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DCSO/355/2020

Genf · 2019-05-10 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, tel le procès-verbal de saisie.

E. 2 2.1.1 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP).

Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).

2.1.2 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'office des poursuites toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; MÜHLL, BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP).

2.2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition

- 4/7 -

A/1612/2020-CS garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance en vigueur lors de l'exécution de la saisie (ci-après : NI-2020; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture, les frais de vêtement, les soins corporels et de santé, les assurances privées, les frais culturels, etc. D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2020) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2020), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et ne peuvent en conséquence être pris en compte pour déterminer la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 140 III 337 consid. 4.4).

2.2.2 Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes versées au titre de l'Assurance vieillesse et survivants sont insaisissables. L'art. 93 al. 1 LP prévoit en revanche que les rentes versées par des institutions de prévoyance professionnelle peuvent être saisies, déduction faite de ce que l'Office estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital) (ATF 120 III 71 consid. 4).

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A/1612/2020-CS

Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1).

2.2.3 Le calcul du minimum vital d'un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ÷ (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple des revenus du débiteur (ATF 114 II 12 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_390/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3 et 7B_240/2001 du 18 décembre 2001; DCSO/210/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.1).

E. 2.3 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'Office a tenu compte dans son calcul du minimum vital des revenus du couple, composés de la rente de 2ème pilier du plaignant et des rentes AVS des deux conjoints, quand bien même celles-ci sont insaisissables.

Le plaignant ne formule aucune critique à cet égard et les montants retenus sont conformes aux pièces du dossier. Pour ce qui est des charges, l'Office a pris en considération les charges du ménage, soit le minimum vital pour un couple, le loyer, les primes d'assurance-maladie des conjoints, leurs frais médicaux non couverts et leurs frais de transport, pour un total de 4'587 fr. 90.

Le plaignant ne soutient pas que d'autres charges auraient dû être intégrées à ce calcul et ne fournit aucun élément à cet égard. Sa critique selon laquelle l'Office n'aurait admis que 1'801 fr. de dépenses mensuelles est du reste infondée.

Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le calcul de la quotité saisissable du plaignant se détermine ainsi comme suit :

Revenus du poursuivi : 7'107 fr. 05 (5'337 fr. 05 + 1'770 fr.)

Revenus du conjoint : 1'665 fr.

___________________________

Total revenus 8'772 fr. 05

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A/1612/2020-CS

Montant de base pour un couple : 1'700 fr.

Loyer

1'376 fr.

Assurance-maladie

1'071 fr. 90 (514 fr. + 557 fr. 90)

Frais médicaux

350 fr. (200 fr. + 150 fr.)

Frais de transport

90 fr. (45 fr. + 45 fr.)

________________________________________

Minimum vital du couple:

4'587 fr. 90

Le minimum vital du poursuivi se détermine selon le calcul suivant : 4'587 fr. 90 x 7'107 fr. 05 / 8'772 fr. 05 = 3'717 fr. 10 (arrondi).

La quotité saisissable résulte de la soustraction du minimum vital ainsi établi du revenu du plaignant, soit 7'107 fr. 05 - 3'717 fr. 10 = 3'389 fr. 95.

Le calcul de l'Office, qui a fixé la quotité saisissable à 3'800 fr. n'est ainsi pas critiquable.

Mal fondée, la plainte sera rejetée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *

- 7/7 -

A/1612/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 juin 2020 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n. 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente :

La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1612/2020-CS DCSO/355/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020

Plainte 17 LP (A/1612/2020-CS) formée en date du 8 juin 2020 par A______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 8 octobre 2020 à :

- A______ ______ ______ [GE].

- B______ [banque] ______ ______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

- 2/7 -

A/1612/2020-CS EN FAIT A.

a. A______ fait l'objet de la poursuite n° 1______, engagée à son encontre par [la banque] B______, en recouvrement d'un montant de 109'993 fr. 25 fondé sur un acte de défaut de biens du 20 novembre 2018.

b. Par jugement du 10 mai 2019, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ à la poursuite précitée.

c. B______ ayant requis la continuation de la poursuite n° 1______ le 25 septembre 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a communiqué à A______, par courrier du 11 novembre 2019, un avis de saisie pour le 3 mars 2020.

La plainte que A______ a formée contre l'avis de saisie précité a été rejetée par la Chambre de surveillance, aux termes d'une décision rendue le 25 juin 2020 (DCSO/212/2020). B.

a. A______ a été entendu par l'Office au sujet de sa situation financière le 3 mars

2020. Un délai au 16 mars 2020 lui a été accordé pour fournir des justificatifs relatifs au paiement des primes d'assurance-maladie et aux frais de dentiste.

b. Par lettre du 24 avril 2020, l'Office a adressé à la CAISSE DE PREVOYANCE C______ un avis de saisie de rente au préjudice de A______, la retenue étant fixée à 3'380 fr. à compter du 24 avril 2020.

c. Le 5 juin 2020, l'Office a établi un procès-verbal de saisie, série n° 2______, à laquelle participe uniquement la poursuite n° 1______.

