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DCSO/35/2018

Genf · 2018-01-25 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Il peut être porté plainte contre toute mesure déterminée ou omission de l'Office qui consacre une violation de la loi ou qui n'est pas justifiée en fait (art. 17 al. al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Une plainte pour déni de justice est en revanche recevable en tout temps (art. 17 al. 2 et

E. 1.2 Seul est admissible un déni de justice formel, soit le refus par l’Office de procéder à une opération dûment requise ou à laquelle il était tenu de procéder sans autre; il ne peut en être question en matière de déni de justice matériel, à savoir quand une mesure, susceptible d’être attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale ou irrégulière (GILLIERON, Commentaire ad art. 17 n° 238 ss; ATF 101 III 68 consid. 1, JdT 1977 II 54, 55 et les références; ATF 101 III 1 consid. 2, JdT 1976 II 34; ATF 97 III 28 consid. 3a, JdT 1971 II 120, 123 ss; cf. ég. relativement à l’ancien art. 19 al. 2 LP : ATF 7B.179/2003 du 22 août 2003 consid. 3.1; ATF 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.2).

E. 1.3 En l'espèce, l’Office n’a pas contesté, dans ses observations du 23 octobre 2017 au sujet de la présente plainte, n’avoir à aucun moment répondu aux courriers successifs que le conseil des plaignants lui a adressés entre janvier et août 2017, pour se plaindre en particulier de l’envoi de poursuite et de factures adressées à ses mandants à son adresse privée.

Ce n’est qu’à la suite du dépôt de la présente plainte, le 28 septembre 2017, qu’il s’est prononcé à ce sujet en déplorant cette situation manifestement incorrecte et incompréhensible.

Il ressort dès lors de ce qui précède que, non seulement, l’Office aurait dû répondre au premier courrier du conseil des plaignants de janvier 2017, mais qu’il avait également l’obligation de rectifier sans autre la situation dénoncée, en cessant immédiatement d’envoyer les actes de poursuite et les factures en cause à l’adresse privée dudit conseil et en les expédiant sans exception à l’adresse professionnelle de ce dernier.

Il n’en a rien fait, de sorte que la Chambre de surveillance constatera l’existence d’un déni de justice formel de cet Office à cet égard, au préjudice des mandants du conseil des plaignants.

E. 1.4 Partant, la présente plainte pouvait être déposée en tout temps, de sorte qu’elle recevable à la forme, en tant qu’elle n’est pas tardive et qu’elle a été déposée dans les formes prévues par la loi (art. 17 al. 2 LP). 2. Cela étant, il sera encore mentionné qu’il ressort de l’échange de correspondance susmentionné, entre l’Office et la Chambre de surveillance, que la nouvelle application informatique OPUS répondra à l’autre préoccupation dudit conseil, à savoir l’indication du nom du débiteur au regard du numéro de la poursuite concernée sur la facture de frais correspondante, cette indication étant nécessaire à ce conseil pour l’enregistrement de cette facture dans la comptabilité de son Etude.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).

E. 4 Une copie de la présente plainte sera transmise pour information au préposé de l’Office.

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour déni de justice déposée le 28 septembre 2017 par la A______ SA, la B______ et C______ Sàrl à l’encontre de l’Office des poursuites. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un déni de justice formel à l’encontre de la A______ SA, la B______ et C______ Sàrl, au sens des considérants de la présente décision. Transmet pour information copie de cette décision au Préposé de l’Office des poursuites. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3999/2017-CS DCSO/35/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JANVIER 2018

Plainte 17 LP (A/3999/2017) formée le 27 septembre 2017 par A______ SA, B______ et C______ SARL, élisant domicile en l'étude de Me D______, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à :

- A______ SA B______ C______ SARL c/o Me D______, avocat

- Office des poursuites.

- Préposé de l’Office des poursuites.

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EN FAIT A.

a) Poursuite n° 16 xxxx14 W :

Le 15 avril 2016, Me D______ (ci-après : le conseil des plaignants) a déposé à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) une réquisition de poursuite pour le compte de sa mandante, la A______ SA, à l’encontre de E______.

Par courrier adressé au domicile privé à Genève du conseil des plaignants, l’Office lui a transmis, le 11 janvier 2017, une décision de non-lieu de notification du commandement de payer correspondant à sa réquisition, édité dans la poursuite n° 16 xxxx14 W.

Le 12 janvier 2017, l’Office a également transmis à ce domicile privé, sous deux plis séparés, deux factures de frais relatifs à la poursuite précitée.

b) Poursuite n° 16 xxxx14 P :

Le 30 mai 2016, le conseil des plaignants a déposé à l’Office une nouvelle réquisition de poursuite pour le compte de sa mandante, C______ Sàrl, à l’encontre de F______ (ci-après : la débitrice) et de G______.

Le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx14 P, a été notifié le 26 septembre 2016 sans opposition à la débitrice, puis expédié par courrier de l’Office du 10 octobre 2016 à l’Etude du conseil des plaignants, lequel a requis dudit Office, par pli du 20 octobre 2016, la continuation de cette poursuite par la voie de la faillite.

