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DCSO/351/2017

Genf · 2017-06-29 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

E. 1.2 Interjetée, pour le surplus, dans le délai de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.

E. 2 La plaignante fait grief à l'Office d'avoir refusé de donner suite à sa réquisition de poursuite du 13 décembre 2016 malgré le fait que la débitrice a un établissement en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 LP.

E. 2.1 L'art. 46 al. 1 LP prévoit que le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur. En application du principe de la territorialité de la poursuite exprimé par la disposition précitée et rappelé par le Tribunal fédéral (ATF 107 III 53 consid. 4e), le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. L'art. 50 al. 1 LP consacre l'une des exceptions à ce principe en prévoyant que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci, qu'elles soient contractuelles ou non (ATF 114 III 6). Le for de l'art. 50 al. 1 LP ne dépend pas d'une inscription au Registre du commerce mais est subordonné seulement à l'existence d'un établissement en Suisse du débiteur domicilié à l'étranger (ATF 114 III 6 consid. 1b, JdT 1991 II 17; ATF 98 Ib 100 consid. 3; Ernst F. SCHMID, in SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 9 ad art. 50; Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, éd. Payot, 1999, n. 29 ss ad art. 50).

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A/671/2017-CS La notion d'établissement s'entend de tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des biens et des services (Henri-Robert SCHÜPBACH, in CR-LP, 2005, n. 8 ad art. 50 LP). L’établissement en Suisse auquel l’art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire (ATF 114 III 6; JdT 1991 II p. 17; ATF 98 Ib 100 consid. 1c; SCHMID, op. cit., n. 9 ad art. 50; GILLIÉRON, op. cit., n. 12 et 29 ss ad art. 50).

E. 2.2 En l'espèce, à teneur du dossier, c'est C______ SA à Genève qui a négocié, pour le compte de B______ SPC, le contrat liant cette dernière à la plaignante. En outre, les échanges de courriels en vue de la conclusion dudit contrat, produits par ladite plaignante, émanent tous de collaborateurs de C______ SA, utilisant une adresse électronique se terminant par "G______". Enfin, la teneur du site internet de cette dernière société fait apparaître qu'elle gère les fonds constitués par B______ SPC. L'ensemble de ces éléments suffisent déjà à démontrer l'existence d'un établissement à Genève de B______ SPC au sens de l'art. 50 al. 1 LP, lequel établissement crée un for de poursuite genevois à l'encontre de la société précitée.

E. 2.3 Vu l'ensemble de ce qui précède, en tant qu'elle admet une absence de for de la poursuite à Genève à l'encontre de B______ SPC, la décision querellée de l'Office est infondée et sera annulée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (63 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

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A/671/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 février 2017 par A______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 13 décembre 2016. Au fond : L'admet. Annule en conséquence la décision de l'Office des poursuites du 13 décembre 2016. Ordonne à l'Office des poursuites de donner suite à la réquisition de poursuite de A______ SA du 13 décembre 2016 à l'encontre de B______ SPC. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

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A/671/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/671/2017-CS DCSO/351/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 JUIN 2017

Plainte 17 LP (A/671/2017-CS) formée en date du 27 février 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Anouchka HALPERIN, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 juin 2017 à :

- A______ SA c/o Me Anouchka HALPERIN, avocate Avenue Léon Gaud 5 1206 Genève.

- B______ SPC p.n. C______ SA

- Office des poursuites.

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A/671/2017-CS EN FAIT A.

a. En date du 13 décembre 2016, A______ SA a déposé une réquisition de poursuite contre B______ SPC en paiement de 8'861 fr. avec intérêts à 5 % dès le 26 avril 2016, au titre d'une facture n°1______ non payée datant du 1er avril 2016. B______ SPC étant située aux Îles Caïman, la réquisition de poursuite mentionnait ce qui suit dans la rubrique "autres observations : gestion effective par C______ SA, rue D______, E______ Genève (art. 50 al. 1 LP; cf. lettre et annexes)".

b. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a rejeté cette réquisition de poursuite par courrier du 15 février 2017, au motif que A______ SA n'ayant pas démontré que B______ SPC déployait à Genève une activité économique de manière non transitoire, l'art. 50 al. 1 LP ne pouvait trouver application dans le cas d'espèce. B.

a. A______ SA a déposé une plainte contre cette décision le 27 février 2017, concluant à ce que celle-ci soit annulée et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de donner suite à sa réquisition de poursuite du 13 décembre 2016.

