Résumé: La saisie étant périmée, la Commission de céans ne peut que le constater avec l'effet que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. S'agissant des montants saisis mais non encaissés par l'Office durant la durée de validité de la saisie considérée, il appartiendra aux créanciers d'agir conformément à l'art. 131 LP.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
E. 2 Raye la cause A/970/2007 du rôle.
E. 3 Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure; M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/355/07 DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MARDI 31 JUILLET 2007
Cause A/970/2007, plainte 17 LP formée le 5 mars 2007 par Mme F, M. C et M. H, tous trois élisant domicile en l’étude de Me Jean-Pierre GARBADE, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
- MmeF M. C M.H
domicile élu : Etude de Me Jean-Pierre GARBADE, avocat 41, rue de la Synagogue Case postale 5654 1211 Genève 11
- MmeA
- Office des poursuites
Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
EN FAIT
La faillite de Mme A a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 15 janvier 2001.
Cette faillite a été clôturée le 26 avril 2002 et Mme F, M C et M. H ont obtenu des actes de défaut de biens après faillite pour des montants de, respectivement, 48'248 fr. 60, 36'358 fr. 75 et 21'138 fr. 10.
Le 28 juillet 2003, estimant que Mme A était revenue à meilleure fortune, Mme F, M. C et M. H ont requis des nouvelles poursuites à l’encontre de Mme A, fondées sur les actes de défaut de biens précités
(poursuites n° 03 xxxx61 C, 03 xxxx60 D et 03 xxxx36 E).
Le 16 janvier 2004, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a communiqué à chacun des précités un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens.
Par acte du 5 février 2004, Mme F, M. C et M. H ont porté plainte par-devant la Commission de céans contre lesdits procès-verbaux de saisie, valant actes de défaut de biens (cause A/206/2004).
Suite au dépôt de cette plainte, l’Office a annulé les actes querellés et a procédé, en mains de R.T SA, employeur de Mme A, à une saisie de salaire de 1900 fr. par mois.
Le 3 mai 2004, Mme F,M.C et M. H ont retiré leur plainte. La cause a ainsi été rayée du rôle.
Le 16 septembre 2005, Mme F,M.C et M. H ont requis de nouvelles poursuites à l’encontre de Mme A, à nouveau sur la base de
leurs actes de défaut de biens après faillite (poursuites n° 05 xxxx345, 05 xxxx36 P et 05 xxxx35 R).
Le 9 août 2006, l’Office a communiqué à chacun des précités un procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx34 S, d’où il ressort que l’Office a exécuté, le 11 mai 2006, une saisie de salaire en mains de R. T SA d’un montant de 2'648 fr. par mois dès le mois d’août 2006. La prise d’effet au mois d’août 2006 de la saisie de salaire est due à un délai de trois mois accordé à Mme A afin de trouver un logement plus adéquat.
L'Office a retenu que Mme A est veuve, que ses charges sont de 2'643 fr. 50 par mois (base d’entretien : 1'100 fr.; loyer : 874 fr.; assurance- maladie : 379 fr. 50; frais de repas : 220 fr.; frais de transport : 70 fr.), et que ses revenus mensuels s’élèvent à 5292 fr. 45 (salaire : 3572 fr. 45; rente de veuve : 1'720 fr.). L'Office a encore précisé que Mme A ne possédait pas de bien
mobilier saisissable, notamment pas de véhicule et qu’il avait tenu compte d’un loyer de 874 fr. par mois selon les chiffres présentés par l’Office cantonal de la statistique, le loyer actuel de la débitrice (2'310 fr.) étant trop élevé.
Par avis du 25 janvier 2007, l'Office a informé le conseil de Mme F, M.C et M. H que KR. T SA lui avait indiqué ne plus employer Mme A depuis le 1° janvier 2007. L'Office précisait que cette circonstance ne faisait en principe pas tomber la saisie et qu’il inviterait la débitrice à l’aviser immédiatement de toute reprise de travail. Il indiquait enfin qu’au cas où la débitrice avait perdu son emploi pour une durée indéterminée, les créanciers avaient la possibilité de renoncer à la saisie et d’exiger un acte de défaut de biens, lequel ne pourrait être délivré que pour autant que l’Office, antérieurement à la saisie, ait constaté l’absence de tous biens saisissables ou que ceux-ci, ainsi que le salaire saisi échu au moment de la cessation de travail, aient été réalisés conformément aux prescriptions légales.
