Résumé: La Chambre de surveillance n'est pas une autorité de recours contre ses propres décisions. Sauf faits nouveaux, elle n'a en principe pas à revenir sur ses décisions. Maintien en l'espèce d'une décision antérieure ayant fixé le for à Genève. La condition subjective d'application de l'art. 66 al. 4 LP n'est en l'espèce pas remplie. L'Office devrait donc tenir compte de l'élection de domicile (art. 66 al. 1 LP) chez l'avocat du débiteur.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 septembre 2012 pour conclure.
g. Par écritures du 26 septembre 2012, W______ a persisté dans ses conclusions.
h. L'Etat de Genève et l'Office n'ont pas procédé dans le délai imparti à cet effet. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que la notification d'un commandement de payer est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, débiteur, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la notification litigieuse est intervenue par publication dans la FAO et la FOSC du 14 février 2012. Expédiée le 24 février 2012, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et 65 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d'un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d'une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l'étranger élisant un domicile d'exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP; Walter A. STOFFEL/Isabelle CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., § 3 n° 95; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire,
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A/651/2012-CS Remarques introductives ad art. 46-55 n° 30; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l'élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246). Le moment décisif pour juger de l’existence d'un for de la poursuite est celui de la notification du commandement de payer, et non celui du dépôt de la réquisition de poursuite, qui, contrairement à l'envoi d’un avis de saisie (art. 53 LP), ne fige pas la situation à cet égard (DCSO/579/05 du 13 octobre 2005; DCSO/219/07 du 3 mai 2007). 2.2 L'art. 46 al. 1 LP prévoit que le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur. Le domicile du débiteur au sens de cette disposition est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (arrêts du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004, consid. 4 et la réf. citée; 7B.207/2003 du 25 septembre 2003, consid. 3.1; 5A_403/2010 du 8 septembre 2010, consid. 2.1). Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, il faut ainsi se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 précité et la référence aux ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102; 120 III 7 consid. 2b et les références; 2A.393/1999 du 28 janvier 2000, consid. 3; 2A.118/1993 du 13 février 1995, consid. 3, publié in Archives 64 p. 401, 405 s.; cf. ég. arrêt 7B.207/2003 précité, consid. 3.1). Dans son arrêt du 13 février 1995, le Tribunal fédéral a qualifié de secondaire la location d'un appartement à l'étranger, même associée à un dépôt des papiers, au vu de la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé en Suisse, telle qu'elle ressortait du dossier. 2.3 En l'espèce, appliquant ces principes, l'autorité de céans a considéré en juillet 2011 qu'il existait suffisamment d'indices probants pour revenir sur sa
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A/651/2012-CS précédente décision de 2006 et retenir que le domicile effectif du plaignant était à Genève. Ce dernier, bien que n'ayant pas recouru au Tribunal fédéral contre cette décision, déclare aujourd'hui contester les éléments de preuve (rapport d'enquête et témoignages) sur lesquels elle se fonde. Il est évident que la Chambre de céans n'est pas une autorité de recours contre ses propres décisions. Sauf faits nouveaux dûment allégués et prouvés – ou tout au moins rendus vraisemblables –, elle n'a en principe pas à revenir sur ses décisions antérieurement prises. Or force est de constater que le plaignant n'a pas démontré à satisfaction de droit l'existence de tels faits nouveaux. Ses allégués tendant à prouver qu'il est domicilié à C______ ne divergent pas de ceux déjà articulés antérieurement. Il produit certes une attestation récente (janvier 2012) de la Mairie C______, mais celle-ci est encore moins décisive que la précédente, dès lors qu'elle ne mentionne plus que le plaignant est domicilié dans cette commune mais seulement qu'il y réside. Quant à l'avis d'imposition (taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel public) daté du 9 novembre 2011, il ne saurait attester d'un domicile principal effectif à C______, dans la mesure où ces taxes sont dues du seul fait de la possession d'un bien immobilier en France (cf. art. 1399 ss, 1407 et 1605 du Code général des impôts). Par ailleurs, la facture SWISSCOM du 6 février 2012 – dont l'adresse du destinataire a été caviardée – fait état de plusieurs conversations téléphoniques sur territoire suisse totalisant, pour le seul mois de janvier 2012, 436 minutes. Il s'agit là également d'un indice permettant de douter de la présence prépondérante du débiteur en France. Quant au fait que la Revue suisse et le matériel de vote sont expédiés à C______, il s'explique sans peine puisque le plaignant a officiellement déclaré avoir quitté la Suisse au 31 décembre 2004. S'agissant enfin des courriers que l'Administration fiscale cantonale a adressés au plaignant en 2012 auprès de sa société S______, dont il n'est pas contesté qu'elle a son siège social à C______, force est d'admettre qu'il ne s'agit que d'une adresse de correspondance ne permettant pas de conclure à l'existence d'un domicile effectif en France. Quant aux autres pièces produites par le plaignant, elles sont antérieures à la décision du 7 juillet 2011 et n'ont ainsi pas à être prises en considération. Pour ce qui est des déclarations faites par W______ en audience, elles n'apportent rien de nouveau par rapport à ses écritures. Elles ne sont du reste que partiellement corroborées par le témoignage de R______ et, pour ce qui est de sa présence régulière en Bourgogne, aucunement attestées par les pièces produites. En conclusion, le plaignant n'a pas fourni d'indices nouveaux conduisant à considérer, comme l'avait fait l'autorité de céans dans sa première décision du 27 décembre 2006, qu'il est domicilié en France. Il y a dès lors lieu de s'en tenir
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A/651/2012-CS à la dernière décision rendue, qui retient l'existence d'un domicile à Genève. La plainte s'avère ainsi mal fondée sur ce point. 3. 3.1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués (art. 66 al. 1 LP). Le débiteur peut ainsi désigner un représentant qui se trouve au for de la poursuite et qui est expressément habilité à recevoir les actes de poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 7B.86/2006 du 8 février 2007, consid. 2.1 et les réf. citées).
