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DCSO/381/2010

Genf · 2010-08-26 · Français GE

Résumé: Montant de base mensuel pour des concubins avec enfants. Devoir moral du débiteur à l'égard d'un enfant qu'il va reconnaître une fois la procédure en désaveu de paternité terminée. Pas d'obligation d'entretien ni de devoir moral à l'égard de l'enfant de la partenaire du débiteur.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/381/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 AOÛT 2010 Cause A/1947/2010, plainte 17 LP formée le 4 juin 2010 par M. H_______, élisant domicile en l'étude de Me Antoine HERREN, avocat à Genève.

Décision communiquée à :

- M. H_______ domicile élu : Etude de Me Antoine HERREN, avocat Rue de Candolle 36

Case postale 5274

1211 Genève 11

- M. V_______

- Office des poursuites

- 2 -

E N F A I T A. Dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx64 S dirigée par M. H_______ contre M. V_______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué aux parties, le 26 mai 2010, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. A teneur de cet acte, le débiteur ne possède pas de biens mobiliers ou immobiliers saisissables en Suisse ou à l'étranger et l'Office, qui déclare qu'il n'a pu procéder à une saisie de salaire, a retenu les éléments suivants : M. V_______ vit en union libre et son "épouse" est sans activité lucrative ; il a la charge de deux enfants, M______ et J______ , nées, respectivement, le xx 1999 et le xx 2007 ; il perçoit un salaire de 4'200 fr. nets ainsi que des allocations familiales (400 fr. par mois) ; le loyer, charges comprises, est de 1'677 fr. 50, les frais de transport pour la famille de 185 fr. et les frais de repas pour le poursuivi de 220 fr. B.a. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 4 juin 2010, M. H_______ a porté plainte contre ce procès-verbal de saisie. Il conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à des investigations plus approfondies au sujet de la situation du débiteur "(aussi salaire)", puis, à une saisie mobilière de sa voiture et à une saisie de salaire "sur la base de charges moindres de ce qu'il a retenu". Cela fait, il demande la modification de l'acte querellé. En substance, M. H_______ affirme que M. V_______ était et doit encore être propriétaire d'une voiture de marque X______, couleur violette, immatriculée GE xxx03. Il produit une attestation, datée du 1e juin 2010 et signée par Mme B_______, selon laquelle cette dernière déclare "avoir vu le mois d'avril 2010 M. V_______ au volant de la voiture X______ à l'Avenue Z______". Il allègue également que la concubine du poursuivi est encore mariée à un tiers et que seule J______ est issue de leur union, de sorte qu'il y a lieu de ne retenir qu'une seule charge de famille.

Dans son rapport, l'Office indique que, selon un contrôle auprès du service compétent effectué à réception de la plainte, il appert que M. V_______ n'est détenteur d'aucun véhicule automobile et que le détenteur du véhicule, dont la plaque d'immatriculation est GE xxx03, est un dénommé M. C______. Il ajoute que le poursuivi, qu'il a interrogé le 22 juin 2010 au sujet de cette voiture, lui a déclaré l'avoir vendue il y a environ un an et demi. L'Office indique, par ailleurs, qu'il ressort des trois dernières fiches de salaire de M. V_______, qui ne reçoit pas d'allocations familiales, est payé à l'heure et a perçu un salaire moyen de 4'820 fr. 40 nets. Il a donc revu sa situation en procédant à l'exécution d'une saisie de salaire à hauteur de toutes sommes supérieures à 3'105 fr. nets par mois, ainsi que toutes sommes revenant au débiteur à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire. Le minimum vital de 3'105 fr. a été fixé en prenant en considération les montants de base mensuels pour un couple avec des enfants (1'700 fr.), un enfant de plus de dix ans (600 fr.) et un enfant jusqu'à l'âge de dix ans (400 fr.), des frais de transport pour le couple et pour M______ (140 fr. + 45 fr.) et des frais

- 3 - de repas pour le débiteur (220 fr.) - le loyer et les primes d'assurance maladie sont impayés -. L'Office a dressé un procès-verbal de saisie et communiqué, le 28 juin 2010, à l'employeur du poursuivi, un avis concernant la saisie de salaire à concurrence du montant susmentionné.

