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DCSO/383/2017

Genf · 2017-08-03 · Français GE

Résumé: Recours au TF interjeté le 25.08.2017 par le débiteur, rejeté par arrêt du 11 janvier 2018 (5A_642/2017).

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'évaluation par l'Office de la valeur d'un actif saisi (ATF 99 III 52 consid. 4a).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). Une augmentation des conclusions après l'expiration du délai de plainte n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2015 du14 janvier 2016 consid. 2.2).

2.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2).

Dans les cas où l'Office disposait d'un pouvoir d'appréciation et où la partie plaignante soulève le grief d'une inopportunité de la décision, l'autorité de surveillance substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'Office (ERARD, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], N 20 ad art. 17 LP).

E. 1.3 La plainte, qui émane d'une partie touchée dans ses intérêts juridiques par la décision contestée, a en l'occurrence été formée en temps utile et dans le respect des formes prévues par la loi. Elle tend formellement à l'annulation, subsidiairement au complément, du procès-verbal d'estimation et de fixation des conditions de vente du 23 février 2017 et est donc, dans cette mesure, recevable.

La recevabilité des griefs invoqués sera pour sa part examinée ci-dessous en tant que de besoin.

E. 2.1 Le plaignant dénonce en premier lieu une violation des art. 97 al. 2 LP, relatif à l'étendue de la saisie, et 95 LP, relatif à l'ordre de saisie des biens saisissables : si on le comprend bien, l'Office aurait dû, au moment de la saisie, renoncer à faire porter celle-ci sur les certificats d'actions préalablement séquestrés au motif que des avoirs du débiteur suffisant à couvrir la créance en poursuite – à savoir le montant de 700'000 € saisi conservatoirement en France – existaient.

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Comme le relève l'Office, ce moyen aurait dû être invoqué dans le cadre de la plainte qu'a interjetée le plaignant le 3 octobre 2014 contre le procès-verbal de saisie. Il ne l'a toutefois pas été à l'époque, et ne peut plus l'être aujourd'hui.

Il est au demeurant manifestement mal fondé. La saisie faisant suite à un séquestre, l'Office ne pouvait en effet s'abstenir de la faire porter sur les biens séquestrés. Le procès-verbal de saisie – non contesté par le plaignant sur ce point

– mentionne par ailleurs l'absence d'autres actifs saisissables.

E. 2.2 Le plaignant soutient ensuite que la disposition des conditions de vente prévoyant un prix minimum de 10'000 fr. devrait être annulée, car il serait absurde de permettre l'acquisition des certificats d'actions pour un prix inférieur aux liquidités de près de 2'000'000 fr. leur correspondant dans les actifs de la société.

Outre le fait que l'annulation de la clause litigieuse aurait pour conséquence l'absence de tout prix minimum, avec pour conséquence que les certificats pourraient être acquis pour un prix inférieur à celui de 10'000 fr., le plaignant n'indique en aucune manière à quelle disposition légale la disposition contestée serait contraire. Sous réserve des art. 126 LP (nécessité d'un prix couvrant les créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant) et 128 LP (nécessité, pour les objets en métaux précieux, d'un prix couvrant la valeur du métal), la loi n'impose en effet aucun prix minimum pour la cession de biens meubles dans le cadre d'une vente aux enchères forcées.

Le moyen doit donc être rejeté.

E. 2.3 Le plaignant conteste ensuite l'estimation de la valeur des certificats d'actions à laquelle a procédé l'Office, après avoir fait appel à l'assistance d'un expert. Selon lui, la comptabilité de la société B______ SA sur laquelle s'est fondé l'expert serait "contestée car dressée de manière unilatérale et […] potentiellement tendancieuse", ce qui conduirait à une sous-évaluation des actifs.

Il sollicite dès lors une nouvelle expertise, laquelle, outre un volet comptable, devrait comprendre un volet immobilier.

E. 2.3.1 Lors de la saisie, l'Office doit procéder à l'estimation de la valeur des actifs saisis (art. 97 LP). Il s'agit notamment d'assurer l'application des règles sur l'étendue de la saisie (art. 97 al. 2 LP), l'ordre de saisie des actifs saisissables (art. 95 LP), l'éventuelle saisissabilité dans le cadre d'une série subséquente des objets saisis (art. 110 al. 3 LP) et la délivrance d'actes de défaut de biens provisoires (art. 115 al. 2 LP). Mais l'estimation doit aussi servir à l'orientation des tiers intéressés à l'acquisition, par exemple dans le cadre d'une réalisation aux enchères, de l'actif saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 du 22 février 2010, consid. 3.2; FOËX, in BAK SchKG I, 2010, STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN [éd.], N 2 ad art. 97 LP).

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L'estimation doit correspondre à la valeur présumée de l'actif lors de la réalisation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 précité, consid. 3.2). Il s'agit d'une question d'appréciation pour laquelle l'Office, s'il ne dispose pas des compétences techniques nécessaires, peut s'adjoindre les services d'un expert (DE GOTTRAU, in CR LP, N 10 ad art. 97 LP).