Pour fixer la quotité mensuelle saisissable, l'Office a pris en considération des revenus à hauteur de 8'772 fr. 05, soit 5'337 fr. 05 (rente LPP de A______), 1'770 fr. (rente AVS de A______) et 1'665 fr. (rente AVS de son épouse).

Les charges des époux admises se sont élevées à 4'587 fr. 90, comprenant l'entretien de base pour un couple (1'700 fr.), le loyer en 1'376 fr., les primes d'assurance-maladie des époux (1'071 fr. 90) et leurs frais médicaux en 350 fr., ainsi que des frais de transport à hauteur de 90 fr. (2 x 45 fr.). C.

a. Par courriers expédiés les 8 et 14 juin 2020, A______ a formé plainte contre l'avis envoyé à la [caisse de prévoyance] C______ le 24 avril 2020 et le procès- verbal de saisie du 5 juin 2020. Il conteste en substance le calcul du minimum vital et le montant de la quotité saisissable, l'Office n'ayant pris en compte que des dépenses mensuelles pour le couple de 1'801 fr.

- 3/7 -

A/1612/2020-CS

b. Dans son rapport du 25 juin 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Le calcul du minimum vital effectué était correct et les charges avaient été établies sur la base des éléments fournis par le plaignant.

c. Aux termes de sa réplique du 8 juillet 2020, A______ affirme que l'Office a indûment prélevé 3'380 fr. en mai et 3'380 en juin 2020, montants dont il demandait la restitution.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, tel le procès-verbal de saisie. 2. 2.1.1 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP).

Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).

2.1.2 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'office des poursuites toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; MÜHLL, BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP).

2.2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition

- 4/7 -

A/1612/2020-CS garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance en vigueur lors de l'exécution de la saisie (ci-après : NI-2020; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture, les frais de vêtement, les soins corporels et de santé, les assurances privées, les frais culturels, etc. D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2020) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2020), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et ne peuvent en conséquence être pris en compte pour déterminer la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 140 III 337 consid. 4.4).

2.2.2 Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes versées au titre de l'Assurance vieillesse et survivants sont insaisissables. L'art. 93 al. 1 LP prévoit en revanche que les rentes versées par des institutions de prévoyance professionnelle peuvent être saisies, déduction faite de ce que l'Office estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital) (ATF 120 III 71 consid. 4).

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A/1612/2020-CS

Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1).

2.2.3 Le calcul du minimum vital d'un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ÷ (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple des revenus du débiteur (ATF 114 II 12 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_390/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3 et 7B_240/2001 du 18 décembre 2001; DCSO/210/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.1).

2.3 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'Office a tenu compte dans son calcul du minimum vital des revenus du couple, composés de la rente de 2ème pilier du plaignant et des rentes AVS des deux conjoints, quand bien même celles-ci sont insaisissables.

Le plaignant ne formule aucune critique à cet égard et les montants retenus sont conformes aux pièces du dossier. Pour ce qui est des charges, l'Office a pris en considération les charges du ménage, soit le minimum vital pour un couple, le loyer, les primes d'assurance-maladie des conjoints, leurs frais médicaux non couverts et leurs frais de transport, pour un total de 4'587 fr. 90.

Le plaignant ne soutient pas que d'autres charges auraient dû être intégrées à ce calcul et ne fournit aucun élément à cet égard. Sa critique selon laquelle l'Office n'aurait admis que 1'801 fr. de dépenses mensuelles est du reste infondée.

Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le calcul de la quotité saisissable du plaignant se détermine ainsi comme suit :

Revenus du poursuivi : 7'107 fr. 05 (5'337 fr. 05 + 1'770 fr.)

Revenus du conjoint : 1'665 fr.

___________________________

Total revenus 8'772 fr. 05

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A/1612/2020-CS

Montant de base pour un couple : 1'700 fr.

Loyer

1'376 fr.

Assurance-maladie

1'071 fr. 90 (514 fr. + 557 fr. 90)

Frais médicaux

350 fr. (200 fr. + 150 fr.)

Frais de transport

90 fr. (45 fr. + 45 fr.)

________________________________________

Minimum vital du couple:

4'587 fr. 90

Le minimum vital du poursuivi se détermine selon le calcul suivant : 4'587 fr. 90 x 7'107 fr. 05 / 8'772 fr. 05 = 3'717 fr. 10 (arrondi).

La quotité saisissable résulte de la soustraction du minimum vital ainsi établi du revenu du plaignant, soit 7'107 fr. 05 - 3'717 fr. 10 = 3'389 fr. 95.

Le calcul de l'Office, qui a fixé la quotité saisissable à 3'800 fr. n'est ainsi pas critiquable.

Mal fondée, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

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A/1612/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 juin 2020 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n. 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente :

La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.