Par courrier du 29 janvier 2007, le conseil susmentionné a rendu l’Office attentif au fait que Mme A, ayant travaillé plus de deux ans auprès du même employeur, a cotisé et pouvait donc prétendre à des prestations de chômage saisissables. L'Office était invité à procéder à une adaptation de la saisie aux nouvelles circonstances.
Le 22 février 2007, l’Office a communiqué à Mme F, M. C et M.H le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx34 S, muni d’une nouvelle décision datée du 16 février 2007 et dont les termes sont les suivants :
« Vu les faits nouveaux portés à la connaissance de l'Office par la débitrice, ainsi que les justificatifs produits,
attendu que la débitrice ne perçoit aucune prestation de chômage, selon nos demandes auprès de diverses caisses,
attendu que son unique revenu pour le moment est une rente de veuve de Frs 1'720,-- par mois. Une demande est en cours auprès de l’Hospice Général de Châtelaine. Ins. art. 92 LP.
attendu que son loyer mensuel s'élève à Frs 3'000,--, que les loyers du mois de décembre 2006, janvier 2007 et février 2007, sont prélevés sur la garantie de loyer (Frs 9'000,--), selon accord avec le propriétaire. La débitrice n'arrivant plus à payer le loyer courant, quitte le domicile fin février 2007. Pour l'instant, à la recherche d’un logement, un contact est entrepris avec l’Hospice Général,
attendu que les autres charges demeurent inchangées
Par ces motifs,
L'Office décide de déclarer Madame A insaisissable, en application de l’art. 92 LP. »
Par courrier du 5 mars 2007, le conseil de Mme F, M C et
M.H a demandé à l’Office qu’il reconsidère sa décision du 16 février
2007. Il a notamment requis de l’Office qu’il convoque et interroge la débitrice sur les raisons de son renoncement à solliciter les prestations de chômage, précisant qu’il n’était toutefois pas exclu que cette dernière se soit mise à son propre compte et qu’elle ait touché le capital LPP à cet effet. En cas de rejet de sa demande de reconsidération, le conseil susnommé a indiqué qu’il y avait lieu de considérer son courrier comme une plainte au sens de l’art. 17 LP, qu’il y avait lieu de transmettre à la Commission de céans.
L'Office a transmis le courrier précité à la Commission de céans par pli du 8 mars 2007.
A réception dudit pli, la Commission de céans a imparti à Mme F, M. C et M. H un délai échéant le 23 mars 2007 pour compléter la motivation de leur plainte et produire la décision attaquée.
Par acte du 19 mars 2007, Mme F, M. C et M. H ont conclu, principalement, à l’annulation du procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx34 S communiqué le 22 février 2007, à la détermination du montant
saisissable du salaire ou des prestations de chômage auxquelles la débitrice a droit et, à défaut de salaire ou de prestations de chômage saisissables, à ce qu’il soit procédé à l’ouverture des meubles de la débitrice et à l’interrogatoire de celle-ci pour déterminer s’il existe d’autres biens saisissables. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que le dossier soit retourné à l’Office pour qu’il procède à un nouvel interrogatoire de la débitrice dans le sens des considérants et à l’ouverture de ses meubles pour déterminer s’il existe des biens saisissables, à ce que les pages 2 et 3 du procès-verbal de saisie communiqué le 22 février 2007 leur soient notifiées, à ce qu’à défaut de revenus ou de biens saisissables, il leur soit délivré des actes de défaut de biens et à ce que la débitrice soit dénoncée au Procureur général si elle a refusé ou persiste dans son refus d’entreprendre les démarches exigées par la loi pour pouvoir bénéficier des prestations de chômage auxquelles elle a droit.
A l’appui de leurs conclusions, Mme F, M. C et M. H
indiquent avoir reçu le procès-verbal de saisie querellé en date du 28 février 2007. Ils allèguent en outre que Mme A vit seule dans une villa de plusieurs pièces qu’elle ne souhaite pas quitter par pure convenance personnelle et considèrent qu’au regard de la jurisprudence, il n’est pas possible de retenir des frais de logement supérieurs à 1'000 fr. Ce serait donc à tort que l’Office a tenu compte d’un loyer de 3'000 fr. au lieu des 874 fr. retenu dans le procès-verbal de saisie communiqué le 9 août 2006. Par ailleurs, ils exposent que Mme A
dispose d’un droit à des prestations de chômage équivalent à 70% de son salaire.