L'estimation de la valeur de l'actif à réaliser doit être indiquée lors de la publication des enchères (BETTSCHART, in CR LP, N 6 ad art. 125 LP).

Une application analogique aux meubles de l'art. 9 al. 2 ORFI, qui permet aux parties à la procédure de poursuite portant sur un actif immobilier d'en faire expertiser la valeur, n'est pas exclue pour autant que des critères d'estimation reconnus existent pour le bien concerné, ce qui n'est pas le cas d'actions non cotées en bourse (ATF 136 III 490 consid. 4.3; ATF 101 III 32 consid. 2b et c).

E. 2.3.2 Dès lors que les actifs saisis sont des certificats représentatifs d'actions non cotées en bourse, une application analogique de l'art. 9 al. 2 ORFI doit en l'espèce être écartée. Ce n'est donc que si la Chambre de céans, substituant son pouvoir d'appréciation à celui de l'Office, aboutit à la conclusion que la valeur retenue par ce dernier est erronée et que sa détermination nécessite une nouvelle expertise que celle-ci devra être ordonnée.

E. 2.3.3 En l'espèce, l'Office, bien qu'il n'y ait pas été obligé dès lors que les actifs saisis avaient déjà fait l'objet d'une évaluation lors de la saisie, a choisi de procéder à une nouvelle estimation en vue des enchères. Cette démarche ne saurait être critiquée au vu d'une part de la fonction d'information des tiers intéressés que revêt l'estimation et d'autre part du temps écoulé depuis l'exécution du séquestre. C'est par ailleurs à juste titre, compte tenu du caractère technique de cette opération, que l'Office s'est adjoint les services d'un expert, dont les qualifications ne sont pas remises en cause. Le plaignant ne critique pas la méthodologie adoptée par l'expert pour déterminer la valeur des actions, laquelle apparaît au demeurant adéquate s'agissant d'une société n'ayant plus d'activité. Il conteste en revanche la fiabilité de la comptabilité, sur laquelle s'est fondé l'expert.

Les comptes de la société ont été régulièrement audités par l'organe de révision nommé à cet effet par l'Assemblée générale et approuvés par cette dernière. Lui- même actionnaire, le plaignant n'allègue ni n'établit avoir contesté les comptes lors des assemblées générales ni avoir demandé des éclaircissements à l'administration ou à l'organe de révision. Sous réserve des quelques points particuliers examinés ci-dessous, ses soupçons sont de nature toute générale et subjective, et donc sans portée sur les conclusions de l'expertise.

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Le plaignant relève que des immeubles vendus en 2010 et 2011 ne figurent pas au bilan 2015 de la société. Dans la mesure où il entendrait par là que ces immeubles ont été vendus à un prix inférieur à leur valeur réelle, et que l'administration aurait ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de la société, ce qui justifierait l'inscription à l'actif du bilan de prétentions en responsabilité, il se contente toutefois d'énoncer une opinion personnelle qu'aucun élément du dossier ne permet de soutenir. La fiabilité de la comptabilité n'est ainsi pas remise en cause.

Le plaignant ne saurait davantage être suivi lorsqu'il affirme – sans produire la moindre pièce à l'appui de cette opinion – que le terrain de E______ aurait une valeur d'au moins 1'500'000 fr. La question de l'éventuelle sous-évaluation de cet actif n'a du reste pas échappé à l'expert puisque celui-ci, après des investigations sérieuses, a procédé à sa réévaluation pour un montant non négligeable. Des investigations plus étendues, sous forme d'une expertise immobilière de la valeur du terrain, ne se justifient pas en l'espèce au vu de son importance relativement faible proportionnellement aux autres actifs de la société.

A l'instar de l'Office, la Chambre de céans considérera en conséquence que la valeur des certificats d'action peut être estimée au montant retenu par l'expert. Le grief du plaignant doit donc être rejeté.

E. 3 Selon le plaignant, le comportement de la poursuivante serait constitutif d'abus de droit dans la mesure où elle aurait obtenu en France, pour la même créance, la saisie conservatoire d'avoirs qui, ajoutés à ceux saisis dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxx42 R, excèdent le montant de ladite créance, et dont la libération en faveur de l'Office, possible selon le droit français, aurait permis d'éteindre ladite poursuite et donc d'éviter la réalisation des certificats d'actions saisis, souhaitée par la poursuivante pour des motifs étrangers à la procédure d'exécution forcée.

E. 3.1 L'art. 2 al. 2 CC, qui prévoit que l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi, est un principe général de droit s'appliquant également dans le domaine de l'exécution forcée. Il a pour conséquence que l'Office ne doit pas donner suite aux requêtes des parties qui, bien que conformes à la lettre de la loi, ont été formées à des fins ou dans des conditions qui font apparaître l'attitude du requérant comme absolument incompatible avec les règles de la bonne foi (ATF 107 III 33 consid. 4). Un acte de poursuite accompli sur la base d'une telle requête est atteint de nullité, laquelle doit être constatée en tout temps par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).