La Commission de céans a transmis le rapport de l'Office à M. H_______ et l'a invité à lui faire savoir s'il entendait retirer ou maintenir sa plainte et, dans ce dernier cas, pour quel(s) motif(s).

Dans le délai qui lui avait été imparti, le précité a répondu que, s'agissant du véhicule, il prenait acte "de ce qui est avancé" mais qu'il restait persuadé que M. V_______ "s'arran(geait) pour avoir à sa disposition un véhicule sans qu'il soit prouvable qu'il n'en est pas le propriétaire économique". En ce qui concerne l'union que forme le poursuivi avec sa compagne, M. H_______ fait valoir que celle-ci "ne semble pas être (…) fondée sur un modèle courant ou assimilable, "solide", de sorte que les déductions n'ont pas lieu d'être". Il ajoute que "l'enfant" ne porte pas le patronyme du débiteur et que l'absence d'allocations familiales et de pension pour la mère "laisse songeur (preuves ?)". M. H_______ déclare en conséquence persister dans ses conclusions.

Invité à se déterminer, M. V_______ n'a pas répondu. B.b. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelles des parties et l'audition, en qualité de témoin, de Mme S______, compagne de M. V_______. Cette dernière était priée de se munir du dispositif de son jugement de divorce.

Lors de cette audience, qui s'est déroulée le 4 août 2010, Mme S______ a produit un document, rédigé en portugais, intitulé "Acta de conferência" et établi par la "Conservatoria do Registro Civil de A______" le 12 février 2008, dont il ressort que la précitée et M. M______, représentés par un seul avocat, ont divorcé par consentement mutuel. Est joint à cette pièce un accord, signé par les parties, relatif à l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant M______, confié aux deux époux, la garde revenant à la mère, au droit de visite et à la contribution d'entretien, soit 125 euros par mois, montant augmenté de 20 euros par an. Mme S______ a expliqué que son époux et elle-même n'avaient pas comparu devant le juge, qu'ils avaient donné procuration à un avocat auquel ils avaient remis leur certificat de mariage ainsi que l'acte de naissance de M______. S'agissant de J______ , faute d'acte de naissance portugais, aucun document n'avait été produit, mais l'avocat, selon les dires du témoin, connaissait son existence. Sur question, elle a précisé que la contribution de 125 euros ne lui avait jamais été versée et qu'à ce jour elle n'avait pas fait de démarches en vue de son recouvrement, ajoutant que celles-ci seraient entreprises une fois la procédure en désaveu de paternité concernant J______ , dont le père est M. V_______, aura abouti et qu'elle avait mandaté un avocat à cet effet. Mme S______ a affirmé qu'elle vivait avec M. V_______ depuis le début de l'année 2007 ; à cette époque, elle était au chômage et a perçu

- 4 - des allocations jusqu'en mars 2008 ; elle n'a pas repris d'activité lucrative ; depuis le mois de juin 2010, des allocations familiales pour M______, à hauteur de 200 fr. par mois, lui sont versées. S'agissant du véhicule de marque X______ (couleur violette), elle a indiqué que M. V_______ l'avait vendu mais qu'elle ignorait à qui, à quelle date et quel prix. Elle a précisé que ce dernier n'avait, depuis lors, plus de véhicule et qu'il utilisait, lorsqu'il en avait besoin, celui de l'entreprise pour laquelle il travaillait.

M. V_______ a confirmé qu'il était le père de J______ et déclaré qu'il la reconnaîtrait à l'issue de la procédure en désaveu. Il a précisé que le père de M______ ne versait aucune contribution à son entretien et qu'il ne voyait sa fille que très irrégulièrement, une fois par mois ou tous les deux mois. Quant au véhicule de marque X______ (couleur violette), dont il avait été propriétaire, il a affirmé que, n'ayant pas les moyens financiers d'assumer des réparations importantes et coûteuses, il l'avait vendu il y a un an, un an et demi, pour le prix de 2'000 fr., et qu'il ne pouvait donc être au volant de cette voiture en avril 2010 ; le véhicule que son patron mettait à sa disposition était une camionnette de marque Z______.

