Résumé: Le fils n'a pas qualité pour porter plainte contre un commandement de payer dirigé contre sa mère. Il a, en revanche, qualité pour représenter cette dernière ; pas de vice dans la notification.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/374/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 AOÛT 2010 Cause A/2253/2010, plainte 17 LP formée le 24 juin 2010 par Mme R______, représentée par M. R______, son fils, et par M. R______.
Décision communiquée à :
- Mme R______ Représentée par M. R______
- M. R______
- Succession de feu Mme M______ Soit pour elle, son exécuteur testamentaire Philippe JUVET Rue de la Fontaine 2 1204 Genève
- Office des poursuites
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E N F A I T A. Le 10 mai 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par la Succession de feu Mme M______, soit pour elle son exécuteur testamentaire, Philippe JUVET, contre Mme R______, domiciliée xx, route B______ à Genève, en recouvrement de 59'380 fr. plus intérêts à 5% dès le 24 septembre 2009, au titre d'une note d'honoraires du 10 novembre 2008.
Le 31 mai 2010, l'Office a établi un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx23 W, qu'il a remis à La Poste en vue de sa notification.
L'agent postal, ayant tenté, sans succès, de notifier cet acte le 8 juin 2010, a déposé, dans la boîte aux lettres de Mme R______, un avis de retrait auquel cette dernière n'a pas donné suite dans le délai de garde de sept jours.
Le commandement de payer a ainsi été remis à PostLogistics qui a pu procéder à sa notification, le 21 juin 2010, en mains de M. R______, fils de la poursuivie. B. Par courrier, communiqué sous pli recommandé posté le 24 juin 2010, M. R______ a écrit à l'Office pour lui demander d'annuler cette notification. Il explique que sa mère est absente de Genève jusqu'en septembre 2010 - ce dont cette dernière a informé l'Office, qui devait donc "garder" le commandement de payer jusqu'à son retour, lors d'un téléphone du 18 juin 2010 - et qu'elle "a l'intention de faire opposition à cette poursuite (pour une note d'honoraires (…) prescrite depuis le 27 novembre 2005 !)". En substance, M. R______, qui invoque sa jeunesse et son manque d'expérience en la matière, affirme que la notificatrice lui a "forcé la main" en lui notifiant un acte juridique important qui ne le concerne pas et en l'absence de sa destinataire qui "ne pourra pas être là pour se défendre lors de l'audience sommaire de mainlevée que le créancier va demander devant le Tribunal de première instance (...) et le jugement sera donné par défaut". M. R______ précise toutefois que la notificatrice lui a indiqué la possibilité de former opposition dans les dix jours.
Le 28 juin 2010, l'Office a transmis à la Commission de céans le courrier susmentionné, qui a été enregistré comme valant plainte, sous cause A/2253/2010.
Dans son rapport, l'Office rappelle la chronologie des faits. Il confirme que Mme R______ lui a téléphoné le 18 juin 2010, soit avant la notification par PostLogistics, pour demander de conserver le commandement de payer jusqu'en septembre. Il ajoute qu'il a enregistré l'opposition formée au commandement de payer, selon le courrier de M. R______, et que cet acte, plus précisément l'exemplaire pour le créancier, a été retourné au représentant de la poursuivante le 29 juin 2010. L'Office, qui relève que la notification à une personne adulte faisant
- 3 - ménage commun avec la poursuivie est valable et qu'au demeurant les droits de cette dernière ont été sauvegardés par l'opposition, conclut au rejet de la plainte.
Invité à se déterminer, Philippe JUVET a conclu, avec suite dépens, à ce que Mme R______ soit déboutée de ses conclusions tendant à l'annulation de la notification. C. Selon les données de l'Office cantonal de la population, M. R______, né le xx 1989, et sa mère, Mme R______, sont tous deux domiciliés au xx, route B______ à Genève.