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Elle pourrait donc toucher 2'504 fr. par mois, plus sa rente de veuve de 1'720 fr., soit un revenu global de 4'224 fr. Au vu de ses charges mensuelles de 2'643 fr. 50, 1l resterait une quotité saisissable de 1'580 fr.
Mme F, M. C et M. H estiment par ailleurs que l’Office doit interroger la débitrice ou son ancien employeur pour connaître le nom de la
Caisse de chômage et s’enquérir des raisons pour lesquelles la débitrice ne touche pas les indemnités auxquelles elle a droit. Ils considèrent également que ce serait à tort que l’Office a décidé de déclarer la débitrice insaisissable sans procéder, préalablement, à l’enquête concernant l’absence de tout bien saisissable dont il a fait état dans son avis du 25 janvier 2007. Enfin, ils sont d’avis qu’au vu des circonstances, l’Office aurait dû ordonner l’ouverture des meubles de la débitrice pour y rechercher d’éventuels relevés bancaires et autres pièces pouvant renseigner sur l’existence de biens saisissables.
Dans son rapport du 5 avril 2007, l’Office expose s’être rendu le 6 février 2007 au domicile de la débitrice et avoir constaté qu'aucune saisie ne pouvait être exécutée. Il indique que le contrat de travail de la débitrice a été résilié pour le 31 décembre 2006 par son employeur R. T SA et qu'aucune démarche auprès de l’assurance-chômage n’a été entreprise par la débitrice, celle-ci étant en arrêt maladie. Toutes les demandes adressées par l’Office aux différentes caisses de chômage, ainsi qu’au Service des prestations complémentaires en cas de maladie (PCM) sont demeurées vaines. L'Office considère ainsi que l’unique revenu de la débitrice consiste en sa rente de veuve de 1'768 fr. par mois versée sur un compte ouvert auprès de la Banque R de Vernier. Il ajoute que la débitrice ne s’est plus acquittée de son loyer de 3'000 fr. par mois depuis le mois de décembre 2006 et qu’elle a quitté son domicile le 1° mars 2007. L'Office expose enfin avoir protocolé les déclarations de la débitrice dans un procès-verbal des opérations de la saisie, qu’elle a signé le 5 avril 2007. Outre les éléments susmentionnés, il ressort dudit procès-verbal que la débitrice a déposé il y a deux ans une demande de prestations AI qui est toujours à l’examen et qu’elle a pris contact avec l’Hospice Général de Châtelaine aux fins de trouver un logement et obtenir des subsides pour l’assurance-maladie.
Par courrier du 10 avril 2007, Mme A s’est déterminée sur la plainte, en indiquant ne disposer d’aucun domicile fixe pour organiser sa vie d’une manière équilibrée et sereine et être en arrêt maladie de longue durée. Elle a ajouté ne plus être en mesure de rechercher un emploi, respectivement de travailler. A l’appui de sa détermination, elle a produit copie d’un certificat médical du Dr. G du 2 avril 2006, attestant que la capacité de travail de Mme A est de 0% dès le 16 novembre 2006 (sic), ainsi que d’un courrier dudit médecin à l’assurance- invalidité du 16 février 2007.
Par courrier du 17 avril 2007, Mme F, M. C et M. H ont sollicité un second échange d’écritures.
La Commission de céans a fait droit à leur requête par ordonnance du 18 avril 2007.
Dans leur réplique du 23 avril 2007, Mme F,M.C et M. H ont modifié leurs conclusions «suite aux faits nouveaux portés à leur
connaissance » et ont demandé à la Commission de céans d’annuler les trois procès-verbaux de saisie entrepris, de déterminer à 3'742 fr. la quotité saisissable du salaire, respectivement des indemnités accident et maladie versées en lieu et place du salaire en mains de l’employeur et d’en aviser celui-ci, et d’inviter la débitrice à verser à l’Office la retenue imposée des mois de janvier à mars 2007, qui ne lui a pas été versée par l’employeur.