A l'issue de l'audience, un délai au 13 août 2010 a été imparti aux parties et à l'Office pour déposer d'éventuelles observations. Seul le poursuivant a donné suite. Il relève que la déclaration du témoin "emporte de nombreuses interrogations". C. Selon les données de l'Office cantonal de la population, Mme S______ est divorcée depuis le 12 février 2008 et a deux enfants, M______, née le xx 1999, et J______, née à Genève le xx 2007, dont le père est M. M______, ex-époux de la précitée ; M. M______ est domicilié à Genève ; Mme S______ était domiciliée au xx, chemin V______, à Genève, du 1er janvier 2006 au 15 juin 2008 ; depuis lors, elle est domiciliée au x, boulevard C______ ; M. V_______ est, depuis le 4 septembre 2008, domicilié à cette dernière adresse.

- 5 - E N D R O I T 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al.1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.b. Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens est un acte sujet à plainte.

Le plaignant, en tant que poursuivant, a qualité pour agir par cette voie.

Sa plainte a été déposée dans le délai (art. 17 al. 2 LP) et les formes prescrites (art. 13 al. 1, 2 et 5 LaLP ; art. 65 LPA).

Elle est donc recevable. 2. Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s'il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d'en donner connaissance à la Commission de céans. Cette dérogation à l'effet dévolutif de la plainte vaut jusqu'au dépôt d'une éventuelle duplique qui serait ordonnée dans le cadre de la procédure (DCSO/250/2005, consid. 2.a. du 19 mai 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 259). Si l'Office a reconsidéré une décision, l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner celle-ci, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'ait pas rendu la plainte sans objet (DCSO/239/2007 du 11 mai 2007).

En l'espèce, suite au dépôt de la plainte, l'Office a revu sa décision. Il a annulé l'acte querellé et fixé une saisie de salaire, le salaire du poursuivi étant supérieur à celui qui avait été retenu et le loyer n'étant pas payé.

Le plaignant a toutefois déclaré maintenir sa plainte, persistant à critiquer la prise en compte, dans le calcul du minimum vital, des montants de base mensuels pour un couple et pour deux enfants.

La Commission de céans examinera ci-après ces griefs, étant rappelé que si l’objet de la plainte est limité, au regard des conclusions dûment interprétées de cette dernière, à des rubriques spécifiques des charges ou des revenus du débiteur, elle doit se limiter à statuer sur les points faisant l’objet de la plainte, sans faire porter sa décision sur les montants, même erronés, retenus par l’Office pour d’autres rubriques. En outre, si la Commission de surveillance modifie la part saisissable au détriment du débiteur, sa décision ne peut prendre effet qu’à partir de sa

- 6 - notification (ATF 116 III 15 consid. 3.a.), à moins que des mesures provisionnelles anticipant ce résultat aient été ordonnées. 3.a. A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus, qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation, est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2010 (E 3 60.04). 3.b. Font partie de la famille, les personnes envers lesquelles le débiteur assume une obligation légale ou un devoir moral d'entretien. Le débiteur a une obligation légale d'entretien, en particulier, à l'égard des enfants nés pendant ou hors mariage (art. 276 ss CC). En principe, constitue des devoirs moraux d'entretien, le fait d'assister une personne dans le besoin avec laquelle des liens étroits - pas nécessairement familiaux - sont établis, par exemple un enfant que l'épouse a eu d'un premier mariage. L’obligation d’entretien d’un débiteur envers sa famille l’emporte sur ses obligations envers ses créanciers (Georges Vonder Mühl, SchKG II, ad art. 93 n° 20 ; Michel Ochsner, CR-LP ad art. 93 n° 86 ; Jean- Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu nos 113-119 ; SJ 2000 II 213 ; ATF 106 III 11, JdT II 145 consid. 3.a). 3.c. Selon la jurisprudence, le rapport de concubinage, dont sont issus des enfants, doit être traité du point de vue du calcul du minimum vital pour l'essentiel de la même manière qu'une communauté matrimoniale (ATF 130 III 765 consid. 2.2 et 2.3 et les réf. citées ; JdT 2006 II 133 ; ATF 128 III 159 consid. 3b, JdT 2002 II 58 ; ATF 109 III 101 consid. 2, rés. in JdT 1986 II 56 ; ATF 106 III 11 consid. 3c, JdT 1981 II 145). Les normes d'insaisissabilité susmentionnées prévoient d'ailleurs que le montant de base mensuel, pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants est de 1'700 fr. (ch. I. 3.). 4.a. En l'occurrence, il doit être admis, au vu des inscriptions figurant dans les données de l'Office cantonal de la population, que Mme S______ est divorcée depuis le 12 février 2008. Il n'est d'ailleurs pas contesté que la précitée vit avec le poursuivi - en tous les cas depuis le mois de septembre 2008 -, dont elle a eu une enfant, J______ née le 7 août 2008. Son union avec le poursuivi présente donc une stabilité certaine s'inscrivant dans la durée (Michel Ochsner, op.cit. ad art. 93 nos 93-94). Partant, il se justifie de tenir compte, dans le calcul du minimum vital du poursuivi, du montant de base mensuel pour un couple avec enfant, soit 1'700 fr. (norme d'insaisissabilité I. 1.). 4.b. J______ , née durant le mariage de la compagne du poursuivi, aurait pour père biologique ce dernier. Dès que la procédure en désaveu aura abouti, le poursuivi pourra reconnaître cette enfant et établir ainsi un lien de filiation (art. 260 CC).

