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DCSO/381/2015

Genf · 2015-12-17 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision de l'Office constatant la révocation du sursis et annonçant l'enlèvement des biens saisis a été notifiée au plaignant le 24 août 2015. Formée le

E. 2 septembre 2015, la plainte est en l'espèce recevable en tant qu'elle vise cette décision. Il en va de même de la plainte expédiée le 6 novembre 2015 dirigée contre les avis de réception de réquisitions de vente des 1er et 5 octobre 2015, reçus le 27 octobre 2015. Les deux plaintes se rapportant à la même question, à savoir celle de la saisissabilité des biens que l'Office s'apprête à enlever, respectivement à vendre, il convient de les joindre (art. 70 al. 1 LPA).

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E. 2.1 Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 in fine LP).

E. 2.1.1 La nullité d'une mesure de l'Office des poursuites doit être constatée en tout temps, alors même que le délai de plainte est dépassé (ATF 117 III 39). Sont nulles, au sens de l'art. 22 al. 1 LP, les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Tel est le cas, en particulier, d'une saisie portant atteinte de manière manifeste au minimum vital du débiteur, pour autant que ce dernier ait satisfait à son obligation de collaborer (DIETH/WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, HUNKELER [éd.], n. 2b ad art. 22 LP). Si le débiteur considère qu'un bien insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 LP a été saisi à tort, il doit le faire valoir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut à cet égard attendre le dépôt d'une réquisition de vente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3). S'il omet de former une plainte, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid. 2; KREN KOSTKIEWICZ, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, HUNKELER [éd.], n° 13 ad art. 92 LP). Ce n'est dès lors que si la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur, au point qu'il soit placé dans une situation intolérable, qu'il y aura lieu d'entrer en matière et, le cas échéant, de constater la nullité de la saisie (ATF 111 III 13 consid. 7; 110 III 30 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 7B.30/2005 du 18 avril 2005 consid. 3.2).

E. 2.1.2 En vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 3, sont insaisissables les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession. Alors que les biens susvisés sont insaisissables lorsqu'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession, l'exploitation d'une entreprise n'est pas protégée par la disposition susvisée (ATF 95 III 81, JdT 1971 II 39; OCHSNER, in Poursuite et faillite, Commentaire romand, DALLEVES et al. [éd.], Bâle 2005, ad art. 92 LP

n. 89). Pour définir la notion de profession, la jurisprudence met l'accent sur le travail personnel et les connaissances professionnelles, même si ces dernières n'ont pas été forcément acquises au cours d'une longue formation. A l'inverse, la notion d'entreprise implique que l'exploitation d'un capital investi sous la forme de machines, de matériel, de main d'œuvre, etc. est prépondérante par rapport à l'apport personnel du débiteur (OCHSNER, op. cit., ad art. 92 LP n. 91 et 93).

E. 2.2 En l'espèce, le plaignant sollicite en premier lieu l'annulation des saisies opérées les 12 novembre 2013, 10 juin 2014 et 3 juin 2015, au motif qu'elles

