Résumé: Le plaignant n'a pas requis la continuation de la poursuite dans les 20 jours dès réception du double du commandement de payer.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer de dépens.
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A/1781/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 juin 2012 par M. A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 24 mai 2012 refusant de donner suite à sa réquisition de continuer la poursuite en validation de séquestre. Au fond : La rejette. Déboute M. A______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philippe GANZONI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1781/2012-CS DCSO/330/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 AOÛT 2012
Plainte 17 LP (A/1781/2012-CS) formée en date du 11 juin 2012 par M. A______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe GIROD, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné, par plis recommandés du greffier du
à :
- M. A______ c/o Me Philippe GIROD, avocat Boulevard Georges-Favon 24 1204 Genève
- Office des poursuites et par voie édictale à
- M. G______ sans domicile ni résidence connus.
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A/1781/2012-CS EN FAIT A.
a. Le 2 juillet 2008, M. A______ a requis du Tribunal de première instance le séquestre des avoirs de M. G______ auprès d'ING BANQUE BRUXELLES LAMBERT (SUISSE) SA et de DRESDNER BANK (SUISSE) SA à Genève, à concurrence de 720'000 fr. (équivalent de 450'000 euros), avec intérêts à 7% l'an dès le 7 février 2008, représentant la contre-valeur de sommes qu'il lui avait versées dans le cadre de leurs relations d'affaires.
Le Tribunal a ordonné le séquestre sollicité, par ordonnance du 2 août 2008, notifiée le 5 août 2008, après fourniture de 70'000 fr. de sûretés (séquestre n° 08 xxxx11 F).
M. G______ ayant formé opposition au séquestre, le Tribunal a, par jugement du 27 octobre 2008, partiellement révoqué l'ordonnance de séquestre, limitant celui- ci à 568'000 fr. Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice le 29 janvier 2009.
b. Par acte du 15 août 2008, M. A______ a formé à l'encontre de M. G______ une action en reconnaissance de dette et en validation du séquestre, pour un montant de 720'000 fr. avec intérêts à 7%, ramené en cours de procédure à 568'000 fr. avec intérêts.
c. Par jugement du 25 mars 2010, le Tribunal de première instance a condamné M. G______ à payer à M. A______ la somme de 355'000 euros avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2008, les sommes versées dans le cadre des relations contractuelles entre les parties l'ayant été dans cette monnaie. Il a, par ailleurs, validé le séquestre à due concurrence.
d. Le 5 mai 2010, M. A______ a déposé une réquisition de poursuite en validation dudit séquestre.
e. Un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx98 W, a été notifié à M. G______, par voie édictale, dans la Feuille d'avis officielle du xx 2011 ainsi que dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Cette dernière publication mentionne que "si le débiteur n'obtempère pas à la présente sommation de payer et si le débiteur ne forme pas opposition, le créancier pourra requérir la continuation de la poursuite à l'expiration du délai de soixante jours dès la présente publication".
Le commandement de payer, non frappé d'opposition, a été retourné le 13 décembre 2011 au conseil de M. A______, qui l'a reçu le lendemain.
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f. Le 3 mai 2012, M. A______ a déposé une réquisition de continuer la poursuite susmentionnée.
h. Par courrier du 7 mai 2012, l'Office a interpellé M. A______, indiquant qu'à sa connaissance, aucune réquisition de continuer la poursuite n'avait été déposée dans les délais prévus à l'art. 279 LP; ainsi, sans nouvelles de sa part d'ici au 10 mai 2012, le séquestre serait levé.
i. Le 10 mai 2012, M. A______ s'est opposé à la levée du séquestre, informant l'Office qu'il avait déposé une réquisition de continuer la poursuite le 3 mai 2012.
j. Par courrier du 24 mai 2012, l'Office a informé M. A______ qu'il ne pouvait donner suite à sa réquisition de continuer laquelle semblait tardive au regard de l'art. 279 LP; le séquestre n° 08 xxxx11 F paraissait donc caduc. L'Office a invité l'intéressé à justifier d'un autre motif d'interruption des délais, précisant qu'à défaut de réponse d'ici au 3 juillet 2012, il considérerait que le séquestre était caduc.
k. Le 11 juin 2012, M. A______ a demandé à l'Office de reconsidérer sa décision. B.
a. Par acte expédié le 11 juin 2012 au greffe de la Chambre de céans, M. A______ a formé plainte contre la décision du 24 mai 2012 qu'il avait reçue le 30 mai 2012.
Il a demandé, préalablement, la suspension de la procédure de plainte jusqu'au prononcé de l'Office sur sa demande de reconsidération. Sur le fond, il a conclu à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 10 xxxx98 W ira sa voie, par voie de saisie, avec suite de dépens, et à ce que le dossier soit retourné à l'Office en vue de la conversion du séquestre en saisie définitive.
En substance, M. A______, se référant à l'art. 279 al. 4 LP, soutient qu'il a satisfait à ses obligations en déposant une réquisition de poursuite dans les dix jours dès la notification du jugement du Tribunal de première instance du 25 mars 2010.
b. Par ordonnance du 14 juin 2012, la Chambre de surveillance a refusé l'effet suspensif requis; elle a, en revanche, ordonné, à titre provisionnel, le maintien du séquestre n° 08 xxxx11 F.
c. M. G______ étant sans domicile ni résidence connus, la Chambre de céans l'a informé, par voie édictale, de la teneur de l'ordonnance précitée, laquelle lui impartissait également un délai au 2 août 2012 pour se déterminer sur la plainte.