Ont ainsi été considérées comme manifestement abusives au sens de l'art. 2 al. 2 CC une réquisition de poursuite déposée dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1), ou une ordonnance de séquestre ayant

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A/861/2017-CS pour effet de bloquer en plusieurs endroits plus d'actifs qu'il n'en faut pour couvrir la créance invoquée (ATF 120 III 49 consid. 2a).

E. 3.2 Dans le cas d'espèce, le plaignant fonde son argumentation sur le fait que la saisie conservatoire obtenue en France en 2010 par la poursuivante avait pour objet de garantir les mêmes créances que celles faisant l'objet de la poursuite n° 04 xxxx42 R. Les pièces qu'elle a produites sur ce point, soit pour l'essentiel le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, ne permettent toutefois pas d'établir ce fait, par ailleurs contesté par l'intimée. Le plaignant, qui fait valoir un abus de droit et à qui il incombait de présenter les moyens de preuve dont il disposait, n'a en particulier produit ni la requête de saisie conservatoire déposée en 2010 ni les précédents jugements du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, alors que ces pièces auraient permis de déterminer dans quelle mesure les créances invoquées en France dans le cadre de la saisie conservatoire se confondaient avec celles faisant aujourd'hui l'objet de la poursuite. Bien que l'intimée soit pour sa part également demeurée imprécise sur les autres créances dont elle allègue être titulaire à l'encontre du plaignant, elle s'est au moins référée à l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la Cour de justice, lequel emporte condamnation du plaignant à lui verser divers montants ne faisant pas l'objet de la poursuite en cours.

Dans la mesure où il n'est ainsi pas établi que la saisie exécutée dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxx42 R et la saisie conservatoire exécutée en France auraient pour but d'assurer le recouvrement d'une créance identique, l'argumentation du plaignant tombe à faux : il ne saurait en effet y avoir abus de droit à poursuivre en plusieurs endroits le recouvrement de créances différentes.

E. 3.3 Quand bien même l'identité des créances garanties par le séquestre suisse et la saisie conservatoire française aurait été établie, l'existence d'un abus de droit de la part de la poursuivante ne pourrait être retenue. La question de savoir si la seconde mesure conservatoire obtenue était ou non abusive, ou l'est devenue après que la poursuivante, pourtant en possession dès le mois d'octobre 2014 d'un jugement définitif susceptible d'être déclaré exécutoire en France, n'en ait pas demandé la conversion en saisie attribution, dépend en effet exclusivement du droit français. C'est ce droit qui détermine si un créancier peut obtenir plusieurs mesures conservatoires garantissant le recouvrement d'une seule créance et, dans le cas contraire, quels sont les moyens à disposition du débiteur pour s'y opposer et obtenir la libération des fonds indûment saisis et/ou des dommages et intérêts.

Sous l'angle du droit suisse de l'exécution forcée, en revanche, il n'apparaît pas que la poursuivante ait adopté un comportement abusif en requérant, le 30 novembre 2015, la vente des certificats d'actions saisis. En particulier, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir privilégié, pour des motifs qui lui sont

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A/861/2017-CS propres mais dont rien ne permet de présumer qu'ils seraient étrangers à la finalité d'une procédure d'exécution forcée, la conversion de la saisie conservatoire effectuée en France.

E. 3.4 Il n'y a pour le surplus pas lieu de suspendre la poursuite dans l'attente de l'affectation des fonds saisis en France, comme le sollicite le plaignant dans ses conclusions subsidiaires.

D'une part, le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse déboute le plaignant de ses conclusions en attribution des fonds bloqués, de telle sorte qu'un prochain versement apparaît peu probable. Le plaignant n'allègue au demeurant pas avoir entrepris en France de nouvelles démarches tendant à la levée de la saisie conservatoire.

A cela s'ajoute que la réalisation de biens meubles doit en principe intervenir dans un délai d'ordre de deux mois à compter de la réception de la réquisition de vente (art. 122 al. 1 LP). Un sursis ne peut être accordé qu'aux conditions de l'art. 123 LP (ATF 135 III 28 consid. 3.2), lesquelles ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce.

E. 4 Les conclusions relatives au montant de la créance en poursuite formées par le plaignant dans ses écritures en réplique (ci-dessus ler. C.e) sont pour leur part doublement irrecevables. D'une part en effet, elles ont été énoncées pour la première fois après l'expiration du délai de plainte. D'autre part, les contestations sur l'existence et le montant de la créance en poursuite relèvent du juge civil et non des autorités de poursuite. L'Office ne pouvait ainsi procéder de sa propre autorité à des imputations dès lors qu'il n'avait lui-même reçu aucun versement ni procédé à aucune réalisation, et que la poursuivante ne l'avait pas informé d'une réduction de la créance en poursuite.

E. 5 En tous points mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée.

La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/861/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre le procès-verbal d'estimation et de fixation des conditions de vente du 23 février 2017. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/861/2017-CS DCSO/383/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 AOÛT 2017

Plainte 17 LP (A/861/2017-CS) formée en date du 13 mars 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Grégoire REY, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 août 2017 à :

- A______ c/o Me Grégoire REY, avocat CH Associés Avocats Quai du Seujet 12 Case postale 105 1211 Genève 13.