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violeraient l'art. 92 al. 1 LP. Le délai de plainte contre ces mesures de saisie étant échu, il convient d'examiner si celles-ci sont frappées de nullité, ce qui peut être constaté d'office et en tout temps, conformément aux principes rappelés ci-dessus. A cet égard, le plaignant n'expose pas en quoi la saisie des biens litigieux le placerait dans une situation intolérable, au sens des considérants ci-dessus. Il soutient uniquement que la disposition desdits biens lui serait nécessaire afin de réaliser les gains lui permettant de rembourser ses créanciers, sans indiquer que son minimum vital serait atteint. Il apparaît ainsi que les biens saisis, qui représentent un capital investi sous forme de machines et dont la mise en œuvre implique le recours à du personnel, ne sont pas indispensables à l'exercice de la profession même du plaignant, mais participent à l'exploitation d'une entreprise, ce que celui-ci indique lui-même. A ce titre, ces biens restent saisissables au regard de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, indépendamment de la rentabilité de l'entreprise. Les saisies litigieuses ne sont donc pas nulles. Il est vrai que dans une première plainte, déposée le 23 avril 2015, le plaignant avait déjà invoqué la nullité des saisies litigieuses, au motif que celles-ci seraient contraires à l'art. 92 al. 1 LP, avant de retirer cette plainte en raison de l'accord trouvé avec l'Office. Comme les présentes plaintes, cette première plainte n'intervenait toutefois pas dans un délai de dix jours dès l'exécution des saisies opérées les 12 novembre 2013 et 10 juin 2014, respectivement dans les dix jours suivant la réception des procès-verbaux de saisie. Le plaignant n'y exposait pas davantage que lesdites saisies le plaçaient dans une situation intolérable. En conséquence, cette première plainte était déjà tardive en tant qu'elle portait sur la validité des saisies opérées dix et seize mois plus tôt. En omettant de déposer plainte dans les dix jours suivant l'exécution desdites saisies, le plaignant a renoncé à se prévaloir de l'éventuelle insaisissabilité des biens concernés, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Il en va de même de la plainte formée le 6 novembre 2015, dans laquelle le plaignant sollicite l'annulation du procès-verbal de saisie du 3 juin 2015, qu'il n'a cependant pas contesté dans les dix jours dès réception. Il s'ensuit que les plaintes sont irrecevables en tant qu'elles tendent à l'annulation des saisies opérées les 12 novembre 2013, 10 juin 2014 et 3 juin 2015.

E. 2.3 La Chambre de céans relève par ailleurs qu'il apparaît que l'exploitation de l'entreprise du plaignant ne répond plus aux critères de rentabilité. En effet, le plaignant ne parvient pas ou que partiellement à s'acquitter de ses dettes résultant de créances de droit public, telles que celles de l'administration fiscale et de la caisse de compensation, et de diverses assurances, comme le démontrent les nouvelles poursuites intentées à son encontre en 2015. D'autres créanciers également - manifestement partenaires commerciaux du plaignant au vu de leur raison sociale - ont recouru à l'exécution forcée pour le paiement de leurs

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créances. Le nombre des nouvelles poursuites en 2015 – portant tant sur des montants modiques (p.ex. 82 fr. 85 P______ AG, 304 fr. 90 T______ AG ou 409 fr. 85 Z______ ASSURANCES) que sur des montants importants (50'432 fr. 80 SUVA) - ainsi que la qualité de la majorité des créanciers ne rendent pas vraisemblable que la situation se serait améliorée au cours de l'année 2015 ou que les difficultés de paiement soient passagères. Le plaignant a, certes, cherché à satisfaire ses partenaires commerciaux, comme le démontre le nombre relativement peu élevé de poursuites récentes introduites par des entreprises commerciales à son encontre. Il continue également à se voir attribuer des contrats avec des partenaires commerciaux à priori solvables, tels l'aéroport de Genève, les CFF ou l'Etat de Genève. En revanche, il ne s'acquitte plus régulièrement tant de ses charges sociales – que ce soit en tant qu'indépendant ou en tant qu'employeur

– que de ses charges fiscales; les montants en poursuite relatifs à ces créanciers sont en outre importants. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le critère de la rentabilité n'est pas rempli et le plaignant ne peut donc se prévaloir du bénéfice de compétence de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP. Les biens mobiliers figurant sur les procès-verbaux de saisie n'étant pas insaisissables au sens de la disposition précitée, lesdits procès-verbaux ne sont pas frappés de nullité. Partant, en tant que les plaintes sont dirigées contre ces procès- verbaux, elles doivent, pour ce motif également, être déclarées irrecevables.

E. 3 Le plaignant reproche ensuite à l'Office de ne pas avoir maintenu le sursis à l'exécution des saisies litigieuses.

E. 3.1 L'Office informe le débiteur de la réquisition de réaliser dans les trois jours (art. 120 LP). Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'Office dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de vente (art. 122 al. 1 LP). Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes et s'il s'engage à verser à l'office des acomptes réguliers et appropriés, le Préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué (art. 123 al. 1 LP). Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps (art. 123 al. 5 in fine LP) et ce, quelle que soit la cause du retard. Dans ce cas, l'Office doit procéder immédiatement à la réalisation sans nouvelle réquisition du poursuivant (BETTSCHART, in Poursuite et faillite, Commentaire romand, DALLEVES et al. [éd.], Bâle 2005, ad art. 123 n. 21).

