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DCSO/332/2015

Genf · 2015-10-15 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).

- 4/6 -

A/2341/2015-CS La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) soit, en matière d'exécution de saisie, dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 cons. 3b). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

E. 1.2 En l'occurrence, le dépôt de la plainte fait suite à la communication au plaignant, par un tiers débiteur, d'une mesure de sûreté prise par l'Office en application de l'art. 99 LP. Le délai ouvert au débiteur lui-même pour former plainte contre la saisie d'un revenu selon lui insaisissable ne commence toutefois à courir qu'avec la communication à ce dernier du procès-verbal de saisie (Jolanta KREN KOSTKIEWICZ, in KuKo SchKG, n° 94 ad art. 92 LP). Formée avant même que cette communication intervienne, la présente plainte est ainsi, à cet égard, recevable. Le plaignant est par ailleurs directement touché par la saisie contestée et sa plainte, qui respecte les exigences de forme posées par la loi, est dirigée contre une mesure de l'Office ne pouvant être attaquée par la voie judiciaire. La plainte est donc recevable.

E. 2.1 Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP, les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires, sont insaisissables. Ces prestations ont le caractère de frais de rétablissement de la victime ou compensent une atteinte à l'intégrité (ATF 119 III 15 cons. 1a). En revanche, les prestations destinées à combler une perte de revenus sont en principe relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, à l'exception de celles mentionnées à l'art. 92 al. 9a LP (rentes au sens des art. 20 LAVS ou 50 LAI, prestations au sens de l'art. 12 LPC et prestations versées par les caisses de compensation pour allocations familiales) (ATF 130 III 400 cons. 3.3; Michel OCHSNER, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 148 ad art. 92 LP). Il en va ainsi, en particulier, des prestations et indemnités destinées à couvrir un préjudice découlant d'une incapacité de travail passagère ou définitive (OCHSNER, op. cit., n° 152 ad art. 92 LP). Or tel est bien le cas d'une rente d'invalidité octroyée en vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, comme cela ressort des art. 19 et 20 LAA (ATF 134 III 182 cons. 4) : une telle rente est donc relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP (ATF 134 III 182 cons. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2010 du 16 mars 2010 cons. 3.2).

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A/2341/2015-CS

E. 2.2 Dans le cas d'espèce, il est constant que les prestations versées mensuellement par la SUVA au plaignant le sont au titre de rente d'invalidité au sens de l'art. 18 al. 1 LAA. Conformément aux principes rappelés ci-dessus et à la jurisprudence citée, elles sont donc relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ainsi que l'a retenu l'Office.

Le plaignant n'articule pour le surplus aucune critique sur la manière dont l'Office a calculé son revenu mensuel net, dont il a déduit ses dépenses nécessaires pour déterminer la quotité saisissable de sa rente d'invalidité LAA. Il ne soutient en particulier pas que l'Office aurait omis de tenir compte de certaines dépenses nécessaires ou en aurait sous-estimé d'autres, ni qu'il aurait violé un principe légal ou jurisprudentiel régissant la détermination de la quotité saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. En l'absence de tout grief sur ce point, il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière.

Mal fondée, la plainte devra donc être rejetée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/2341/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 juillet 2015 par M. F______ contre l'avis de saisie de rente, série n° 14 xxxx88 F, du 16 juin 2015. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2341/2015-CS DCSO/332/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015 Plainte 17 LP (A/2341/2015-CS) formée en date du 6 juillet 2015 par M. F______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. F______.

- E______ SA.

- VILLE DE LAUSANNE

Office du contentieux Place Chauderon 9 Case postale 5032 1002 Lausanne.

- Office des poursuites.

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A/2341/2015-CS EN FAIT A.

a. M. F______ fait l'objet des poursuites ordinaires n° 14 xxxx88 F et 15 xxxx88 J, introduites par, respectivement, la Ville de Lausanne et E______ SA, qui ont toutes deux requis la continuation de la poursuite.

b. Dans le cadre des opérations de saisie, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), après avoir entendu M. F______ le 16 juin 2015 et obtenu des pièces justificatives, a retenu que les revenus de ce dernier, vivant seul et n'exerçant aucune activité lucrative, se composaient d'une rente AI de 1'100 fr. par mois, de prestations complémentaires à hauteur de 718 fr. par mois et de prestations de la SUVA à hauteur de 986 fr. par mois, soit un total de 2'804 fr. par mois. Les dépenses nécessaires à son entretien s'élevaient pour leur part à 1'973 fr. par mois, soit 1'200 fr. d'entretien de base, 703 fr. de loyer et 70 fr. de frais de transport, les primes d'assurance-maladie étant prises en charge par le Service des prestations complémentaires. La quotité saisissable atteignait ainsi 830 fr. par mois.

c. Par avis du 16 juin 2015, l'Office a informé la SUVA de l'exécution d'une saisie de la rente, respectivement des indemnités versées au débiteur, à hauteur de 830 fr. par mois. La SUVA était invitée, jusqu'à nouvel ordre, à s'acquitter de ce montant mensuellement en mains de l'Office. A réception de cet avis, la SUVA a informé M. F______, par courrier du 25 juin 2015, de ce que le montant de 830 fr. par mois serait déduit, au titre de la saisie, des prestations lui revenant, précisant que ce procédé était fondé sur l'art. 93 al. 1 LP. Une copie de l'avis de l'Office du 16 juin 2015 était annexée à ce courrier.

d. Le procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx88 F, a été adressé le 31 juillet 2015 à M. F______. Il confirme la saisie, à hauteur de 830 fr. par mois, des prestations versées par la SUVA au débiteur. B.

a. Par courrier adressé le 6 juillet 2015 à la Chambre de surveillance, M. F______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à l'annulation de la saisie en tant qu'elle porte sur la rente que lui verse la SUVA. Selon lui, en effet, cette rente serait insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP.

