Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).
Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (ERARD, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP).
E. 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Une augmentation des conclusions après l'expiration du délai de plainte n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2015 du14 janvier 2016 consid. 2.2).
Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : JENT- SORENSEN, in BSK SchKG I, 2010, N 19 ad art. 112 LP et ZONDLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP).
E. 1.3 La plaignante indique en l'occurrence diriger sa plainte contre le courrier que lui a adressé l'Office le 16 juin 2020, le qualifiant de décision. Dès lors toutefois que l'Office se borne dans ce courrier à confirmer l'avis au débiteur adressé le 14 mai 2020 à la banque dépositaire, il ne peut être qualifié de décision sujette à plainte (ATF 142 III 643 consid. 3.2).
Dans la mesure où la plainte serait dirigée contre l'avis au débiteur lui-même, soit contre une mesure de sûreté prise à titre provisionnel en vue de l'exécution de la saisie (cf. sur ce point ATF 142 III 643 consid. 2.1), elle serait tardive : la plaignante elle-même indique en effet avoir eu connaissance de cette mesure à la fin du mois de mai 2020 déjà, ce que confirme l'intervention de son conseil auprès
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A/1760/2020-CS de l'Office datée du 28 mai 2020, mais n'a formé une plainte que le 19 juin 2020, soit après l'expiration du délai prévu par l'art. 17 al. 2 LP.
Une plainte dirigée contre la saisie elle-même serait pour sa part prématurée puisqu'il ne ressort pas du dossier que ladite saisie aurait été exécutée, soit que l'Office aurait déjà signifié à la plaignante, sous la menace des sanctions pénales, qu'elle ne pouvait plus disposer de sa créance à l'encontre de sa banque (ATF 109 III 11 consid. 2). Au moment où la cause a été gardée à juger, le procès-verbal de saisie, qui fait en principe courir le délai de plainte contre la saisie, n'avait encore été ni établi ni communiqué à la plaignante.
La plainte doit donc être déclarée irrecevable.
E. 2 Par surabondance de droit, la Chambre de céans relèvera encore que, même recevable, la plainte aurait dû être rejetée, et ce quel que soit le mérite de l'interprétation que donne la plaignante à l'art. 6 de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur les cautionnements solidaire liés au COVID – 19 (RS 951.261).
Il n'est en effet nullement établi que les fonds déposés sur le compte courant de la plaignante auprès de [la banque] D______ à la date de la réception par cette dernière de l'avis au tiers débiteur du 14 mai 2020 proviennent d'un crédit accordé au bénéfice d'un cautionnement solidaire au sens de l'art. 3 de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur les cautionnements solidaire liés au COVID – 19 (ci-après : l'Ordonnance), cautionnement auquel les conditions figurant à l'art. 6 de l'Ordonnance seraient applicables.
D'une part en effet, la plaignante n'a pas produit de contrat de crédit "CREDIT- COVID-19" conforme à l'annexe 2 de l'Ordonnance, dont l'utilisation est prescrite par l'art. 3 al. 3 de l'Ordonnance. La seule mention "SWISS-GOV" figurant sur l'avis d'opération relatif au virement intervenu le 31 mars 2020 en faveur de la plaignante est à cet égard insuffisante, étant précisé que ce paiement aurait pu intervenir à un autre titre.
D'autre part et surtout, rien ne permet de retenir que les fonds déposés sur le compte de la plaignante au moment de son blocage, le 14 mai 2020, constitueraient le solde du montant de 129'500 fr. crédité le 31 mars 2020 sur le même compte. Alors même que quarante-quatre jours se sont écoulés entre ces deux dates, la plaignante n'a en effet donné aucune explication et fourni aucune pièce – en particulier aucun relevé bancaire – sur les opérations intervenues pendant cette période au débit et au crédit de ce compte. Il ne peut en particulier être exclu que, pendant ce laps de temps, des fonds provenant d'autres sources (p. ex. recettes, prêts de tiers, apports d'associés, remboursements, etc.) aient été virés sur le compte litigieux, avec pour conséquence que le montant bloqué le 14 mai 2020 ne serait plus, ou plus complètement, composé d'un solde du virement crédité le 31 mars 2020.
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A/1760/2020-CS
L'argumentation de la plaignante fondée sur l'insaisissabilité du montant déposé le 14 mai 2020 sur son compte courant au motif qu'il provenait d'un crédit octroyé au bénéfice d'un cautionnement solidaire au sens de l'Ordonnance aurait ainsi dû être écartée, et la plainte rejetée, même si celle-ci avait été recevable.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/1760/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 19 juin 2020 par A______ SARL dans la série N° 1______.
Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Christel HENZELIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1760/2020-CS DCSO/363/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020
Plainte 17 LP (A/1760/2020-CS) formée en date du 19 juin 2020 par A______ SÀRL, élisant domicile en l'étude de Me François Canonica, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ SÀRL c/o Me CANONICA François Canonica & Associés Rue François-Bellot 2 1206 Genève.
- CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION Rue des Gares 12 Case postale 2595 1211 Genève 2.
- B______ CAISSE DE COMPENSATION AVS ______ ______.