E. 3.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas avoir manqué de s'acquitter des mensualités de juin et de juillet 2015 dans les délais convenus avec l'Office. Il

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s'ensuit que le sursis est devenu caduc de plein droit, en application de l'art. 123 al. 5 in fine LP. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, les raisons pour lesquelles le plaignant n'a pas été en mesure de respecter les échéances fixées sont indifférentes. Il est également sans incidence que l'entreprise du plaignant soit rentable ou qu'elle ne le soit pas. De même, le fait que l'Office ait précédemment accepté de maintenir le sursis malgré un premier défaut de paiement du plaignant ne signifie pas qu'un tel maintien doive à nouveau lui être accordé. L'Office n'a commis aucun abus de droit en constatant la caducité du sursis lors du second défaut de paiement, ce d'autant que ce défaut persistait trois semaines après l'échéance fixée. Par conséquent, la plainte sera rejetée en tant qu'elle vise la décision de l'Office constatant la révocation du sursis.

E. 4 L'appelant conteste enfin que l'Office puisse procéder à l'enlèvement des biens saisis sans mettre à sa disposition des biens de remplacement.

E. 4.1 Les objets mentionnés à l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition (art. 92 al. 3 LP). Selon la jurisprudence, il ne suffit pas que l'objet en cause soit de valeur élevée; il faut qu'il y ait une disproportion évidente entre la valeur de l'objet a priori insaisissable et celle d'un objet qui sert au même but. La réalisation de l'objet remplacé doit fournir un excédent notable (OCHSNER, op. cit., ad art. 92 LP n° 197 et réf. citées).

E. 4.2 En l'espèce, l'Office n'a pas saisi les biens litigieux au motif qu'ils présentaient une valeur élevée, au sens rappelé ci-dessus. Comme exposé ci-dessus, ces biens ont été saisis et pouvaient l'être, car ils relevaient de l'exploitation d'une entreprise; à ce titre, ils ne sont pas visés par l'art. 92 al. 3 LP. Il s'ensuit que l'Office n'était nullement tenu de mettre à la disposition du plaignant des biens de remplacement. Au demeurant, il n'apparaît pas que la valeur desdits biens serait élevée, soit qu'il existerait une quelconque disproportion entre cette valeur et celle de biens pouvant servir au même but. Par conséquent, le moyen sera écarté et la plainte sera intégralement rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

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E. 5 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 2 septembre 2015 par M. M______ contre la décision du 21 août 2015 constatant la caducité du sursis et annonçant l'enlèvement des biens saisis selon les procès-verbaux nos 13 xxxx11 L et 13 xxxx67 K, ainsi que la plainte expédiée le 6 novembre 2015 contre les avis de réception de réquisitions de vente des 1er et 5 octobre 2015, dans les poursuites n os 552 950 U, 15 xxxx88 K, 14 xxxx20 X, 15 xxxx49 Z, 15 xxxx51 M, 15 xxxx64 L, 15 xxxx40 J et 14 xxxx06 H Les déclare irrecevables pour le surplus. Ordonne leur jonction sous cause A/2959/2015. Au fond : Rejette les plaintes. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2959/2015-CS DCSO/381/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 DECEMBRE 2015

Causes jointes A/2959/2015-CS et A/3896/2015-CS, plaintes 17 LP formées les 2 septembre 2015 et 6 novembre 2015 par M. M______, élisant domicile en l'étude de Me Caroline DESSIMOZ, avocate.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. M______ c/o Me Caroline DESSIMOZ, avocate 42, ch. du Grand-Puits 1217 Meyrin (Genève).

- CONFEDERATION SUISSE Administration fédérale des contributions Division taxe valeur ajoutée Schwartzortstrasse 50 3003 Berne.

- Administration fiscale cantonale Service du contentieux 26, rue du Stand Case postale 3937 1211 Genève 3.

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- CONFEDERATION SUISSE IFD c/o Administration fiscale cantonale 26, rue du Stand Case postale 3937 1211 Genève 3.

- OCAS OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION 12, rue des Gares Case postale 2595 1211 Genève 2.

- SUVA Genève 12, rue Ami-Lullin Case postale 3850 1211 Genève 3.

- FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP Agence régionale Suisse romande Passage Saint-François 12 1002 Lausanne.

- Office des poursuites.

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EN FAIT A.

a. M. M______ exploite en raison individuelle une entreprise à l'enseigne "M______", ayant pour but la confection et la pose de clôtures, de portails et d'aménagements extérieurs ainsi que l'exécution de travaux de maçonnerie.

b. En raison de difficultés professionnelles, M. M______ n'a pas été en mesure de payer certains de ses créanciers. Depuis plusieurs années, il fait l'objet de poursuites, principalement de la part de l'Administration fédérale des contributions, de l'Administration fiscale cantonale, de l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après: l'OCAS) et de la SUVA.

c. Le 12 novembre 2013, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a procédé à une saisie (série n° 13 xxxx11 L) dans les locaux de l'entreprise de M. M______ portant sur des véhicules de chantier, des palans, des postes à souder et des génératrices, pour une valeur estimée à 38'750 fr. Ces objets n'ont pas été enlevés. Le procès-verbal de saisie a été expédié à M. M______ le 5 février 2014.

d. Le 10 juin 2014, l'Office a procédé à une nouvelle saisie au préjudice de M. M______ (série n° 13 xxxx67 K). Les biens saisis dans le cadre de la série n° 13 xxxx11 L ont été portés au procès- verbal de cette nouvelle saisie, pour la même valeur. Ce procès-verbal a été expédié à M. M______ le 25 août 2014.

e. M. M______ a demandé à l'Office de surseoir à la vente des biens saisis selon les procès-verbaux nos 13 xxxx11 L et 13 xxxx67 K, au motif que la vente de ces biens l'empêcherait de poursuivre son activité professionnelle et, par-là, de rembourser ses créanciers. L'Office a accédé à cette requête, moyennant paiement par M. M______ d'un premier acompte, dont celui-ci s'est acquitté, ainsi que de mensualités durant les douze mois suivants.

f. Par courrier du 13 avril 2015, l'Office a révoqué le sursis accordé à M. M______, au motif que certaines des mensualités prévues n'avaient pas été réglées à leur échéance. Le 23 avril 2015, M. M______ a formé plainte contre cette décision, concluant notamment à ce que les saisies nos 13 xxxx11 L et 13 xxxx67 K soient déclarées nulles, car contraires à l'art. 92 al. 1 LP.

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En cours de procédure, l'Office a annulé la décision entreprise, à condition que le poursuivi s'acquitte des mensualités impayées pour la fin du mois de mai 2015, puis des mensualités d'avril à juillet 2015 pour la fin du mois de juillet 2015, puis régulièrement des mensualités dues dès le mois d'août 2015. M. M______ s'est engagé à respecter ce qui précède et a retiré sa plainte.

g. M. M______ s'est acquitté des montants dus à fin mai 2015. Il n'a pas réglé la totalité des mensualités dues à fin juillet 2015.

h. Le 3 juin 2015, l'Office a procédé à une nouvelle saisie (série n° 14 xxxx37 C) portant sur les mêmes biens. Le procès-verbal de saisie a été expédié le 23 septembre 2015 au débiteur.

i. Par décision du 21 août 2015, notifiée à M. M______ le 24 août 2015, l'Office a constaté que les sursis accordés à celui-ci étaient révoqués. Il a précisé que le dossier serait transféré au service compétent pour procéder à l'enlèvement des biens figurant aux procès-verbaux de saisie nos 13 xxxx11 L et 13 xxxx67 K. B.

a. Par acte expédié le 2 septembre 2015 à la Chambre de surveillance de l'Office des poursuites et des faillites, M. M______ forme plainte contre cette décision, dont il sollicite l'annulation. Il conclut simultanément à l'annulation des saisies nos 13 xxxx11 L et 13 xxxx67 K effectuées les 12 novembre 2013 et 10 juin 2014 en tant qu'elles violent l'art. 92 al. 1 LP. Le plaignant expose que les biens susvisés sont insaisissables dès lors qu'ils sont nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle et que cette dernière est rentable. Ce n'est en effet qu'en raison de difficultés passagères rencontrées avec l'Office cantonal de l'inspection des relations du travail (ci-après: l'OCIRT) qu'il n'a pas été en mesure de s'acquitter des mensualités dues à fin juillet 2015. La révocation du sursis était contraire à l'intérêt de ses créanciers, puisque les biens saisis ont été estimés à 38'750 fr., alors que ses dettes s'élèvent à 150'000 fr. et qu'il serait dans l'attente de paiements pour des montants supérieurs d'ici la fin de l'année. L'Office ne pouvait par ailleurs procéder à l'enlèvement des biens saisis que s'il mettait à sa disposition des biens de remplacement.

