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DCSO/349/2007

Genf · 2007-07-31 · Français GE

Résumé: Sauf à vider le sens et le but de la procédure de validation du séquestre, il n'est pas possible de considérer que le dies a quo du délai de l'art. 279 al. 3 LP part de la notification du certificat attestant que le délai pour recourir contre le prononcé de mainlevée s'est écoulé sans avoir été utilisé. Recours au Tribunal fédéral déposé le 14.08.2007. Recours rejeté. Arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 15.11.07 (5A_435/2007).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/349/07 Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MARDI 31 JUILLET 2007 Cause A/2363/2007, plainte 17 LP formée le 18 juin 2007 par M. G______, élisant domicile en l'étude de Me Patrice LE HOUELLEUR, avocat, à Genève.

Décision communiquée à :

- M. G______ domicile élu : Etude de Me Patrice LE HOUELLEUR, avocat 35, rue de la Mairie Case postale 6569 1211 Genève 6

- M. L______, sans domicile ni résidence connus

- Office des poursuites

- 2 - E N F A I T A. En date du 19 juillet 2001, M. G______ a requis un séquestre à l’encontre de M. L______ à concurrence de 1'662'500 fr. (contre-valeur de 950'000 USD).

Le procès-verbal de séquestre n° 01 xxxx37 G y relatif a été établi le 20 juillet 2001 et a porté sur des avoirs sis à la banque L______ à Londres, succursale de Genève (ci-après : la banque L______).

Le 7 août 2001, M. G______ a adressé à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) une réquisition de poursuite en validation du séquestre n° 01 xxxx37 G.

Selon l’édition de la poursuite n° 01 xxxx68 E, le commandement de payer a été notifié au conseil de M. L______ le 31 octobre 2002, lequel a immédiatement formé opposition.

Un autre créancier, M. S______, a requis et obtenu un séquestre à l’encontre de M. L______ sur les mêmes avoirs en mains de la banque L______ (séquestre n° 03 xxxx63 Y). En 2004, M. S______ a obtenu la conversion du séquestre n° 03 xxxx63 Y en saisie définitive. Selon procès-verbal de saisie, poursuite série n° 04 xxxx84 P communiqué aux parties par l’Office le 19 juillet 2004, M. G______ participe provisoirement à ladite saisie. B. Par assignation déposée au greffe du Tribunal de première instance le 10 décembre 2001, M. G______ a, préalablement, conclu à ce que le Tribunal constate que son action valide le séquestre n° 01 xxxx37 G et, principalement, à ce que M. L______ soit condamné à lui verser une somme de 1'662'500 fr., soit la contre-valeur de 950'000 USD, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 juillet 2000. M. G______ a par ailleurs conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par M. L______ au commandement de payer, poursuite n° 01 xxxx68 E.

Par jugement du 24 novembre 2005, le Tribunal de première instance a constaté que le séquestre n° 01 xxxx37 G exécuté le 20 juillet 2001 est caduc et condamné M. L______ à verser à M. G______ la somme de 1'662'500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 13 juillet 2000.

Sur appel formé par M. G______, la Cour de justice a rendu un arrêt le 17 novembre 2006 disant que le séquestre n° 01 xxxx37 G exécuté le 20 juillet 2001 a été valablement validé et prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 01 xxxx68 E à concurrence de 1'662'500 fr. avec intérêt à 5 % dès le 13 juillet 2000.

L’arrêt de la Cour de justice précité a été notifié au conseil de M. G______ le 24 novembre 2006 et, à la même date, a fait l’objet d’une publication édictale dans la FAO.

- 3 - C. Par courrier du 27 novembre 2006, le conseil de M. G______ a indiqué à l’Office que ce ne serait qu’à l’expiration le 8 janvier 2007 du délai de recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour de justice du 17 novembre 2006 qu’il pourrait formellement requérir la continuation de la poursuite n° 01 xxxx68 E, après avoir obtenu les mentions habituelles de non-recours contre ledit arrêt.

L’Office a accusé réception du courrier précité en date du 29 novembre 2006. Par la même occasion, l’Office a confirmé avoir pris bonne note que le débiteur a un délai au 8 janvier 2007 pour former recours contre l’arrêt de la Cour de justice du 17 novembre 2006 et qu’à l’expiration de ce délai, le conseil de M. G______ pourrait formellement requérir la continuation de la poursuite n° 01 xxxx68 E.

