opencaselaw.ch

DCSO/330/2019

Genf · 2019-08-08 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de non-lieu de saisie.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un déni de justice et un retard injustifié dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que le complément de plainte du 30 mars 2019 vise, à tout le moins de manière implicite, le procès-verbal de non-lieu de saisie du 25 mars 2019, la plainte est aussi recevable à cet égard.

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E. 2 2.1.1. A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'office vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie.

Si l'office peut certes rencontrer des difficultés pratiques pour exécuter la saisie, en raison par exemple de l’absence du débiteur (GILLIÉRON, Commentaire, ad art. 89 n° 5) ou de la complexité de la situation patrimoniale de celui-ci (DCSO/658/05 consid. 2.a du 27 octobre 2005), il n'en demeure pas moins qu'il doit agir sans désemparer, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP).

2.1.2. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009, du

E. 2.3 Aux termes de l'art. 2 de l'Ordonnance sur les domestiques privés du 6 juin 2011 (ODPr; RS 192.126), les personnes travaillant au service domestique d'employeurs pouvant bénéficier du statut prévu par la loi sur l'Etat hôte (LEH; RS 192.12), soit notamment les fonctionnaires des organisations internationales (cf. art. 2, al. 2, let. a et b LEH), sont titulaires d'une carte de légitimation de type F délivrée DFAE.

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A/1192/2019-CS

Selon l'art. 13 ODPr, lorsque les rapports de travail prennent fin, le domestique privé dispose d'un délai de deux mois au maximum à compter de la date à laquelle ils sont arrivés à échéance pour chercher un autre employeur au sens de la présente ordonnance. Les nouveaux rapports de travail doivent commencer à produire leurs effets au plus tard à l'échéance de ce délai de deux mois.

2.4.1. En l'espèce, il ressort du dossier que la poursuivie a résidé dans le canton de Genève postérieurement à l'annonce à l'OCPM de son départ pour ______ (VD) en août 2013. C'est ainsi que le commandement de payer a pu lui être notifié à la rue 1______ en octobre 2017, alors qu'elle travaillait comme domestique au bénéfice d'une carte de légitimation pour C______, lui-même domicilié à la rue 2______.

Dès le 1er janvier 2018, la poursuivie a été engagée comme employée de maison par F______ (cf. extrait de son compte bancaire), laquelle était domiciliée à [l'adresse] 5______. Selon les informations en possession du DFAE, communiquées à l'Office, B______ disposait de son propre logement à l'extérieur du domicile de l'employeur, à l'avenue 4______.

Ainsi, tant au moment de la notification du commandement de payer qu'à celui de l'expédition de l'avis de saisie, B______ avait son domicile à Genève ou, à tout le moins, elle y résidait et y travaillait, sans qu'il n'existe à teneur du dossier d'éléments concrets permettant de penser qu'elle avait un autre domicile ailleurs en Suisse ou à l'étranger (art. 46 et 48 LP). Elle pouvait donc être poursuivie à Genève, étant rappelé que les changements d'adresse à l'intérieur du canton n'ont pas d'influence sur le for de la poursuite.

C'est par conséquent à juste titre que l'Office a envoyé le premier avis de saisie au 4______, dans la mesure où il s'agissait de l'adresse la plus récente, mentionnée par le créancier dans la réquisition de continuer la poursuite et confirmée par le DFAE.

C'est aussi à raison que l'Office a poursuivi ses efforts tendant à la notification de l'avis de saisie et on ne saurait lui reprocher d'avoir tenté, une fois, en mars 2018, d'atteindre la débitrice au domicile de son précédent employeur.

En revanche, l'Office a erré en concentrant ses investigations ultérieures (envoi du dernier avis, passage d'huissier, contacts avec la régie) autour de cette dernière adresse (rue 2______), alors qu'il savait que la débitrice n'y travaillait plus et que cet employeur avait au demeurant annoncé son départ de Genève pour le 16 janvier 2018. Il appartenait à l'Office d'exploiter les informations les plus récentes en sa possession, notamment l'adresse du nouvel employeur de la poursuivie à [l'adresse] 5______, qui apparaissait sur l'extrait de compte à la E______ du 11 avril 2018, ou l'adresse du logement de la poursuivie à l'avenue 4______.