L'art. 66 al. 1 LP vise les situations exceptionnelles où le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, soit le cas de l'indivis qui ne demeure pas au lieu où est exploitée l'indivision sans représentant (art. 46 al. 3 LP), de l'incapable autorisé à exercer une industrie qui n'habite pas au lieu où il exerce sa profession (art. 47 al. 3 LP), de l'héritier qui ne demeure pas au for successoral (art. 49 LP), du débiteur domicilié à l'étranger possédant un établissement en Suisse ou ayant élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation (art. 50 LP), du débiteur poursuivi en réalisation de gage lorsqu'il ne demeure pas au lieu de situation de celui-ci (art. 51 LP), enfin, du débiteur séquestré (art. 52 LP). En dehors de ces hypothèses, l'office ne peut reconnaître, ou déduire, une élection de domicile chez un tiers, fût-il avocat, pour la notification d'une poursuite à venir (Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 précitée, in SJ 1984 p. 246, confirmée par la Circulaire n° 37 du Tribunal fédéral du 7 novembre 1996 publiée in ATF 122 III 327).
3.2 Fort de ces principes, l'Office a refusé de prendre en considération l'élection de domicile en l'Etude du conseil du plaignant, aucune des hypothèses susvisées n'étant réalisée. Suivant en cela l'avis de Charles JAQUES (La notification des actes de poursuite, in Séminaire de formation de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 15 mai 2012 à Lausanne, p. 4 s.), la Chambre de céans est toutefois d'avis qu'il existe, dans le cas d'espèce particulier, des motifs prépondérants d'ordre pratique justifiant que l'on reconnaisse au plaignant la faculté de désigner une adresse de notification auprès de son avocat. Il convient, ce faisant, de considérer que l'art. 66 al. 1 LP s'applique non seulement dans l'hypothèse où le débiteur ne réside pas dans l'arrondissement de poursuite, mais aussi lorsque celui-ci s'en absente provisoirement pour quelque temps (cf. ANGST, in BaK SchKG-I, 2010, ad art. 66 n° 4). Or, en l'espèce, il résulte des enquêtes, ainsi que des précédentes procédures portant sur le même objet, que le plaignant est amené, pour des raisons professionnelles, à beaucoup voyager. La solution de la notification des actes de poursuite au représentant désigné par le débiteur s'impose d'autant plus en l'espèce que, comme il sera exposé ci-après,
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A/651/2012-CS l'Office ne pouvait pas retenir que les conditions d'une publication par la voie édictale étaient réunies. 4. 4.1 Selon l'art. 66 al. 4 LP, la notification d'un commandement de payer se fait par publication notamment lorsque le domicile du débiteur est inconnu (ch. 1) ou que ce dernier se soustrait obstinément à la notification (ch. 2). Cette dernière hypothèse présuppose que les tentatives de notification selon les modes prévus par la loi aient échoué les unes après les autres parce que le destinataire entend s'y soustraire. Cette norme comporte un élément objectif, l'échec réitéré de tentatives de notification selon les modes de notification prévus par la loi, et un élément subjectif, l'intention de se soustraire obstinément à la notification (GILLIERON, op. cit., ad art. 66 n° 63ss; KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2012, p. 108 n° 420; DCSO/479/2006 du 26 juillet 2006). La notification d'un commandement de payer par voie édictale est une solution extrême (ultima ratio); il ne peut y être recouru que si les autres modes de notification ont été vainement tentés, respectivement que si le créancier et l'office des poursuites ont effectué toutes les recherches adaptées à la situation de fait pour trouver une adresse à laquelle la notification au débiteur pourrait intervenir (ATF 136 III 571 consid. 5, SJ 2011 I 5 et l'arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2009 du 10 juillet 2009, consid. 3; ANGST, in BaK SchKG-I, 2010, ad art. 66 n° 20 ss; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., p. 107 s. n° 419; JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011,
p. 177 ss, 187). 4.2 En l'espèce, seule l'hypothèse de l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP entre en ligne de compte, le domicile du débiteur étant connu (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Or l'Office ne pouvait considérer que les conditions de cette disposition étaient réunies, dès lors que l'élément subjectif que comporte une telle hypothèse faisait défaut. Il était en effet en possession d'un courrier – accompagné d'une procuration – du conseil du débiteur l'informant que ce dernier avait élu domicile en son Etude, y compris pour y recevoir notification d'actes de poursuite. Ce seul fait démontre que le poursuivi n'avait nullement l'intention de se soustraire à la notification en cause. Dans ces circonstances particulières, l'Office ne pouvait donc procéder à une notification par la voie édictale, mais devait, pour les motifs exposés ci-dessus, notifier le commandement de payer conformément à l'art. 66 al. 1 LP. 4.3 Un commandement de payer notifié par voie édictale sans que soient réunies les conditions nécessaires à une telle notification n'est pas nul, mais annulable sur plainte formée dans les 10 jours dès la connaissance de la notification (art. 17 al. 2 LP; ATF 136 III 571 précité, consid. 6.1; 138 III 265 consid. 3.1; ANGST, op. cit., ad art. 66 n° 20).