- B______ SA, GENEVE p.a Me C______

- Office des poursuites.

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A/861/2017-CS EN FAIT A.

a. En exécution d'une ordonnance rendue le 11 août 2004 par le Tribunal de première instance sur requête de B______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le même jour au séquestre (n° 04 xxxx46 U) de quatre certificats d'actions (n° 1______, 2______, 3______ et 4______, représentant 183 actions de B______ SA) appartenant à A______. Le procès-verbal de séquestre a été notifié le 19 août 2014 à B______ SA, laquelle a introduit le 26 août 2004 à l'encontre de A______ une poursuite n° 04 xxxx42 R validant le séquestre.

b. A______ ayant formé opposition au commandement de payer, B______ SA a introduit à son encontre une procédure ordinaire en condamnation et en mainlevée de l'opposition qui s'est terminée par un arrêt de la Cour de justice du 23 mai 2014 (ACJC/5______), confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2014, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 04 xxxx42 R, à hauteur des montants de 10'800 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 10 juin 2004, 152'708 fr. 65 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 17 juin 2004 et 261'619 fr. 88 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 17 juin 2004.

c. B______ SA ayant sollicité la continuation de la poursuite, l'Office a procédé le 11 juillet 2014 à la conversion en saisie définitive du séquestre exécuté le 11 août

2004. La valeur des certificats d'actions a été estimée à 183'000 fr. – montant correspondant à la valeur nominale des actions qu'ils incorporent – et l'absence d'autres biens saisissables a été constatée. Le procès-verbal de saisie a été adressé le 29 septembre 2014 à A______.

d. Une plainte formée le 3 octobre 2014 par A______ contre ledit procès-verbal de saisie – dans le cadre de laquelle ce dernier ne contestait ni l'évaluation des certificats saisis ni l'absence d'autres actifs saisissables – a été rejetée par décision de la Chambre de surveillance du 8 janvier 2015 (DCSO/6______), confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 20 novembre 2015 (5A_7______).

e. Le 30 novembre 2015, B______ SA a requis la vente des certificats d'actions saisis, ce dont l'Office a informé le débiteur.

f. Le 22 avril 2016, l'Office a mandaté la fiduciaire D______ SA (ci-après : l'expert) aux fins de procéder à l'estimation des certificats d'actions devant être réalisés. Aux termes de son rapport, daté du 17 janvier 2017, l'expert a estimé à 1'925'160 fr. (correspondant à un montant de 10'520 fr. par action représentée) la

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A/861/2017-CS valeur des certificats d'actions. Pour arriver à ce résultat, l'expert est parti du bilan de la société et a procédé à des ajustements, à la hausse ou à la baisse, de certains actifs. C'est ainsi en particulier que le seul actif immobilier figurant au bilan, consistant en un terrain sis à E______ (VS), a fait l'objet d'une réévaluation de 97'152 fr. (de 309'848 fr. à 407'000 fr.) sur la base de renseignements obtenus sur des sites internet et de la part de bureaux immobiliers. L'expert a ensuite déduit de la valeur globale des actifs (5'850'114 fr.) les dettes (63'764 fr.) pour aboutir à une valeur substantielle nette de la société de 5'786'350 fr., qu'il a divisée par le nombre d'actions (550) avant de multiplier le résultat ainsi obtenu (arrondi à 10'520 fr.) par le nombre d'actions représentées par les certificats appartenant au débiteur (183).

g. le 23 février 2017, l'Office a communiqué à A______ un exemplaire du "procès-verbal d'estimation et fixation des conditions de vente" dans la poursuite n° 04 xxxx42 R, daté du même jour. L'Office y fait part de sa décision d'estimer à 1'925'160 fr. les certificats d'actions saisis et de les mettre en vente en bloc, lors d'une enchère unique. Il fixe par ailleurs les conditions de vente, lesquelles prévoient un prix minimum de 10'000 fr. "correspondant partiellement aux frais, émoluments et débours évalués au jour de la vente". B.

a. Parallèlement à la procédure de recouvrement mise en œuvre à Genève, B______ SA a obtenu du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse (France), le 4 février 2010, la saisie conservatoire, en mains de la F______, d'un montant de 700'000 € revenant à A______ sur la vente d'un bien immobilier.

Il ne résulte pas du dossier que cette mesure conservatoire aurait été suivie – en France – de procédures de validation introduites par B______ SA.

b. Le 18 novembre 2014, au terme de la procédure suisse de mainlevée de l'opposition formée par A______ à la poursuite n° 04 xxxx42 R, le conseil de ce dernier a requis sans succès de B______ SA que le montant conservatoirement saisi en France soit affecté au règlement de la poursuite n° 04 xxxx42 R.

c. Le 26 mai 2016, A______ a assigné B______ SA, l'Etat de Genève (soit pour lui l'Office) et la F______ devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins notamment d'obtenir la conversion en saisie- attribution du montant de 700'000 € saisi conservatoirement en 2010 et son versement par la F______ en mains de l'Office.