E N D R O I T 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.b. Est légitimée à porter plainte toute personne dont les intérêts sont lésés par la décision ou la mesure attaquée, « la raison d’être de la protection juridictionnelle résidant dans la relation de cause à effet entre la lésion alléguée et la suppression du préjudice demandée » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 146). L’existence d’un intérêt à saisir l’autorité de surveillance est la condition même de la recevabilité de la plainte, condition qui doit être examinée d’office. En l'espèce, en tant qu'elle a pour objet la notification du commandement de payer dans une poursuite dirigée contre Mme R______, la plainte formée par M. R______ est irrecevable. Le précité ne subit, en effet, ou ne risque de subir aucune atteinte à ses intérêts juridiquement protégés. M. R______, fils majeur de Mme R______, a, en revanche, qualité pour représenter sa mère, l'art. 9 LPA, applicable par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP, prescrivant notamment que les parties peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur. 1.c. La notification d'un commandement de payer constitue une mesure sujette à plainte et la poursuivante a qualité pour agir par cette voie.
La plainte de Mme R______, déposée en temps utile (art. 32 al. 2 LP) et dans les formes prescrites (art. 13 al. 1 et 3 LaLP et art. 65 LPA), sera en conséquence déclarée recevable.
- 4 - 2.a. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l’Office ou de la poste de l’acte ouvert au débiteur ou, en l’absence de ce dernier, à l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (art. 64 ss LP ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 11 s. ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204).
L’art. 64 al. 1 in fine LP stipule que si le débiteur est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil. Par ailleurs, le terme adulte n’est pas synonyme de majeur. Doit être considérée comme adulte toute personne dont le développement physique et intellectuel donne l’impression de la maturité (ATF 110 III 9 consid. 2, JdT 1987 II 28 ; ATF 5P.18/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2 à propos de l’art. 14 al. 1 LPC dont la teneur est quasiment identique à celle de l’art. 64 al. 1 LP ; BlSchK 2007,
p. 60 consid. 2b ; BlSchK 2006, p. 20 consid. 2a ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, n° 22 ss, 24 ad art. 64 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 64 n° 22 ss). 2.b. En l'espèce, il est constant que le commandement de payer a été remis au fils de la poursuivie, lequel aura vingt et un ans en septembre prochain et fait ménage commun avec sa mère. Au demeurant, la capacité de discernement de l'intéressé - qui, comme cela ressort de la plainte, a parfaitement saisi la portée de l'acte qui lui était notifié - ne fait aucun doute. 2.c. M. R______ affirme avoir déclaré à la notificatrice qu'il refusait l'acte de poursuite, sa mère étant absente de Genève.
Il n'y a toutefois pas lieu d'instruire ce point. En effet, les personnes qui vivent en communauté domestique avec le destinataire et ses employés sont tenus d'accepter les actes de poursuites qui leur sont personnellement remis (ATF 109 III 1, JdT 1985 III 75 consid. 2.b).
Par ailleurs, il est manifeste que la poursuivante, qui a demandé à son fils de déclarer à l'Office qu'elle formait opposition au commandement de payer, a eu connaissance de cet acte (cf. ATF précité consid. 2.b. § 2), étant rappelé que toute personne habile à recevoir le commandement de payer en vertu de la loi (art. 64 al. 1 LP) a qualité pour former opposition (Roland Ruedin, CR-LP ad art. 74 n° 3).
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Au surplus, l'opposition a été formée en temps utile et dûment enregistrée par l'Office. Partant, la poursuivie n'a subi aucun préjudice du fait de cette notification, laquelle n'est ni nulle ni même annulable. 2.d. Enfin, la Commission de céans relèvera que l'Office doit, dès réception de la réquisition de poursuite (art. 69 al. 1 LP) rédiger le commandement de payer qui doit être notifié au poursuivi à réception de cette réquisition (art. 71 al. 1 LP). Il s'ensuit qu'il ne peut, ni ne doit en retarder la notification. Il incombe au poursuivi de donner toutes instructions utiles aux personnes susceptibles de se voire notifier un commandement de payer qui lui serait destiné (art. 64 LP). 3. Manifestement infondée, la plainte sera rejetée. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué des dépens.
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 juin 2010 par Mme R______, représentée par son fils M. R______, contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx23 W. La déclare irrecevable en tant qu'elle est formée par M. R______. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Olivier WEHRLI et Philipp GANZONI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le