b. A______ SA expose que B______ SPC, dont le siège est aux Îles Caïman, est entièrement gérée à Genève par C______ SA, dont le siège est à Genève à teneur du Registre du commerce, ces deux sociétés étant toutes deux dirigées par F______, lequel est également l'administrateur de C______ SA. A______ SA mentionne par ailleurs qu'elle a conclu à Genève, le 26 février 2016 avec B______ SPC, notamment sous la signature de F______, un contrat de service ayant fondé par la suite la facture n° 1______ du 1er avril 2016 faisant l'objet de sa réquisition de poursuite du 13 décembre 2016. La plaignante fait valoir que les pourparlers précontractuels entre B______ SPC et A______ SA, ayant abouti à la conclusion du contrat de service précité du 26 février 2016, se sont déroulés dans les locaux de C______ SA à Genève, F______ et deux de ses collaborateurs auprès de C______ SA intervenant pour le compte de B______ SPC. A cet égard, il ressort en outre des pièces produites par A______ SA avec sa présente plainte que les courriels au sujet de la conclusion du contrat de service du 26 février 2016 ont été échangés par la plaignante avec B______ SPC sur des adresses électroniques se terminant par "G______". Enfin, le site internet de C______ SA indique expressément que cette société gère les fonds constitués par B______ SPC.

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A/671/2017-CS

c. Dans ses observations du 13 mars 2017, l'Office a estimé justifiée sa décision de rejet du 15 février 2017 au regard des pièces jointes à l'époque à la réquisition de poursuite du 13 décembre 2016. Il s'en est toutefois rapporté en définitive à l'appréciation de la Chambre de surveillance, au vu des autres pièces déposées par A______ SA à l'appui de sa plainte du 27 février 2017.

d. Dûment interpellée par courrier du greffe de la Chambre de surveillance du 11 avril 2017, B______ SPC ne s'est pas déterminée au sujet de la présente plainte, dans le délai imparti au 9 mai 2017 ou par la suite. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2 Interjetée, pour le surplus, dans le délai de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. La plaignante fait grief à l'Office d'avoir refusé de donner suite à sa réquisition de poursuite du 13 décembre 2016 malgré le fait que la débitrice a un établissement en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 LP. 2.1 L'art. 46 al. 1 LP prévoit que le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur. En application du principe de la territorialité de la poursuite exprimé par la disposition précitée et rappelé par le Tribunal fédéral (ATF 107 III 53 consid. 4e), le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. L'art. 50 al. 1 LP consacre l'une des exceptions à ce principe en prévoyant que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci, qu'elles soient contractuelles ou non (ATF 114 III 6). Le for de l'art. 50 al. 1 LP ne dépend pas d'une inscription au Registre du commerce mais est subordonné seulement à l'existence d'un établissement en Suisse du débiteur domicilié à l'étranger (ATF 114 III 6 consid. 1b, JdT 1991 II 17; ATF 98 Ib 100 consid. 3; Ernst F. SCHMID, in SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 9 ad art. 50; Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, éd. Payot, 1999, n. 29 ss ad art. 50).

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A/671/2017-CS La notion d'établissement s'entend de tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des biens et des services (Henri-Robert SCHÜPBACH, in CR-LP, 2005, n. 8 ad art. 50 LP). L’établissement en Suisse auquel l’art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire (ATF 114 III 6; JdT 1991 II p. 17; ATF 98 Ib 100 consid. 1c; SCHMID, op. cit., n. 9 ad art. 50; GILLIÉRON, op. cit., n. 12 et 29 ss ad art. 50). 2.2 En l'espèce, à teneur du dossier, c'est C______ SA à Genève qui a négocié, pour le compte de B______ SPC, le contrat liant cette dernière à la plaignante. En outre, les échanges de courriels en vue de la conclusion dudit contrat, produits par ladite plaignante, émanent tous de collaborateurs de C______ SA, utilisant une adresse électronique se terminant par "G______". Enfin, la teneur du site internet de cette dernière société fait apparaître qu'elle gère les fonds constitués par B______ SPC. L'ensemble de ces éléments suffisent déjà à démontrer l'existence d'un établissement à Genève de B______ SPC au sens de l'art. 50 al. 1 LP, lequel établissement crée un for de poursuite genevois à l'encontre de la société précitée. 2.3. Vu l'ensemble de ce qui précède, en tant qu'elle admet une absence de for de la poursuite à Genève à l'encontre de B______ SPC, la décision querellée de l'Office est infondée et sera annulée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (63 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

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A/671/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 février 2017 par A______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 13 décembre 2016. Au fond : L'admet. Annule en conséquence la décision de l'Office des poursuites du 13 décembre 2016. Ordonne à l'Office des poursuites de donner suite à la réquisition de poursuite de A______ SA du 13 décembre 2016 à l'encontre de B______ SPC. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

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A/671/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.