Résumé: La Commission de surveillance considère qu'il existait un for de la poursuite au sens de l'art. 46 al. 1 LP jusqu'à fin janvier 2009, puis dès le 1er février 2009, un for au sens de l'art. 50 al. 1 LP ; calcul du revenu mensuel moyen sur la base des comptes de profits et pertes des exercices 2007 à 2009. Le plaignant n'a pas rapporté la preuve du paiement des intérêts hypothécaires, lesquels doivent être expurgés du minimum vital, de même que les frais médicaux, les frais de formation, les acomptes provisionnels et les primes d'assurances non obligatoires.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 17 novembre 2009 et 19 janvier 2010 et les réquisitions postérieures au 13 octobre 2009 concernent toutes des poursuites pour le recouvrement d'impôts, respectivement de cotisations AVS, qui doivent par conséquent être continuées par la voie de la saisie (Pierre-Robert Gilliéron, op.cit. ad art. 43 n° 45 ; DCSO/499/2009 consid. 3. du 26 novembre 2009). 3.c. C'est donc à bon droit que l'Office a communiqué au plaignant les avis querellés. 4.a. A teneur de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gains ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille. Les autorités de poursuite et, partant, la Commission de céans disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable d’un débiteur (ATF 7B.77/2002 consid. 2 du 21 juin 2002, concernant un médecin dentiste). 4.b. Lorsque le débiteur exerce une activité lucrative indépendante, l'office des poursuites l'interroge sur le genre d'activités qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires ; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles ; il ne saurait se fonder sur les seules allégations du débiteur. L’office des poursuites peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur - bilans, comptes de pertes et profits - qui est tenu de fournir les renseignements exigés (Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de
- 9 - revenu, thèse Lausanne 1989, p. 188 ch. 394, p. 191 ch. 402 ss et p. 195 ch. 414 avec les références de jurisprudence). Lorsque l'instruction à laquelle procède l'office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147). Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 112 III 19 consid. 2c ; ATF 106 III 11 consid. 2 et les références ; ATF 126 III 89 consid. 3a). A cet effet, l’office peut notamment demander au débiteur de produire la copie des factures qu’il a adressées à ses clients ainsi que la copie de sa dernière déclaration fiscale. Après avoir évalué le revenu global brut, l'office des poursuites évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu (ATF 7B.175/2005 du
E. 20 décembre 2005 consid. 3.1). 4.c. En l'espèce, le plaignant a produit le compte de profits et pertes pour les exercices 2008 et 2009. Il en ressort que son chiffre d'affaire mensuel moyen, pour les années 2007 à 2009, est de 26'304 fr. 30 (946'954 fr.46 : 36 mois) et que ses charges professionnelles (qui, à l'exception du salaire versé à son épouse, comprennent déjà celles dont il fait état dans son écriture 22 juin 2010, p. 5 et 6) représentent, en moyenne par mois, 11'306 fr. 30 (407'028 : 36). Suite à la saisie de l'immeuble, les revenus provenant de la sous-location doivent toutefois être déduits du revenu brut et les intérêts sur la dette hypothécaire grevant ce bien expurgés des charges (cf. art. 102 LP ; 15 et 16 ss OAOF). Ces revenus et intérêts représentant respectivement, 2'384 fr. 70 (85'850 fr. : 36 mois) et 2'445 fr. 50 (88'038 fr. 30 : 36 mois), en moyenne par mois durant la période considérée, le gain mensuel brut s'établit à 23'919 fr. 60 (26'304 fr. 30 - 2'384 fr. 70) et les charges à 8'860 fr. 80 (11'306 fr. 30 - 2'445 fr. 50).
Depuis mars 2010, le plaignant verse un salaire de 4'333 fr. à son épouse qui travaille dans son cabinet médical. Cette charge, augmentée des cotisations sociales dues par l'employeur à hauteur de 730 fr. (cf. bulletin de salaire du mois de janvier 2010 ; consid. B.b.) doit en conséquence être ajoutée à celles déjà comptabilisées dans les comptes de profits et pertes 2007, 2008 et 2009. Les charges professionnelles mensuelles moyennes du plaignant doivent ainsi être fixées à 13'923 fr. (8'860 fr. 80 + 4'333 fr. + 730 fr.).
