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DCSO/351/2016

Genf · 2013-11-01 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 En l’espèce, le procès-verbal de saisie a été reçu par la plaignante, créancière poursuivante, le 11 avril 2016 et celle-ci a déposé la présente plainte le 21 avril 2016 dans la forme prévue par la loi, de sorte que la plainte est recevable. 2. La plaignante reproche à l’Office de s’en être remis aux seules déclarations du poursuivi et d’avoir dressé un acte de défaut de biens sans avoir procédé à des investigations. 2.1 En matière de saisie, l'obligation essentielle de l'Office des poursuites est de rechercher les biens du débiteur qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP et de les saisir à concurrence de ce qui est nécessaire pour couvrir la créance (ATF 83 III 63 consid. 1). A cette fin, l'Office est doté de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n° 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n° 13 et 16 ad art. 91 LP). L'office ne saurait se contenter des indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il doit prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence d'actifs saisissables (ATF 124 III 170 consid. 4a; ATF 83 III 63 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B.109/2004 du 17 août 2004, consid.. 4.2; GILLIÉRON, op. cit., n° 19 ad art. 91; WINKLER, in Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 14 ad art. 91 LP). En particulier, il doit

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A/1223/2016-CS s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux biens patrimoniaux dont il est l'ayant-droit économique (GILLIERON, op. cit., n° 19 ad art. 91 LP). 2.2 En l’espèce, s’agissant des revenus et des charges du poursuivi, l’Office s’est fondé sur les documents émanant de l’Hospice général – qui lui-même enquête sur les revenus des personnes qui bénéficient de son aide – et sur des documents bancaires. Ces derniers corroborent le fait que le poursuivi n’a, apparemment, d’autres revenus que ceux provenant de l’aide de l’Hospice général. En outre, l’Office a effectué les recherches nécessaires pour savoir si le poursuivi détenait des avoirs auprès des banques G______ SA, H______ ou I______ SA, outre ceux détenus auprès de la F______. Ces banques ont répondu par la négative et il n’est pas rendu vraisemblable que le poursuivi détiendrait des avoirs bancaires dans d’autres établissements. Toutefois, au vu de ce qui précède, au regard des faits de la cause, l’Office n’a pas procédé à toutes les investigations qui lui appartenaient de faire, de sorte que la cause doit lui être renvoyée pour compléter lesdites investigations. En effet, d’une part, il appartient à l’Office de vérifier le contenu mobilier du local dans lequel le débiteur poursuivi dit loger gratuitement, au D______, chez C______ Sàrl, de même qu’il doit vérifier l’exactitude de cette déclaration du débiteur poursuivi. L’Office devra également déterminer pour quelle raison le débiteur poursuivi serait ainsi logé gratuitement, selon son dire, ainsi que ses liens juridiques exacts avec C______ Sàrl. En outre, si cette déclaration devait s’avérer inexacte, l’Office devra déterminer le lieu de vie du débiteur ainsi que le loyer de ce logement. De même, l’Office devra établir les liens économiques réels du débiteur avec la société E______ SA, dont son frère est l’organe principal et détient seul le pouvoir de signature pour cette société depuis l’époque, en 2013, du prononcé du jugement de divorce ayant opposé les époux B______ et A______. En effet, le débiteur poursuivi a été l’administrateur ou l’administrateur président de cette société pendant plusieurs années et l’Office devra à tout le moins interroger, en le rendant attentif aux conséquences d’une fausse déclaration, le frère du débiteur au sujet des liens actuels de ce dernier avec E______ SA, ainsi que des revenus que ledit débiteur pourrait tirer d’une quelconque manière de l’activité de cette société.

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A/1223/2016-CS Par ailleurs, l’Office devra exiger du débiteur poursuivi les justificatifs complets de sa demande de rente AI en cours, ainsi que des indications précises sur les raisons et l’état de cette procédure. Enfin, l’Office devra procéder à toutes les autres investigations nécessaires au vu du résultat de celles qu’il doit déjà faire au sens des considérants qui précèdent. 2.3. Fondée, la présente plainte sera dès lors admise, le procès-verbal de saisie contesté, annulé, et la cause renvoyée à l’Office en l'invitant à procéder aux investigations complémentaires globales susmentionnées et à établir un nouveau procès-verbal de saisie à l’encontre du débiteur poursuivi fondé également sur ces nouvelles investigations.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/1223/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 avril 2016 par A______ contre le procès- verbal de saisie n° 99 xxxx86 E. Au fond : L’admet et annule le procès-verbal de saisie susmentionné. Renvoie la cause à l’Office des poursuites. L’invite à procéder à l’ensemble des investigations complémentaires nécessaires au sens des considérants ci-dessus de la présente décision. L’invite ensuite à établir un nouveau procès-verbal de saisie à l’encontre de B______, également fondé sur le résultat de ces investigations complémentaires. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

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A/1223/2016-CS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1223/2016-CS DCSO/351/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/1223/2016-CS) formée en date du 21 avril 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Alexandra CLIVAZ-BUTTLER, avocate.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 novembre 2016 à :

- A______ c/o Me Alexandra CLIVAZ-BUTTLER, avocate Rue de la Rôtisserie 2 CP 3809 12011 Genève 3.