L'intéressé n'a pas donné suite.
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d. Dans son rapport du 6 juillet 2012, l'Office a conclu au rejet de la plainte, considérant que s'il était exact que M. A______ avait respecté les délais de l'art. 279 al. 1 et 2 (recte : al. 4) LP, tel n'était pas le cas du délai fixé par l'art. 279 al. 3 LP. Le séquestre était ainsi devenu caduc.
e. Le 10 août 2012, la Chambre de surveillance a informé M. A______ que la cause était gardée à juger.
EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La décision de l'Office de ne pas donner suite à une réquisition de continuer la poursuite en validation de séquestre est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, créancier, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision litigieuse a été reçue par le plaignant le 30 mai 2012. Formée auprès de la Chambre de surveillance le lundi 11 juin 2012 selon les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte l'a été en temps utile (cf. art. 31 LP et art. 142 al. 3 CPC) et est ainsi recevable. 2. Le plaignant considère que c'est à tort que l'Office a refusé de continuer la poursuite, au motif que sa réquisition de le faire serait tardive. En effet, il aurait parfaitement respecté les délais prévus par l'art. 279 al. 4 LP en requérant la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
2.1 Selon l'art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle- ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision (al. 2).
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Si le débiteur n’a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l’opposition a été écartée, le délai commence à courir à l’entrée en force de la décision écartant l’opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur (al. 3)
Si le créancier a intenté l’action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4).
En l'absence de poursuite ou d'action préalable, l'art. 279 LP prévoit ainsi deux modes de validation du séquestre: la validation par la procédure de poursuite et celle par le biais d'une action civile (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand, nos 3 et 5 ss ad art. 279 LP).
Quelle que soit la voie employée (poursuite ou action préalable, poursuite ou action en validation du séquestre), la systématique légale exige une réquisition de continuer la poursuite, dans les délais fixés par l'art. 279 al. 3 LP (cf. décision de la Chambre de surveillance DCSO/273/12, du 28 juin 2012, consid. 3.1; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., nos 7, 11 et 17 ad art. 279 LP; MEIER-DIETERLE, Arrestpraxis ab 1. Januar 2011, in AJP/PJA 2010 1211, no 20, p. 1214; JEKER, Die konkurs- und strafrechtliche Aufarbeitung der Kriminalinsolvenz, 2009, pp. 18 et 31).
2.2 Selon l'art. 280 ch. 1 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP. La caducité du séquestre intervient de plein droit, le débiteur recouvrant la libre disposition des biens séquestrés et ces derniers devant lui être restitués. L'Office doit libérer d'office les biens séquestrés et, s'il ne le fait pas, le séquestré peut lui demander en tout temps de s'exécuter (ATF non publié 5P.265/2005, du 8 décembre 2005, consid. 4.1; ATF 106 III 92, consid. 1 = JdT 1982 II 10).
2.3 En l'espèce, le plaignant a reçu le procès-verbal de séquestre le 5 août 2008. L'action en reconnaissance de dette intentée le 15 août 2008 l'a ainsi été dans le délai de 10 jours prescrit par l'art. 279 al. 1 LP.
Le jugement condamnatoire, rendu le 25 mars 2010 à l'encontre de l'intimé, a été reçu par le plaignant le 26 mars 2010. Sous le régime de l'aLPC, le délai d'appel de 30 jours suspendait l'exécution du jugement (cf. art. 291, 296 al. 1 et 302 aLPC), de sorte que ce jugement n'est devenu exécutoire que le lundi 26 avril 2010. Déposée le 5 mai 2010, la réquisition de poursuite l'a ainsi été dans le délai de 10 jours fixé par l'art. 279 al. 4 LP.
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Par la suite, le plaignant a reçu le 14 décembre 2011 le double du commandement de payer notifié dans le cadre de cette poursuite, lequel n'avait pas été frappé d'opposition.
Conformément à la systématique légale exposée ci-dessus, il appartenait, dès lors, au plaignant de requérir la continuation de la poursuite, dans les 20 jours dès réception du double du commandement de payer. Déposée le 3 mai 2012, dite réquisition est ainsi tardive et le séquestre est caduc.
A cet égard, le renvoi que fait le plaignant à la publication intervenue dans la Feuille officielle suisse du commerce est sans pertinence. En effet, s'il est exact que cette publication mentionne que "si le débiteur n'obtempère pas à la présente sommation de payer et si le débiteur ne forme pas opposition, le créancier pourra requérir la continuation de la poursuite à l'expiration du délai de soixante jours dès la présente publication", le plaignant, représenté par un avocat, ne pouvait ignorer qu'en matière de séquestre, les délais fixés par la loi sont plus courts que les délais ordinaires fixés par la LP.
2.4 Mal fondée, la plainte sera dès lors rejetée. 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer de dépens.
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A/1781/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 juin 2012 par M. A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 24 mai 2012 refusant de donner suite à sa réquisition de continuer la poursuite en validation de séquestre. Au fond : La rejette. Déboute M. A______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philippe GANZONI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.