Résumé: Le refus de reconsidérer une décision ne constitue pas une mesure sujette à plainte.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Les mesures sujettes à plainte au sens de l'art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique. La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ou le refus de la reconsidérer ne peuvent faire l'objet d'une plainte (cf. Nicolas JEANDIN, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS n° 679, p. 6; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ss ad art. 17; Franco LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle/Genève/Munich 2000, n. 46 ss ad art. 17; Flavio COMETTA/Peter MÖCKLI, in BaK SchKG I, n. 18 ss ad art. 17; Kurt AMONN/Fridolin WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8ème éd., Berne 2008, § 6 n. 7 ss; ATF 121 III 35, JdT 1997 II 113).
E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127, rés. in JdT 1978 II 44; GILLIERON, op. cit., n. 222-223 ad art. 17). Si le délai n'est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l'art. 22 al. 1 LP (JEANDIN, op. cit., pp. 14-15; TF, 7B.233/2004 du 24 décembre 2004, consid. 1.1).
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A/2610/2012-CS
E. 1.3 Il est constant que la décision de l'Office de ne pas donner suite à une réquisition de poursuite constitue une mesure sujette à plainte et que le plaignant, poursuivant, a qualité pour agir par cette voie.
En l'espèce, cette décision a été signifiée au plaignant le 18 mai 2012, date à laquelle le pli recommandé la contenant lui a été distribué et l'Office a, par courrier du 20 juillet 2012, refusé de la reconsidérer.
Conformément aux principes susrappelés, force est en conséquence de retenir que la plainte, en tant qu'elle porte sur ce refus, est irrecevable. La plainte aurait en effet dû être déposée dans les dix jours dès la réception du courrier de l'Office du 18 mai 2012, soit au plus tard le 28 mai 2012.
A cet égard, devrait-on considérer que la lettre du plaignant datée du 5 juin 2012 (cf. consid. A.c.) constitue une plainte contre la décision du 18 mai 2012, que l'Office aurait dû transmettre à la Chambre de céans, celle-ci serait en tout état tardive.
La plainte sera dès lors déclarée irrecevable.
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A/2610/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 2 août 2012 par l'Etat de Vaud, Département de l'intérieur, service juridique et législatif, secteur recouvrement, contre la décision de l'Office des poursuites de ne pas donner suite à la réquisition de poursuite n° 12 xxxx53 A.
Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2610/2012-CS DCSO/352/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2012
Plainte 17 LP (A/2610/2012-CS) formée en date du 2 août 2012 par l'Etat de Vaud, Département de l'intérieur, service juridique et législatif.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- Etat de Vaud, Département de l'intérieur, service juridique et législatif Secteur recouvrement Rue Saint-Martin 8 Case postale 1014 Lausanne Adm. cant.
- Office des poursuites.
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A/2610/2012-CS EN FAIT A.
a. Le 11 mai 2012, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 12 xxxx53 A, une réquisition de poursuite dirigée par l'Etat de Vaud, Département de l'intérieur, service juridique et législatif, secteur recouvrement (ci-après : l'Etat de Vaud) contre Mme Y______, née le xx 1994, domiciliée x, rue C______, à Genève, tendant au recouvrement de 29 fr. 85, 30 fr. et 47 fr. 30. Sous la rubrique "Débiteur" était indiqué : "Détenteur de l'aut. parentale : Madame S______, rue C______ x, Genève. La cause de l'obligation mentionnée était, respectivement, un constat d'inexécution de la saisie OP Genève du 25 avril 2012, des frais pénaux dus selon ordonnance pénale du 6 juillet 2011 et des frais de commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx33 S.
b. Par décision communiquée sous pli recommandé posté le 16 mai 2012 et distribué à son destinataire le 18 suivant, l'Office a informé l'Etat de Vaud qu'il ne pouvait pas donner suite à sa réquisition de poursuite au motif suivant : "Sauf cas particulier, un débiteur mineur ne peut pas faire l'objet d'une poursuite. Celle-ci doit être dirigée contre son représentant légal. Veuillez déposer à nouveau votre réquisition en indiquant son nom, prénom et l'adresse exacte de son domicile privé. Vous pouvez préciser sous la rubrique "Titre de la créance" l'identité du mineur".