- Office cantonal des poursuites.
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A/1760/2020-CS EN FAIT A.
a. A______ SARL est une société de droit suisse ayant son siège à C______ (GE) dont le but social consiste, notamment, en l'exploitation du restaurant E______.
Elle fait l'objet, de la part de B______ CAISSE DE COMPENSATION AVS et de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, de plusieurs poursuites pour des cotisations en retard, composant la série N° 1______.
b. Dans le cadre de cette série, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé le 14 mai 2020 à [la banque] D______ un avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP, l'informant de la saisie en ses mains, à hauteur d'un montant de 79'000 fr. plus intérêts et frais, des avoirs dont A______ SARL serait titulaire ou ayant-droit économique en ses livres. L'attention de D______ était attirée sur le fait qu'elle ne pouvait plus s'acquitter valablement de ses éventuelles obligations en faveur de la poursuivie qu'en mains de l'Office.
Il résulte d'un décompte produit par la suite par A______ SARL auprès de l'Office
- D______ ne s'étant pas déterminée sur ce point – que la mesure avait porté sur un montant de 23'804 fr. 40 déposé sur son compte courant auprès de cette banque.
Selon ses indications, A______ SARL a été informée par D______ du blocage de son compte "fin mai" 2020.
c. Par courriel de son conseil du 28 mai 2020, A______ SARL a invité l'Office à lever la saisie de son compte courant, faisant valoir que les fonds bloqués – qu'elle ne chiffrait alors pas – constituaient le solde d'un crédit de 129'500 fr. dont elle avait pu bénéficier le 31 mars 2020 en application de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur les cautionnements solidaire liés au COVID – 19. Selon elle en effet, le but poursuivi par cette ordonnance, soit la volonté d'assurer aux entreprises bénéficiant d'un crédit cautionné les liquidités leur permettant de couvrir leurs charges courantes, était incompatible avec leur éventuelle saisie au profit de créanciers invoquant comme en l'espèce des prétentions plus anciennes. La poursuivie indiquait à cet égard que les fonds bloqués lui étaient nécessaires pour acquitter les salaires dus à son personnel.
En annexe à son courriel, A______ SARL a produit un extrait de son compte courant auprès de D______ pour la seconde moitié du mois de mars 2020, faisant état d'un crédit de 129'500 fr. au 31 mars 2020, ainsi qu'un avis de transaction relatif à ce crédit sur lequel figure la mention "SWISS-GOV". Elle n'a en revanche remis à l'Office ni le contrat relatif à ce crédit ni les extraits de son compte pour les mois d'avril et mai 2020.
d. Un échange de courriels entre l'Office et le conseil de A______ SARL a suivi cette demande, au terme duquel l'Office, par courrier du 16 juin 2020 reçu le 17 juin 2020 par ledit conseil, a confirmé la saisie du compte courant de la poursuivie au motif que l'Ordonnance du Conseil fédéral sur les cautionnements
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A/1760/2020-CS solidaire liés au COVID – 19 ne prévoyait pas l'insaisissabilité des montants prêtés. B.
a. Par acte adressé le 19 juin 2020 à la Chambre de surveillance, A______ SARL a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office de confirmer la saisie des avoirs déposés sur son compte courant au 14 mai 2020, concluant à son annulation et à celle de l'avis au débiteur du 14 mai 2020.
A l'appui de ces conclusions, A______ SARL a fait valoir que l'Ordonnance du Conseil fédéral sur les cautionnements solidaire liés au COVID – 19 visait à pallier les difficultés de liquidités résultant pour les entreprises de l'impact économique de la lutte contre le coronavirus, ce qui signifiait que les crédits obtenus grâce aux cautionnements accordés selon cette ordonnance ne pouvaient être utilisés que pour couvrir, par exemple, les frais de location ou de matériel encourus, et non consacrés à des engagements financiers existants ou nouveaux. La saisie en ses mains de fonds obtenus en application de cette ordonnance était ainsi contraire au but qu'elle poursuivait et violait spécifiquement son art. 6, lequel excluait l'utilisation des fonds prêtés pour certains buts ne correspondant pas à l'objectif de couverture des besoins courants du bénéficiaire.
b. La requête d'octroi de l'effet suspensif formé par A______ SARL dans le cadre de sa plainte a été rejetée par ordonnance de la Chambre de céans du 25 juin 2020.
c. Dans ses observations du 2 juillet 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte, pour l'essentiel au motif que l'insaisissabilité des montants prêtés en application de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur les cautionnements solidaire liés au COVID – 19 n'était pas prévue par celle-ci.
d. Par courrier du 30 juin 2020, B______ CAISSE DE COMPENSATION AVS s'en est rapportée à justice sur l'issue de la procédure de plainte, tout en relevant que les prétentions invoquées par elles consistaient en des cotisations AVS non acquittées dans les délais accordés, soit d'anciennes charges courantes en souffrance, et que A______ SARL ne s'était pas davantage acquittée des cotisations dues en 2020.
La CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION ne s'est pour sa part pas déterminée.
e. A______ SARL a répliqué par courrier du 24 juillet 2020, soutenant notamment que la possibilité d'une saisie de fonds provenant d'un crédit octroyé en application de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur les cautionnements solidaire liés au COVID – 19 n'avait pas été envisagée lors de l'élaboration de cette réglementation, de telle sorte qu'aucune conclusion ne pouvait être tirée de l'absence de disposition prévoyant expressément une telle insaisissabilité.
f. La cause a été gardée à juger le 17 août 2020.
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A/1760/2020-CS EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).
Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (ERARD, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP).
1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Une augmentation des conclusions après l'expiration du délai de plainte n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2015 du14 janvier 2016 consid. 2.2).
Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : JENT- SORENSEN, in BSK SchKG I, 2010, N 19 ad art. 112 LP et ZONDLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP).
1.3 La plaignante indique en l'occurrence diriger sa plainte contre le courrier que lui a adressé l'Office le 16 juin 2020, le qualifiant de décision. Dès lors toutefois que l'Office se borne dans ce courrier à confirmer l'avis au débiteur adressé le 14 mai 2020 à la banque dépositaire, il ne peut être qualifié de décision sujette à plainte (ATF 142 III 643 consid. 3.2).
Dans la mesure où la plainte serait dirigée contre l'avis au débiteur lui-même, soit contre une mesure de sûreté prise à titre provisionnel en vue de l'exécution de la saisie (cf. sur ce point ATF 142 III 643 consid. 2.1), elle serait tardive : la plaignante elle-même indique en effet avoir eu connaissance de cette mesure à la fin du mois de mai 2020 déjà, ce que confirme l'intervention de son conseil auprès
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A/1760/2020-CS de l'Office datée du 28 mai 2020, mais n'a formé une plainte que le 19 juin 2020, soit après l'expiration du délai prévu par l'art. 17 al. 2 LP.
Une plainte dirigée contre la saisie elle-même serait pour sa part prématurée puisqu'il ne ressort pas du dossier que ladite saisie aurait été exécutée, soit que l'Office aurait déjà signifié à la plaignante, sous la menace des sanctions pénales, qu'elle ne pouvait plus disposer de sa créance à l'encontre de sa banque (ATF 109 III 11 consid. 2). Au moment où la cause a été gardée à juger, le procès-verbal de saisie, qui fait en principe courir le délai de plainte contre la saisie, n'avait encore été ni établi ni communiqué à la plaignante.
La plainte doit donc être déclarée irrecevable. 2. Par surabondance de droit, la Chambre de céans relèvera encore que, même recevable, la plainte aurait dû être rejetée, et ce quel que soit le mérite de l'interprétation que donne la plaignante à l'art. 6 de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur les cautionnements solidaire liés au COVID – 19 (RS 951.261).
Il n'est en effet nullement établi que les fonds déposés sur le compte courant de la plaignante auprès de [la banque] D______ à la date de la réception par cette dernière de l'avis au tiers débiteur du 14 mai 2020 proviennent d'un crédit accordé au bénéfice d'un cautionnement solidaire au sens de l'art. 3 de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur les cautionnements solidaire liés au COVID – 19 (ci-après : l'Ordonnance), cautionnement auquel les conditions figurant à l'art. 6 de l'Ordonnance seraient applicables.
D'une part en effet, la plaignante n'a pas produit de contrat de crédit "CREDIT- COVID-19" conforme à l'annexe 2 de l'Ordonnance, dont l'utilisation est prescrite par l'art. 3 al. 3 de l'Ordonnance. La seule mention "SWISS-GOV" figurant sur l'avis d'opération relatif au virement intervenu le 31 mars 2020 en faveur de la plaignante est à cet égard insuffisante, étant précisé que ce paiement aurait pu intervenir à un autre titre.
D'autre part et surtout, rien ne permet de retenir que les fonds déposés sur le compte de la plaignante au moment de son blocage, le 14 mai 2020, constitueraient le solde du montant de 129'500 fr. crédité le 31 mars 2020 sur le même compte. Alors même que quarante-quatre jours se sont écoulés entre ces deux dates, la plaignante n'a en effet donné aucune explication et fourni aucune pièce – en particulier aucun relevé bancaire – sur les opérations intervenues pendant cette période au débit et au crédit de ce compte. Il ne peut en particulier être exclu que, pendant ce laps de temps, des fonds provenant d'autres sources (p. ex. recettes, prêts de tiers, apports d'associés, remboursements, etc.) aient été virés sur le compte litigieux, avec pour conséquence que le montant bloqué le 14 mai 2020 ne serait plus, ou plus complètement, composé d'un solde du virement crédité le 31 mars 2020.
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A/1760/2020-CS
L'argumentation de la plaignante fondée sur l'insaisissabilité du montant déposé le 14 mai 2020 sur son compte courant au motif qu'il provenait d'un crédit octroyé au bénéfice d'un cautionnement solidaire au sens de l'Ordonnance aurait ainsi dû être écartée, et la plainte rejetée, même si celle-ci avait été recevable. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/1760/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 19 juin 2020 par A______ SARL dans la série N° 1______.
Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Christel HENZELIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.