Résumé: L'application de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la notification des décisions de mainlevée des assureurs maladie (ATF130 III 396) trouve sa limite and l'interdiction de l'abus de droit.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et
E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte a été déposée en temps utile, soit le 20 juillet 2012 contre un avis de saisie expédié le 12 juillet 2012.
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A/2250/2012-CS Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 88 al. 1 LP). Dans le domaine plus spécifique de l'assurance-maladie, une caisse maladie est en droit, postérieurement à la notification d'un commandement de payer frappé d'opposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition (ATF 130 III 524, JdT 2005 II 95; 128 III 246, JdT 2002 66; 121 V 109; 109 V 46, JdT 1985 II 92). La décision que rend la caisse maladie est fondée sur l'art. 49 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1). Les décisions de la caisse maladie portant sur des prestations, créances ou injonctions importantes peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). 2.2 Il appartient à l'autorité administrative d'établir qu'elle a notifié au débiteur sa décision de mainlevée et qu'il n'a pas exercé le recours à sa disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2009 du 26 janvier 2010, publié in BlSchK 2010, p. 207; RTiD 2008 I 1076; BlSchK 2007, p. 111). Lorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai pour autant que le destinataire devait s'attendre à cette notification. Cette jurisprudence n'est cependant applicable que lorsque la notification d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance. Cette condition n'est réalisée que lorsqu'il y a un procès en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, notamment, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toutes la durée de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2002 du 8 octobre 2002, consid. 1; ATF 123 III 492 consid. 1, JdT 1999 II 109; 120 III 3 consid. 1d, JdT 1996 II 136). Dans un arrêt publié aux ATF 130 III 396 (JdT 2005 II 87), le Tribunal fédéral a jugé que lorsque la poursuivante, en tant que caisse maladie assimilée à une autorité de mainlevée, peut elle-même lever l'opposition, elle ouvre une nouvelle
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A/2250/2012-CS procédure; la fiction de la notification ne vaut par conséquent pas à l'égard de sa décision de mainlevée (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2009 précité, publié in BlSchK 2010, p. 207; ATF 138 III 225; DCSO/11/2012; DCSO/189/2012). Lorsque l'assuré n'a pas retiré le pli recommandé contenant la décision de mainlevée et que la notification ne peut pas être présumée (soit que l'assuré n'ait pas été avisé de la procédure de mainlevée, soit qu'il ne se soit pas manifesté durant celle-ci), la caisse maladie n'a d'autre choix que de réitérer la notification, en ayant soin de préalablement constituer les indices qui, selon la jurisprudence et la doctrine, seront susceptibles de prouver ensuite que l'assuré aurait pu avoir connaissance de la décision si seulement il l'avait voulu (Charles JAQUES, La notification des actes de poursuites, in Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, Séminaire de formation continue du 15 mai 2012, p. 34). À cet égard, documenter le comportement de l'assuré dans d'autres poursuites peut servir à soutenir ensuite le caractère manifestement abusif d'une future contestation de la notification (JAQUES, op. cit., p. 35). En effet, il va de soi que la réserve générale de l'abus manifeste d'un droit (art. 2 al. 2 CC) vaut aussi dans le domaine de la notification des actes de poursuites, en particulier lorsque plusieurs actes de poursuites n'ont pas été retirés dans la même procédure (JAQUES, op. cit., p. 33 et les réf. citées). 2.3 À teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Il s'agit d'une règle de droit matériel que le juge doit, dans toutes les instances, appliquer d'office lorsque les circonstances de fait de nature à constituer ou à éteindre un droit selon cette disposition sont alléguées et prouvées conformément à la procédure applicable (ATF 88 II 18, JdT 1962 I 300; 94 II 37, JdT 1969 I 348; 95 II 109, JdT 1970 I 92; 105 III 80, JdT 1981 II 126; 131 V 97; 133 III 497, SJ 2007 I 595). Le juge doit examiner d'après sa libre appréciation et l'ensemble des circonstances s'il y a violation des règles de la bonne foi, soit abus de droit (ATF 86 II 221, JdT 1961 I 203). De manière générale, les cas d'abus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169 et les arrêts cités). 2.4 En l'espèce, la plaignante a formé opposition au commandement de payer. Par décision du 25 avril 2012, la poursuivante a prononcé la mainlevée de l'opposition en informant la plaignante de la voie et du délai d'opposition. Cette décision a été communiquée à la plaignante par courrier recommandé, lequel, non réclamé, a été retourné à la poursuivante à l'échéance du délai de garde de sept jours. Dans une procédure en tous points similaire, engagée entre les mêmes parties, la Chambre de surveillance a récemment jugé, en application de l'ATF 130 III 396