c. Par courrier daté du 5 juin 2012, reçu par l'Office le 7, l'Etat de Vaud lui a retourné la décision susmentionnée, le priant "de bien vouloir faire la procédure, notre réquisition est bien exacte, en effet l'enfant est bien débiteur de notre secteur, mais sa mère représente l'autorité parentale, en aucun nous ne pouvons faire une poursuite au nom de sa mère alors qu'elle n'a pas créance dans notre secteur, mais bien sa fille !!! D'autre part, vous voudrez nous retourner les éventuels frais de rejet qui n'ont pas lieu d'être".
d. Par courrier daté du 20 juillet 2012, envoyé sous pli recommandé reçu par son destinataire le 24, l'Office a répondu que sa décision était justifiée et qu'il ne pouvait dès lors pas la reconsidérer. Il se référait à un arrêt du Tribunal fédéral paru aux ATF 136 III 365 dont il résultait, exposait-il, "que la poursuite contre un enfant mineur doit être dirigée contre son représentait légal, lequel doit être désigné come débiteur en précisant, par exemple dans la rubrique "Observations" de la réquisition de poursuite, que cette dernière se rapporte à son enfant mineur".
e. Par courrier posté le 2 août 2012, l'Etat de Vaud a écrit à l'Office qu'il "refusait sa décision", le priant de notifier la poursuite comme demandé, c'est-à-dire : "Débiteur : Mme Y______, né(e) le xx 1994, rue C______ x, Genève, pour notification au détenteur de l'autorité parentale, à savoir, Madame S______, rue C______ x, Genève. L'Etat de Vaud ajoutait que, le cas échéant, son courrier
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A/2610/2012-CS devait être transmis à l'Autorité de surveillance "pour prise de décision cf. à l'art. 17 LP".
f. Le 31 août 2012, la Chambre de céans a écrit l'Etat de Vaud que l'Office, qui était en copie, lui avait transmis son courrier du 2 août 2012, valant plainte, ainsi que les pièces du dossiers, et que la cause était gardée à juger.
EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Les mesures sujettes à plainte au sens de l'art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique. La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ou le refus de la reconsidérer ne peuvent faire l'objet d'une plainte (cf. Nicolas JEANDIN, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS n° 679, p. 6; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ss ad art. 17; Franco LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle/Genève/Munich 2000, n. 46 ss ad art. 17; Flavio COMETTA/Peter MÖCKLI, in BaK SchKG I, n. 18 ss ad art. 17; Kurt AMONN/Fridolin WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8ème éd., Berne 2008, § 6 n. 7 ss; ATF 121 III 35, JdT 1997 II 113).
1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127, rés. in JdT 1978 II 44; GILLIERON, op. cit., n. 222-223 ad art. 17). Si le délai n'est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l'art. 22 al. 1 LP (JEANDIN, op. cit., pp. 14-15; TF, 7B.233/2004 du 24 décembre 2004, consid. 1.1).
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A/2610/2012-CS
1.3 Il est constant que la décision de l'Office de ne pas donner suite à une réquisition de poursuite constitue une mesure sujette à plainte et que le plaignant, poursuivant, a qualité pour agir par cette voie.
En l'espèce, cette décision a été signifiée au plaignant le 18 mai 2012, date à laquelle le pli recommandé la contenant lui a été distribué et l'Office a, par courrier du 20 juillet 2012, refusé de la reconsidérer.
Conformément aux principes susrappelés, force est en conséquence de retenir que la plainte, en tant qu'elle porte sur ce refus, est irrecevable. La plainte aurait en effet dû être déposée dans les dix jours dès la réception du courrier de l'Office du 18 mai 2012, soit au plus tard le 28 mai 2012.
A cet égard, devrait-on considérer que la lettre du plaignant datée du 5 juin 2012 (cf. consid. A.c.) constitue une plainte contre la décision du 18 mai 2012, que l'Office aurait dû transmettre à la Chambre de céans, celle-ci serait en tout état tardive.
La plainte sera dès lors déclarée irrecevable.
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A/2610/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 2 août 2012 par l'Etat de Vaud, Département de l'intérieur, service juridique et législatif, secteur recouvrement, contre la décision de l'Office des poursuites de ne pas donner suite à la réquisition de poursuite n° 12 xxxx53 A.
Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.