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A/651/2012-CS Dans un arrêt du 22 octobre 2002 (ATF 128 III 465 consid. 1), le Tribunal fédéral a jugé que, même si le poursuivi avait pu former opposition en temps utile, il disposait d'un intérêt digne de protection à demander l'annulation d'une notification d'un commandement de payer opérée sans droit par la voie édictale, en invoquant que ce mode de communication est illégal eu égard aux frais et notamment au tort moral qui peuvent résulter pour lui de la publication (cf. ég. ATF 138 III 265 consid. 3.3.3; ANGST, op. cit., loc. cit.; JAQUES, op. cit., in BlSchK 2011, p. 193). Le Tribunal fédéral a appliqué le même principe dans une affaire plus récente où le débiteur reprochait à l'Office d'avoir procédé à la notification du commandement de payer par la voie édictale, alors que son adresse était parfaitement connue (arrêt 5A_305/2009 du 10 juillet 2009, consid. 3, sur DSCO/201/2009 du 23 avril 2009). En l'occurrence, le plaignant a attaqué la notification qu'il conteste dans le délai susvisé et a invoqué – à juste titre compte tenu des circonstances particulières de l'espèce (cf. consid. 4.2 ci-dessus) – l'illégalité de la notification par la voie édictale. Il suit de là que, conformément à la jurisprudence susrappelée, cette notification doit être annulée et l'Office invité à notifier le commandement de payer litigieux en mains du conseil du plaignant. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.
* * * * *
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A/651/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 février 2012 par W______ contre la notification par la voie édictale d'un commandement de payer dans la poursuite n° 11 xxxx07 P. Au fond : L'admet partiellement. Annule la notification par la voie édictale du commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx07 P. Invite en conséquence l'Office des poursuites à notifier ledit commandement de payer en mains de Me Pierre de PREUX, conseil de W______. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.
Le président : Grégory BOVEY
La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/651/2012-CS DCSO/390/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 OCTOBRE 2012
Plainte 17 LP (A/651/2012-CS) formée en date du 24 février 2012 par W______, élisant domicile en l'étude de Me Pierre de PREUX, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 11 octobre 2012 à :
- Monsieur W______ c/o Me Pierre de PREUX, avocat 15, rue Pierre-Fatio Case postale 3782 1211 Genève 3
- ETAT DE GENEVE Administration fiscale cantonale 26, rue du Stand Case Postale 3937 1211 Genève 3
- Office des poursuites.
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A/651/2012-CS EN FAIT A.
a. Par décision du 27 décembre 2006 (DCSO/735/2006), la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (devenue Autorité de surveillance, puis l'actuelle Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites) a rejeté les plaintes formées par deux créanciers de W______ contre le refus de l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) de donner suite à leurs réquisitions de poursuite au motif que le débiteur avait quitté Genève le 31 décembre 2004 pour s'établir à C______ (France).
Les plaignants alléguaient en substance que si, d'après l'Office cantonal de la population, W______ avait quitté la Suisse le 31 décembre 2004 pour C______, il avait repris un domicile à Genève dès le 14 mars 2005, d'abord au 15, rue Y______, lieu où se trouvaient les bureaux d'une société dont il est administrateur et qui est propriétaire d'un immeuble sis 3, rue Z______ à Genève, dans lequel il dispose d'un appartement et où vivent sa compagne et leur enfant commun.
W______ a notamment expliqué qu'il était gérant d'une société familiale de droit français à vocation agricole, la S______, propriétaire du Domaine de B______ à C______ (France), où il était effectivement domicilié depuis janvier 2005, après l'avoir été au 3, rue Z______ à Genève jusqu'en 2001 puis à A______ (GE), étant précisé qu'il avait eu jusqu'à fin 2004 des locaux professionnels au 3, rue Z______ à Genève, dans lesquels il avait eu de quoi être hébergé. Il se rendait assez régulièrement au 3, rue Z______ à Genève pour exercer son droit aux relations personnelles sur sa fille H______, née le 1er avril 2006 de sa relation avec L______; cette relation ayant pris fin, leur projet d'aménagement d'un appartement en attique au 3, rue Z______ à Genève avait été abandonné et la procédure y relative suspendue au début de l'année 2006. W______ a encore affirmé qu'il se trouvait régulièrement à C______ pour l'exploitation du domaine agricole de la S______, au bénéfice d'un numéro de pacage, qu'il faisait de l'élevage (notamment de chiens) et avait obtenu des prix en 2005, et qu'il ne venait qu'occasionnellement à Genève, où il n'exerçait plus d'activités professionnelles depuis la fin juin 2004, étant précisé qu'en 2005, il avait encore rendu des services à un ami administrateur d'une société ayant son siège et des locaux sis 15, rue Y______ à Genève. La Commission de surveillance a notamment retenu que les quelques indices fournis par les créanciers que deux adresses à Genève avaient pu concerner le poursuivi, notamment pour l'exercice d'activités professionnelles, ne suffisaient pas à faire admettre qu'il y avait son domicile. De même, le fait que la compagne du poursuivi soit domiciliée au 3, rue Z______ à Genève, avec l'enfant que ce dernier avait eu d'elle, ne créait pas un domicile, même si le poursuivi s'y rendait
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A/651/2012-CS régulièrement. Cultiver des relations personnelles avec un enfant en bas âge à son lieu d'habitation n'avait en effet rien d'anormal. Cela étant, sur la base des enquêtes et des pièces produites, il convenait de retenir que le domicile effectif du poursuivi était à l'endroit où il affirmait être domicilié, dès lors notamment qu'il y était connu, y exerçait des activités et s'était annoncé auprès des autorités administratives. Si les créanciers plaignants avaient relevé des indices pouvant susciter un doute quant à l'intensité des liens que le poursuivi entretenait avec le lieu où il prétendait être domicilié, il n'en existait pas de suffisamment forts pour que les organes de l'exécution forcée soient tenus de poursuivre eux-mêmes de lourdes investigations relatives au lieu du domicile effectif du poursuivi. Il était en revanche loisible auxdits créanciers de mener de leur côté d'autres investigations et, en cas d'indices probants suffisants de la constitution d'un domicile du poursuivi dans l'arrondissement de l'Office, d'y intenter à son encontre de nouvelles poursuites.
