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DCSO/382/2010

Genf · 2010-08-26 · Français GE

Résumé: Prestations perçues sous forme d'un capital ; rappel de la jurisprudence.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 décembre 2007 5A_631/2007 consid. 5. ; ATF du 14 mai 2007 5A_14/2007 consid. 3.1). 3. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que la plainte doit être partiellement admise.

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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 juillet 2010 par M. F______ contre la saisie exécutée à son encontre dans le cadre des poursuites formant la série n° 09 xxxx62 P. Au fond : 1. L'admet partiellement. 2. Invite l'Office des poursuites à procéder conformément au consid. 2.c. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Olivier WEHRLI et Philipp GANZONI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA

Ariane WEYENETH Greffière :

Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/382/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 AOÛT 2010 Cause A/2424/2010, plainte 17 LP formée le 9 juillet 2010 par M. F______.

Décision communiquée à :

- M. F______

- A______ SA

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

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- Confédération suisse IFD p.a. Administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Office des poursuites

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E N F A I T A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 09 xxxx62 P et dirigées contre M. F______, né le xx 1943, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date 23 juin 2010, une saisie de créance en mains de Zürich Assurances à hauteur de 140'000 fr.

M. F______ a eu connaissance de cette saisie par un courrier que lui a adressé Zürich Assurances le 30 juin 2010, à teneur duquel cet établissement l'informait qu'il était obligé de verser 140'000 fr. à l'Office, le solde de 16'090 fr. 20 lui revenant. B. Par acte posté le 9 juillet 2010, M. F______ a porté plainte contre cette saisie. Il expose qu'il ne perçoit qu'une rente AVS de 1'988 fr. et qu'il doit assumer, outre des frais de téléphone et d'électricité, un loyer de 1'584 fr. et une prime d'assurance maladie de 403 fr. Il demande à la Commission de céans d'"analyser (son) problème très inquiétant, si l'Office des P. et F. ont le droit de tout (lui) prendre".

Dans son rapport, l'Office indique que M. F______ faisait l'objet d'une saisie de salaire depuis plusieurs années et que, par courrier du 2 février 2010, son employeur l'a informé qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite pour la fin de l'année 2009. L'Office s'est donc adressé à sa caisse de pension, Zürich Assurances et a appris que l'intéressé avait opté pour percevoir sa prestation LPP en capital, soit 156'000 fr. L'Office soutient que ce capital est entièrement saisissable en vertu de l'art. 99 LP, seules les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelles étant relativement saisissables. Il conclut au rejet de la plainte.

Interpellé par la Commission de céans, l'Office lui a répondu que la somme de 140'000 fr. était, dans l'attente de sa décision, toujours en ses mains.

Les poursuivants participant à la série n° 09 xxxx62 P ont été invités à se déterminer.

E N D R O I T 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R

- 4 - al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans le dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

L'exécution d'une saisie de créance constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, qui conclut implicitement à l'annulation de la décision de l'Office (cf. Pauline Erard, CR-LP ad art. 17 n° 33-35), a agi dans le délai prescrit.

Sa plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2.a. A teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP, les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle sont insaisissables. Cette disposition a pour but d'exclure de la saisissabilité les montants qui compensent une atteinte aux valeurs de la personnalité. Une fois l'évènement assuré survenu, les prestations de la prévoyance, qu'elles soient versées sous forme de rente périodique ou d'indemnité en capital, sont en revanche partiellement saisissables (art. 93 LP), indépendamment du fait qu'elles sont perçues en raison de l'âge, pour cause de mort ou d'invalidité. Les prestations des sortie, dont l'assuré peut exiger le paiement en espèce dans les cas prévus à l'art. 5 al. 1 de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42) ne sont ni absolument ni même relativement insaisissables (Michel Ochsner, Commentaire romand ad art. 92 n° 162 ss ; ATF 121 III 15, JdT 1998 II 15 ; ATF 120 III 71, JdT 1997 II 18 ; ATF 118 III 18, JdT 1994 II 116 ; ATF 117 III 20, JdT 1993 II 116 ; ATF 113 III 10, JdT 1989 II 109).

En l'occurrence, le plaignant, qui a atteint l'âge de 66 ans le 20 juillet 2009, a fait valoir ses droits à la retraite pour la fin 2009 (cf. art. 16 al. 1 de l'Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et a choisi une prestations en capital en lieu et place d'une rente de vieillesse (art. 37 al. 4 LFLP). Cette prestation est donc relativement saisissable et c'est à tort que l'Office l'a déclarée saisissable. 2.b. Considérant que la question de la saisissabilité ne devait pas recevoir de réponse différente selon que les prestations sont obtenues sous forme de rente à des intervalles déterminés dans le temps ou sous forme d'indemnité en capital, le Tribunal fédéral a préconisé une solution consistant pour l'office à calculer quelle rente annuelle pourrait être achetée auprès d'un assureur au moyen du capital servi par la caisse de compensation, en tenant compte d'une durée donnant droit à cette rente correspondant à l'espérance moyenne de vie du débiteur. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que le poursuivi ne pouvait être contraint d'acheter une rente viagère et qu'il incombait à l'office de procéder au calcul d'une telle rente théorique, soit à l'aide d'une table des rentes, soit en s'adressant à la caisse de

- 5 - prévoyance (ATF 115 III 45, JdT 1991 II 140 et les réf. citées ; ATF 113 III 10, JdT 1989 II 109 ; DCSO/320/2006 du 24 mai 2006). 2.c. Il appartient donc à l'Office de calculer le montant de la rente annuelle qui pourrait être achetée auprès d'un assureur sur la vie au moment de l'exécution de la saisie pour un montant de 156'000 fr. et de restituer le trop perçu au plaignant.

L'Office devra ensuite déterminer le minimum vital du poursuivi et, le cas échéant, fixer la quotité saisissable. La Commission de céans rappellera ici, que selon la jurisprudence constante, lorsqu'un débiteur bénéficie, comme en l'espèce, d'une rente insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP et d'une rente relativement saisissable, la première entre néanmoins en ligne de compte dans le calcul du minimum vital et doit être ajoutée au revenu relativement saisissable. Le débiteur peut en effet subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable et n'a plus besoin, le cas échéant, de toute la rente relativement insaisissable. L'insaisissabilité de la rente au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que cette rente ne peut être elle-même saisie ; elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de cette dernière, une part de la rente relativement insaisissable qui correspond à son minimum vital (ATF du 18 décembre 2007 5A_631/2007 consid. 5. ; ATF du 14 mai 2007 5A_14/2007 consid. 3.1). 3. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que la plainte doit être partiellement admise.

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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 juillet 2010 par M. F______ contre la saisie exécutée à son encontre dans le cadre des poursuites formant la série n° 09 xxxx62 P. Au fond : 1. L'admet partiellement. 2. Invite l'Office des poursuites à procéder conformément au consid. 2.c. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Olivier WEHRLI et Philipp GANZONI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA

Ariane WEYENETH Greffière :

Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le