En annexe à son courrier du 6 juillet 2015, le débiteur a produit diverses pièces dont il résulte qu'il a subi un grave accident de travail le 27 novembre 2006, à la suite duquel il est totalement incapable de travailler. Par décision du 15 septembre 2010, la SUVA lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 42'270 fr. ainsi qu'une rente d'invalidité de 22%, calculée sur la base d'un gain annuel assuré de 15'565 fr. L'opposition formée par M. F______ contre cette décision a été partiellement admise par la SUVA qui, par nouvelle décision du 6 juillet 2011, a modifié la précédente en ce sens que le gain assuré était fixé à

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A/2341/2015-CS 38'885 fr. Sur recours de M. F______, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (cause n° A/2593/2011; arrêt n° ATAS/632/2013 du 26 juin 2013) a annulé les décisions de la SUVA des 15 septembre 2010 et 6 juillet 2011 en tant qu'elles retenaient un taux d'invalidité de 22%, a dit que M. F______ avait droit à une rente d'invalidité de 37% et a retourné le dossier à la SUVA pour le calcul des prestations dues et nouvelle décision. Statuant à nouveau le 11 novembre 2013, la SUVA a ainsi octroyé au débiteur, "en vertu des articles 16, 7 et 8 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)", une "rente d'invalidité" de 37% sur la base d'un gain annuel assuré de 38'885 fr., soit 986 fr. 95 par mois.

b. Dans ses observations datées du 3 août 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, la rente d'invalidité versée par la SUVA au plaignant n'était pas insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP mais relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Pour le surplus, le plaignant ne contestait pas le calcul de la quotité saisissable, effectué conformément aux principes légaux et jurisprudentiels applicables et en considération des circonstances de l'espèce.

c. La Ville de Lausanne a également déposé des observations, datées du 7 août 2015, par lesquelles elle conclut au rejet de la plainte. Comme l'Office, elle considère que la rente d'invalidité versée par la SUVA, dans la mesure où elle ne visait pas à indemniser une atteinte à l'intégrité de M. F______, fait partie de ses revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP.

d. Les observations de l'Office et de la Ville de Lausanne ont été communiquées par pli du 20 août 2015 à M. F______, qui n'a pas réagi. EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).

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A/2341/2015-CS La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) soit, en matière d'exécution de saisie, dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 cons. 3b). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'occurrence, le dépôt de la plainte fait suite à la communication au plaignant, par un tiers débiteur, d'une mesure de sûreté prise par l'Office en application de l'art. 99 LP. Le délai ouvert au débiteur lui-même pour former plainte contre la saisie d'un revenu selon lui insaisissable ne commence toutefois à courir qu'avec la communication à ce dernier du procès-verbal de saisie (Jolanta KREN KOSTKIEWICZ, in KuKo SchKG, n° 94 ad art. 92 LP). Formée avant même que cette communication intervienne, la présente plainte est ainsi, à cet égard, recevable. Le plaignant est par ailleurs directement touché par la saisie contestée et sa plainte, qui respecte les exigences de forme posées par la loi, est dirigée contre une mesure de l'Office ne pouvant être attaquée par la voie judiciaire. La plainte est donc recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP, les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires, sont insaisissables. Ces prestations ont le caractère de frais de rétablissement de la victime ou compensent une atteinte à l'intégrité (ATF 119 III 15 cons. 1a). En revanche, les prestations destinées à combler une perte de revenus sont en principe relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, à l'exception de celles mentionnées à l'art. 92 al. 9a LP (rentes au sens des art. 20 LAVS ou 50 LAI, prestations au sens de l'art. 12 LPC et prestations versées par les caisses de compensation pour allocations familiales) (ATF 130 III 400 cons. 3.3; Michel OCHSNER, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 148 ad art. 92 LP). Il en va ainsi, en particulier, des prestations et indemnités destinées à couvrir un préjudice découlant d'une incapacité de travail passagère ou définitive (OCHSNER, op. cit., n° 152 ad art. 92 LP). Or tel est bien le cas d'une rente d'invalidité octroyée en vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, comme cela ressort des art. 19 et 20 LAA (ATF 134 III 182 cons. 4) : une telle rente est donc relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP (ATF 134 III 182 cons. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2010 du 16 mars 2010 cons. 3.2).

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A/2341/2015-CS

2.2 Dans le cas d'espèce, il est constant que les prestations versées mensuellement par la SUVA au plaignant le sont au titre de rente d'invalidité au sens de l'art. 18 al. 1 LAA. Conformément aux principes rappelés ci-dessus et à la jurisprudence citée, elles sont donc relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ainsi que l'a retenu l'Office.

Le plaignant n'articule pour le surplus aucune critique sur la manière dont l'Office a calculé son revenu mensuel net, dont il a déduit ses dépenses nécessaires pour déterminer la quotité saisissable de sa rente d'invalidité LAA. Il ne soutient en particulier pas que l'Office aurait omis de tenir compte de certaines dépenses nécessaires ou en aurait sous-estimé d'autres, ni qu'il aurait violé un principe légal ou jurisprudentiel régissant la détermination de la quotité saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. En l'absence de tout grief sur ce point, il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière.

Mal fondée, la plainte devra donc être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2341/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 juillet 2015 par M. F______ contre l'avis de saisie de rente, série n° 14 xxxx88 F, du 16 juin 2015. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.