Il est aussi regrettable que sur la requête d'assistance de la force publique, l'Office n'ait fait figurer que l'adresse de [l'adresse] 6______, que la poursuivie avait officiellement quittée le 1er août 2013, sans faire état des deux adresses de

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A/1192/2019-CS l'avenue 4/5______, sûrement plus utiles pour les agents de police censés la localiser. Or, si l'avis de saisie avait pu être notifié alors que la débitrice logeait à l'avenue 4/5______, cela aurait eu pour conséquence de fixer le for de la poursuite (art. 53 LP).

Eu égard à ce qui précède, il sera constaté que l'Office n'a pas entrepris les investigations commandées par les circonstances pour localiser la débitrice et lui notifier l'avis de saisie et n'a pas non plus agi avec la célérité requise, plus d'un an s'étant écoulé entre l'enregistrement de la réquisition de continuer la poursuite et l'établissement du procès-verbal de non-lieu de saisie. La plainte sera par conséquent admise.

2.4.2. L'avis de saisie n'a en l'espèce pas été notifié. La jurisprudence en vertu de laquelle un acte judiciaire ou de poursuite, objet d'une tentative infructueuse de notification par la poste, est réputé notifié le septième jour après cette tentative si le destinataire ne le retire pas, ne trouve pas non plus application, dans la mesure où aucun avis de retrait n'a été remis dans la boîte aux lettres de l'avenue 4______, le pli recommandé ayant été retourné à l'Office avec la mention selon laquelle la destinataire était inconnue à cette adresse.

Il n'y a donc pas eu de perpétuation de for au sens de l'art. 53 LP.

Il s'ensuit que si la B______ a quitté Genève après le 31 décembre 2018, il n'y a plus de for de poursuite dans ce canton.

Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'Office aurait interpellé le DFAE pour savoir si la débitrice avait trouvé un nouvel emploi, auprès d'un autre employeur, toujours dans le canton de Genève. Or, une telle démarche apparait appropriée vu le statut de la poursuivie. Une nouvelle interpellation des établissements bancaires, y compris de la E______, afin de disposer d'informations actualisées, apparait aussi justifiée dans le contexte.

Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans ne peut déterminer si les conditions pour le prononcé d'une décision de non-lieu de saisie sont réalisées ou pas.

Dès lors que l'instruction de la cause a révélé une violation des devoirs d'investigation de l'Office, tels que rappelés ci-dessus (consid. 2.4.1), le dossier lui sera retourné pour instruction complémentaire au sens du présent considérant et nouvelle décision ou confirmation de la décision querellée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/1192/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables la plainte formée les 25 et 30 mars 2019 par A______ SA pour déni de justice et retard injustifié dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite, n° 3______, déposée le 8 février 2018, respectivement contre le procès- verbal de non-lieu de saisie, série n° 7______.

Au fond : L'admet. Renvoie le dossier à l'Office des poursuites pour instruction complémentaire et, le cas échéant, nouvelle décision au sens des considérants de la présente décision. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

E. 5 juin 2009 consid. 3.1; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 91 LP).

Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIÉRON, op. cit., n° 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, CR LP, n° 25 ad art. 93; JEANDIN, CR LP, n° 15 ad art. 91).

2.2.1. L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite, au domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP).

2.2.2. Le domicile au sens de cette disposition correspond à celui défini par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d'une personne physique, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale ou

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A/1192/2019-CS professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits. Ce qui est déterminant n'est pas la volonté intime de l'intéressé, mais son intention manifestée objectivement et de manière reconnaissable pour les tiers. D'éventuels documents administratifs ne constituent à cet égard que des indices devant être confortés par d'autres faits (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 cons. 3.2; ATF 125 III 100 cons. 3).

2.2.3. Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Le séjour au sens de cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 51 consid. 2d, JdT 1995 II 120). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d, JdT 1995 II 120).

Si un débiteur peut être poursuivi à son lieu de séjour, encore faut-il qu'il n'ait un domicile fixe ni en Suisse ni à l'étranger (SCHMID, SchKG I n. 5 ad art. 48 LP; GILLIERON, op. cit., n. 11 ad art. 48 LP; ATF 119 III 51 consid. 2c et les réf. citées, JdT 1996 II 35).