La Commission de céans retiendra en conséquence un revenu mensuel moyen net de 9'996 fr. (23'919 fr. 60 - 13'923 fr.) pour le poursuivi et un salaire de 4'333 fr. pour son épouse, soit un revenu total de 14'329 fr. 5.a. Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation et doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 - ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance pour le canton de
- 10 - Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2010 (E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur ou, s'il est propriétaire de l'immeuble qu'il occupe, les charges immobilières, lesquelles sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les primes pour l'assurance maladie et les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.3 et 9). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau et les frais de téléphone sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Ne font pas non plus partie du minimum vital les primes d'assurance non obligatoires (ch. II.3.) 5.b. Selon la jurisprudence constante - à l’exception de l’impôt prélevé à la source (ATF 90 III 33, JdT 1964 II 69) -, le paiement d’un impôt ne constitue pas une dépense indispensable au sens de l’art. 93 LP (ATF 95 III 39 consid. 3 p. 42, JdT 1970 II 72 ; 126 III 89 consid. 3b p. 92/93 et les citations, JdT 2000 II 20 ; arrêts 7B.221/2003 du 17 novembre 2003, consid. 3 (reproduit in RFJ 2003,
p. 294 ss) ; 7B.77/2002 du 21 juin 2002, consid. 5 ; Michel Ochsner, in CR-LP, nos 149 à 153 ad art. 93 LP, avec d’autres références ; Normes d’insaisissabilité ch. III). 5.c. Enfin, seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées). 6.a. Le montant de base mensuel pour un couple marié est de 1'700 fr. et celui d'un enfant de plus de dix ans de 600 fr. Lorsque le débiteur est domicilié en France voisine du canton de Genève, les bases mensuelles d'entretien, y compris celles des enfants à charge, sont réduites de 15 %, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu’en Suisse (SJ 2000 II 214 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 109 s.).
Les bases d'entretien pour le couple et chacun des deux enfants (l'aîné, âgé de 19 ans, poursuit sa scolarité) sont donc, respectivement, de 1'445 fr. et de 510 fr., allocations familiales de 250 fr. déduites, ce qui représentent un total de 1'965 fr., montant auquel sera ajoutée la prime d'assurance maladie pour le débiteur et sa famille : 844 fr. (1'969, 24 euros pour trois mois et demi, au cours moyen de 1.5). 6.b. Il ne sera, en revanche, tenu compte, ni de frais de formation à hauteur de 1'000 fr. pour les deux enfants qui ne sont pas justifiés (Normes d'insaisissabilité ch. II.6. ; consid. 5.c.), ni des frais d'eau et d'électricité, ni des primes d'assurances (prêt habitation et assurance ménage ; consid. 5.a.), ni des acomptes provisionnels, le débiteur n'étant pas soumis à l'impôt à la source (cf. consid. 5.b.).
- 11 - 6.c. S'agissant des intérêts hypothécaires, il appert que, bien que dûment interpellé, à deux reprises (cf. consid. B.d. et B.e.), le plaignant n'a pas produit de justificatifs attestant le montant des intérêts hypothécaires dus - sans l'amortissement (cf. consid. 5.a.) - sur le ou les prêts qui lui ont été octroyés lors de l'achat de son bien immobilier, respectivement de leur paiement. Les documents transmis ne permettent pas, en effet, de distinguer les intérêts de l'amortissement. Au surplus, il sera relevé que son compte auprès du Crédit Agricole des Savoie du 4 octobre 2009 au 1er avril 2010 fait notamment état de deux débits de, respectivement, 6'612, 47 euros le 20 novembre 2009 et 2'861 euros le 19 mars 2010, relatifs au paiement de l'un des trois prêts portant le n° xxxx02. A teneur des pièces produites sous ch. 14 de son chargé du 22 juin 2010 (cf. consid. B.d.), il est toutefois stipulé que ce prêt est remboursable trimestriellement à hauteur de 7'203,44 euros. Le plaignante ne donne aucune explication quant à ces divergences.
Or, il lui incombait de collaborer à l'établissement des faits, en particulier lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de circonstances qu'il est le mieux à même de connaître et qui touchent à sa situation personnelle (art. 20a ala. 2 ch. 2 LP ; ATF 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 2. ; ATF 123 III 328, JdT 1999 II 26).
Il s'ensuit qu'il ne sera pas tenu compte des intérêts hypothécaires allégués dans le calcul du minimum vital, ni d'ailleurs de la taxe foncière, aucun justificatif de son paiement n'ayant été produit (consid. 5.c.). 6.d. Enfin, si le minimum vital comprend les frais médicaux visés par le chiffre II.9. des Normes d’insaisissabilité, soit ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.), faut-il encore que ceux-ci soit actuels ou futurs mais non antérieurs à l'exécution de la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) et qu’ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s. ; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006 ; Jean-Jacques Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322, Michel Ochsner, op.cit. ad art. 93 n° 144 ss).
Or, à nouveau, faut-il le constater, le plaignant n'a produit aucune pièce relative à ses prétendues "dépenses de santé" qu'il fixe à 300 fr. par mois. 6.e. Le minimum vital du plaignant sera en conséquence arrêté à 2'809 fr. (base d'entretien 1'965 fr. + primes d'assurance maladie 844 fr.).