Le 15 janvier 2007, le conseil de M. G______ a requis du greffe de la Cour de justice un certificat de non-recours concernant l’arrêt précité du 17 novembre 2006.

Le certificat de non-recours a été établi en date du 22 janvier 2007 par le greffe de la Cour de justice et notifié au conseil de M. G______ en date du 29 janvier 2007. D. Le 31 janvier 2007, le conseil de M. G______ a adressé à l’Office une réquisition de continuer la poursuite n° 01 xxxx68 E. Il joignait à sa réquisition l’arrêt de la Cour de justice du 17 novembre 2006, ainsi que l’original du certificat de non- recours au Tribunal fédéral du 22 janvier 2007.

Par décision du 5 juin 2007, l’Office a rejeté la réquisition précitée et a constaté la caducité de la poursuite n° 01 xxxx68 E et du séquestre n° 01 xxxx37 G. L’Office a considéré que la réquisition considérée était manifestement tardive. Selon l’Office, le délai de recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour de justice du 17 novembre 2006 étant échu à la date du 8 janvier 2007, le délai pour requérir la continuation de la poursuite courait du 9 au 18 janvier 2007 au plus tard. E. Par acte posté en recommandé le 18 juin 2007, M. G______ a formé plainte, avec demande d’effet suspensif, contre la décision de l’Office du 5 juin 2007.

Il conclut à l’annulation de la décision de l’Office et à ce qu’il soit ordonné audit Office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 01 xxxx68 E qu’il lui a adressée le 31 janvier 2007.

A l’appui de sa plainte, M. G______ invoque une violation de l’art. 279 al. 3 LP et allègue, en substance, qu’il ne pouvait et ne devait déposer sa réquisition de continuer la poursuite qu’au moment où il était certain que la décision sur laquelle il s’appuyait était définitive et entrée en force. Il ne conteste pas que le délai de recours contre l’arrêt de la Cour de justice prononçant la mainlevée de l’opposition arrivait à échéance le 8 janvier 2007, mais considère qu’avant de pouvoir déposer sa réquisition de continuer la poursuite, il devait obtenir un certificat de non-recours au Tribunal fédéral, lequel lui a été notifié le 29 janvier

- 4 -

2007. Il estime, pour le surplus, que la décision de l’Office procède d’un juridisme pointilleux et d’un excès de formalisme excessif contraires au principe général d’économie de procédure. F. Par ordonnance du 19 juin 2007, la Commission de céans a rejeté la demande d’effet suspensif assortissant la plainte de M. G______ et a invité, à titre de mesure provisionnelle, l’Office à surseoir, jusqu’à droit jugé sur la plainte, aux opérations liées aux séquestres nos 01 xxxx37 G et 03 xxxx63 Y. G. Dans son rapport du 28 juin 2007, l’Office conclut au rejet de la plainte. A l’appui de ses conclusions, l’Office expose, en substance, que la ratio legis de l’art. 279 al. 3 LP impose que le créancier requière la continuation de la poursuite dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision prononçant la mainlevée de l’opposition, même s’il ne dispose pas de toutes les pièces qui doivent être jointes à sa réquisition. Or, en l’espèce, l’arrêt de la Cour de justice du 17 novembre 2006 étant entré en force le 8 janvier 2007, le délai de dix jours de l’art. 279 al. 3 LP arrivait, selon l’Office, à échéance le 18 janvier 2007. Déposée le 31 janvier 2007, la réquisition de continuer la poursuite serait tardive et entraînerait, de ce fait, la péremption de la poursuite et la caducité du séquestre correspondant. E N D R O I T 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. Selon l’art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de séquestre par le créancier (art. 279 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle l’opposition lui a été communiquée (art. 279 al. 2 LP). Si le débiteur n’a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours à compter de la date où il est en droit de le faire, c’est-à-dire à compter du jugement définitif dans l’une des procédures visées à l’al. 2 de cette disposition (art. 279 al. 3 et 88 LP ; DCSO/694/2005 du 10 novembre 2005 consid. 2.a. ; cf. ég. ATF non publié 7B.63/2003 du 2 juillet 2003 consid. 3.2 ; ATF non publié 7B.275/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2 ; ATF 7B.125/2004 du 31 août 2004 consid. 4 in fine non publié aux ATF 130 III 669, JdT 2005 II 112).