Par jugement du 10 novembre 2016, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse est entré en matière sur l'assignation mais a rejeté la conclusion de A______ tendant à la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire, au motif que cette conversion supposait l'existence d'un titre exécutoire en France, ce qui n'était pas le cas de l'arrêt de la Cour de justice du 23

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A/861/2017-CS mai 2014 puisque celui-ci, bien que définitif en Suisse, n'avait pas fait l'objet en France d'une procédure d'exequatur.

Statuant sur les autres conclusions formulées par A______, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a par ailleurs dit que le refus de B______ SA de procéder à la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire obtenue en 2010 sur le fondement de l'arrêt de la Cour de justice du 23 mai 2014 était fautif et l'a condamnée à verser divers montants déterminables ou déterminés à A______ au titre de dommages et intérêts.

Le jugement a enfin été déclaré opposable à l'Etat de Genève.

d. B______ SA a formé un appel contre ce jugement, dont l'issue n'est pas encore connue. C.

a. Par acte adressé le 13 mars 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal d'estimation et de fixation des conditions de vente du 23 février 2017, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à la désignation d'un expert aux fins de procéder à une estimation exacte de la valeur de la société B______ SA et plus subsidiairement encore à la suspension de la poursuite jusqu'à droit connu sur le sort de la saisie conservatoire exécutée en France et l'affectation des fonds bloqués en mains de la F______.

A l'appui de sa conclusion subsidiaire, A______ reproche à l'Office d'avoir procédé à une estimation unilatérale et tendancieuse de la valeur de la société B______ SA, et donc de celle des certificats d'actions à réaliser. En particulier, il n'aurait pas été tenu compte d'un immeuble locatif vendu en 2011 ni de deux villas vendues entre 2010 et 2011, et la valeur du terrain sis à E______, qu'il convenait de déterminer par le biais d'une expertise immobilière, s'élevait en réalité à 1'500'000 fr. au moins.

Pour le surplus, le plaignant a invoqué une violation par l'Office de l'ordre de saisie prévu par l'art. 95 LP, l'"absurdité" des conditions de vente en ce qu'elles permettaient l'acquisition pour un montant de 10'000 fr. de certificats d'actions ayant comme contre-valeur des liquidités de près de 2'000'000 fr. et une violation par la poursuivante du principe de l'interdiction de l'abus de droit, dans la mesure où cette dernière faisait obstacle, dans un dessein étranger à la procédure d'exécution forcée, à l'extinction de la créance en poursuite par le transfert du montant de 700'000 € saisi en France.

b. Par ordonnance du 14 mars 2017, la Chambre de surveillance, faisant droit à la requête formée en ce sens par le plaignant, a octroyé l'effet suspensif à la plainte.

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c. Dans ses observations datées du 5 avril 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Comme il en avait la possibilité, l'Office avait fait appel à un expert aux fins d'estimer, au moment de la réalisation, la valeur des actifs à réaliser. L'art. 9 al. 2 ORFI, permettant aux intéressés de solliciter une nouvelle expertise, ne s'appliquait pas en l'espèce, même par analogie, dès lors qu'il n'existait pas de critères d'estimation reconnus pour des actions non cotées en bourse. C'est dans une plainte contre le procès-verbal de saisie que le grief relatif à l'ordre de saisie – au demeurant infondé – aurait dû être soulevé. Enfin, la nullité de la poursuite pour abus de droit ne pouvait être retenue que dans des cas exceptionnels, dont les conditions n'étaient pas réalisées en l'espèce.

d. Par détermination datée du 5 avril 2017, B______ SA s'en est rapportée à justice sur la recevabilité de la plainte et a conclu à son rejet. Selon elle, il ne pouvait lui être reproché d'avoir obtenu la saisie conservatoire en France de certains avoirs du débiteur, dans la mesure où elle était destinée à couvrir d'une part des créances ne faisant pas l'objet de la poursuite n° 04 xxxx42 R et d'autre part le solde non couvert des créances faisant l'objet de ladite poursuite dans l'hypothèse où le produit de réalisation des actifs séquestrés serait insuffisant. La libération des fonds saisis en France permettrait par ailleurs à d'autres créanciers du plaignant, dont la situation financière était obérée, de les faire saisir à leur profit. L'Office n'avait pour le surplus pas violé son pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'estimation de la valeur des certificats d'actions à réaliser, fondant celle- ci sur une expertise faite par une fiduciaire compétente et indépendante. B______ SA a par ailleurs produit un courrier de la commune de E______ indiquant qu'aucune autorisation de construire ne pouvait être délivrée en l'état et pour deux ans au moins en relation avec le terrain qu'elle y possédait.

e. Par réplique du 28 avril 2017, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a par ailleurs soutenu que, dans la mesure où, en s'opposant à la conversion en saisie- attribution de la saisie conservatoire exécutée en France en 2010, B______ SA l'avait empêché de s'acquitter de la créance en poursuite, celle-ci ne pouvait plus porter intérêts depuis le 20 juin 2016. Il a également déclaré compenser les montants des condamnations prononcées en sa faveur et à l'encontre de B______ SA par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse dans son jugement du 10 novembre 2016 avec la créance en poursuite.

f. Par dupliques respectivement datées des 3 et 15 mai 2017, l'Office et B______ SA ont également persisté dans leurs conclusions.

g. La cause a été gardée à juger le 17 mai 2017, ce dont les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du même jour.