La Commission de céans rappellera ici que l’art. 20a al. 2 ch. 3 phr. 2 LP interdit, de façon non absolue, la reformatio in pejus. Cette interdiction porte, en effet, sur l’issue à donner à une plainte ; elle n’empêche pas la Commission de céans de tenir compte de revenus supérieurs réalisés (ou, dans d’autres cas, de charges inférieures à celles que l’Office auraient retenues) au niveau du calcul de la quotité saisissable. Elle s’oppose en revanche à ce que la Commission de céans en
- 12 - tire d’autres conséquences, en d’autres termes augmente la saisie exécutée, dès lors que cette dernière n’a pas été attaquée par les créanciers poursuivants. 7.a. Compte tenu du fait que chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus (art. 163 al. 1 CC), quel que soit le régime matrimonial, les conventions internes ou la répartition des tâches, le calcul du minimum vital d’un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ./. (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple, des revenus du débiteur (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 5 n° 39 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 23 n° 66 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 179 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 114 ; ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118 ; ATF non publié du 27 février 2001 en la cause 7B.46/2001). 7.b. En l'occurrence, le revenu du plaignant est de 9'996 fr. et celui de son épouse de 4'333 fr., soit un revenu pour le couple de 14'329 fr. ; le minimum vital a été fixé à 2'809 fr.
La part du plaignant se détermine donc comme suit :
- (2'809 fr. x 9'996 fr.) : 14'329 fr. = 1'959 fr. 60.
La quotité saisissable doit ainsi être fixée à 8'036 fr. 40, arrondis à 8'030 fr. (9'996 - 1'959 fr. 60). 8. La plainte, qui tend à l'annulation de l'avis concernant une saisie de gains à hauteur de 11’390 fr. par mois dès avril 2010 et de l'avis au propriétaire de l’immeuble au sujet de l’encaissement des loyers et fermages des immeubles dont il est propriétaire, sera en conséquence rejetée et la quotité saisissable des gains du poursuivi fixée au montant précité.
En tant que de besoin, l'Office sera invité à restituer au plaignant le trop perçu.
* * * * *
- 13 -
P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 23 avril 2010 par M. G______ contre les avis qui lui ont communiqués par l'Office des poursuites les 12 et 13 avril 2010 dans le cadre des poursuites formant la série n° 09 xxxx75 S.
Au fond :
1. La rejette.
2. Fixe la quotité saisissable des gains du poursuivi à 8'030 fr. par mois.
3. Invite, en tant que de besoin, l'Office des poursuites à restituer à M. G______ le trop perçu.
4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/350/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 4 AOÛT 2010 Cause A/1461/2010, plainte 17 LP formée le 23 avril 2010 par M. G______, élisant domicile en l’étude de Me Karim KHOURY, avocat, à Genève. Décision communiquée à :
- M. G______ domicile élu : Etude de Me Karim KHOURY, avocat Chabrier & Associés
Rue du Mont-Blanc 3
Case postale 1363
1211 Genève 1
- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 1204 Genève
- Confédération suisse IFD p.a. Etat de Genève, administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 1204 Genève
- 2 -
- Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises romandes FER CIAM 106.1 Rue de Saint-Jean 98 Case postale 5278 1211 Genève 11
- Helvetia Non Vie Comptabilité Dufourstrasse 40 Postfach 964 9001 St Gallen
- Office des poursuites
- 3 -
E N F A I T A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 09 xxxx75 S dirigées contre M. G______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a exécuté, en date du 26 mars 2010, une saisie immobilière portant sur les lots PPE, Ft xxx0 nos x et yy, commune de Genève, section V______, sis x, rue F______. Le 12 avril 2010, il a exécuté une saisie de gains, à hauteur de 11'390 fr. par mois dès avril 2010, en mains du poursuivi, lequel en a été informé par avis communiqué le même jour.
Le 13 avril 2010, l’Office a communiqué au précité un avis au propriétaire de l’immeuble au sujet de l’encaissement des loyers et fermages des immeubles susmentionnés. B.a. Par acte posté le 23 avril 2010, M. G______ a porté plainte, assortie d’une demande d’effet suspensif, contre les deux avis susmentionnés. Il conclut à leur annulation. M. G______ invoque une atteinte à son minimum vital et soutient que l’Office, pour fixer la quotité saisissable, a tenu compte non seulement du revenu provenant de son activité de médecin indépendant, mais également des loyers perçus pour ses immeubles, de telle sorte que ces derniers sont déjà partiellement saisis et qu’ils ne peuvent donc faire l’objet d’une saisie séparée. A l'appui de sa plainte, M. G______ a produit les comptes de profits et de pertes des exercices 2008 et 2009 relatifs à son activité professionnelle, ainsi qu'une copie de son livret de famille dont il ressort qu'il a deux fils, L______, né le xx 1991, et A______, né le xx 1993.