- 5 - 2.b. Il incombe au poursuivant, qui requiert la continuation de la poursuite conformément à l’art. 279 al. 3 LP, de joindre, notamment, à sa réquisition la décision prononçant la mainlevée de l’opposition, ainsi qu’une déclaration d’entrée en force de ladite décision (DCSO/694/2005 du 10 novembre 2005 consid. 2.a.). Le Tribunal fédéral a jugé que l’omission par le créancier de joindre à la réquisition de continuer la poursuite la déclaration d’entrée en force du prononcé de la mainlevée ne saurait avoir d’incidence sur le calcul du délai de péremption ; elle empêche simplement l’Office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite tant que les annexes prescrites ne sont pas déposées (ATF non publié 7B.18/2003 du 18 février 2003 confirmant la DCSO/9/2003 du 9 janvier 2003). 2.c. Aux termes de l’art. 280 ch. 1 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’art. 279 LP (ATF non publié 7B.275/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2). La caducité du séquestre s’opère de plein droit, le débiteur recouvrant la libre disposition des biens séquestrés et ces derniers devant lui être restitués. L’Office doit libérer d’office les biens séquestrés et, s’il ne le fait pas, le séquestré peut lui demander en tout temps de s’exécuter (ATF non publié 5P.265/2005 du 8 décembre 2005 consid. 4.1 ; ATF 106 III 92 consid. 1, JdT 1982 II 10). 3. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arrêt de la Cour de justice du 17 novembre 2006 prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 01 xxxx68 E, est entré en force le 8 janvier

2007. Seule est litigieuse la question de savoir quel est le point de départ du délai de dix jours de l’art. 279 al. 3 LP, plus particulièrement de savoir comment doit être interprété l’art. 279 al. 3 phr. 1 in fine (« à compter de la date où il est en droit de le faire (art. 88) »).

Dans une jurisprudence rappelée ci-dessus, le Tribunal fédéral a indiqué que le créancier était en droit de requérir la continuation de la poursuite après le prononcé de mainlevée de l’opposition (« nach Beseitigung des Rechtsvorschlags » ; ATF non publié 7B.63/2003 du 2 juillet 2003 consid. 3.2), plus précisément à partir du moment où ce prononcé est devenu définitif (ATF non publié 7B.275/1999 du 14 janvier 2000 consid. 3 in fine ; DCSO/694/2005 du 10 novembre 2005 consid. 2.a.).

Sauf à vider le sens et le but de la procédure de validation du séquestre, qui est empreinte d’une obligation de diligence du créancier séquestrant lui imposant d’agir avec célérité (cf. ATF 129 III 599 consid. 2.3 in fine et les références citées ; DCSO/73/2007 du 22 février 2007 consid. 2.c. et les références citées), il n’est pas possible de considérer que le dies a quo du délai de l’art. 279 al. 3 LP part de la notification du certificat attestant que le délai pour recourir contre le prononcé de mainlevée s’est écoulé sans avoir été utilisé. Ce certificat n’a du reste

- 6 - aucun effet matériel puisqu’il ne fait que constater, a posteriori, l’entrée en force de la décision concernée. Il ne saurait dès lors avoir un quelconque effet sur le cours du délai de péremption de l’art. 279 al. 3 LP.

En l’espèce, l’Office, appliquant correctement l’ancienne OJF, a retenu que l’arrêt de la Cour de justice du 17 novembre 2006, notifié au plaignant le 24 novembre 2006, prononçant la mainlevée de l’opposition était devenu définitif le 8 janvier 2007 (art. 54 et 34 al. 1 let. c aOJF). Il a dès lors considéré que le délai de dix jours pour requérir la continuation de la poursuite a couru du 9 au 18 janvier 2007 et que, déposée le 31 janvier 2007, la réquisition litigieuse était tardive.

N’étant en rien contraire aux principes susrappelés, la décision de l’Office querellée doit être confirmée et, partant, la plainte rejetée. 4. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP).

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- 7 - P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte A/2363/2007 formée le 18 juin 2007 par M. G______ contre la décision de l’Office des poursuites du 5 juin 2007 rejetant la réquisition de continuer la poursuite n° 01 xxxx68 E en validation du séquestre n° 01 xxxx37 G. Au fond : 1. La rejette. 2. Lève, en tant que de besoin, la mesure provisionnelle ordonnée le 19 juin 2007. 2. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure ; M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Grégory BOVEY Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le