Le 5 janvier 2017, une commination de faillite a été notifiée à la débitrice et l’exemplaire « créancier » de cet acte de poursuite a été adressé par courrier de l’Office du 12 janvier 2017 au domicile privé du conseil des plaignants.

Le 13 janvier 2017, l’Office a également transmis à ce domicile privé une facture de frais relatifs à la poursuite précitée.

c) Poursuite n° 15 xxxx95 W :

Le 2 octobre 2015, le conseil des plaignants a déposé à l’Office une nouvelle réquisition de poursuite pour le compte de sa mandante, la B______, à l’encontre de H______ (ci- après : le débiteur).

Ce débiteur n’étant pas atteignable par la voie postale, l’Office a informé le conseil des plaignants qu’il allait devoir notifier le commandement de payer correspondant par voie édictale, cela par courrier du 7 avril 2016 transmis à l’Etude du conseil des plaignants.

Par réponse du 12 avril 2016, le conseil des plaignants a accepté de se porter fort de ces frais de publication, de sorte que par nouveau courrier du 21 juillet 2016, expédié à l’Etude de l’avocat plaignant, l’Office lui a transmis le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx95 W, notifié sans opposition par la voie édicte au débiteur.

Par nouveau courrier du 26 juillet 2016, le conseil des plaignants a adressé à l’Office une réquisition de continuer la poursuite précitée, de sorte que, par pli du 24 novembre 2016 adressé à l’Etude du conseil des plaignants, l’Office lui a communiqué le procès-

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verbal de saisie, série n° 81 15 xxxx01 L, dont faisait partie la présente poursuite n° 15 xxxx95 W.

Par lettre du 17 janvier 2017 adressée au domicile privé du conseil des plaignants, l’Office lui a communiqué un acte de défaut de biens n° 23 15 xxxx95 W, consécutif à l’exécution de la saisie précitée.

Par nouveau pli du 18 janvier 2017, l’Office a en outre transmis à ce domicile privé une facture de frais relatifs à la poursuite précitée.

d) Lettre de rappel :

Le 19 juin 2017, l’Office a encore expédié à l’adresse privée du conseil des plaignants une lettre de rappel de paiement des factures précitées.

Cette lettre de rappel mentionnait les références desdites factures mais pas les numéros des poursuites ou les noms des débiteurs ou des créanciers concernés.

e) Correspondance :

Par courrier des 20 janvier, 5 juillet et 16 août 2017, le conseil des plaignants s’est plaint de ce qu’il a qualifié en substance de négligence professionnelle inadmissible de l’Office ainsi que de l’absence totale de réponse de ce dernier à ses courriers relatifs aux factures précitées.

Il a exigé que ces factures lui soient envoyées, non pas à son adresse privée mais à son adresse professionnelle, soit celle de son Etude, en mentionnant en outre sur lesdites factures les noms et prénoms du créancier et du débiteur.

Par nouveau courrier du 18 août 2017, adressé cette fois au Préposé de l’Office, le conseil des plaignants lui a transmis la copie de son dernier courrier précité du 16 août 2017.

Le conseil des plaignants n’a reçu aucune réponse à ces plis successifs. B.

a) Il a par conséquent formé, le 27 septembre 2017, une plainte devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) au nom et pour le compte de la A______ SA, de C______ Sàrl et de la B______.

Il a conclu, d’une part, à ce qu’il soit ordonné à l’Office de notifier à son adresse professionnelle, soit à celle de son Etude, tous les actes de poursuite qui concernait ses mandants ainsi que toutes les factures de frais correspondantes et, d’autre part, à ce que l’Office soit condamné à mentionner les noms, prénoms et domicile du débiteur et des créanciers, ainsi que le montant précisément dû, sur ces factures de frais de poursuite.

Il a fait valoir à l’appui de sa plainte que les procédés de l’Office, consistant à lui envoyer à son adresse privée de telles factures relatives à des poursuites qu’il avait requises dans le cadre de son activité professionnelle d’avocat et pour le compte de ses mandants étaient «… parfaitement inadmissibles… répétitifs… et qu’aucune doléance adressée ne reçoit la moindre réponse, ni des fonctionnaires et encore moins de leur

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Préposé… toutes actions en dommages et intérêts contre l’État de Genève pour ces très graves manquements professionnels restant réservées… ».

L’avocat plaignant a également indiqué avoir interpellé le conseiller d’État en charge du Département de tutelle de l’Office pour l’informer «… de cette méconnaissance crasse des fonctionnaires de l’Office des poursuites au sujet des dispositions légales élémentaires matière de droit des poursuites et faillites ».

b) Dans ses observations du 23 octobre 2017 au sujet de la présente plainte, l’Office s’en est rapporté à justice au sujet de sa recevabilité, au regard de sa tardiveté sous réserve de l’admission d’un déni de justice.