2.2.4. Si le débiteur change de domicile après la notification valable de l'avis de saisie, la poursuite se continue à l'ancien for, en application de l'art. 53 LP. A contrario, avant cet acte, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). L'office doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP. Quant aux autorités de surveillance, elles doivent veiller à chaque stade de la procédure au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts des tiers sont en jeu (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2).

2.2.5. A Genève, le territoire du canton forme un seul arrondissement de poursuite (art. 1 LP et 1 LaLP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1192/2019-CS DCSO/330/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 AOUT 2019

Plainte 17 LP (A/1192/2019-CS) formée en date des 25 et 30 mars 2019 par A______ SA.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 février 2020 à :

- A______ SA ______ Genève.

- Office cantonal des poursuites.

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A/1192/2019-CS EN FAIT A.

a. Le 27 septembre 2017, A______ SA a requis la poursuite de B______ pour la somme de 3'510 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 avril 2017, alléguée due au titre de remboursement d'une aide financière accordée le 16 janvier 2017. Le créancier y mentionnait l'adresse de la débitrice à la rue 1______, ______ Genève et celle de son employeur, à la rue 2______, ______ Genève.

b. Un commandement de payer, poursuite n° 3______ a été notifié à B______, rue 1______, ______ Genève, le 28 octobre 2017. Il n'a pas été frappé d'opposition.

c. Le 9 janvier 2018, A______ SA a communiqué à l'Office un échange de courriels avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), desquels il ressortait que B______, titulaire d'une carte de légitimation, avait travaillé en 2017 comme employée de maison pour C______, domicilié à la rue 2______, elle-même résidant à la rue 1______. Elle avait changé d'employeur le 1er janvier 2018 et résidait désormais à l'avenue 4______, ______ Genève.

d. Le 8 février 2018, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a enregistré la réquisition de continuer la poursuite présentée par A______ SA, laquelle mentionnait la nouvelle adresse de la poursuivie.

e. Un avis de saisie pour le 14 mars 2018 a été envoyé le 15 février 2018 à B______, avenue 4______, ______ Genève. Il a été retourné à l'Office avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". Un second avis de saisie, pour la même date, a été adressé à la poursuivie le 7 mars 2018 au 2______, ______ Genève. Le pli recommandé est revenu à l'Office avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".

f. Le 9 avril 2018, l'Office a interpellé les principaux établissements bancaires. Il en est ressorti que B______, "c/o D______, 5______, ______ Genève", détenait un compte auprès de la E______. Selon le relevé du 11 avril 2018, le compte n'avait pas enregistré de mouvements entre octobre 2017 et mars 2018. La poursuivie avait perçu le 3 avril 2018 un salaire de 1'800 fr. de la part de F______, avec l'indication qu'il s'agissait du salaire du mois de mars 2018.

g. Le 16 avril 2018, l'Office a adressé à la débitrice, au 2______, un "dernier avis avant ouverture", la sommant de se présenter à l'Office le 2 mai 2018. Un huissier de l'Office est passé au 2______ le 18 avril 2018 et a constaté que le nom de la débitrice ne figurait ni sur les portes ni sur la boîte à lettres. Il a déposé un avis d'ouverture forcée le 19 juin 2018 et contacté la régie, qui a confirmé que l'intéressée était inconnue à cette adresse.

h. Le 29 juin 2018, l'Office a requis l'assistance de la force publique pour contraindre la poursuivie à se présenter. L'adresse de B______ mentionnée sur le mandat de conduite est : 6______, ______ Genève.

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A/1192/2019-CS Selon les constatations de la police, B______ ne résidait plus à [l'adresse] 6______. Elle avait officiellement quitté le territoire du canton de Genève et il n'avait pas été possible de trouver une nouvelle adresse.

i. Le 21 janvier 2019, A______ SA a relancé l'Office.

j. Selon le registre de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci- après: OCPM), B______, originaire des Philippines, a été domiciliée au 6______ du 8 août 2012 au 1er août 2013, date à laquelle elle a quitté Genève pour ______ (VD). C______ a été domicilié à la rue 2______ jusqu'au 16 janvier 2018 et F______ à [l'adresse] 5______ jusqu'au 31 décembre 2018. B.