A l’appui de leurs nouvelles conclusions, Mme F, M C et M. H allèguent, notamment, les faits suivants :
- Mme A s’est trouvée en arrêt accident suite à un accident survenu le
17 juillet 2006, pour lequel la SUVA/CNA a payé des indemnités perte de gain jusqu’au 31 mars 2007 (remplacées depuis lors par des indemnités perte de gain pour raison de maladie).
- RT SA a admis avoir notifié le congé à la débitrice alors qu’elle était en arrêt accident avant l’échéance du délai de protection, raison pour laquelle un nouveau congé lui a été notifié pour le 30 juin 2007.
- Mme À, où pour elle R. T SA, perçoivent depuis le 1* avril 2007 des indemnités de l’assurance-maladie/perte de gain pour une durée totale de 720 jours.
- RT SA n’a pas versé à l’Office la retenue des mois de janvier à mars 2007.
- Mme A ne paie plus son loyer depuis le 1° janvier 2007 et a quitté son
appartement le 1° mars 2006 (sic), vivant depuis lors chez des amis.
Mme F, M. C et M. H considèrent que l’Office, au courant des faits susrappelés depuis mars 2007, aurait dû procéder à une adaptation de la quotité saisissable aux nouvelles circonstances en la fixant à 3'742 fr. au lieu de
2'648 fr. en raison du fait que la débitrice n’a plus de loyer déductible de son revenu saisissable ni de frais de repas puisqu’elle ne travaille plus.
Par courrier parallèle du même jour, Mme F,M.C et M. H ont, notamment, invité l’Office à procéder à une adaptation de la quotité
saisissable avec effet immédiat, à aviser R. T SA que la retenue fixée le 11
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mai 2006 est maintenue jusqu’à fin juin 2007 et à sommer Mme A de lui verser les montants des retenues qu’elle a perçues pour les mois de janvier à mars 2007.
Dans sa duplique du 16 mai 2007, l’Office indique que le 13 avril 2007, KR. T SA l’a informé avoir annulé le congé signifié à la débitrice pour le 31 décembre 2006 et en avoir notifié un nouveau pour le 30 juin 2007. Compte tenu de la nouvelle échéance du contrat de travail de la débitrice, l'Office a, par avis communiqué le 7 mai 2007, modifié la saisie de salaire exécutée le 11 mai 2006 en la portant à concurrence de toutes sommes supérieures à 1'170 fr. A réception de cet avis, R. T SA a informé l’Office que son assurance perte de gain ne verserait plus aucune indemnité au titre de l’incapacité de travail de la débitrice, cette dernière ayant épuisé son droit aux prestations.
R.T SA a également porté à la connaissance de l’Office que la débitrice a perçu de la SUVA une somme totale 10'777 fr. 80 au titre d’indemnités journalières versées suite à un accident intervenu le 1” juillet 2006. Cette somme a été versée par la SUVA directement en mains de KR. T SA, qui l’a transférée sur le compte de la débitrice en date du 3 avril 2007. Au vu de ces éléments, l’Office a, par courrier du 16 mai 2007, invité la débitrice à restituer, d’ici au 31 mai 2007, le montant des indemnités journalières perçues pour les mois de janvier à mars 2007. Une mise en demeure similaire a, le même jour, également été signifiée à R. T SA.
L'Office expose encore avoir exécuté, le 13 avril 2007, en mains de la Banque R, une saisie de créance complémentaire sur le compte courant ouvert au nom de Mme A et sur lequel elle perçoit sa rente de veuve. La saisie complémentaire a porté à concurrence de 1'500 fr.
Le 16 mai 2007, l'Office a complété le procès-verbal de saisie, série n° 05 231334S, en y mentionnant les informations transmises le 13 avril 2007 par
KR. T SA, la demande de restitution adressée à cette dernière et à Mme A, ainsi que la saisie complémentaire exécutée en mains de la Banque R . Le procès-verbal ainsi modifié a été communiqué aux parties
également en date du 16 mai 2007.
Mme A n’a pas déposé de duplique dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
Invités à se déterminer sur le procès-verbal de saisie modifié par l’Office le 16 mai 2007, Mme F, M. C et M. H n’ont pas répondu dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet.