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Si, aujourd'hui, le poursuivi n'a pas d'obligation légale d'entretien, il a manifestement un devoir moral d'assistance à l'égard de cette enfant. Fait par conséquent également partie de son minimum vital le montant de base mensuel d'entretien de 400 fr. (norme d'insaisissabilité I. 4.). 4.c. M______, qui vit dans le ménage du poursuivi, n'est pas la fille de ce dernier, mais de l'ex-époux de sa compagne. Le poursuivi n'a donc aucune obligation légale envers cette enfant et la Commission de céans considère qu'il n'a pas non plus un devoir moral d'assistance, dans la mesure où il incombe à son père, qui vit à Genève, de pourvoir à son entretien. Ce dernier a du reste pris des engagements à cet égard et il appartient à la mère d'entreprendre toutes démarches utiles aux fins de recouvrer la contribution d'entretien due à leur fille depuis plus de deux ans. Au demeurant, la concubine, contrairement à l'épouse, n'a pas droit à une assistance de son concubin au sens de l'art. 278 al. 2 Commission de céans. Ce devoir d'assistance n'existe donc pas pour le concubin à l'égard de l'enfant de son partenaire, sauf à s'y être engagé dans une convention de partenariat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (Meier / Stettler, Droit de la filiation, tome II : Effets de la filiation (art. 270 à 327 CC) p. 275 ; ATF 112 Ia 251 consid. 4 a, JdT 1988 I 44 ; cf. également DCSO/519/2004 du 28 octobre 2010 consid. 7.c., dans laquelle la Commission de céans a retenu que le minimum vital de la débitrice ne comprenait pas le montant base mensuel pour son beau-fils - fils de son ex-époux - qui vivait auprès d'elle). 5. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que doivent être expurgés du minimum vital, tel que déterminé par l'Office, le montant de base mensuel pour M______ à hauteur de 600 fr. ainsi que les frais de transports la concernant (45 fr.).

Le minimum vital du poursuivi s'établi ainsi à 2'460 fr. (montant de base mensuel pour un couple avec enfants : 1'700 fr. ; montant de base mensuel pour J______ : 400 fr. ; frais de transport pour le couple : 140 fr. ; frais de repas pour le débiteur : 220 fr. - ces deux derniers postes n'ayant pas été contestés par le plaignant). 6. S'agissant du véhicule, dont le plaignant alléguait que le poursuivi serait propriétaire, il est constant que le précité ne figure pas en qualité de détenteur d'un quelconque véhicule auprès du service compétent. Au surplus, le plaignant, comme il l'admet lui-même, n'a pas démontré que le débiteur, qui le conteste, serait encore propriétaire d'un véhicule X______ de couleur violette. 7. La plainte sera en conséquence partiellement admise en ce sens que la saisie sur salaire doit être fixée à hauteur toutes sommes supérieures à 2'460 fr. nets par mois, ainsi que toutes sommes revenant au poursuivi à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire.

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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 juin 2010 par M. H_______ contre le procès- verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 10 xxxx64 S. Au fond : 1. L'admet partiellement. 2. Fixe la saisie sur le salaire de M. V_______ à hauteur de toutes sommes supérieures à 2'460 fr. nets par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire. 3. Déboute M. H_______ de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Olivier WEHRLI et Philipp GANZONI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA

Ariane WEYENETH Greffière :

Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le