b. Par décision du 7 juillet 2011 (DCSO/209/2011), l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites a admis la plainte formée par l'un des deux créanciers de W______ ayant participé à la précédente procédure contre le procès-verbal de non-lieu de notification du commandement de payer dressé par l'Office faute de for de poursuite à Genève. Cela fait, l'Autorité de surveillance a annulé l'acte attaqué et a invité l'Office à donner suite à la réquisition de poursuite du créancier plaignant.
Celui-ci alléguait derechef que W______ n'avait, en réalité, jamais quitté Genève et qu'il résidait toujours au 3, rue Z______ avec sa compagne L______ et leur enfant commun. A l'appui de ses allégations, il produisait notamment un rapport d'enquête établi, pour la période du 18 janvier au 1er février 2010, par la société D______ SA, qu'il avait mandatée en vue de déterminer l'existence d'un domicile de W______ à Genève. W______ rappelait, quant à lui, qu'une décision avait déjà été rendue par la Commission de surveillance sur le même objet en 2006 et qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur celle-ci. Il expliquait aussi qu'en raison de son activité professionnelle, il était régulièrement amené à voyager. Il indiquait encore rester en contact régulier avec la mère de sa fille domiciliée au 3, rue Z______ à Genève.
L'Autorité de surveillance a notamment retenu l'existence d'éléments conduisant à considérer que le poursuivi n'avait pas déménagé de manière effective à C______ (France), mais qu'il était resté domicilié à Genève au 3, rue Z______. Il convenait ainsi, sur la base de ces éléments, de reconsidérer la précédente décision qui avait retenu, en décembre 2006, que W______ avait constitué à
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A/651/2012-CS C______ le centre effectif des activités de sa société agricole et, partant, son centre d'intérêts personnels, professionnels et sociaux.
Pour parvenir à cette conclusion, l'Autorité de surveillance s'est basée sur les déclarations de L______, compagne de W______, et de R______, gardien du Domaine de B______ sis à C______, ainsi que sur le rapport de la société D______ SA, mandatée par le créancier plaignant, confirmé en audience par son auteur S______, détective privé.
W______ n'a pas recouru au Tribunal fédéral contre cette décision. B.
a. Le 28 septembre 2011, l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, a requis à l'encontre de W______ une poursuite portant sur les sommes de 7'578 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le 20 septembre 2011 au titre de l'impôt cantonal et communal (ICC) 2005 et de 266 fr. 50 au titre des intérêts moratoires au 20 septembre 2011.
Sous la rubrique "débiteur" la réquisition indique ce qui suit: "W______, C/Mme L______, Rue Z______ 3, 1207 Genève".
Sous la rubrique "observations", il est mentionné: "For de la poursuite à Genève, selon décision de l'autorité de surveillance du 7 juillet 2011 (DCSO/209/2011 – A/3441/2010-AS)".
b. Le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx07 P, a fait l'objet de plusieurs tentatives de notification d'abord par PostMail puis par PostLogistics, lesquelles sont restées vaines.
c. Par courrier et télécopie du 31 octobre 2011, faisant référence à un avis concernant la notification d'un commandement de payer dans une poursuite parallèle à celle objet de la présente procédure, le conseil de W______ s'est adressé à l'Office pour l'informer qu'il représentait ce dernier avec élection de domicile, y compris pour y recevoir notification d'éventuels actes de poursuite. Joignant une procuration signée par W______ en sa faveur, il priait l'Office de procéder à la notification de l'acte en cause en ses mains.
Le lendemain, toujours par courrier et télécopie, le conseil de W______ a transmis à l'huissier de l'Office en charge du dossier de son client une attestation de domicile concernant W______ délivrée le 22 juin 2010 par la Mairie de C______ (France), précisant que son client y était domicilié depuis janvier 2005 et proposant de produire, au besoin, une attestation plus récente.
d. Par courrier recommandé du 1er novembre 2011, l'Office a répondu au conseil de W______ qu'une élection de domicile n'était pas possible s'agissant d'un débiteur domicilié en Suisse. L'Office suggérait que l'acte de poursuite soit retiré
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A/651/2012-CS au guichet des notifications par une personne de l'Etude dudit conseil muni d'une procuration.
Par courrier et télécopie du 4 novembre 2011, le conseil de W______ a transmis à l'Office copie de son courrier du 1er novembre 2011 et a requis que lui soient communiqués les éléments d'information l'amenant à retenir que son client était domicilié à Genève. Pour le surplus, il indiquait ne pas entendre prendre livraison d'actes de poursuite ni n'avoir reçu mission de le faire, la teneur de son courrier du 31 octobre 2011 étant en revanche confirmée.