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A/2250/2012-CS précité, que la décision de mainlevée en question n'avait pu entrer en force, faute de la preuve de sa notification régulière (DCSO/189/2012 du 14 mai 2012 précité, relative à la poursuite n° 11 xxxx70 X). Il ne saurait toutefois en aller de même dans la présente procédure. Il résulte des pièces versées au dossier que depuis son affiliation auprès de la caisse maladie poursuivante (le 1er janvier 2011), la plaignante ne s'est jamais acquittée de ses primes d'assurance maladie, de sorte que la poursuivante a successivement diligenté pas moins de cinq poursuites à son encontre pour le recouvrement des primes, participations et frais afférents aux diverses périodes de facturation concernées (poursuites n° 11 xxxx57 M relative aux primes de janvier à juin 2011; n° 11 xxxx70 X relative aux primes de juillet à septembre 2011; n° 12 xxxx54 V relative aux primes d'octobre à décembre 2011; n° 12 xxxx84 M relative aux primes de janvier à juin 2011; n° 12 xxxx55 T relative aux primes de janvier à mars 2012). Dans chacune de ces procédures (sauf poursuite n° 11 xxxx57 M, annulée pour notification irrégulière du commandement de payer), dont celle qui fait l'objet de la présente cause (poursuite n° 12 xxxx54 V), la plaignante a fait opposition au commandement de payer et la poursuivante a prononcé une décision de mainlevée de l'opposition qu'elle a adressée par pli recommandé avec avis de réception à la plaignante. Or, à chaque reprise, le courrier recommandé contenant la décision de mainlevée a été retourné à la poursuivante à l'issue du délai de garde de sept jours, avec la mention "Non réclamé". Dans ces circonstances, l'on ne saurait raisonnablement admettre que la plaignante n'a été avisée d'aucune de ces notifications, lesquelles étaient toutes irrégulières, et qu'elle n'a, à aucune reprise, été en mesure d'aller retirer le pli recommandé à l'office postal pendant le délai de garde. Il convient plutôt de retenir que la plaignante n'a donné suite à aucun des avis de retrait successifs déposés dans sa boîte aux lettres (lesquels mentionnaient expressément que l'expéditeur était la poursuivante), omettant systématiquement et délibérément d'aller réclamer le courrier recommandé contenant la décision de mainlevée de l'opposition à l'office postal pendant le délai de garde. En effet, compte tenu de la décision précitée de la Chambre de surveillance (DCSO/189/2012), dûment notifiée par pli recommandé à la plaignante, cette dernière n'est pas sans savoir que la poursuivante est en droit de prononcer une décision de mainlevée de l'opposition, mais que la fiction de la notification ne vaut pas à l'égard d'une telle décision qui n'a pas été retirée dans le délai de garde de sept jours. En outre, la plaignante a eu maintes fois l'occasion de constater que la poursuivante procède systématiquement de la même manière, en prononçant une décision de mainlevée à la suite de son opposition au commandement de payer. Dès lors, il convient de retenir qu'en l'espèce, la plaignante aurait pu avoir
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A/2250/2012-CS connaissance de la décision de mainlevée du 25 avril 2012 si seulement elle l'avait voulu, en allant retirer le pli recommandé contenant ladite décision pendant le délai de garde. Il s'ensuit que le comportement de la plaignante, qui consiste à se soustraire de manière systématique et délibérée aux décisions de mainlevée que lui adresse la poursuivante en omettant d'aller retirer les plis recommandés y relatifs à l'office postal pendant le délai de garde, relève de la mauvaise foi. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la Chambre de surveillance considère que la plaignante commet un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) en formant la présente plainte contre l'avis de saisie du 12 juillet 2012 dans la poursuite n° 12 xxxx54V. La plainte sera rejetée pour ce motif.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est prononcée sans frais ni dépens.