a. Par acte déposé le 25 mars 2019, A______ SA a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance pour déni de justice et retard injustifié dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite. Nonobstant ses relances en juin 2018, en janvier 2019 et en mars 2019, la plaignante n'avait toujours obtenu aucune nouvelle de la procédure de saisie. La débitrice avait été au bénéfice d'une carte de légitimation et pouvait encore en détenir une en cours de validité, ce que l'Office pouvait aisément vérifier, grâce aux pouvoirs dont il disposait.

b. Le 25 mars 2019, l'Office a édité un procès-verbal de non-lieu de saisie, série n° 7______, qu'il a communiqué à A______ SA. Il y est mentionné qu'il n'avait pas été possible d'exécuter la saisie, dans la mesure où la débitrice n'avait pas donné suite aux avis de saisie. Elle avait officiellement quitté Genève pour ______ (VD) en août 2013 et était inconnue à la rue 2______, ______ Genève, nonobstant les recherches effectuées. De plus, les demandes aux établissements bancaires s'étaient révélées infructueuses.

c. Le 30 mars 2019, A______ SA a complété la plainte du 25 mars 2019. Il ressortait du procès-verbal de non-lieu de saisie que l'Office s'était contenté de constater que la débitrice était inconnue à la rue 2______, sans vérifier ce qu'il en était des autres adresses, selon les informations les plus récentes. La débitrice n'était pas tenue de s'annoncer à l'OCPM, en tant que détentrice d'une carte de légitimation et il était par ailleurs regrettable que ledit procès-verbal mentionne qu'elle avait quitté Genève pour ______ (VD) en 2013, alors que l'Office savait qu'elle avait résidé et travaillé à Genève bien après cette date.

d. Dans son rapport du 10 avril 2019, l'Office a exposé qu'il avait traité le dossier avec diligence et mis en œuvre tous les moyens d'investigation à sa disposition.

B______ était inconnue aux deux adresses fournies par le créancier, soit celle de l'avenue 4______ et celle de la rue 2______.

La police n'était pas non plus parvenue à la localiser.

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A/1192/2019-CS

Enfin, vérification faite auprès du concierge de l'immeuble de l'avenue 4______ (après le dépôt de la plainte), la poursuivie avait quitté sa chambre de bonne à cette adresse le 31 décembre 2018, suite au départ de Genève de son employeur.

e. Dans sa réplique, A______ SA a souligné que l'Office avait omis d'interpeller la débitrice à l'adresse de son dernier employeur (5______), qui figurait pourtant sur l'extrait de son compte bancaire. C'était par ailleurs à tort que l'Office avait adressé le "dernier avis avant ouverture" à la rue 2______, alors qu'il savait que ce n'était plus la bonne adresse. L'Office aurait dû interpeller le DFAE pour obtenir des renseignements actualisés sur une personne titulaire d'une carte de légitimation, plutôt que de se fonder sur les informations de l'OCPM ou sur celles de la Poste.

f. Dans sa détermination du 3 mai 2019, l'Office a maintenu qu'il avait adopté un comportement proactif afin de localiser la débitrice. Cette dernière était introuvable au 4______, et l'Office ne pouvait considérer l'adresse de l'employeur (5______), comme étant le for de la poursuite, au sens de l'art. 46 LP.

g. Pour A______ SA, les explications de l'Office étaient contradictoires. Ce dernier avait envoyé en mars 2018 un avis de saisie au domicile de l'ancien employeur de la débitrice, qui avait pourtant quitté Genève en janvier 2018, mais n'avait pas jugé opportun d'en adresser un au domicile du nouvel employeur. Or, l'art. 48 LP permettait de poursuivre le débiteur à l'adresse où il se trouvait. Enfin, on ne comprenait pas pour quelle raison l'Office avait mentionné sur le mandat de conduite l'ancienne adresse de l'avenue 6______.

h. Par courriers du 23 mai 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de non-lieu de saisie.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un déni de justice et un retard injustifié dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que le complément de plainte du 30 mars 2019 vise, à tout le moins de manière implicite, le procès-verbal de non-lieu de saisie du 25 mars 2019, la plainte est aussi recevable à cet égard.

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A/1192/2019-CS 2. 2.1.1. A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'office vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie.