b. L'effet suspensif a été accordé à la plainte.

c. L'Office conclut au rejet de la plainte. Il indique que l'activité du plaignant n'est pas rentable depuis de nombreuses années, comme en atteste la liste des poursuites enregistrées à son encontre depuis 2005. Les biens inscrits aux procès- verbaux de saisie litigieux sont dès lors saisissables. Les mensualités prévues n'ayant pas été versées à la fin du mois de juillet 2015, le sursis est par ailleurs devenu caduc de plein droit.

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d. L'Administration fédérale des contributions conclut au rejet de la plainte. Elle observe que l'activité de M. M______ n'est pas rentable et que les dettes de celui- ci envers elle s'élèvent à plus de 300'000 fr. Le poursuivi n'étant pas en mesure de respecter les échéances du sursis malgré leur prolongation, les biens saisis doivent être réalisés.

e. L'OCAS, l'Administration fiscale cantonale et la SUVA s'en rapportent à justice. Le premier ajoute que le poursuivi ne s'acquitte pas des cotisations courantes dues à la Caisse genevoise de compensation, laquelle est contrainte d'entamer régulièrement des poursuites à son encontre.

f. Dans sa réplique, le plaignant persiste dans ses conclusions. Il indique que l'Office a lui-même constaté la rentabilité de son activité professionnelle en lui octroyant le sursis litigieux, puis en annulant une première révocation de ce sursis. Il n'était au surplus pas prévisible que l'OCIRT l'empêcherait de poursuivre ses activités, avant de revenir lui aussi sur sa décision. Son activité se poursuit depuis le mois d'août 2015 et les contrats à effectuer d'ici la fin de l'année représentent un chiffre d'affaires de 365'000 fr. hors TVA.

g. Dans leur duplique, l'Office et l'Administration fédérale des contributions persistent dans leurs conclusions, indiquant que l'octroi du sursis n'implique nullement que l'activité du débiteur soit rentable et qu'en l'occurrence, le plaignant ne démontre pas les coûts et dépenses qu'il doit supporter pour réaliser le chiffre d'affaires de 365'000 fr. allégué.

h. L'Administration fiscale cantonale, l'OCAS et la SUVA n'ont pas fait usage de leur droit de dupliquer. C.

a. Par plainte du 6 novembre 2015, M. M______ demande l'annulation des avis de réception des réquisitions de vente des 1er et 5 octobre 2015, établis dans les poursuites nos 15 xxxx50 U, 15 xxxx88 K, 14 xxxx20 X, 15 xxxx49 Z, 15 xxxx51 M, 15 xxxx64 L, 15 xxxx40 J et 14 xxxx06 H. Il requiert également que soit constatée la nullité du procès-verbal de saisie 11 xxxx50 T du 3 juin 2015, série n° 14 xxxx37 C. Il reprend les arguments développés dans sa précédente plainte, à savoir que les biens saisis étaient nécessaires à son activité professionnelle, qui était rentable. Le plaignant produit copie des contrats passés avec des clients tels que l'aéroport de Genève, les CFF ou encore l'Etat de Genève.

b. L'effet suspensif a été accordé à la plainte.

c. L'Administration fiscale cantonale et la Fondation institution supplétive LPP s'en sont rapporté à justice. L'OCAS en a fait de même, précisant qu'il avait demandé la suspension de la vente dans les poursuites 15 xxxx49 Z, 15 xxxx51 M, 15 xxxx64 L, 15 xxxx40 J et 14 xxxx06 H, relevant cependant que

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le plaignant ne s'acquittait pas des cotisations courantes, tant en qualité d'indépendant qu'en qualité d'employeur.