Par courrier du 7 novembre 2011, l'Office a indiqué au conseil de W______ qu'il considérait que ce dernier était domicilié à Genève, au 3, rue Z______, sur la base de la décision rendue le 7 juillet 2011 par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites.
e. Le 8 novembre 2011, le commandement de payer a été remis à l'agent notificateur de l'Office en charge du secteur des Eaux-Vives.
Lors de son passage au 3, rue Z______, le 9 décembre 2011 à 9h00, l'agent notificateur a déposé dans la boîte aux lettres de L______ un avis informant W______ qu'un mandat de conduite suivrait.
f. Le 13 décembre 2011, le Procureur général a décerné un mandat de conduite à l'encontre de W______.
Par un rapport daté du 5 janvier 2012, la Gendarmerie a informé l'Office que "malgré plusieurs passages et convocations, l'intéressé n'a[vait] pas daigné répondre".
g. Par publication insérée le 14 février 2012 dans la Feuille d'avis officielle (FAO) et la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), l'Office a notifié à W______ le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx07 P.
Ladite publication indique que W______ est domicilié au 3, rue Z______ à Genève.
Par courrier adressé le 17 février 2012 à l'Office, le conseil de W______ a déclaré, au nom et pour le compte de son client, former opposition au commandement de payer susmentionné. C.
a. Par acte expédié le 24 février 2012 à la Cour de justice, W______ a formé plainte contre la notification précitée, concluant à son annulation.
A l'appui de ses conclusions, W______ allègue être domicilié depuis janvier 2005 en France, au Domaine de B______ sis à C______, où il paie ses taxes et est couvert par une assurance-maladie. Il ajoute être gérant de la S______,
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A/651/2012-CS société familiale de droit français à vocation agricole. Ses activités professionnelles l'amènent à beaucoup voyager à l'étranger et à être régulièrement absent de son domicile, comme en atteste sa facture de téléphone portable du mois de janvier 2012. En sa qualité de Suisse de l'étranger, W______ indique exercer ses droits politiques à E______ dans les Grisons, précisant recevoir régulièrement la Revue suisse, revue des Suisses de l'étranger.
S'agissant de sa famille, W______ expose que ses deux enfants issus de son mariage avec Mme W______, I______ et M______, sont domiciliés en France. Quant à sa fille H______, née hors mariage de sa relation avec L______, elle vit avec cette dernière au 3, rue Z______ à Genève, adresse où il se rend pour exercer son droit aux relations personnelles.
W______ invoque, principalement une violation des art. 46 ss LP, considérant que, vu son domicile à l'étranger, il n'y a pas de for de poursuite en Suisse. Subsidiairement, il estime qu'il n'y avait pas lieu à notification par voie édictale. La notification aurait en effet pu avoir lieu en mains de son conseil conformément à l'art. 66 al. 1 LP, que l'Office a ignoré.
A l'appui de ses conclusions, W______ a notamment produit les pièces suivantes: - attestation du Maire de C______ (France) du 22 juin 2010, certifiant que W______ est domicilié au lieudit "B______" à C______ depuis janvier 2005; - attestation du Maire de C______ (France) du 27 janvier 2012, certifiant que W______ réside au lieudit "B______" à C______; - avis d'imposition (taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel public) adressé le 9 novembre 2011 à W______, B______, C______, par le Centre des Finances publiques, Trésorerie de V______ (France); - carte d'assurance-maladie française "Vitale" émise le 7 juillet 2008 au nom de W______; - facture adressée le 6 février 2012 à W______ par SWISSCOM pour le numéro de portable 079 XXX XX XX indiquant notamment 436 minutes de "téléphonie utilisée nationale" et 244 minutes de "téléphonie utilisée vers l'UE, les Etats-Unis et le Canada"; l'adresse de W______ a été caviardée; - courrier adressé le 9 janvier 2012 par l'Etat de Genève, Administration fiscale cantonale, à W______, c/o S_______, Domaine de B______, C______, France, pour le paiement des acomptes provisionnels relatifs aux impôts cantonaux et communaux 2012;
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A/651/2012-CS - 1ère page de la déclaration fiscale 2011 (contribuables domiciliés hors canton de Genève), indiquant: "M. W______, c/o S______, Domaine de B______, C______".
b. Dans son rapport du 16 mars 2012, l'Office a conclu au rejet de la plainte. L'Office indique s'être fondé, faute de faits nouveaux, sur la décision de l'Autorité de surveillance du 7 juillet 2011 – non contestée devant le Tribunal fédéral –, qui a déterminé le domicile de W______ au 3, rue Z______, à Genève, et non, comme le prétend le plaignant, au Domaine de B______, à C______ (France).
c. Dans ses déterminations du 20 mars 2012, l'Etat de Genève a conclu au rejet de la plainte, renvoyant en substance à la décision de l'Autorité de surveillance du 7 juillet 2011.
d. Dans sa réplique du 25 avril 2012, W______ a persisté dans ses conclusions.
W______ constate que tant l'Etat de Genève que l'Office fondent leurs déterminations sur la décision de l'Autorité de surveillance du 7 juillet 2011. Or cette décision se base principalement sur le rapport d'une société d'enquêtes mandatée par un créancier et les déclarations qui ont été faites en audience ensuite de ce rapport, rapport et déclarations qu'il indique contester. Cela étant, W______ considère, en substance, qu'il convient de retenir la motivation de la décision antérieure, rendue le 27 décembre 2006.