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A/861/2017-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'évaluation par l'Office de la valeur d'un actif saisi (ATF 99 III 52 consid. 4a).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). Une augmentation des conclusions après l'expiration du délai de plainte n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2015 du14 janvier 2016 consid. 2.2).

2.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2).

Dans les cas où l'Office disposait d'un pouvoir d'appréciation et où la partie plaignante soulève le grief d'une inopportunité de la décision, l'autorité de surveillance substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'Office (ERARD, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], N 20 ad art. 17 LP).

1.3 La plainte, qui émane d'une partie touchée dans ses intérêts juridiques par la décision contestée, a en l'occurrence été formée en temps utile et dans le respect des formes prévues par la loi. Elle tend formellement à l'annulation, subsidiairement au complément, du procès-verbal d'estimation et de fixation des conditions de vente du 23 février 2017 et est donc, dans cette mesure, recevable.

La recevabilité des griefs invoqués sera pour sa part examinée ci-dessous en tant que de besoin. 2. 2.1 Le plaignant dénonce en premier lieu une violation des art. 97 al. 2 LP, relatif à l'étendue de la saisie, et 95 LP, relatif à l'ordre de saisie des biens saisissables : si on le comprend bien, l'Office aurait dû, au moment de la saisie, renoncer à faire porter celle-ci sur les certificats d'actions préalablement séquestrés au motif que des avoirs du débiteur suffisant à couvrir la créance en poursuite – à savoir le montant de 700'000 € saisi conservatoirement en France – existaient.

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Comme le relève l'Office, ce moyen aurait dû être invoqué dans le cadre de la plainte qu'a interjetée le plaignant le 3 octobre 2014 contre le procès-verbal de saisie. Il ne l'a toutefois pas été à l'époque, et ne peut plus l'être aujourd'hui.

Il est au demeurant manifestement mal fondé. La saisie faisant suite à un séquestre, l'Office ne pouvait en effet s'abstenir de la faire porter sur les biens séquestrés. Le procès-verbal de saisie – non contesté par le plaignant sur ce point

– mentionne par ailleurs l'absence d'autres actifs saisissables.

2.2 Le plaignant soutient ensuite que la disposition des conditions de vente prévoyant un prix minimum de 10'000 fr. devrait être annulée, car il serait absurde de permettre l'acquisition des certificats d'actions pour un prix inférieur aux liquidités de près de 2'000'000 fr. leur correspondant dans les actifs de la société.

Outre le fait que l'annulation de la clause litigieuse aurait pour conséquence l'absence de tout prix minimum, avec pour conséquence que les certificats pourraient être acquis pour un prix inférieur à celui de 10'000 fr., le plaignant n'indique en aucune manière à quelle disposition légale la disposition contestée serait contraire. Sous réserve des art. 126 LP (nécessité d'un prix couvrant les créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant) et 128 LP (nécessité, pour les objets en métaux précieux, d'un prix couvrant la valeur du métal), la loi n'impose en effet aucun prix minimum pour la cession de biens meubles dans le cadre d'une vente aux enchères forcées.

Le moyen doit donc être rejeté.

2.3 Le plaignant conteste ensuite l'estimation de la valeur des certificats d'actions à laquelle a procédé l'Office, après avoir fait appel à l'assistance d'un expert. Selon lui, la comptabilité de la société B______ SA sur laquelle s'est fondé l'expert serait "contestée car dressée de manière unilatérale et […] potentiellement tendancieuse", ce qui conduirait à une sous-évaluation des actifs.

Il sollicite dès lors une nouvelle expertise, laquelle, outre un volet comptable, devrait comprendre un volet immobilier.

2.3.1 Lors de la saisie, l'Office doit procéder à l'estimation de la valeur des actifs saisis (art. 97 LP). Il s'agit notamment d'assurer l'application des règles sur l'étendue de la saisie (art. 97 al. 2 LP), l'ordre de saisie des actifs saisissables (art. 95 LP), l'éventuelle saisissabilité dans le cadre d'une série subséquente des objets saisis (art. 110 al. 3 LP) et la délivrance d'actes de défaut de biens provisoires (art. 115 al. 2 LP). Mais l'estimation doit aussi servir à l'orientation des tiers intéressés à l'acquisition, par exemple dans le cadre d'une réalisation aux enchères, de l'actif saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 du 22 février 2010, consid. 3.2; FOËX, in BAK SchKG I, 2010, STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN [éd.], N 2 ad art. 97 LP).