d. L'Office conclut au rejet de la plainte et se réfère à ses observations faites au sujet de la première plainte, qu'elle joint ainsi que la liste des poursuites pendantes le 22 septembre 2015. Cette liste comporte une vingtaine de poursuites entamées en 2014, essentiellement par les administrations fiscales cantonale et fédérale ainsi que les assureurs sociaux et privés. Les environ 15 poursuites se trouvant en 2015 au stade du commandement de payer concernent les mêmes créanciers (pour 153'475 fr.) ainsi que quatre entreprises (P______ AG, T______ SA, S______ AG et G______ AG , au total pour 12'797 fr.). Les six poursuites se trouvant au stade de la commination de faillite ont toutes été introduites en 2014 par des entreprises (pour des créances totalisant 42'000 fr. environ). Les poursuites au stade de la saisie (portant sur environ 500'000 fr.) et de la réquisition de vente (portant sur environ 125'000 fr.) se rapportent, sous réserve d'une poursuite, à des créances des administrations fiscales cantonale et fédérale ainsi que des assureurs sociaux et privés. Les montants déduits en poursuite sont parfois de faible importance (ex.: P______ AG: 82 fr. 85, A______ SA: 285 fr. 05), parfois de plus grande importance (ex.: SUVA: 50'432 fr. 80, Fondation institution supplétive LPP: 101'323 fr.). EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision de l'Office constatant la révocation du sursis et annonçant l'enlèvement des biens saisis a été notifiée au plaignant le 24 août 2015. Formée le 2 septembre 2015, la plainte est en l'espèce recevable en tant qu'elle vise cette décision. Il en va de même de la plainte expédiée le 6 novembre 2015 dirigée contre les avis de réception de réquisitions de vente des 1er et 5 octobre 2015, reçus le 27 octobre 2015. Les deux plaintes se rapportant à la même question, à savoir celle de la saisissabilité des biens que l'Office s'apprête à enlever, respectivement à vendre, il convient de les joindre (art. 70 al. 1 LPA).

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2. 2.1 Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 in fine LP). 2.1.1 La nullité d'une mesure de l'Office des poursuites doit être constatée en tout temps, alors même que le délai de plainte est dépassé (ATF 117 III 39). Sont nulles, au sens de l'art. 22 al. 1 LP, les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Tel est le cas, en particulier, d'une saisie portant atteinte de manière manifeste au minimum vital du débiteur, pour autant que ce dernier ait satisfait à son obligation de collaborer (DIETH/WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, HUNKELER [éd.], n. 2b ad art. 22 LP). Si le débiteur considère qu'un bien insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 LP a été saisi à tort, il doit le faire valoir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut à cet égard attendre le dépôt d'une réquisition de vente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3). S'il omet de former une plainte, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid. 2; KREN KOSTKIEWICZ, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, HUNKELER [éd.], n° 13 ad art. 92 LP). Ce n'est dès lors que si la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur, au point qu'il soit placé dans une situation intolérable, qu'il y aura lieu d'entrer en matière et, le cas échéant, de constater la nullité de la saisie (ATF 111 III 13 consid. 7; 110 III 30 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 7B.30/2005 du 18 avril 2005 consid. 3.2). 2.1.2 En vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 3, sont insaisissables les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession. Alors que les biens susvisés sont insaisissables lorsqu'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession, l'exploitation d'une entreprise n'est pas protégée par la disposition susvisée (ATF 95 III 81, JdT 1971 II 39; OCHSNER, in Poursuite et faillite, Commentaire romand, DALLEVES et al. [éd.], Bâle 2005, ad art. 92 LP

n. 89). Pour définir la notion de profession, la jurisprudence met l'accent sur le travail personnel et les connaissances professionnelles, même si ces dernières n'ont pas été forcément acquises au cours d'une longue formation. A l'inverse, la notion d'entreprise implique que l'exploitation d'un capital investi sous la forme de machines, de matériel, de main d'œuvre, etc. est prépondérante par rapport à l'apport personnel du débiteur (OCHSNER, op. cit., ad art. 92 LP n. 91 et 93). 2.2 En l'espèce, le plaignant sollicite en premier lieu l'annulation des saisies opérées les 12 novembre 2013, 10 juin 2014 et 3 juin 2015, au motif qu'elles