A l'appui de sa réplique, W______ a produit des pièces nouvelles, à savoir: - copie du pli contenant la Revue suisse adressé à W______, Domaine de B______, C______ (France) par le Consulat général de Suisse à Lyon (Rhône/France); - copie de l'enveloppe contenant du matériel de vote expédié à W______, Domaine de B______, C______ (France), le 7 février 2012 par le canton des Grisons.
e. Dans sa duplique du 11 mai 2012, l'Etat de Genève a persisté dans ses conclusions.
f. A l'audience du 29 août 2012, W______ a notamment expliqué exercer diverses activités professionnelles, à savoir exploitant agricole dans la D______ (soit au Domaine de B______ à C______), éleveur de chevaux en Bourgogne, au Portugal et en Espagne, ainsi qu'exploitant d'un vignoble en Bourgogne, propriété de son père. Il a affirmé être occupé trois à quatre jours par semaine par l'exploitation du vignoble bourguignon et un à deux jours par semaine par
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A/651/2012-CS celle de son domaine agricole sis dans la D______, précisant que son élevage de chevaux l'amenait en outre à beaucoup voyager.
W______ a encore indiqué que L______ et leur fille commune passaient la plupart de leurs week-ends avec lui en Bourgogne. Il leur rendait visite de temps en temps chez elles au 3, rue Z______ à Genève, soit à raison de cinq à six jours par mois. Il ne vivait pas chez L______, même si certains meubles datant de l'époque où il vivait à Genève y étaient restés. Toutes ses affaires personnelles se trouvaient en France, soit en Bourgogne, soit dans la D______. Dès lors qu'il était né et avait vécu longtemps à Genève, il y avait gardé des amis qu'il voyait de temps en temps. Il avait également longtemps travaillé pour la Régie B______ à Genève et continuait d'avoir certains contacts avec d'anciens clients. Il avait, de ce fait, conservé une petite activité de courtage à Genève, qu'il a qualifié de "sporadique". C'était la raison pour laquelle il détenait un numéro de téléphone portable chez SWISSCOM et qu'il lui arrivait d'occuper un bureau à Genève prêté par un ami avocat.
Enfin, W______ a expliqué que, hormis sa mère à qui il rendait visite de temps en temps, les autres membres de sa famille ne vivaient pas à Genève: son ex- femme et leurs deux enfants communs vivaient en France et son père dans les Grisons. R______, gardien du Domaine de B______, a expliqué que W______ était présent au domaine de manière irrégulière, encore plus qu'avant. Il n'y venait plus qu'une à deux fois par semaine, étant très occupé par sa deuxième exploitation sise en Bourgogne. Il le voyait, au téléphone, en train de travailler. Son fils, qui exploite également le Domaine de B______, y venait régulièrement et y dormait. Quant à L______, amie de W______, ses venues au domaine le week-end étaient irrégulières, étant précisé qu'il n'y était pas toujours. W______ disposait d'effets personnels au Domaine de B______, notamment ses affaires de chasse (habits et armes). Il avait l'intégralité du vieux château sis sur le domaine à sa disposition et, ainsi, une chambre où il dormait lorsqu'il était là. Selon R______, le lieu de résidence de W______ – qui voyageait beaucoup (Paris, Genève ou ailleurs) – était à la fois en Bourgogne et dans la D______. R______ s'était déjà rendu dans le bureau de W______ à Genève, notamment début 2012. Il pensait qu'il s'agissait d'un bureau d'agent immobilier. Il y avait vu du personnel – soit deux ou trois personnes – et de l'activité. Après avoir entendu les déclarations de W______ et de R______, F______, agent notificateur de la poursuite en cause, a déclaré qu'il comprenait mieux pourquoi il n'avait jamais trouvé W______ au 3, rue Z______.
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L______, compagne de W______, dûment convoquée en qualité de témoin, n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, la Chambre de céans a imparti aux parties un délai au 28 septembre 2012 pour conclure.
g. Par écritures du 26 septembre 2012, W______ a persisté dans ses conclusions.