Par ordonnance du 28 avril 2010, la Commission de céans a rejeté la demande d’effet suspensif et convoqué les parties à une audience de comparution personnelle fixée au 12 mai 2010. B.b. Lors de cette audience, M. G______ a déclaré que, depuis le 1er février 2009, date à laquelle le bail de son appartement sis, xx, avenue E______ avait été résilié, il s’était installé, avec son épouse et leur deux enfants, à L______ (France) dans une villa dont il est propriétaire (« ou copropriétaire avec (son) épouse »). Il a précisé : « L’aîné est scolarisé en Suisse, le cadet en France. Je confirme que le centre de mes intérêts tant privés que professionnels se trouve en France depuis le 1er février 2009. Ma famille et moi sommes assurés auprès de Complémentaire Santé en France. (…) L’appartement sis, x, rue F______, dont je suis propriétaire, est le lieu où j’exerce mon activité de médecin. Je sous-loue des locaux à un confrère. (…) Je confirme que l’appartement au x, rue F______ ne constitue nullement mon logement, ni a fortiori celui de ma famille. Le bail de l'appartement au xx, avenue E______ a été résilié pour le 31 janvier 2009. C'est donc bien à compter du 1er février 2009 que je suis domicilié en France. Sur question, il a répondu qu’il n’avait pas fait de changement de domicile auprès de l’Office cantonal de la population car « (sa) fiduciaire (lui) a conseillé, pour des
- 4 - raisons fiscales, de conserver son domicile genevois ». Il a produit diverses pièces, dont un bulletin de salaire (janvier 2010) de son épouse, qui est son employée, à teneur duquel cette dernière perçoit un salaire de 4’345 fr. 25 nets (cotisations sociales à la charge de l'employeur : 734 fr. 75) et un avis concernant les taxes foncières 2009 (231 euros). B.c. Un délai au 28 mai 2010 a été imparti aux parties pour présenter leurs observations.
M. G______ a invoqué l’incompétence ratione loci de l’Office et conclu à l’annulation des actes querellés.
Les poursuivants participant à la série n° 09 xxxx75 S, soit l’Etat de Genève, administration fiscale cantonale et la Caisse interprofessionnelle AVS FER CIAM ont déclaré s’en rapporter à justice ; Helvetia Non Vie n’a pas donné suite.
L’Office a soutenu que, même si le poursuivi s’était constitué un nouveau domicile en France, les conditions de l’art. 50 al. 1 LP étaient remplies, ouvrant ainsi la voie à la saisie, l’intéressé étant, depuis le 7 octobre 2009, inscrit au Registre du commerce en qualité de titulaire d’une entreprise individuelle, sous la raison sociale « Groupe médical de Florissant Docteur M. G______ ». L’Office a, par ailleurs, exposé avoir calculé à nouveau la quotité saisissable qu’il a fixée à 11’030 fr., tenant compte d’un revenu mensuel moyen de 15’058 fr. 80 nets, arrondis à 15’000 fr., réalisé par le poursuivi de 2007 à 2009, d’un salaire de 3’784 fr. nets pour son épouse et d’un minimum vital de 4’965 fr. (montant de base mensuel pour le couple : 1'445 fr., base mensuelle pour chacun des deux enfants : 260 fr., allocations familiales de 250 fr. déduites ; loyer : 3'000 fr.). Il ajoute que le paiement des charges que le poursuivi déclare payer en France n'ont pas été justifiées par pièces et qu'elles ont donc été écartées du calcul du minimum vital. B.d. Le rapport de l’Office a été communiqué à M. G______ et un délai au 22 juin 2010 lui a été imparti pour se déterminer et produire les pièces suivantes :
- Police d’assurance pour toute la famille et justificatifs du paiement des primes pour les mois d’octobre 2009 à mars 2010 ;
- Justificatifs des intérêts payés d’octobre 2009 à mars 2010 sur l’emprunt contracté auprès du Crédit Agricole pour l’acquisition de sa villa en France ;
- Justificatifs du paiement, d’octobre 2009 à mars 2010, des charges relatives au bien immobilier susmentionné.