Si l'office peut certes rencontrer des difficultés pratiques pour exécuter la saisie, en raison par exemple de l’absence du débiteur (GILLIÉRON, Commentaire, ad art. 89 n° 5) ou de la complexité de la situation patrimoniale de celui-ci (DCSO/658/05 consid. 2.a du 27 octobre 2005), il n'en demeure pas moins qu'il doit agir sans désemparer, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP).

2.1.2. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009, du 5 juin 2009 consid. 3.1; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 91 LP).

Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIÉRON, op. cit., n° 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, CR LP, n° 25 ad art. 93; JEANDIN, CR LP, n° 15 ad art. 91).

2.2.1. L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite, au domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP).

2.2.2. Le domicile au sens de cette disposition correspond à celui défini par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d'une personne physique, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale ou

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A/1192/2019-CS professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits. Ce qui est déterminant n'est pas la volonté intime de l'intéressé, mais son intention manifestée objectivement et de manière reconnaissable pour les tiers. D'éventuels documents administratifs ne constituent à cet égard que des indices devant être confortés par d'autres faits (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 cons. 3.2; ATF 125 III 100 cons. 3).

2.2.3. Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Le séjour au sens de cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 51 consid. 2d, JdT 1995 II 120). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d, JdT 1995 II 120).

Si un débiteur peut être poursuivi à son lieu de séjour, encore faut-il qu'il n'ait un domicile fixe ni en Suisse ni à l'étranger (SCHMID, SchKG I n. 5 ad art. 48 LP; GILLIERON, op. cit., n. 11 ad art. 48 LP; ATF 119 III 51 consid. 2c et les réf. citées, JdT 1996 II 35).

2.2.4. Si le débiteur change de domicile après la notification valable de l'avis de saisie, la poursuite se continue à l'ancien for, en application de l'art. 53 LP. A contrario, avant cet acte, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). L'office doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP. Quant aux autorités de surveillance, elles doivent veiller à chaque stade de la procédure au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts des tiers sont en jeu (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2).

2.2.5. A Genève, le territoire du canton forme un seul arrondissement de poursuite (art. 1 LP et 1 LaLP).

2.3. Aux termes de l'art. 2 de l'Ordonnance sur les domestiques privés du 6 juin 2011 (ODPr; RS 192.126), les personnes travaillant au service domestique d'employeurs pouvant bénéficier du statut prévu par la loi sur l'Etat hôte (LEH; RS 192.12), soit notamment les fonctionnaires des organisations internationales (cf. art. 2, al. 2, let. a et b LEH), sont titulaires d'une carte de légitimation de type F délivrée DFAE.

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Selon l'art. 13 ODPr, lorsque les rapports de travail prennent fin, le domestique privé dispose d'un délai de deux mois au maximum à compter de la date à laquelle ils sont arrivés à échéance pour chercher un autre employeur au sens de la présente ordonnance. Les nouveaux rapports de travail doivent commencer à produire leurs effets au plus tard à l'échéance de ce délai de deux mois.

2.4.1. En l'espèce, il ressort du dossier que la poursuivie a résidé dans le canton de Genève postérieurement à l'annonce à l'OCPM de son départ pour ______ (VD) en août 2013. C'est ainsi que le commandement de payer a pu lui être notifié à la rue 1______ en octobre 2017, alors qu'elle travaillait comme domestique au bénéfice d'une carte de légitimation pour C______, lui-même domicilié à la rue 2______.

Dès le 1er janvier 2018, la poursuivie a été engagée comme employée de maison par F______ (cf. extrait de son compte bancaire), laquelle était domiciliée à [l'adresse] 5______. Selon les informations en possession du DFAE, communiquées à l'Office, B______ disposait de son propre logement à l'extérieur du domicile de l'employeur, à l'avenue 4______.

Ainsi, tant au moment de la notification du commandement de payer qu'à celui de l'expédition de l'avis de saisie, B______ avait son domicile à Genève ou, à tout le moins, elle y résidait et y travaillait, sans qu'il n'existe à teneur du dossier d'éléments concrets permettant de penser qu'elle avait un autre domicile ailleurs en Suisse ou à l'étranger (art. 46 et 48 LP). Elle pouvait donc être poursuivie à Genève, étant rappelé que les changements d'adresse à l'intérieur du canton n'ont pas d'influence sur le for de la poursuite.