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violeraient l'art. 92 al. 1 LP. Le délai de plainte contre ces mesures de saisie étant échu, il convient d'examiner si celles-ci sont frappées de nullité, ce qui peut être constaté d'office et en tout temps, conformément aux principes rappelés ci-dessus. A cet égard, le plaignant n'expose pas en quoi la saisie des biens litigieux le placerait dans une situation intolérable, au sens des considérants ci-dessus. Il soutient uniquement que la disposition desdits biens lui serait nécessaire afin de réaliser les gains lui permettant de rembourser ses créanciers, sans indiquer que son minimum vital serait atteint. Il apparaît ainsi que les biens saisis, qui représentent un capital investi sous forme de machines et dont la mise en œuvre implique le recours à du personnel, ne sont pas indispensables à l'exercice de la profession même du plaignant, mais participent à l'exploitation d'une entreprise, ce que celui-ci indique lui-même. A ce titre, ces biens restent saisissables au regard de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, indépendamment de la rentabilité de l'entreprise. Les saisies litigieuses ne sont donc pas nulles. Il est vrai que dans une première plainte, déposée le 23 avril 2015, le plaignant avait déjà invoqué la nullité des saisies litigieuses, au motif que celles-ci seraient contraires à l'art. 92 al. 1 LP, avant de retirer cette plainte en raison de l'accord trouvé avec l'Office. Comme les présentes plaintes, cette première plainte n'intervenait toutefois pas dans un délai de dix jours dès l'exécution des saisies opérées les 12 novembre 2013 et 10 juin 2014, respectivement dans les dix jours suivant la réception des procès-verbaux de saisie. Le plaignant n'y exposait pas davantage que lesdites saisies le plaçaient dans une situation intolérable. En conséquence, cette première plainte était déjà tardive en tant qu'elle portait sur la validité des saisies opérées dix et seize mois plus tôt. En omettant de déposer plainte dans les dix jours suivant l'exécution desdites saisies, le plaignant a renoncé à se prévaloir de l'éventuelle insaisissabilité des biens concernés, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Il en va de même de la plainte formée le 6 novembre 2015, dans laquelle le plaignant sollicite l'annulation du procès-verbal de saisie du 3 juin 2015, qu'il n'a cependant pas contesté dans les dix jours dès réception. Il s'ensuit que les plaintes sont irrecevables en tant qu'elles tendent à l'annulation des saisies opérées les 12 novembre 2013, 10 juin 2014 et 3 juin 2015. 2.3 La Chambre de céans relève par ailleurs qu'il apparaît que l'exploitation de l'entreprise du plaignant ne répond plus aux critères de rentabilité. En effet, le plaignant ne parvient pas ou que partiellement à s'acquitter de ses dettes résultant de créances de droit public, telles que celles de l'administration fiscale et de la caisse de compensation, et de diverses assurances, comme le démontrent les nouvelles poursuites intentées à son encontre en 2015. D'autres créanciers également - manifestement partenaires commerciaux du plaignant au vu de leur raison sociale - ont recouru à l'exécution forcée pour le paiement de leurs

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créances. Le nombre des nouvelles poursuites en 2015 – portant tant sur des montants modiques (p.ex. 82 fr. 85 P______ AG, 304 fr. 90 T______ AG ou 409 fr. 85 Z______ ASSURANCES) que sur des montants importants (50'432 fr. 80 SUVA) - ainsi que la qualité de la majorité des créanciers ne rendent pas vraisemblable que la situation se serait améliorée au cours de l'année 2015 ou que les difficultés de paiement soient passagères. Le plaignant a, certes, cherché à satisfaire ses partenaires commerciaux, comme le démontre le nombre relativement peu élevé de poursuites récentes introduites par des entreprises commerciales à son encontre. Il continue également à se voir attribuer des contrats avec des partenaires commerciaux à priori solvables, tels l'aéroport de Genève, les CFF ou l'Etat de Genève. En revanche, il ne s'acquitte plus régulièrement tant de ses charges sociales – que ce soit en tant qu'indépendant ou en tant qu'employeur