Dans son écriture du 22 juin 2010, M. G______ a fait valoir que, depuis son inscription au Registre du commerce, il n’est plus assujetti à la poursuite par voie de poursuite mais par voie de faillite et que les saisies litigieuses doivent en
- 5 - conséquence être annulées. Au surplus, il a soutenu que l’Office n’était pas en droit d’effectuer une saisie portant sur un montant déterminé de son revenu - qu’il fixe à 12’706 fr. 30 bruts en moyenne par mois, déduction faite de ses frais professionnels - en raison du caractère fluctuant de celui-ci, et que seule une saisie de l’excédent est envisageable. Quant à son minimum vital, il allègue qu’il représente 10’872 fr. 44 par mois (remboursement de la villa en France : 3’877 fr. 44 ; charges d’eau et d’électricité : 450 fr. ; assurance maladie pour toute la famille : 850 fr. ; assurance prêt habitation : 310 fr. ; assurance ménage : 55 fr. ; dépenses de santé : 300 fr. ; acomptes provisionnels : 4’000 fr. ; frais de formation des enfants : 1’000 fr. ; impôt foncier : 30 fr.), montant auquel il faut ajouter l’entretien de base mensuel pour un couple (1’700 fr.) et pour deux enfants de plus de dix ans (2 x 600 fr.).
M. G______ a produit copies des pièces suivantes :
- sa lettre adressée à S_______ SA le 31 octobre 2008 l’informant de son désir de quitter l’appartement sis, xx, avenue E______ au 31 janvier 2009 en raison de son départ à l’étranger et la réponse de cette régie prenant note que les locaux seront libérés le 31 janvier 2009 (pièces n° 6 et 6 bis) ;
- deux avis de débit de son compte auprès de la Banque Cantonale Vaudoise datés des 16 avril et 17 mai 2010 attestant, chacun, d’un virement en faveur de son épouse de 4’333 fr. 33, titulaire d'un compte auprès du Crédit Suisse, au titre de salaire du mois de mars 2010 (pièce n° 12) ;
- trois documents faisant état de prêts contractés par les époux G______ auprès du Crédit Agricole Des Savoie, à hauteur de 30'000 euros, 176'932 euros et 455'415 euros, et de remboursements trimestriels de, respectivement, 474, 52 euros, 630, 84 euros et 7'203, 44 euros (pièce n° 14) ;
- un relevé du compte des époux G______ auprès de la banque susmentionnée (pièce n° 15) ;
- un avis d'imposition, taxes foncières, reçu le 18 juin 2010, d'un montant de 231 euros (pièce n° 16). B.e. Par courrier du 30 juin 2010, la Commission de céans a écrit à M. G______ pour lui faire savoir que les documents produits sous nos 14 et15 ne répondaient pas à sa demande et lui a imparti un ultissime délai au 9 juillet 2010 pour produire les pièces requises. Le 2 juillet 2010, le précité a été invité à communiqué, dans le délai précité, les justificatifs du paiement du salaire versé à son épouse pour les mois de janvier à juin 2010.
M. G______ a produit un tirage des pièces suivantes :
- 6 -
- un avis de crédit daté du 17 juin 2010 relatif au versement sur le compte de son épouse auprès du Crédit Suisse de 4'333 fr. 33 au titre de "salaire du mois de mars 2010", ainsi que la liste de ses ordres permanents dont fait partie celui en faveur de Mme G______, à compter du 16 mars 2010 pour le montant précité ;
- une attestation de CRCAM des Savoie à teneur de laquelle sa cotisation auprès d'Assurance Santé Frontaliers Suisses, pour l'année 2009, est de 1'969, 24 euros du 18 septembre au 31 décembre 2009 ;
- un relevé des mouvements de son compte auprès du Crédit Agricole des Savoie du 4 octobre 2009 au 1er avril 2010.
E N D R O I T 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Tant un avis concernant une saisie de gains qu’un avis communiqué au propriétaire de l’immeuble l’informant de ce qu’il lui est interdit, sous la menace de sanctions pénales (art. 169 et 289 CPS), de recevoir des paiements pour les créances de loyers qui viennent à échéance, lesquels seront encaissés par l’office (art. 102 al. 2 LP ; formule obligatoire ORFI n° 6), constituent des mesures sujettes à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie.
Formée en temps utile, la plainte sera déclarée recevable. 2.a. L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée supposent l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu’un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP).
Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) et est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels.
- 7 -
A teneur de l’art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. L’établissement en Suisse auquel l’art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire, l’expression « établissement en Suisse » comprenant la succursale au sens de l’art. 935 al. 2 CO, mais ayant une portée plus étendue, car tout établissement secondaire ne constitue pas une succursale. Le for de la poursuite au sens de l'art. 50 al. 1 LP ne dépend d'ailleurs pas d'une inscription au registre du commerce mais est subordonné seulement à l'existence d'un établissement en Suisse du débiteur domicilié à l'étranger (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 50 n° 12 et 29 ss ; Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 9 ; ATF 114 III 8, JdT 1991 II 17).