h. L'Etat de Genève et l'Office n'ont pas procédé dans le délai imparti à cet effet. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que la notification d'un commandement de payer est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, débiteur, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la notification litigieuse est intervenue par publication dans la FAO et la FOSC du 14 février 2012. Expédiée le 24 février 2012, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et 65 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d'un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d'une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l'étranger élisant un domicile d'exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP; Walter A. STOFFEL/Isabelle CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., § 3 n° 95; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire,
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A/651/2012-CS Remarques introductives ad art. 46-55 n° 30; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l'élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246). Le moment décisif pour juger de l’existence d'un for de la poursuite est celui de la notification du commandement de payer, et non celui du dépôt de la réquisition de poursuite, qui, contrairement à l'envoi d’un avis de saisie (art. 53 LP), ne fige pas la situation à cet égard (DCSO/579/05 du 13 octobre 2005; DCSO/219/07 du 3 mai 2007). 2.2 L'art. 46 al. 1 LP prévoit que le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur. Le domicile du débiteur au sens de cette disposition est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (arrêts du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004, consid. 4 et la réf. citée; 7B.207/2003 du 25 septembre 2003, consid. 3.1; 5A_403/2010 du 8 septembre 2010, consid. 2.1). Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, il faut ainsi se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 précité et la référence aux ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102; 120 III 7 consid. 2b et les références; 2A.393/1999 du 28 janvier 2000, consid. 3; 2A.118/1993 du 13 février 1995, consid. 3, publié in Archives 64 p. 401, 405 s.; cf. ég. arrêt 7B.207/2003 précité, consid. 3.1). Dans son arrêt du 13 février 1995, le Tribunal fédéral a qualifié de secondaire la location d'un appartement à l'étranger, même associée à un dépôt des papiers, au vu de la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé en Suisse, telle qu'elle ressortait du dossier. 2.3 En l'espèce, appliquant ces principes, l'autorité de céans a considéré en juillet 2011 qu'il existait suffisamment d'indices probants pour revenir sur sa
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A/651/2012-CS précédente décision de 2006 et retenir que le domicile effectif du plaignant était à Genève. Ce dernier, bien que n'ayant pas recouru au Tribunal fédéral contre cette décision, déclare aujourd'hui contester les éléments de preuve (rapport d'enquête et témoignages) sur lesquels elle se fonde. Il est évident que la Chambre de céans n'est pas une autorité de recours contre ses propres décisions. Sauf faits nouveaux dûment allégués et prouvés – ou tout au moins rendus vraisemblables –, elle n'a en principe pas à revenir sur ses décisions antérieurement prises. Or force est de constater que le plaignant n'a pas démontré à satisfaction de droit l'existence de tels faits nouveaux. Ses allégués tendant à prouver qu'il est domicilié à C______ ne divergent pas de ceux déjà articulés antérieurement. Il produit certes une attestation récente (janvier 2012) de la Mairie C______, mais celle-ci est encore moins décisive que la précédente, dès lors qu'elle ne mentionne plus que le plaignant est domicilié dans cette commune mais seulement qu'il y réside. Quant à l'avis d'imposition (taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel public) daté du 9 novembre 2011, il ne saurait attester d'un domicile principal effectif à C______, dans la mesure où ces taxes sont dues du seul fait de la possession d'un bien immobilier en France (cf. art. 1399 ss, 1407 et 1605 du Code général des impôts). Par ailleurs, la facture SWISSCOM du 6 février 2012 – dont l'adresse du destinataire a été caviardée – fait état de plusieurs conversations téléphoniques sur territoire suisse totalisant, pour le seul mois de janvier 2012, 436 minutes. Il s'agit là également d'un indice permettant de douter de la présence prépondérante du débiteur en France. Quant au fait que la Revue suisse et le matériel de vote sont expédiés à C______, il s'explique sans peine puisque le plaignant a officiellement déclaré avoir quitté la Suisse au 31 décembre 2004. S'agissant enfin des courriers que l'Administration fiscale cantonale a adressés au plaignant en 2012 auprès de sa société S______, dont il n'est pas contesté qu'elle a son siège social à C______, force est d'admettre qu'il ne s'agit que d'une adresse de correspondance ne permettant pas de conclure à l'existence d'un domicile effectif en France. Quant aux autres pièces produites par le plaignant, elles sont antérieures à la décision du 7 juillet 2011 et n'ont ainsi pas à être prises en considération. Pour ce qui est des déclarations faites par W______ en audience, elles n'apportent rien de nouveau par rapport à ses écritures. Elles ne sont du reste que partiellement corroborées par le témoignage de R______ et, pour ce qui est de sa présence régulière en Bourgogne, aucunement attestées par les pièces produites. En conclusion, le plaignant n'a pas fourni d'indices nouveaux conduisant à considérer, comme l'avait fait l'autorité de céans dans sa première décision du 27 décembre 2006, qu'il est domicilié en France. Il y a dès lors lieu de s'en tenir
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A/651/2012-CS à la dernière décision rendue, qui retient l'existence d'un domicile à Genève. La plainte s'avère ainsi mal fondée sur ce point. 3. 3.1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués (art. 66 al. 1 LP). Le débiteur peut ainsi désigner un représentant qui se trouve au for de la poursuite et qui est expressément habilité à recevoir les actes de poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 7B.86/2006 du 8 février 2007, consid. 2.1 et les réf. citées).
L'art. 66 al. 1 LP vise les situations exceptionnelles où le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, soit le cas de l'indivis qui ne demeure pas au lieu où est exploitée l'indivision sans représentant (art. 46 al. 3 LP), de l'incapable autorisé à exercer une industrie qui n'habite pas au lieu où il exerce sa profession (art. 47 al. 3 LP), de l'héritier qui ne demeure pas au for successoral (art. 49 LP), du débiteur domicilié à l'étranger possédant un établissement en Suisse ou ayant élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation (art. 50 LP), du débiteur poursuivi en réalisation de gage lorsqu'il ne demeure pas au lieu de situation de celui-ci (art. 51 LP), enfin, du débiteur séquestré (art. 52 LP). En dehors de ces hypothèses, l'office ne peut reconnaître, ou déduire, une élection de domicile chez un tiers, fût-il avocat, pour la notification d'une poursuite à venir (Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 précitée, in SJ 1984 p. 246, confirmée par la Circulaire n° 37 du Tribunal fédéral du 7 novembre 1996 publiée in ATF 122 III 327).