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A/2250/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 juillet 2012 par Mme B______ contre l'avis de saisie expédié par l'Office des poursuites le 12 juillet 2012 dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx54 V. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
Le président : Grégory BOVEY
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2250/2012-CS DCSO/357/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2012
Plainte 17 LP (A/2250/2012-CS) formée en date du 18 juillet 2012 par Mme B______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 septembre 2012 à :
- Madame B_______
- SUPRA Caisse-maladie et accidents Chemin de Primerose 35 1007 Lausanne
- Office des poursuites.
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A/2250/2012-CS EN FAIT A.
a. Le 24 février 2012, SUPRA Caisse-maladie et accidents (ci-après: SUPRA) a requis une poursuite à l'encontre de Mme B______ en recouvrement de la somme de 1'273 fr. 15, soit 1'230 fr. 45 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2011 au titre des primes LAMal échues du 1er octobre au 31 décembre 2011 et 42 fr. 70 à titre de participations. Le 22 mars 2012, un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx54 V, a été notifié à Mme B______, qui y a formé opposition. Précédemment, SUPRA avait déjà engagé deux autres poursuites à l'encontre de Mme B______ pour le recouvrement des primes afférentes aux mois de janvier à juin 2011 (poursuite n° 11 xxxx57 M), ainsi que juillet à septembre 2011 (poursuite n° 11 xxxx70 X). Ces poursuites n'ont pas abouti, la Chambre de surveillance ayant chaque fois admis la plainte formée par Mme B______, laquelle avait, dans chacune de ces procédures, allégué ne pas avoir reçu les actes de poursuite en question. La poursuite n° 11 xxxx57 M a été annulée en raison de la notification irrégulière du commandement de payer (DCSO/32/2012 du 26 janvier 2012). Concernant la poursuite n° 11 xxxx70 X, l'avis de saisie a été annulé et l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) invité à rejeter la réquisition de continuer la poursuite, au motif que la décision de mainlevée prononcée par SUPRA n'avait pu entrer en force, faute de la preuve de sa notification régulière (DCSO/189/2012 du 14 mai 2012).
b. Par décision du 25 avril 2012, SUPRA a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par Mme B______ au commandement de payer notifié le 22 mars 2011 (poursuite n° 12 xxxx54 V). La décision porte mention qu'elle peut faire l'objet d'une opposition auprès de l'assureur maladie dans les trente jours de sa notification conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA. Cette décision a été notifiée à Mme B______ par pli recommandé du 25 avril 2012. Selon les informations fournie par La Poste ("Track & Trace"), Mme B______, avisée du dépôt dudit pli, ne l'a pas retiré auprès de l'office postal concerné. A l'échéance du délai de garde, il a ainsi été retourné à SUPRA. Mme B______ n'a pas formé opposition contre ladite décision de mainlevée dans le délai prescrit par l'art. 52 al. 1 LPGA.
c. Le 19 juin 2012, SUPRA a requis la continuation de la poursuite n° 12 xxxx54 V. Le 12 juillet 2012, l'Office a expédié un avis de saisie à Mme B______.