Le moment décisif pour juger de l’existence d’un for de la poursuite est celui de la notification du commandement de payer, et non celui du dépôt de la réquisition de poursuite, qui, contrairement à l’envoi d’un avis de saisie (art. 53 LP), ne fige pas la situation à cet égard (DCSO/54/2009 du 29 janvier 2009 ; DCSO/579/05 du 13 octobre 2005). 2.b. En l'espèce, il est constant que le plaignant a quitté Genève, pour s'installer avec sa famille en France, le 1er février 2009. A compter de cette date, il était donc domicilié à l'étranger et il n'existait, à Genève, plus de for de la poursuite au sens de l'art. 46 al. 1 LP. Il est cependant établi que le plaignant a poursuivi son activité de médecin indépendant à Genève, où il possède un établissement stable dans des locaux dont il est propriétaire au x, rue F______, et qu'il existe donc un for de la poursuite dans ce canton, au sens de l'art. 50 al. 1 LP, pour les poursuites en lien avec les dettes de cet établissement. Sur ce point, il sera rappelé que si le poursuivi entend contester que la dette, qui fait l'objet de la poursuite au for de l'art. 50 al. 1 LP, soit une dette contractée pour le compte de l'établissement, il lui appartient, s'agissant d'une question de fond, de le faire par la voie de l'opposition (art. 50 al. 1 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 50 n° 27 et 38 ; ATF 114 III 8 consid. 1, JdT 1999 II 18).
L'Office était donc compétent pour faire notifier au plaignant les commandements de payer dans le cadre des poursuites formant la série n° 09 xxxx75 S, étant relevé que ces actes ont été notifiés les 5 décembre 2008, 17 février, 19 mai, 12 août, 7 septembre et 1er décembre 2009. 3.a. Le plaignant fait valoir que, depuis son inscription au Registre du commerce - en qualité de chef d'un raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP) -, le 7 octobre 2009, il n'est plus assujetti à la poursuite par voie de poursuite mais par voie de faillite. Cet argument tombe à faux.
- 8 - 3.b. Pour décider si une poursuite ordinaire doit être continuée par voie de faillite, l'office des poursuites doit se placer à la date de la réquisition de continuer la poursuite et s'en tenir à l'inscription telle qu'elle figure au registre du commerce. L'art. 39 al. 3 LP détermine le moment où l'inscription, ou la radiation, au registre du commerce du poursuivi prend date pour l'application du mode de poursuite (art. 39 al. 1 LP), comme elle détermine le dies a quo du délai de qualification (art. 40 LP) (Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkurs, § 9 nos 4-5).
L'art. 43 ch. 1 LP prescrit, par ailleurs, que la poursuite par voie de faillite est exclue pour le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire.
En l'espèce, la date de l'inscription au Registre du commerce est le 13 octobre 2009 (publication dans la FOSC), les réquisitions de continuer les poursuites considérées ont été formées les 31 mars, 6 avril, 22 octobre, 11 novembre, 17 novembre 2009 et 19 janvier 2010 et les réquisitions postérieures au 13 octobre 2009 concernent toutes des poursuites pour le recouvrement d'impôts, respectivement de cotisations AVS, qui doivent par conséquent être continuées par la voie de la saisie (Pierre-Robert Gilliéron, op.cit. ad art. 43 n° 45 ; DCSO/499/2009 consid. 3. du 26 novembre 2009). 3.c. C'est donc à bon droit que l'Office a communiqué au plaignant les avis querellés. 4.a. A teneur de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gains ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille. Les autorités de poursuite et, partant, la Commission de céans disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable d’un débiteur (ATF 7B.77/2002 consid. 2 du 21 juin 2002, concernant un médecin dentiste). 4.b. Lorsque le débiteur exerce une activité lucrative indépendante, l'office des poursuites l'interroge sur le genre d'activités qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires ; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles ; il ne saurait se fonder sur les seules allégations du débiteur. L’office des poursuites peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur - bilans, comptes de pertes et profits - qui est tenu de fournir les renseignements exigés (Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de
- 9 - revenu, thèse Lausanne 1989, p. 188 ch. 394, p. 191 ch. 402 ss et p. 195 ch. 414 avec les références de jurisprudence). Lorsque l'instruction à laquelle procède l'office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147). Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 112 III 19 consid. 2c ; ATF 106 III 11 consid. 2 et les références ; ATF 126 III 89 consid. 3a). A cet effet, l’office peut notamment demander au débiteur de produire la copie des factures qu’il a adressées à ses clients ainsi que la copie de sa dernière déclaration fiscale. Après avoir évalué le revenu global brut, l'office des poursuites évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu (ATF 7B.175/2005 du 20 décembre 2005 consid. 3.1). 4.c. En l'espèce, le plaignant a produit le compte de profits et pertes pour les exercices 2008 et 2009. Il en ressort que son chiffre d'affaire mensuel moyen, pour les années 2007 à 2009, est de 26'304 fr. 30 (946'954 fr.46 : 36 mois) et que ses charges professionnelles (qui, à l'exception du salaire versé à son épouse, comprennent déjà celles dont il fait état dans son écriture 22 juin 2010, p. 5 et 6) représentent, en moyenne par mois, 11'306 fr. 30 (407'028 : 36). Suite à la saisie de l'immeuble, les revenus provenant de la sous-location doivent toutefois être déduits du revenu brut et les intérêts sur la dette hypothécaire grevant ce bien expurgés des charges (cf. art. 102 LP ; 15 et 16 ss OAOF). Ces revenus et intérêts représentant respectivement, 2'384 fr. 70 (85'850 fr. : 36 mois) et 2'445 fr. 50 (88'038 fr. 30 : 36 mois), en moyenne par mois durant la période considérée, le gain mensuel brut s'établit à 23'919 fr. 60 (26'304 fr. 30 - 2'384 fr. 70) et les charges à 8'860 fr. 80 (11'306 fr. 30 - 2'445 fr. 50).