3.2 Fort de ces principes, l'Office a refusé de prendre en considération l'élection de domicile en l'Etude du conseil du plaignant, aucune des hypothèses susvisées n'étant réalisée. Suivant en cela l'avis de Charles JAQUES (La notification des actes de poursuite, in Séminaire de formation de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 15 mai 2012 à Lausanne, p. 4 s.), la Chambre de céans est toutefois d'avis qu'il existe, dans le cas d'espèce particulier, des motifs prépondérants d'ordre pratique justifiant que l'on reconnaisse au plaignant la faculté de désigner une adresse de notification auprès de son avocat. Il convient, ce faisant, de considérer que l'art. 66 al. 1 LP s'applique non seulement dans l'hypothèse où le débiteur ne réside pas dans l'arrondissement de poursuite, mais aussi lorsque celui-ci s'en absente provisoirement pour quelque temps (cf. ANGST, in BaK SchKG-I, 2010, ad art. 66 n° 4). Or, en l'espèce, il résulte des enquêtes, ainsi que des précédentes procédures portant sur le même objet, que le plaignant est amené, pour des raisons professionnelles, à beaucoup voyager. La solution de la notification des actes de poursuite au représentant désigné par le débiteur s'impose d'autant plus en l'espèce que, comme il sera exposé ci-après,
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A/651/2012-CS l'Office ne pouvait pas retenir que les conditions d'une publication par la voie édictale étaient réunies. 4. 4.1 Selon l'art. 66 al. 4 LP, la notification d'un commandement de payer se fait par publication notamment lorsque le domicile du débiteur est inconnu (ch. 1) ou que ce dernier se soustrait obstinément à la notification (ch. 2). Cette dernière hypothèse présuppose que les tentatives de notification selon les modes prévus par la loi aient échoué les unes après les autres parce que le destinataire entend s'y soustraire. Cette norme comporte un élément objectif, l'échec réitéré de tentatives de notification selon les modes de notification prévus par la loi, et un élément subjectif, l'intention de se soustraire obstinément à la notification (GILLIERON, op. cit., ad art. 66 n° 63ss; KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2012, p. 108 n° 420; DCSO/479/2006 du 26 juillet 2006). La notification d'un commandement de payer par voie édictale est une solution extrême (ultima ratio); il ne peut y être recouru que si les autres modes de notification ont été vainement tentés, respectivement que si le créancier et l'office des poursuites ont effectué toutes les recherches adaptées à la situation de fait pour trouver une adresse à laquelle la notification au débiteur pourrait intervenir (ATF 136 III 571 consid. 5, SJ 2011 I 5 et l'arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2009 du 10 juillet 2009, consid. 3; ANGST, in BaK SchKG-I, 2010, ad art. 66 n° 20 ss; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., p. 107 s. n° 419; JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011,
p. 177 ss, 187). 4.2 En l'espèce, seule l'hypothèse de l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP entre en ligne de compte, le domicile du débiteur étant connu (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Or l'Office ne pouvait considérer que les conditions de cette disposition étaient réunies, dès lors que l'élément subjectif que comporte une telle hypothèse faisait défaut. Il était en effet en possession d'un courrier – accompagné d'une procuration – du conseil du débiteur l'informant que ce dernier avait élu domicile en son Etude, y compris pour y recevoir notification d'actes de poursuite. Ce seul fait démontre que le poursuivi n'avait nullement l'intention de se soustraire à la notification en cause. Dans ces circonstances particulières, l'Office ne pouvait donc procéder à une notification par la voie édictale, mais devait, pour les motifs exposés ci-dessus, notifier le commandement de payer conformément à l'art. 66 al. 1 LP. 4.3 Un commandement de payer notifié par voie édictale sans que soient réunies les conditions nécessaires à une telle notification n'est pas nul, mais annulable sur plainte formée dans les 10 jours dès la connaissance de la notification (art. 17 al. 2 LP; ATF 136 III 571 précité, consid. 6.1; 138 III 265 consid. 3.1; ANGST, op. cit., ad art. 66 n° 20).
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A/651/2012-CS Dans un arrêt du 22 octobre 2002 (ATF 128 III 465 consid. 1), le Tribunal fédéral a jugé que, même si le poursuivi avait pu former opposition en temps utile, il disposait d'un intérêt digne de protection à demander l'annulation d'une notification d'un commandement de payer opérée sans droit par la voie édictale, en invoquant que ce mode de communication est illégal eu égard aux frais et notamment au tort moral qui peuvent résulter pour lui de la publication (cf. ég. ATF 138 III 265 consid. 3.3.3; ANGST, op. cit., loc. cit.; JAQUES, op. cit., in BlSchK 2011, p. 193). Le Tribunal fédéral a appliqué le même principe dans une affaire plus récente où le débiteur reprochait à l'Office d'avoir procédé à la notification du commandement de payer par la voie édictale, alors que son adresse était parfaitement connue (arrêt 5A_305/2009 du 10 juillet 2009, consid. 3, sur DSCO/201/2009 du 23 avril 2009). En l'occurrence, le plaignant a attaqué la notification qu'il conteste dans le délai susvisé et a invoqué – à juste titre compte tenu des circonstances particulières de l'espèce (cf. consid. 4.2 ci-dessus) – l'illégalité de la notification par la voie édictale. Il suit de là que, conformément à la jurisprudence susrappelée, cette notification doit être annulée et l'Office invité à notifier le commandement de payer litigieux en mains du conseil du plaignant. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.
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A/651/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 février 2012 par W______ contre la notification par la voie édictale d'un commandement de payer dans la poursuite n° 11 xxxx07 P. Au fond : L'admet partiellement. Annule la notification par la voie édictale du commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx07 P. Invite en conséquence l'Office des poursuites à notifier ledit commandement de payer en mains de Me Pierre de PREUX, conseil de W______. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.
Le président : Grégory BOVEY
La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.