C'est par conséquent à juste titre que l'Office a envoyé le premier avis de saisie au 4______, dans la mesure où il s'agissait de l'adresse la plus récente, mentionnée par le créancier dans la réquisition de continuer la poursuite et confirmée par le DFAE.

C'est aussi à raison que l'Office a poursuivi ses efforts tendant à la notification de l'avis de saisie et on ne saurait lui reprocher d'avoir tenté, une fois, en mars 2018, d'atteindre la débitrice au domicile de son précédent employeur.

En revanche, l'Office a erré en concentrant ses investigations ultérieures (envoi du dernier avis, passage d'huissier, contacts avec la régie) autour de cette dernière adresse (rue 2______), alors qu'il savait que la débitrice n'y travaillait plus et que cet employeur avait au demeurant annoncé son départ de Genève pour le 16 janvier 2018. Il appartenait à l'Office d'exploiter les informations les plus récentes en sa possession, notamment l'adresse du nouvel employeur de la poursuivie à [l'adresse] 5______, qui apparaissait sur l'extrait de compte à la E______ du 11 avril 2018, ou l'adresse du logement de la poursuivie à l'avenue 4______.

Il est aussi regrettable que sur la requête d'assistance de la force publique, l'Office n'ait fait figurer que l'adresse de [l'adresse] 6______, que la poursuivie avait officiellement quittée le 1er août 2013, sans faire état des deux adresses de

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A/1192/2019-CS l'avenue 4/5______, sûrement plus utiles pour les agents de police censés la localiser. Or, si l'avis de saisie avait pu être notifié alors que la débitrice logeait à l'avenue 4/5______, cela aurait eu pour conséquence de fixer le for de la poursuite (art. 53 LP).

Eu égard à ce qui précède, il sera constaté que l'Office n'a pas entrepris les investigations commandées par les circonstances pour localiser la débitrice et lui notifier l'avis de saisie et n'a pas non plus agi avec la célérité requise, plus d'un an s'étant écoulé entre l'enregistrement de la réquisition de continuer la poursuite et l'établissement du procès-verbal de non-lieu de saisie. La plainte sera par conséquent admise.

2.4.2. L'avis de saisie n'a en l'espèce pas été notifié. La jurisprudence en vertu de laquelle un acte judiciaire ou de poursuite, objet d'une tentative infructueuse de notification par la poste, est réputé notifié le septième jour après cette tentative si le destinataire ne le retire pas, ne trouve pas non plus application, dans la mesure où aucun avis de retrait n'a été remis dans la boîte aux lettres de l'avenue 4______, le pli recommandé ayant été retourné à l'Office avec la mention selon laquelle la destinataire était inconnue à cette adresse.

Il n'y a donc pas eu de perpétuation de for au sens de l'art. 53 LP.

Il s'ensuit que si la B______ a quitté Genève après le 31 décembre 2018, il n'y a plus de for de poursuite dans ce canton.

Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'Office aurait interpellé le DFAE pour savoir si la débitrice avait trouvé un nouvel emploi, auprès d'un autre employeur, toujours dans le canton de Genève. Or, une telle démarche apparait appropriée vu le statut de la poursuivie. Une nouvelle interpellation des établissements bancaires, y compris de la E______, afin de disposer d'informations actualisées, apparait aussi justifiée dans le contexte.

Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans ne peut déterminer si les conditions pour le prononcé d'une décision de non-lieu de saisie sont réalisées ou pas.

Dès lors que l'instruction de la cause a révélé une violation des devoirs d'investigation de l'Office, tels que rappelés ci-dessus (consid. 2.4.1), le dossier lui sera retourné pour instruction complémentaire au sens du présent considérant et nouvelle décision ou confirmation de la décision querellée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/1192/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables la plainte formée les 25 et 30 mars 2019 par A______ SA pour déni de justice et retard injustifié dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite, n° 3______, déposée le 8 février 2018, respectivement contre le procès- verbal de non-lieu de saisie, série n° 7______.

Au fond : L'admet. Renvoie le dossier à l'Office des poursuites pour instruction complémentaire et, le cas échéant, nouvelle décision au sens des considérants de la présente décision. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.