– que de ses charges fiscales; les montants en poursuite relatifs à ces créanciers sont en outre importants. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le critère de la rentabilité n'est pas rempli et le plaignant ne peut donc se prévaloir du bénéfice de compétence de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP. Les biens mobiliers figurant sur les procès-verbaux de saisie n'étant pas insaisissables au sens de la disposition précitée, lesdits procès-verbaux ne sont pas frappés de nullité. Partant, en tant que les plaintes sont dirigées contre ces procès- verbaux, elles doivent, pour ce motif également, être déclarées irrecevables. 3. Le plaignant reproche ensuite à l'Office de ne pas avoir maintenu le sursis à l'exécution des saisies litigieuses. 3.1 L'Office informe le débiteur de la réquisition de réaliser dans les trois jours (art. 120 LP). Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'Office dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de vente (art. 122 al. 1 LP). Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes et s'il s'engage à verser à l'office des acomptes réguliers et appropriés, le Préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué (art. 123 al. 1 LP). Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps (art. 123 al. 5 in fine LP) et ce, quelle que soit la cause du retard. Dans ce cas, l'Office doit procéder immédiatement à la réalisation sans nouvelle réquisition du poursuivant (BETTSCHART, in Poursuite et faillite, Commentaire romand, DALLEVES et al. [éd.], Bâle 2005, ad art. 123 n. 21). 3.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas avoir manqué de s'acquitter des mensualités de juin et de juillet 2015 dans les délais convenus avec l'Office. Il

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s'ensuit que le sursis est devenu caduc de plein droit, en application de l'art. 123 al. 5 in fine LP. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, les raisons pour lesquelles le plaignant n'a pas été en mesure de respecter les échéances fixées sont indifférentes. Il est également sans incidence que l'entreprise du plaignant soit rentable ou qu'elle ne le soit pas. De même, le fait que l'Office ait précédemment accepté de maintenir le sursis malgré un premier défaut de paiement du plaignant ne signifie pas qu'un tel maintien doive à nouveau lui être accordé. L'Office n'a commis aucun abus de droit en constatant la caducité du sursis lors du second défaut de paiement, ce d'autant que ce défaut persistait trois semaines après l'échéance fixée. Par conséquent, la plainte sera rejetée en tant qu'elle vise la décision de l'Office constatant la révocation du sursis. 4. L'appelant conteste enfin que l'Office puisse procéder à l'enlèvement des biens saisis sans mettre à sa disposition des biens de remplacement. 4.1 Les objets mentionnés à l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition (art. 92 al. 3 LP). Selon la jurisprudence, il ne suffit pas que l'objet en cause soit de valeur élevée; il faut qu'il y ait une disproportion évidente entre la valeur de l'objet a priori insaisissable et celle d'un objet qui sert au même but. La réalisation de l'objet remplacé doit fournir un excédent notable (OCHSNER, op. cit., ad art. 92 LP n° 197 et réf. citées). 4.2 En l'espèce, l'Office n'a pas saisi les biens litigieux au motif qu'ils présentaient une valeur élevée, au sens rappelé ci-dessus. Comme exposé ci-dessus, ces biens ont été saisis et pouvaient l'être, car ils relevaient de l'exploitation d'une entreprise; à ce titre, ils ne sont pas visés par l'art. 92 al. 3 LP. Il s'ensuit que l'Office n'était nullement tenu de mettre à la disposition du plaignant des biens de remplacement. Au demeurant, il n'apparaît pas que la valeur desdits biens serait élevée, soit qu'il existerait une quelconque disproportion entre cette valeur et celle de biens pouvant servir au même but. Par conséquent, le moyen sera écarté et la plainte sera intégralement rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

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5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 2 septembre 2015 par M. M______ contre la décision du 21 août 2015 constatant la caducité du sursis et annonçant l'enlèvement des biens saisis selon les procès-verbaux nos 13 xxxx11 L et 13 xxxx67 K, ainsi que la plainte expédiée le 6 novembre 2015 contre les avis de réception de réquisitions de vente des 1er et 5 octobre 2015, dans les poursuites n os 552 950 U, 15 xxxx88 K, 14 xxxx20 X, 15 xxxx49 Z, 15 xxxx51 M, 15 xxxx64 L, 15 xxxx40 J et 14 xxxx06 H Les déclare irrecevables pour le surplus. Ordonne leur jonction sous cause A/2959/2015. Au fond : Rejette les plaintes. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.