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A/2250/2012-CS
d. Le 18 juillet 2012, SUPRA a prononcé trois décisions de mainlevée à l'encontre de Mme B______ concernant d'autres poursuites pour primes impayées (poursuites n° 12 xxxx84 M relative aux primes de janvier à juin 2011; n° 11 xxxx70 X relative aux primes de juillet à septembre 2011; n° 12 xxxx55 T relative aux primes de janvier à mars 2012), qui lui ont toutes trois été notifiées par plis recommandés respectifs du 19 juillet 2012. Selon les informations fournie par La Poste ("Track & Trace"), Mme B______, avisée du dépôt desdits plis, ne les a pas retirés auprès de l'office postal concerné. A l'échéance du délai de garde, il ont tous trois été retournés à SUPRA. B.
a. Par courrier déposé le 20 juillet 2012 au greffe de la Cour de justice, Mme B______ a formé une plainte contre l'avis de saisie expédié le 12 juillet 2012, concluant à son annulation et à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte. Elle conteste en substance avoir reçu la décision prononçant la mainlevée de l'opposition qu'elle avait formée au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° 12 xxxx54 V.
b. Par ordonnance du 23 juillet 2012, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a accordé l'effet suspensif à la plainte A/2250/2012 formée le 20 juillet 2012 par Mme B______, considérant qu'il existait un doute quant à la régulière notification de la décision de mainlevée et à son caractère exécutoire, qui justifiait que la poursuite soit suspendue jusqu'à droit jugé au fond. Elle a en outre imparti un délai au 20 août 2012 à SUPRA et à l'Office pour se déterminer sur ladite plainte, pièces justificatives à l'appui, et a invité SUPRA à produire la preuve de la régulière notification à la plaignante de sa décision de mainlevée et du caractère exécutoire de celle-ci.
c. Dans son rapport du 9 août 2012, l'Office a relevé que SUPRA avait attesté que Mme B______ n'avait pas formé opposition à la décision de mainlevée du 25 avril 2012 au moyen d'une mention en ce sens, apposée le 19 juin 2012 sur la copie du courrier recommandé par lequel SUPRA avait notifié ladite décision. Se basant sur les documents remis par SUPRA, l'Office considère avoir donné suite à la réquisition de continuer la poursuite de SUPRA à juste titre, en communiquant l'avis de saisie du 12 juillet 2012 à Mme B______. Toutefois, il ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la notification régulière de la décision de mainlevée, exposant qu'au stade de la continuation de la poursuite, il se borne à s'assurer que la décision de mainlevée est bien annexée à la réquisition, dûment munie des mentions exécutoires, sans vérifier si l'autorité administrative a respecté la procédure de notification de la décision. Dès lors, l'Office considère que l'issue de la plainte dépend de la question de savoir si
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A/2250/2012-CS SUPRA sera à même d'apporter la preuve de la régulière notification de sa décision de mainlevée et de son caractère exécutoire.
d. Aux termes de ses observations formulées dans le délai imparti, SUPRA a conclu au rejet de la plainte de Mme B______. SUPRA allègue que la plaignante tente délibérément de se soustraire aux notifications qu'elle lui adresse (en effectuant le tri des notifications qu'elle souhaite récupérer à l'office de la poste, l'expéditeur étant visible sur les avis de retrait déposés dans sa boîte aux lettres), en sachant que ces dernières contiennent la décision de mainlevée de l'opposition dans la poursuite concernée. Selon SUPRA, du fait des précédentes poursuites qu'elle a intentées à l'encontre de Mme B______ pour les primes impayées des semestres précédents (poursuite n° 11 xxxx57 M relative aux primes de janvier à juin 2011; poursuite n° 11 xxxx70 X relative aux primes de juillet à septembre 2011), ainsi que des décisions qui en ont résulté (en particulier DCSO/189/2012 du 14 mai 2012), Mme B______ sait non seulement que SUPRA est en droit de rendre une décision de mainlevée de l'opposition au commandement de payer et y procède de manière systématique, mais elle ne peut ignorer que la fiction de la notification ne s'applique pas à une décision de mainlevée qui n'a pas été retirée dans le délai de garde de 7 jours, comme cela résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral (ci-après: TF) du 3 juin 2004 (ATF 130 III 396). Dès lors, la plaignante profiterait de mauvaise foi de cette jurisprudence en ne retirant pas les notifications que SUPRA lui adresse, en étant certaine que la réquisition de continuer la poursuite sera rejetée ultérieurement pour les mêmes motifs. SUPRA expose se trouver dans une impasse: d'une part elle expédie ses notifications par voie de courrier recommandé, et, dans ses dernières tentatives, avec avis de réception comme le préconise le TF (arrêt 1B.300/2009 du 26 novembre 2009), tandis que Mme B______ se refuse obstinément à retirer les envois conservés à son attention au bureau de poste et, d'autre part, quand bien même SUPRA renvoie à Mme B______ les notifications non réclamées par courrier simple, il n'existe aucune présomption de fait selon laquelle la production d'une copie d'un courrier suffirait à admettre que l'original a été déposé à la poste et acheminé à son destinataire. Pièces à l'appui, SUPRA allègue qu'à la suite de la décision précitée de la Chambre de surveillance (DCSO/189/2012 du 14 mai 2012), elle a adressé par pli recommandé à Mme B______ les notifications des décisions de mainlevée dans les poursuites n° 12 xxxx84 M (relative aux primes de janvier à juin 2011), n° 11 xxxx70 X (relative aux primes de juillet à septembre 2011) et n° 12 xxxx55 T (relative aux primes de janvier à mars 2012), mais que, comme à son habitude, cette dernière ne les a pas retirées auprès de l'office postal, de sorte
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A/2250/2012-CS que ces notifications ont été retournées à SUPRA, qui les a renvoyées sous pli simple à leur destinataire. Selon SUPRA, il ressort de ce qui précède que le comportement de Mme B______ relève de l'abus de droit, lequel n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Par son comportement abusif, la plaignante essaierait obstinément de se soustraire aux notifications envoyées par SUPRA. Or, la jurisprudence découlant de l'ATF 130 III 396 précité ne serait applicable que sous réserve de la bonne foi de l'administré. Le but de cet arrêt ne serait pas de protéger les personnes qui se refusent à payer les primes de l'assurance-maladie, obligatoire pour l'ensemble de la population domiciliée en Suisse. SUPRA relève encore que les assurés sont légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal) et que, respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participations aux coûts, compte tenu des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie (art. 13 al. 2 let. a LAMal) qui les obligent à faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP (art. 105b OAMal). SUPRA soutient qu'en violation de ces principes, Mme B______ tente, de mauvaise foi, d'échapper aux notifications afin d'éviter de s'acquitter de ses redevances d'assurance, en continuant toutefois à profiter des prestations de l'assurance-maladie, étant précisé que SUPRA s'est acquittée de prestations d'un montant de 4'063 fr. 20 en faveur de Mme B______. Le comportement de la plaignante constituerait donc un abus de droit qui ne serait protégé ni par la loi, ni par la jurisprudence, parce qu'il viderait de leur sens les principes d'universalité, d'obligatoriété (sic) et de solidarité de l'assurance sociale des soins. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un avis de saisie est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débitrice, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte a été déposée en temps utile, soit le 20 juillet 2012 contre un avis de saisie expédié le 12 juillet 2012.