Depuis mars 2010, le plaignant verse un salaire de 4'333 fr. à son épouse qui travaille dans son cabinet médical. Cette charge, augmentée des cotisations sociales dues par l'employeur à hauteur de 730 fr. (cf. bulletin de salaire du mois de janvier 2010 ; consid. B.b.) doit en conséquence être ajoutée à celles déjà comptabilisées dans les comptes de profits et pertes 2007, 2008 et 2009. Les charges professionnelles mensuelles moyennes du plaignant doivent ainsi être fixées à 13'923 fr. (8'860 fr. 80 + 4'333 fr. + 730 fr.).
La Commission de céans retiendra en conséquence un revenu mensuel moyen net de 9'996 fr. (23'919 fr. 60 - 13'923 fr.) pour le poursuivi et un salaire de 4'333 fr. pour son épouse, soit un revenu total de 14'329 fr. 5.a. Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation et doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 - ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance pour le canton de
- 10 - Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2010 (E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur ou, s'il est propriétaire de l'immeuble qu'il occupe, les charges immobilières, lesquelles sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les primes pour l'assurance maladie et les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.3 et 9). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau et les frais de téléphone sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Ne font pas non plus partie du minimum vital les primes d'assurance non obligatoires (ch. II.3.) 5.b. Selon la jurisprudence constante - à l’exception de l’impôt prélevé à la source (ATF 90 III 33, JdT 1964 II 69) -, le paiement d’un impôt ne constitue pas une dépense indispensable au sens de l’art. 93 LP (ATF 95 III 39 consid. 3 p. 42, JdT 1970 II 72 ; 126 III 89 consid. 3b p. 92/93 et les citations, JdT 2000 II 20 ; arrêts 7B.221/2003 du 17 novembre 2003, consid. 3 (reproduit in RFJ 2003,
p. 294 ss) ; 7B.77/2002 du 21 juin 2002, consid. 5 ; Michel Ochsner, in CR-LP, nos 149 à 153 ad art. 93 LP, avec d’autres références ; Normes d’insaisissabilité ch. III). 5.c. Enfin, seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées). 6.a. Le montant de base mensuel pour un couple marié est de 1'700 fr. et celui d'un enfant de plus de dix ans de 600 fr. Lorsque le débiteur est domicilié en France voisine du canton de Genève, les bases mensuelles d'entretien, y compris celles des enfants à charge, sont réduites de 15 %, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu’en Suisse (SJ 2000 II 214 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 109 s.).
Les bases d'entretien pour le couple et chacun des deux enfants (l'aîné, âgé de 19 ans, poursuit sa scolarité) sont donc, respectivement, de 1'445 fr. et de 510 fr., allocations familiales de 250 fr. déduites, ce qui représentent un total de 1'965 fr., montant auquel sera ajoutée la prime d'assurance maladie pour le débiteur et sa famille : 844 fr. (1'969, 24 euros pour trois mois et demi, au cours moyen de 1.5). 6.b. Il ne sera, en revanche, tenu compte, ni de frais de formation à hauteur de 1'000 fr. pour les deux enfants qui ne sont pas justifiés (Normes d'insaisissabilité ch. II.6. ; consid. 5.c.), ni des frais d'eau et d'électricité, ni des primes d'assurances (prêt habitation et assurance ménage ; consid. 5.a.), ni des acomptes provisionnels, le débiteur n'étant pas soumis à l'impôt à la source (cf. consid. 5.b.).