Sur le fond, il a admis les griefs exposés dans ladite plainte, en tant qu’ils étaient manifestement fondés s’agissant de l’envoi d’actes de poursuite ou de factures au domicile du conseil des plaignants et non pas à son adresse professionnelle. Au demeurant, l’Office ne s’expliquait pas ce dysfonctionnement, en tant que son système informatique permettait de sélectionner aisément cette adresse professionnelle.

En revanche, il a émis des réserves au sujet de l’ajout du nom du débiteur et du créancier sur les factures, tout en précisant que le n° de poursuite devait permettre l’identification de ces derniers sur ces documents.

c) A la suite de cette plainte et sur interpellation écrite de la présente Chambre dans le cadre de sa compétence de surveillance de l’Office, ce dernier a en définitive admis, par courrier du 12 janvier 2018, que l’ancienne application comptable CFI, depuis laquelle les factures ou les duplicatas de factures transmises au conseil des plaignants avaient encore été imprimées, était lacunaire car ces documents ne mentionnaient pas le nom du débiteur concerné.

En revanche, les factures émises par la nouvelle application informatique OPUS, utilisée à l’avenir par l’Office, mentionnaient bien l’identité du débiteur et le numéro de la poursuite concernée.

L’Office a joint à son courrier un exemplaire d’une facture imprimée à partir d’OPUS, sur laquelle le nom du débiteur concerné est effectivement indiqué avec la référence du numéro de poursuite correspondant. En outre, cette facture mentionne le nom de son destinataire, soit par hypothèse le créancier poursuivant, auquel le payement des frais de la poursuite en cause doit être réclamé conformément à la loi.

EN DROIT 1. 1.1 Il peut être porté plainte contre toute mesure déterminée ou omission de l'Office qui consacre une violation de la loi ou qui n'est pas justifiée en fait (art. 17 al. al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Une plainte pour déni de justice est en revanche recevable en tout temps (art. 17 al. 2 et 3 LP).

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1.2 Seul est admissible un déni de justice formel, soit le refus par l’Office de procéder à une opération dûment requise ou à laquelle il était tenu de procéder sans autre; il ne peut en être question en matière de déni de justice matériel, à savoir quand une mesure, susceptible d’être attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale ou irrégulière (GILLIERON, Commentaire ad art. 17 n° 238 ss; ATF 101 III 68 consid. 1, JdT 1977 II 54, 55 et les références; ATF 101 III 1 consid. 2, JdT 1976 II 34; ATF 97 III 28 consid. 3a, JdT 1971 II 120, 123 ss; cf. ég. relativement à l’ancien art. 19 al. 2 LP : ATF 7B.179/2003 du 22 août 2003 consid. 3.1; ATF 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.2).

1.3 En l'espèce, l’Office n’a pas contesté, dans ses observations du 23 octobre 2017 au sujet de la présente plainte, n’avoir à aucun moment répondu aux courriers successifs que le conseil des plaignants lui a adressés entre janvier et août 2017, pour se plaindre en particulier de l’envoi de poursuite et de factures adressées à ses mandants à son adresse privée.

Ce n’est qu’à la suite du dépôt de la présente plainte, le 28 septembre 2017, qu’il s’est prononcé à ce sujet en déplorant cette situation manifestement incorrecte et incompréhensible.

Il ressort dès lors de ce qui précède que, non seulement, l’Office aurait dû répondre au premier courrier du conseil des plaignants de janvier 2017, mais qu’il avait également l’obligation de rectifier sans autre la situation dénoncée, en cessant immédiatement d’envoyer les actes de poursuite et les factures en cause à l’adresse privée dudit conseil et en les expédiant sans exception à l’adresse professionnelle de ce dernier.

Il n’en a rien fait, de sorte que la Chambre de surveillance constatera l’existence d’un déni de justice formel de cet Office à cet égard, au préjudice des mandants du conseil des plaignants.

1.4 Partant, la présente plainte pouvait être déposée en tout temps, de sorte qu’elle recevable à la forme, en tant qu’elle n’est pas tardive et qu’elle a été déposée dans les formes prévues par la loi (art. 17 al. 2 LP). 2. Cela étant, il sera encore mentionné qu’il ressort de l’échange de correspondance susmentionné, entre l’Office et la Chambre de surveillance, que la nouvelle application informatique OPUS répondra à l’autre préoccupation dudit conseil, à savoir l’indication du nom du débiteur au regard du numéro de la poursuite concernée sur la facture de frais correspondante, cette indication étant nécessaire à ce conseil pour l’enregistrement de cette facture dans la comptabilité de son Etude. 3. Il n'est pas perçu de frais ni dépens (art. 62 al. 2 OELP). 4. Une copie de la présente plainte sera transmise pour information au préposé de l’Office.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour déni de justice déposée le 28 septembre 2017 par la A______ SA, la B______ et C______ Sàrl à l’encontre de l’Office des poursuites. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un déni de justice formel à l’encontre de la A______ SA, la B______ et C______ Sàrl, au sens des considérants de la présente décision. Transmet pour information copie de cette décision au Préposé de l’Office des poursuites. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.