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L'estimation doit correspondre à la valeur présumée de l'actif lors de la réalisation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 précité, consid. 3.2). Il s'agit d'une question d'appréciation pour laquelle l'Office, s'il ne dispose pas des compétences techniques nécessaires, peut s'adjoindre les services d'un expert (DE GOTTRAU, in CR LP, N 10 ad art. 97 LP).

L'estimation de la valeur de l'actif à réaliser doit être indiquée lors de la publication des enchères (BETTSCHART, in CR LP, N 6 ad art. 125 LP).

Une application analogique aux meubles de l'art. 9 al. 2 ORFI, qui permet aux parties à la procédure de poursuite portant sur un actif immobilier d'en faire expertiser la valeur, n'est pas exclue pour autant que des critères d'estimation reconnus existent pour le bien concerné, ce qui n'est pas le cas d'actions non cotées en bourse (ATF 136 III 490 consid. 4.3; ATF 101 III 32 consid. 2b et c).

2.3.2 Dès lors que les actifs saisis sont des certificats représentatifs d'actions non cotées en bourse, une application analogique de l'art. 9 al. 2 ORFI doit en l'espèce être écartée. Ce n'est donc que si la Chambre de céans, substituant son pouvoir d'appréciation à celui de l'Office, aboutit à la conclusion que la valeur retenue par ce dernier est erronée et que sa détermination nécessite une nouvelle expertise que celle-ci devra être ordonnée.

2.3.3 En l'espèce, l'Office, bien qu'il n'y ait pas été obligé dès lors que les actifs saisis avaient déjà fait l'objet d'une évaluation lors de la saisie, a choisi de procéder à une nouvelle estimation en vue des enchères. Cette démarche ne saurait être critiquée au vu d'une part de la fonction d'information des tiers intéressés que revêt l'estimation et d'autre part du temps écoulé depuis l'exécution du séquestre. C'est par ailleurs à juste titre, compte tenu du caractère technique de cette opération, que l'Office s'est adjoint les services d'un expert, dont les qualifications ne sont pas remises en cause. Le plaignant ne critique pas la méthodologie adoptée par l'expert pour déterminer la valeur des actions, laquelle apparaît au demeurant adéquate s'agissant d'une société n'ayant plus d'activité. Il conteste en revanche la fiabilité de la comptabilité, sur laquelle s'est fondé l'expert.

Les comptes de la société ont été régulièrement audités par l'organe de révision nommé à cet effet par l'Assemblée générale et approuvés par cette dernière. Lui- même actionnaire, le plaignant n'allègue ni n'établit avoir contesté les comptes lors des assemblées générales ni avoir demandé des éclaircissements à l'administration ou à l'organe de révision. Sous réserve des quelques points particuliers examinés ci-dessous, ses soupçons sont de nature toute générale et subjective, et donc sans portée sur les conclusions de l'expertise.

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Le plaignant relève que des immeubles vendus en 2010 et 2011 ne figurent pas au bilan 2015 de la société. Dans la mesure où il entendrait par là que ces immeubles ont été vendus à un prix inférieur à leur valeur réelle, et que l'administration aurait ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de la société, ce qui justifierait l'inscription à l'actif du bilan de prétentions en responsabilité, il se contente toutefois d'énoncer une opinion personnelle qu'aucun élément du dossier ne permet de soutenir. La fiabilité de la comptabilité n'est ainsi pas remise en cause.

Le plaignant ne saurait davantage être suivi lorsqu'il affirme – sans produire la moindre pièce à l'appui de cette opinion – que le terrain de E______ aurait une valeur d'au moins 1'500'000 fr. La question de l'éventuelle sous-évaluation de cet actif n'a du reste pas échappé à l'expert puisque celui-ci, après des investigations sérieuses, a procédé à sa réévaluation pour un montant non négligeable. Des investigations plus étendues, sous forme d'une expertise immobilière de la valeur du terrain, ne se justifient pas en l'espèce au vu de son importance relativement faible proportionnellement aux autres actifs de la société.

A l'instar de l'Office, la Chambre de céans considérera en conséquence que la valeur des certificats d'action peut être estimée au montant retenu par l'expert. Le grief du plaignant doit donc être rejeté.

3. Selon le plaignant, le comportement de la poursuivante serait constitutif d'abus de droit dans la mesure où elle aurait obtenu en France, pour la même créance, la saisie conservatoire d'avoirs qui, ajoutés à ceux saisis dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxx42 R, excèdent le montant de ladite créance, et dont la libération en faveur de l'Office, possible selon le droit français, aurait permis d'éteindre ladite poursuite et donc d'éviter la réalisation des certificats d'actions saisis, souhaitée par la poursuivante pour des motifs étrangers à la procédure d'exécution forcée.

3.1 L'art. 2 al. 2 CC, qui prévoit que l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi, est un principe général de droit s'appliquant également dans le domaine de l'exécution forcée. Il a pour conséquence que l'Office ne doit pas donner suite aux requêtes des parties qui, bien que conformes à la lettre de la loi, ont été formées à des fins ou dans des conditions qui font apparaître l'attitude du requérant comme absolument incompatible avec les règles de la bonne foi (ATF 107 III 33 consid. 4). Un acte de poursuite accompli sur la base d'une telle requête est atteint de nullité, laquelle doit être constatée en tout temps par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).

