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DCSO/361/2015

Genf · 2015-11-12 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

E. 1.2 Dans le cadre d'une saisie de revenus (art. 93 al. 1 LP), le moment déterminant pour la fixation du revenu à prendre en considération et des dépenses nécessaires, et par voie de conséquence pour le calcul de la quotité saisissable, est celui de l'exécution de la saisie (ATF 108 III 10 cons. 4). La décision de l'Office à cet égard peut être contestée par la voie de la plainte selon l'art. 17 LP. En revanche, d'éventuelles modifications de la situation financière du débiteur intervenant postérieurement à l'exécution de la saisie ne doivent pas être invoquées par la voie de la plainte mais, conformément à l'art. 93 al. 3 LP, par celle de l'adaptation par l'Office, d'office ou sur requête, de la saisie aux circonstances modifiées (ATF 121 III 120 cons. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392_2012 du 19 juillet 2012 cons. 2.2).

E. 1.3 Dans le cas d'espèce, le plaignant ne conteste pas la saisie effectuée le 26 juin

2015. Il ne formule en particulier aucune critique quant aux revenus et charges retenus par l'Office et à la quotité saisissable fixée.

Dans la mesure où on peut le comprendre de la lettre qu'il a adressée le 22 septembre 2015 à la Chambre de céans, le plaignant s'en prend – alternativement – à la décision de la Caisse de chômage L______ d'opérer une compensation entre les indemnités de chômage non saisies et sa créance à son encontre et au maintien de la saisie.

Or, la Chambre de surveillance n'est manifestement pas compétente pour statuer sur la conformité au droit d'une décision de compensation – au demeurant non produite – prise par une Caisse d'assurance chômage. Dans la mesure par ailleurs où une telle déclaration de compensation aurait une conséquence sur le calcul de la quotité saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP – question que la Chambre de céans n'a pas à trancher à ce stade – c'est par la voie de la modification de la saisie

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A/3306/2015-CS par l'Office en raison de circonstances nouvelles, au sens de l'art. 93 al. 3 LP, que cet élément devrait être pris en considération.

La plainte est ainsi manifestement irrecevable, ce qui, en application de l'art. 72 LPA, sera constaté sans instruction préalable.

E. 2 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3306/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 22 septembre 2015 par M. H______ dans le cadre de la saisie, série n° 15 xxxx33 Y. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3306/2015-CS DCSO/361/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2015

Plainte 17 LP (A/3306/2015-CS) formée en date du 22 septembre 2015 par M. H______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 13 novembre 2015 à :

- M. H______.

- Office des poursuites.

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A/3306/2015-CS EN FAIT A. Dans le cadre de la série n° 15 xxxx33 Y, comprenant les poursuites nos 15 xxxx33 Y, 15 xxxx78 A, 15 xxxx63 L, 15 xxx16 M, 15 xxxx41 L et 14 xxxx59 X, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 26 juin 2015 à la saisie, en mains de la Caisse de chômage L______, des indemnités de chômage revenant à M. H______, débiteur poursuivi, à hauteur de toutes sommes supérieures à 3'125 fr. par mois. La date à laquelle M. H______ a reçu le procès-verbal de saisie, série n° 15 xxxx33 Y, n'est pas déterminée. B.

a. Par courrier daté du 21 septembre 2015, adressé le 22 septembre 2015 à la Chambre de surveillance, M. H______ a expliqué que la Caisse de chômage L______, envers laquelle il était redevable d'un montant de 15'324 fr. 90 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 25 décembre 2014 au titre de restitution de prestations reçues à tort (ladite créance faisant l'objet de la poursuite n° 15 xxxx71 D), avait décidé de compenser la partie des indemnités chômage lui revenant non couverte par la saisie, soit en principe 3'150 fr. par mois (recte : 3'125 fr. par mois), avec la créance dont elle disposait contre lui, avec pour conséquence qu'il ne percevait plus aucun revenu. En annexe à son courrier, M. H______ a produit son décompte d'indemnités de chômage pour le mois d'août 2015 dont il résulte que, sur un montant net lui revenant de 3'754 fr. 45, la Caisse de chômage L______ avait procédé à une retenue en faveur de l'Office pour un montant de 2'751 fr. 65 et avait conservé le solde, soit 1002 fr. 80, en invoquant la compensation avec l'obligation de restitution incombant à son assuré. Ainsi, selon M. H______ : "Soit l'OP me reverse la somme résultant de la saisie sur salaire laissant L______ devenir un créancier privilégié devant les autres puisqu'ils sont les payeurs de mes prestations. Soit vous écrivez à L______ afin qu'ils me laissent légalement le minimum vital auxquels j'ai droit ? Obligation actuellement contournée."

b. Par courrier recommandé daté du 23 septembre 2015, reçu le 28 septembre 2015 par M. H______, la Chambre de surveillance a imparti à ce dernier un délai expirant le 5 octobre 2015 pour produire l'acte attaqué, compléter la motivation de sa plainte et formuler des conclusions. L'attention de M. H______ était attirée sur le fait qu'une plainte ne pouvait être formée que contre une décision de l'Office considérée comme contraire à la loi ou ne paraissant pas justifiée en fait.

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A/3306/2015-CS

c. M. H______ n'a pas donné suite au courrier recommandé du 23 septembre 2015. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

1.2 Dans le cadre d'une saisie de revenus (art. 93 al. 1 LP), le moment déterminant pour la fixation du revenu à prendre en considération et des dépenses nécessaires, et par voie de conséquence pour le calcul de la quotité saisissable, est celui de l'exécution de la saisie (ATF 108 III 10 cons. 4). La décision de l'Office à cet égard peut être contestée par la voie de la plainte selon l'art. 17 LP. En revanche, d'éventuelles modifications de la situation financière du débiteur intervenant postérieurement à l'exécution de la saisie ne doivent pas être invoquées par la voie de la plainte mais, conformément à l'art. 93 al. 3 LP, par celle de l'adaptation par l'Office, d'office ou sur requête, de la saisie aux circonstances modifiées (ATF 121 III 120 cons. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392_2012 du 19 juillet 2012 cons. 2.2).

1.3 Dans le cas d'espèce, le plaignant ne conteste pas la saisie effectuée le 26 juin

2015. Il ne formule en particulier aucune critique quant aux revenus et charges retenus par l'Office et à la quotité saisissable fixée.

Dans la mesure où on peut le comprendre de la lettre qu'il a adressée le 22 septembre 2015 à la Chambre de céans, le plaignant s'en prend – alternativement – à la décision de la Caisse de chômage L______ d'opérer une compensation entre les indemnités de chômage non saisies et sa créance à son encontre et au maintien de la saisie.

Or, la Chambre de surveillance n'est manifestement pas compétente pour statuer sur la conformité au droit d'une décision de compensation – au demeurant non produite – prise par une Caisse d'assurance chômage. Dans la mesure par ailleurs où une telle déclaration de compensation aurait une conséquence sur le calcul de la quotité saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP – question que la Chambre de céans n'a pas à trancher à ce stade – c'est par la voie de la modification de la saisie

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A/3306/2015-CS par l'Office en raison de circonstances nouvelles, au sens de l'art. 93 al. 3 LP, que cet élément devrait être pris en considération.

La plainte est ainsi manifestement irrecevable, ce qui, en application de l'art. 72 LPA, sera constaté sans instruction préalable. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/3306/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 22 septembre 2015 par M. H______ dans le cadre de la saisie, série n° 15 xxxx33 Y. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.