- B______

- Office des poursuites.

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A/1223/2016-CS EN FAIT A.

a. Par jugement du 1er novembre 2013, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______. Statuant sur les effets accessoires du divorce, le Tribunal a notamment condamné B______ à verser à son ex-épouse la somme de 80'000 fr. à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 165 CC. Il l’a également condamné à évacuer le domicile conjugal de ses biens propres et de sa personne, ce qu’il a en définitive fait qu’à fin décembre 2014, sans emporter de meubles.

b. A______ ayant requis la poursuite de B______ pour la somme précitée, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a établi, le 6 avril 2016, un procès- verbal de saisie n° 99 xxxx86 E (poursuite n° 15 xxxx52 U), valant acte de défaut de biens. Il a retenu que le débiteur, qui ne réalisait aucun revenu, était aidé financièrement par l’Hospice général qui lui versait 800 fr. par mois et qu’une demande de rente AI était en cours. Le poursuivi était logé gratuitement chez C______ Sàrl, au D______, et sa prime d’assurance maladie était couverte par les subsides cantonaux. Ce procès-verbal a été notifié à A______ le 11 avril 2016. B.

a. Par acte expédié le 21 avril 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre ce procès-verbal. Elle a conclu à son annulation et à ce que la saisie de tous les biens (comptes bancaires, locaux ou autres) et revenus du poursuivi, sous déduction de son minimum vital, soit ordonnée, les frais de la procédure devant être mis à la charge de l’Etat de Genève. Elle reproche à l’Office d’avoir dressé le procès-verbal de saisie en se fondant sur un constat d’huissier réalisé le 23 décembre 2013, sans tenir compte de la nouvelle situation du poursuivi, et de ne pas avoir examiné si ce dernier percevait un loyer pour une arcade sise au D______ ou s’il détenait des avoirs bancaires.

b. Dans ses observations du 9 mai 2016, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il a exposé que le procès-verbal de saisie avait été établi à la suite de l’interrogatoire du poursuivi qui avait eu lieu le 2 février 2016. Ce dernier avait déclaré les éléments repris dans le procès-verbal de saisie (cf. litt. A. b. ci-dessus) et il avait produit les justificatifs de l’aide financière qui lui était fournie par l’Hospice général.

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A/1223/2016-CS Selon l’Office, il ressortait aussi du Registre du commerce que le débiteur poursuivi n’était pas l’administrateur de la société E______ SA, bailleresse des locaux sis au D______, ni d’aucune autre société. Les avoirs bancaires du poursuivi auprès de la F______, établis par pièces, s’élevaient à 785 fr. au 31 mars 2016, les seuls montants crédités sur ce compte étant constitués des versements de l’Hospice général et des remboursements de son assurance-maladie. Il ne possédait aucun compte bancaire auprès de G______ SA, ainsi que de la H______ et l’Office attendait encore la réponse de la banque allemande I______ AG.

c. B______ n’a déposé aucune observation au sujet de la présente plainte.

d. Par plis du 13 mai 2016, la Chambre de surveillance a informé les parties que l’instruction de la cause était close.

e. Par courrier électronique du 14 octobre 2016, l’Office a informé la Chambre de surveillance que le poursuivi ne détenait aucun compte auprès de I______ AG. C. Il semble ressortir du jugement de divorce produit par la plaignante qu’un local sis au D______ avait été loué par le débiteur poursuivi à un tiers pour un loyer mensuel de 1'500 fr.

Cette arcade avait également été occupée par l’un des restaurants du poursuivi, sous la raison individuelle J______, jusqu’à la faillite de ce restaurant le ______ 2010.

Ce local avait été la propriété du débiteur jusqu’en septembre 2008 et dès cette date, la société E______ SA en était devenue la bailleresse et l’a louée au débiteur.

Selon la plaignante, cette arcade est à nouveau louée à un autre commerce, en l’état. A teneur du Registre du commerce, B______ a été radié des organes de E______ SA depuis le 6 décembre 2013, après en avoir été l’administrateur président avec signature collective à deux dès le 30 mai 2007, puis l’administrateur simple, toujours avec signature collective à deux depuis le 5 juillet 2011. Depuis le 6 décembre 2013, c’est son frère, K______, qui fait partie des organes de la société depuis le 30 août 2007, qui en est l’administrateur président avec signature individuelle. Les autres administrateurs de E______ SA n'ont aucun pouvoir de signature.