Par courrier du 1° juin 2007, l'Office a transmis à la Commission de céans copie d’un échange de correspondances avec R. T SA, soit :
- un courrier du 24 mai 2007 adressé à l’Office, par lequel R. T SA indique ne pas pouvoir donné suite à la mise en demeure qui lui a été signifiée le 16 mai 2007. R.T SA estime, en substance, que l’Office ne peut pas la rendre responsable d’une erreur de la SUVA et l’invite à s’adresser directement à la débitrice.
- un courrier du 1” juin 2007 adressé à R. T SA, par lequel l’Office informe cette dernière qu’il appartiendra aux créanciers, conformément à l’art. 131 al. 2 LP, s’ils le jugent opportun, d’agir à son encontre à la péremption du procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx34 S.
EN DROIT
La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).
Elle est donc recevable.
A teneur de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gains ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille.
Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP), ce par quoi il faut entendre la décision de l’Office de mettre sous main de justice la quotité saisissable, traduite concrètement par la communication à l’employeur de l’ «avis concernant une saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 10) et portée, avec sa date, au procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 186).
Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Le point de départ du délai d’un an n’est toutefois pas affecté par l’adaptation de la saisie aux nouvelles circonstances (ATF 116 II 15 consid. 2, JdT 1992 IT 75; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 189).
Par ailleurs, le dépôt d’une plainte à la Commission de céans ne suspend pas le délai de validité de la saisie exécutée (ATF 116 III 15 précité; DCSO/684/2006 du 30 novembre 2006 consid. 2).
2.b. Lorsque le poursuivi ne verse pas à l’Office la quote-part saisie de ses revenus qui est échue, ou lorsque le tiers débiteur, avisé de la saisie (art. 99 LP), ne verse pas à l'Office la part échue des revenus du poursuivi qui a été saisie, un créancier saisissant peut en requérir la réalisation dans les quinze mois qui suivent la saisie (art. 116 al. 2 LP).
Les créances saisies du poursuivi peuvent, théoriquement, être réalisées par voie de ventes aux enchères publiques (art. 122 al. 1 et 125 al. 1 LP) ou de gré à gré (art. 130 LP). En pratique, une créance ne peut toutefois que rarement être réalisée selon ces deux modes de réalisation. C’est pourquoi l’art. 131 LP prévoit deux modes de réalisation extraordinaires des créances qui s’appliquent aux créances du poursuivi que l’office n’a pas encaissées conformément à l’art. 100 LP et au revenu périodique relativement saisissable du poursuivi (art. 93 LP) dont le débiteur ne s’est pas acquitté en mains de l’office (art. 116 al. 2 LP). Ces deux modes de réalisation sont la dation en paiement (art. 131 al. 1 LP) qui est une cession légale au sens de l’art. 166 CO, le cessionnaire étant subrogé dans les droits du débiteur, et la remise à l’encaissement (art. 131 al. 2 LP), institution s’apparentant, dans ses effets, à celle de l’art. 260 LP (Sébastien Bettschart, in CR-LP, ad art. 131 n° 13 ss; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, $ 5 n° 164ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 131 n° 7s.; Magdalena Rutz, in SchKG IL, ad art. 131 n° let8ss).
3. En l’espèce, l’Office a exécuté une saisie de salaire en mains de l’employeur de la débitrice en date du 11 mai 2006. La durée de validité de cette saisie étant limitée à un an depuis son exécution, la saisie est donc périmée depuis le 11 mai 2007, étant précisé que la modification de la retenue signifiée par l’Office à l’employeur de la débitrice par avis du 7 mai 2007 n’a pas fait naître un nouveau délai d’un an.
La saisie étant périmée, la Commission de céans ne peut que le constater avec l’effet que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Elle sera ainsi rayée du rôle.
S'agissant des montants saisis mais non encaissés par l’Office durant la durée de validité de la saisie considérée, il appartiendra aux créanciers d’agir conformément à l’art. 131 LP (cf. consid. 2.b. ci-dessus).
4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, iln’ya pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer de dépens.
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PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 5 mars 2007 par Mme F, M. C et M. H contre le procès-verbal de saisie, poursuite n° 05 xxxx34S$. Au fond :
1. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
2. Raye la cause A/970/2007 du rôle.
3. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure; M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
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