- 11 - 6.c. S'agissant des intérêts hypothécaires, il appert que, bien que dûment interpellé, à deux reprises (cf. consid. B.d. et B.e.), le plaignant n'a pas produit de justificatifs attestant le montant des intérêts hypothécaires dus - sans l'amortissement (cf. consid. 5.a.) - sur le ou les prêts qui lui ont été octroyés lors de l'achat de son bien immobilier, respectivement de leur paiement. Les documents transmis ne permettent pas, en effet, de distinguer les intérêts de l'amortissement. Au surplus, il sera relevé que son compte auprès du Crédit Agricole des Savoie du 4 octobre 2009 au 1er avril 2010 fait notamment état de deux débits de, respectivement, 6'612, 47 euros le 20 novembre 2009 et 2'861 euros le 19 mars 2010, relatifs au paiement de l'un des trois prêts portant le n° xxxx02. A teneur des pièces produites sous ch. 14 de son chargé du 22 juin 2010 (cf. consid. B.d.), il est toutefois stipulé que ce prêt est remboursable trimestriellement à hauteur de 7'203,44 euros. Le plaignante ne donne aucune explication quant à ces divergences.
Or, il lui incombait de collaborer à l'établissement des faits, en particulier lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de circonstances qu'il est le mieux à même de connaître et qui touchent à sa situation personnelle (art. 20a ala. 2 ch. 2 LP ; ATF 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 2. ; ATF 123 III 328, JdT 1999 II 26).
Il s'ensuit qu'il ne sera pas tenu compte des intérêts hypothécaires allégués dans le calcul du minimum vital, ni d'ailleurs de la taxe foncière, aucun justificatif de son paiement n'ayant été produit (consid. 5.c.). 6.d. Enfin, si le minimum vital comprend les frais médicaux visés par le chiffre II.9. des Normes d’insaisissabilité, soit ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.), faut-il encore que ceux-ci soit actuels ou futurs mais non antérieurs à l'exécution de la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) et qu’ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s. ; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006 ; Jean-Jacques Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322, Michel Ochsner, op.cit. ad art. 93 n° 144 ss).
Or, à nouveau, faut-il le constater, le plaignant n'a produit aucune pièce relative à ses prétendues "dépenses de santé" qu'il fixe à 300 fr. par mois. 6.e. Le minimum vital du plaignant sera en conséquence arrêté à 2'809 fr. (base d'entretien 1'965 fr. + primes d'assurance maladie 844 fr.).
La Commission de céans rappellera ici que l’art. 20a al. 2 ch. 3 phr. 2 LP interdit, de façon non absolue, la reformatio in pejus. Cette interdiction porte, en effet, sur l’issue à donner à une plainte ; elle n’empêche pas la Commission de céans de tenir compte de revenus supérieurs réalisés (ou, dans d’autres cas, de charges inférieures à celles que l’Office auraient retenues) au niveau du calcul de la quotité saisissable. Elle s’oppose en revanche à ce que la Commission de céans en
- 12 - tire d’autres conséquences, en d’autres termes augmente la saisie exécutée, dès lors que cette dernière n’a pas été attaquée par les créanciers poursuivants. 7.a. Compte tenu du fait que chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus (art. 163 al. 1 CC), quel que soit le régime matrimonial, les conventions internes ou la répartition des tâches, le calcul du minimum vital d’un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ./. (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple, des revenus du débiteur (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 5 n° 39 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 23 n° 66 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 179 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 114 ; ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118 ; ATF non publié du 27 février 2001 en la cause 7B.46/2001). 7.b. En l'occurrence, le revenu du plaignant est de 9'996 fr. et celui de son épouse de 4'333 fr., soit un revenu pour le couple de 14'329 fr. ; le minimum vital a été fixé à 2'809 fr.
La part du plaignant se détermine donc comme suit :
- (2'809 fr. x 9'996 fr.) : 14'329 fr. = 1'959 fr. 60.
La quotité saisissable doit ainsi être fixée à 8'036 fr. 40, arrondis à 8'030 fr. (9'996 - 1'959 fr. 60). 8. La plainte, qui tend à l'annulation de l'avis concernant une saisie de gains à hauteur de 11’390 fr. par mois dès avril 2010 et de l'avis au propriétaire de l’immeuble au sujet de l’encaissement des loyers et fermages des immeubles dont il est propriétaire, sera en conséquence rejetée et la quotité saisissable des gains du poursuivi fixée au montant précité.
En tant que de besoin, l'Office sera invité à restituer au plaignant le trop perçu.
* * * * *
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 23 avril 2010 par M. G______ contre les avis qui lui ont communiqués par l'Office des poursuites les 12 et 13 avril 2010 dans le cadre des poursuites formant la série n° 09 xxxx75 S.
Au fond :
1. La rejette.
2. Fixe la quotité saisissable des gains du poursuivi à 8'030 fr. par mois.
3. Invite, en tant que de besoin, l'Office des poursuites à restituer à M. G______ le trop perçu.
4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le