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A/2250/2012-CS Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 88 al. 1 LP). Dans le domaine plus spécifique de l'assurance-maladie, une caisse maladie est en droit, postérieurement à la notification d'un commandement de payer frappé d'opposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition (ATF 130 III 524, JdT 2005 II 95; 128 III 246, JdT 2002 66; 121 V 109; 109 V 46, JdT 1985 II 92). La décision que rend la caisse maladie est fondée sur l'art. 49 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1). Les décisions de la caisse maladie portant sur des prestations, créances ou injonctions importantes peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). 2.2 Il appartient à l'autorité administrative d'établir qu'elle a notifié au débiteur sa décision de mainlevée et qu'il n'a pas exercé le recours à sa disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2009 du 26 janvier 2010, publié in BlSchK 2010, p. 207; RTiD 2008 I 1076; BlSchK 2007, p. 111). Lorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai pour autant que le destinataire devait s'attendre à cette notification. Cette jurisprudence n'est cependant applicable que lorsque la notification d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance. Cette condition n'est réalisée que lorsqu'il y a un procès en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, notamment, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toutes la durée de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2002 du 8 octobre 2002, consid. 1; ATF 123 III 492 consid. 1, JdT 1999 II 109; 120 III 3 consid. 1d, JdT 1996 II 136). Dans un arrêt publié aux ATF 130 III 396 (JdT 2005 II 87), le Tribunal fédéral a jugé que lorsque la poursuivante, en tant que caisse maladie assimilée à une autorité de mainlevée, peut elle-même lever l'opposition, elle ouvre une nouvelle
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A/2250/2012-CS procédure; la fiction de la notification ne vaut par conséquent pas à l'égard de sa décision de mainlevée (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2009 précité, publié in BlSchK 2010, p. 207; ATF 138 III 225; DCSO/11/2012; DCSO/189/2012). Lorsque l'assuré n'a pas retiré le pli recommandé contenant la décision de mainlevée et que la notification ne peut pas être présumée (soit que l'assuré n'ait pas été avisé de la procédure de mainlevée, soit qu'il ne se soit pas manifesté durant celle-ci), la caisse maladie n'a d'autre choix que de réitérer la notification, en ayant soin de préalablement constituer les indices qui, selon la jurisprudence et la doctrine, seront susceptibles de prouver ensuite que l'assuré aurait pu avoir connaissance de la décision si seulement il l'avait voulu (Charles JAQUES, La notification des actes de poursuites, in Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, Séminaire de formation continue du 15 mai 2012, p. 34). À cet égard, documenter le comportement de l'assuré dans d'autres poursuites peut servir à soutenir ensuite le caractère manifestement abusif d'une future contestation de la notification (JAQUES, op. cit., p. 35). En effet, il va de soi que la réserve générale de l'abus manifeste d'un droit (art. 2 al. 2 CC) vaut aussi dans le domaine de la notification des actes de poursuites, en particulier lorsque plusieurs actes de poursuites n'ont pas été retirés dans la même procédure (JAQUES, op. cit., p. 33 et les réf. citées). 2.3 À teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Il s'agit d'une règle de droit matériel que le juge doit, dans toutes les instances, appliquer d'office lorsque les circonstances de fait de nature à constituer ou à éteindre un droit selon cette disposition sont alléguées et prouvées conformément à la procédure applicable (ATF 88 II 18, JdT 1962 I 300; 94 II 37, JdT 1969 I 348; 95 II 109, JdT 1970 I 92; 105 III 80, JdT 1981 II 126; 131 V 97; 133 III 497, SJ 2007 I 595). Le juge doit examiner d'après sa libre appréciation et l'ensemble des circonstances s'il y a violation des règles de la bonne foi, soit abus de droit (ATF 86 II 221, JdT 1961 I 203). De manière générale, les cas d'abus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169 et les arrêts cités). 2.4 En l'espèce, la plaignante a formé opposition au commandement de payer. Par décision du 25 avril 2012, la poursuivante a prononcé la mainlevée de l'opposition en informant la plaignante de la voie et du délai d'opposition. Cette décision a été communiquée à la plaignante par courrier recommandé, lequel, non réclamé, a été retourné à la poursuivante à l'échéance du délai de garde de sept jours. Dans une procédure en tous points similaire, engagée entre les mêmes parties, la Chambre de surveillance a récemment jugé, en application de l'ATF 130 III 396
