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée (ATF 127 III 569 consid. 4b; DROESE, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 10 ad art. 336 CPC). Les actes de poursuite exécutés entre l'entrée en force d'une décision judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif au recours formé contre cette décision ne sont pas nuls. Ces actes sont bloqués dans leurs effets jusqu'à droit jugé dans la procédure de recours; ils demeurent valides si la décision attaquée est confirmée (ATF 130 III 657 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_140/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2). 2.3 Le sens et le but de la procédure de validation du séquestre, qui est empreinte d'une obligation de diligence du créancier séquestrant, impose à ce dernier d'agir avec célérité (ATF 129 III 599 consid. 2.3 in fine; 126 III 293 consid. 1). A titre d'exemple, par précaution, alors qu'il est dans l'ignorance des actes du débiteur, le créancier doit entreprendre rapidement la première
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A/3080/2015-CS démarche de validation s'il ne souhaite pas voir devenir caduc son séquestre au sens de l'art. 280 LP (ATF 126 III 293 consid. 1). Le certificat attestant de la force exécutoire n'a aucun effet matériel. Il n'est qu'un moyen de preuve du caractère exécutoire et n'a qu'une portée déclarative (DCSO/359/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.2; également ATF 126 III 479 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2007 du 15 novembre 2007 consid. 2; DROESE, op. cit., n. 25 ad art. 336 CPC; STAEHELIN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER, 2e éd., n. 24ss ad art. 336 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER, 2011, n. 9 ad art. 336 CPC). 2.4 En l'espèce, le jugement du Tribunal de première instance écartant l'opposition au séquestre a été rendu le 18 juin 2014 et notifié à la plaignante le 20 juin 2014. Compte tenu des explications qui précèdent, la plaignante ne pouvait, après la réception du jugement rejetant l'opposition à séquestre, attendre la réception de l'attestation d'entrée en force de ce jugement. D'une part, cette attestation ne déploie aucun effet matériel quant au cours des délais légaux. D'autre part, étant au bénéfice d'un séquestre, il incombait à la créancière d'agir avec célérité et de requérir la mainlevée dans les dix jours suivant la notification du jugement rejetant l'opposition à séquestre, sans attendre de connaître la volonté du débiteur de recourir contre le jugement du 18 juin 2014. Certes, un éventuel recours contre ce jugement aurait suspendu le cours du délai de 10 jours pour requérir la mainlevée (art. 279 al. 5 ch. 1 LP). Toutefois, en l'absence d'un tel recours, le jugement rejetant l'opposition à séquestre était exécutoire dès sa notification. La diligence avec laquelle le créancier séquestrant doit agir lui imposait ainsi d'entamer les démarches nécessaires pour préserver le bénéfice du séquestre dans les dix jours dès réception du jugement du 18 juin 2014. Si celles-ci s'étaient ensuite s'avérées prématurées, leurs effets auraient uniquement été suspendus jusqu'à l'issue de la procédure d'opposition à séquestre. Par ailleurs, quand bien même il faudrait, avec la plaignante, admettre que le délai de 10 jours pour requérir la mainlevée n'aurait commencé à courir qu'après l'écoulement du délai de recours relatif au jugement d'opposition à séquestre, le délai pour requérir la mainlevée arrivait à échéance le 10 juillet 2014. Partant, même dans cette hypothèse, la requête déposée le 5 août 2014 était tardive. 3. 3.1 La plaignante se prévaut également du droit à la protection de la bonne foi, faisant valoir que l'absence de réaction de l'Office à son courrier explicatif du 15 juillet 2014 l'avait conduite à croire que ce service partageait son opinion sur le calcul du délai de l'art. 279 al. 2 LP.
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A/3080/2015-CS 3.2 Pour fonder la protection de la bonne foi de l'administré, l'autorité doit avoir fait une promesse effective. En l'absence de toute assurance concrète de la part de l'autorité, aucun droit ne saurait être revendiqué au titre du principe constitutionnel de la bonne foi (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel Suisse, Vol. II, Les droits fondamentaux, 3ème éd., Berne, 2013,
p. 548 et les références citées). 3.3 En l'espèce, l'Office n'a formulé aucune assurance ou promesse effective à l'endroit de la plaignante par laquelle il aurait retenu que celle-ci avait respecté le délai de l'art. 279 al. 2 LP. Cette dernière ne saurait non plus déduire du silence de ce service une quelconque assurance quant au respect du délai légal. Il appartient à l'Office d'appliquer correctement les dispositions d'exécution forcée et de veiller, à chaque étape de celle-ci au respect des normes pertinentes. Il ne saurait ainsi lui être reproché d'avoir vérifié, lorsqu'il était saisi de la réquisition de continuer la poursuite, s'il pouvait y donner suite. Le fait que le séquestre ne déployait alors plus ses effets depuis quelques mois déjà n'y change rien. La plainte sera donc rejetée. 4. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
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A/3080/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 septembre 2015 par X______ AG contre le refus de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 13 xxxx19 C. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.