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A/1223/2016-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l’être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l’office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l’art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l’espèce, le procès-verbal de saisie a été reçu par la plaignante, créancière poursuivante, le 11 avril 2016 et celle-ci a déposé la présente plainte le 21 avril 2016 dans la forme prévue par la loi, de sorte que la plainte est recevable. 2. La plaignante reproche à l’Office de s’en être remis aux seules déclarations du poursuivi et d’avoir dressé un acte de défaut de biens sans avoir procédé à des investigations. 2.1 En matière de saisie, l'obligation essentielle de l'Office des poursuites est de rechercher les biens du débiteur qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP et de les saisir à concurrence de ce qui est nécessaire pour couvrir la créance (ATF 83 III 63 consid. 1). A cette fin, l'Office est doté de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n° 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n° 13 et 16 ad art. 91 LP). L'office ne saurait se contenter des indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il doit prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence d'actifs saisissables (ATF 124 III 170 consid. 4a; ATF 83 III 63 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B.109/2004 du 17 août 2004, consid.. 4.2; GILLIÉRON, op. cit., n° 19 ad art. 91; WINKLER, in Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 14 ad art. 91 LP). En particulier, il doit

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A/1223/2016-CS s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux biens patrimoniaux dont il est l'ayant-droit économique (GILLIERON, op. cit., n° 19 ad art. 91 LP). 2.2 En l’espèce, s’agissant des revenus et des charges du poursuivi, l’Office s’est fondé sur les documents émanant de l’Hospice général – qui lui-même enquête sur les revenus des personnes qui bénéficient de son aide – et sur des documents bancaires. Ces derniers corroborent le fait que le poursuivi n’a, apparemment, d’autres revenus que ceux provenant de l’aide de l’Hospice général. En outre, l’Office a effectué les recherches nécessaires pour savoir si le poursuivi détenait des avoirs auprès des banques G______ SA, H______ ou I______ SA, outre ceux détenus auprès de la F______. Ces banques ont répondu par la négative et il n’est pas rendu vraisemblable que le poursuivi détiendrait des avoirs bancaires dans d’autres établissements. Toutefois, au vu de ce qui précède, au regard des faits de la cause, l’Office n’a pas procédé à toutes les investigations qui lui appartenaient de faire, de sorte que la cause doit lui être renvoyée pour compléter lesdites investigations. En effet, d’une part, il appartient à l’Office de vérifier le contenu mobilier du local dans lequel le débiteur poursuivi dit loger gratuitement, au D______, chez C______ Sàrl, de même qu’il doit vérifier l’exactitude de cette déclaration du débiteur poursuivi. L’Office devra également déterminer pour quelle raison le débiteur poursuivi serait ainsi logé gratuitement, selon son dire, ainsi que ses liens juridiques exacts avec C______ Sàrl. En outre, si cette déclaration devait s’avérer inexacte, l’Office devra déterminer le lieu de vie du débiteur ainsi que le loyer de ce logement. De même, l’Office devra établir les liens économiques réels du débiteur avec la société E______ SA, dont son frère est l’organe principal et détient seul le pouvoir de signature pour cette société depuis l’époque, en 2013, du prononcé du jugement de divorce ayant opposé les époux B______ et A______. En effet, le débiteur poursuivi a été l’administrateur ou l’administrateur président de cette société pendant plusieurs années et l’Office devra à tout le moins interroger, en le rendant attentif aux conséquences d’une fausse déclaration, le frère du débiteur au sujet des liens actuels de ce dernier avec E______ SA, ainsi que des revenus que ledit débiteur pourrait tirer d’une quelconque manière de l’activité de cette société.

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A/1223/2016-CS Par ailleurs, l’Office devra exiger du débiteur poursuivi les justificatifs complets de sa demande de rente AI en cours, ainsi que des indications précises sur les raisons et l’état de cette procédure. Enfin, l’Office devra procéder à toutes les autres investigations nécessaires au vu du résultat de celles qu’il doit déjà faire au sens des considérants qui précèdent. 2.3. Fondée, la présente plainte sera dès lors admise, le procès-verbal de saisie contesté, annulé, et la cause renvoyée à l’Office en l'invitant à procéder aux investigations complémentaires globales susmentionnées et à établir un nouveau procès-verbal de saisie à l’encontre du débiteur poursuivi fondé également sur ces nouvelles investigations. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/1223/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 avril 2016 par A______ contre le procès- verbal de saisie n° 99 xxxx86 E. Au fond : L’admet et annule le procès-verbal de saisie susmentionné. Renvoie la cause à l’Office des poursuites. L’invite à procéder à l’ensemble des investigations complémentaires nécessaires au sens des considérants ci-dessus de la présente décision. L’invite ensuite à établir un nouveau procès-verbal de saisie à l’encontre de B______, également fondé sur le résultat de ces investigations complémentaires. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

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A/1223/2016-CS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.