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A/2250/2012-CS précité, que la décision de mainlevée en question n'avait pu entrer en force, faute de la preuve de sa notification régulière (DCSO/189/2012 du 14 mai 2012 précité, relative à la poursuite n° 11 xxxx70 X). Il ne saurait toutefois en aller de même dans la présente procédure. Il résulte des pièces versées au dossier que depuis son affiliation auprès de la caisse maladie poursuivante (le 1er janvier 2011), la plaignante ne s'est jamais acquittée de ses primes d'assurance maladie, de sorte que la poursuivante a successivement diligenté pas moins de cinq poursuites à son encontre pour le recouvrement des primes, participations et frais afférents aux diverses périodes de facturation concernées (poursuites n° 11 xxxx57 M relative aux primes de janvier à juin 2011; n° 11 xxxx70 X relative aux primes de juillet à septembre 2011; n° 12 xxxx54 V relative aux primes d'octobre à décembre 2011; n° 12 xxxx84 M relative aux primes de janvier à juin 2011; n° 12 xxxx55 T relative aux primes de janvier à mars 2012). Dans chacune de ces procédures (sauf poursuite n° 11 xxxx57 M, annulée pour notification irrégulière du commandement de payer), dont celle qui fait l'objet de la présente cause (poursuite n° 12 xxxx54 V), la plaignante a fait opposition au commandement de payer et la poursuivante a prononcé une décision de mainlevée de l'opposition qu'elle a adressée par pli recommandé avec avis de réception à la plaignante. Or, à chaque reprise, le courrier recommandé contenant la décision de mainlevée a été retourné à la poursuivante à l'issue du délai de garde de sept jours, avec la mention "Non réclamé". Dans ces circonstances, l'on ne saurait raisonnablement admettre que la plaignante n'a été avisée d'aucune de ces notifications, lesquelles étaient toutes irrégulières, et qu'elle n'a, à aucune reprise, été en mesure d'aller retirer le pli recommandé à l'office postal pendant le délai de garde. Il convient plutôt de retenir que la plaignante n'a donné suite à aucun des avis de retrait successifs déposés dans sa boîte aux lettres (lesquels mentionnaient expressément que l'expéditeur était la poursuivante), omettant systématiquement et délibérément d'aller réclamer le courrier recommandé contenant la décision de mainlevée de l'opposition à l'office postal pendant le délai de garde. En effet, compte tenu de la décision précitée de la Chambre de surveillance (DCSO/189/2012), dûment notifiée par pli recommandé à la plaignante, cette dernière n'est pas sans savoir que la poursuivante est en droit de prononcer une décision de mainlevée de l'opposition, mais que la fiction de la notification ne vaut pas à l'égard d'une telle décision qui n'a pas été retirée dans le délai de garde de sept jours. En outre, la plaignante a eu maintes fois l'occasion de constater que la poursuivante procède systématiquement de la même manière, en prononçant une décision de mainlevée à la suite de son opposition au commandement de payer. Dès lors, il convient de retenir qu'en l'espèce, la plaignante aurait pu avoir
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A/2250/2012-CS connaissance de la décision de mainlevée du 25 avril 2012 si seulement elle l'avait voulu, en allant retirer le pli recommandé contenant ladite décision pendant le délai de garde. Il s'ensuit que le comportement de la plaignante, qui consiste à se soustraire de manière systématique et délibérée aux décisions de mainlevée que lui adresse la poursuivante en omettant d'aller retirer les plis recommandés y relatifs à l'office postal pendant le délai de garde, relève de la mauvaise foi. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la Chambre de surveillance considère que la plaignante commet un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) en formant la présente plainte contre l'avis de saisie du 12 juillet 2012 dans la poursuite n° 12 xxxx54V. La plainte sera rejetée pour ce motif. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est prononcée sans frais ni dépens.
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A/2250/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 juillet 2012 par Mme B______ contre l'avis de saisie expédié par l'Office des poursuites le 12 juillet 2012 dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx54 V. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
Le président : Grégory BOVEY
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.