Ont ainsi été considérées comme manifestement abusives au sens de l'art. 2 al. 2 CC une réquisition de poursuite déposée dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1), ou une ordonnance de séquestre ayant

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A/861/2017-CS pour effet de bloquer en plusieurs endroits plus d'actifs qu'il n'en faut pour couvrir la créance invoquée (ATF 120 III 49 consid. 2a).

3.2 Dans le cas d'espèce, le plaignant fonde son argumentation sur le fait que la saisie conservatoire obtenue en France en 2010 par la poursuivante avait pour objet de garantir les mêmes créances que celles faisant l'objet de la poursuite n° 04 xxxx42 R. Les pièces qu'elle a produites sur ce point, soit pour l'essentiel le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, ne permettent toutefois pas d'établir ce fait, par ailleurs contesté par l'intimée. Le plaignant, qui fait valoir un abus de droit et à qui il incombait de présenter les moyens de preuve dont il disposait, n'a en particulier produit ni la requête de saisie conservatoire déposée en 2010 ni les précédents jugements du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, alors que ces pièces auraient permis de déterminer dans quelle mesure les créances invoquées en France dans le cadre de la saisie conservatoire se confondaient avec celles faisant aujourd'hui l'objet de la poursuite. Bien que l'intimée soit pour sa part également demeurée imprécise sur les autres créances dont elle allègue être titulaire à l'encontre du plaignant, elle s'est au moins référée à l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la Cour de justice, lequel emporte condamnation du plaignant à lui verser divers montants ne faisant pas l'objet de la poursuite en cours.

Dans la mesure où il n'est ainsi pas établi que la saisie exécutée dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxx42 R et la saisie conservatoire exécutée en France auraient pour but d'assurer le recouvrement d'une créance identique, l'argumentation du plaignant tombe à faux : il ne saurait en effet y avoir abus de droit à poursuivre en plusieurs endroits le recouvrement de créances différentes.

3.3 Quand bien même l'identité des créances garanties par le séquestre suisse et la saisie conservatoire française aurait été établie, l'existence d'un abus de droit de la part de la poursuivante ne pourrait être retenue. La question de savoir si la seconde mesure conservatoire obtenue était ou non abusive, ou l'est devenue après que la poursuivante, pourtant en possession dès le mois d'octobre 2014 d'un jugement définitif susceptible d'être déclaré exécutoire en France, n'en ait pas demandé la conversion en saisie attribution, dépend en effet exclusivement du droit français. C'est ce droit qui détermine si un créancier peut obtenir plusieurs mesures conservatoires garantissant le recouvrement d'une seule créance et, dans le cas contraire, quels sont les moyens à disposition du débiteur pour s'y opposer et obtenir la libération des fonds indûment saisis et/ou des dommages et intérêts.

Sous l'angle du droit suisse de l'exécution forcée, en revanche, il n'apparaît pas que la poursuivante ait adopté un comportement abusif en requérant, le 30 novembre 2015, la vente des certificats d'actions saisis. En particulier, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir privilégié, pour des motifs qui lui sont

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A/861/2017-CS propres mais dont rien ne permet de présumer qu'ils seraient étrangers à la finalité d'une procédure d'exécution forcée, la conversion de la saisie conservatoire effectuée en France.

3.4 Il n'y a pour le surplus pas lieu de suspendre la poursuite dans l'attente de l'affectation des fonds saisis en France, comme le sollicite le plaignant dans ses conclusions subsidiaires.

D'une part, le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse déboute le plaignant de ses conclusions en attribution des fonds bloqués, de telle sorte qu'un prochain versement apparaît peu probable. Le plaignant n'allègue au demeurant pas avoir entrepris en France de nouvelles démarches tendant à la levée de la saisie conservatoire.

A cela s'ajoute que la réalisation de biens meubles doit en principe intervenir dans un délai d'ordre de deux mois à compter de la réception de la réquisition de vente (art. 122 al. 1 LP). Un sursis ne peut être accordé qu'aux conditions de l'art. 123 LP (ATF 135 III 28 consid. 3.2), lesquelles ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce. 4. Les conclusions relatives au montant de la créance en poursuite formées par le plaignant dans ses écritures en réplique (ci-dessus ler. C.e) sont pour leur part doublement irrecevables. D'une part en effet, elles ont été énoncées pour la première fois après l'expiration du délai de plainte. D'autre part, les contestations sur l'existence et le montant de la créance en poursuite relèvent du juge civil et non des autorités de poursuite. L'Office ne pouvait ainsi procéder de sa propre autorité à des imputations dès lors qu'il n'avait lui-même reçu aucun versement ni procédé à aucune réalisation, et que la poursuivante ne l'avait pas informé d'une réduction de la créance en poursuite. 5. En tous points mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée.

La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/861/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre le procès-verbal d'estimation et de fixation des conditions de vente du 23 février 2017. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.