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DCSO/329/2015

Genf · 2015-10-15 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art.

E. 1.2 En l'occurrence, le plaignant conteste la saisie par l'Office de ses avoirs bancaires à hauteur de 4'800 fr., soit une décision pouvant être contestée par la voie de la plainte. Il est manifestement touché dans ses intérêts par la mesure attaquée et sa plainte, écrite, motivée et comportant des conclusions, a été formée dans les dix jours à compter de la réception du courrier d'UBS SA l'informant qu'elle avait reçu de l'Office un avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP, soit avant même la réception du procès-verbal de saisie. Elle est donc recevable en tant qu'elle est dirigée contre la saisie. Elle est en revanche irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la notification – à ses yeux viciée – du commandement de payer. En adressant sa plainte le 12 mai 2015 à l'Office, le plaignant a certes agi dans le délai de plainte de dix jours à compter de la prise de connaissance de l'acte (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, n° 34 ad art. 64 LP), intervenue selon lui au plus tôt le 4 mai 2015. L'acte du 12 mai 2015, qui ne pouvait être complété après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP (ATF 82 III 16; ERARD, op. cit., n° 36 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, op. cit., n° 29b ad art. 17 LP), ne contient cependant aucune conclusion en annulation du commandement de payer ni aucune critique concernant sa notification. Ce n'est que dans le courrier qu'il a adressé le

E. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la saisie d'un élément du patrimoine du débiteur poursuivi. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) soit, en matière d'exécution de saisie, en principe dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 cons. 3b). Elle peut

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A/2177/2015-CS également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

E. 8 juin 2015 à l'Office, soit après l'expiration du délai pour former plainte, que le plaignant, pour la première fois, a contesté la validité de la notification intervenue le 3 novembre 2014 en mains de sa fille. On ne se trouve par ailleurs pas dans un cas où l'éventuel vice entachant la notification du commandement de payer entraînerait sa nullité, et où par conséquent une plainte pourrait être formée en tout temps. De jurisprudence constante, en effet, si malgré le vice le débiteur a eu connaissance de l'acte, celui-ci n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 cons. 2). Le plaignant est ainsi forclos à se prévaloir d'un éventuel vice de forme en relation avec la notification du commandement de payer. La question devra néanmoins être examinée dans le cadre de la détermination du point de départ du délai de dix jours pour former opposition, prévu par l'art. 74 al. 1 LP (cf. ch. 3 ci-dessous). 2. Le plaignant fait valoir en premier lieu qu'il ne connaît pas le créancier poursuivant, n'a jamais fait appel à ses services et que la dette faisant l'objet de la poursuite est par voie de conséquence inexistante.

2.1 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance réclamée

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A/2177/2015-CS (GILLIERON, Commentaire, n. 16 ad art. 67 LP). Sous réserve d'un éventuel abus de droit de la part du créancier poursuivant, la validité d'une poursuite ne dépend ainsi pas du bien-fondé de la créance qui en fait l'objet : contrairement à ce que son appellation pourrait laisser penser, le commandement de payer ne constitue en effet qu'une invitation à payer, sans effet sur l'existence matérielle de la créance invoquée (arrêts du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et 7B.219/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2; MALACRIDA/ROESLER, in KuKo SchKG, n° 2 ad art. 69 LP). En tous les cas, l'examen du bien-fondé matériel de la prétention litigieuse, qui comprend celui de la légitimation active du créancier poursuivant et de celle, passive, du débiteur poursuivi, relève de la compétence du juge ordinaire à l'exclusion de celle des autorités de poursuite (ATF 113 III 2 cons. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 cons. 3.1).

2.2 En contestant n'avoir jamais fait appel aux services du créancier poursuivant, qu'il ne connaîtrait pas, le plaignant s'en prend à l'existence même de la créance faisant l'objet de la poursuite. Or, conformément aux principes exposés ci- dessus, l'examen de ce grief ne relève pas de la compétence des autorités de poursuite et la question de la réalité de la créance invoquée est dénuée de pertinence pour apprécier la validité des actes de poursuite accomplis à ce jour par l'Office. C'est par les voies de l'opposition au commandement de payer (art. 74 al. 1 LP), de l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), de l'action en annulation de la poursuite (art. 85a LP) ou encore de l'action en répétition de l'indû (art. 86 LP) que le débiteur poursuivi peut obtenir un examen – judiciaire

– du bien-fondé matériel de la créance en poursuite.

La plainte est donc mal fondée sur ce point. 3. Le plaignant reproche également à l'Office de ne pas avoir tenu compte, au titre de contestation de la créance en poursuite, du courrier non daté qu'il a adressé le 15 avril 2015 à l'Office puis de ses protestations orales lors de son passage dans les locaux de l'Office le 7 mai 2015.

3.1 Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur qui entend former opposition au commandement de payer doit en faire la déclaration, verbalement ou par écrit, lors de la notification ou dans les dix jours qui suivent. Pour que l'opposition soit valable, il faut et il suffit que le poursuivi exprime sa volonté de contester la créance (ATF 48 III 6).

Lorsque la notification du commandement de payer était viciée, le délai de dix jours pour former opposition court à compter de la prise de connaissance effective de cet acte par le débiteur poursuivi (ATF 128 III 101 cons. 2).

Selon l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou au lieu où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent,

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A/2177/2015-CS l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne fait partie du ménage du débiteur lorsqu'elle fait partie de la même communauté domestique, ce qui sera normalement le cas du conjoint, du concubin ou de l'enfant (JEANNERET/LEMBO, op. cit., n° 24 ad art. 64 LP; GILLIÉRON, Commentaire, n° 22 ad art. 64 LP). La notification effectuée en mains d'une personne adulte faisant partie du ménage du débiteur est valable, même si cette personne ne lui a, en fait, pas remis l'acte (ATF 50 III 80).

3.2 Dans le cas d'espèce, le commandement de payer a été notifié en mains de la fille, alors majeure, du plaignant. Selon les explications de ce dernier, elle était effectivement domiciliée à la même adresse que lui mais, à l'époque de la notification, étudiait dans un internat à Lausanne, où elle passait les nuits en semaine. Le week-end, elle regagnait le logement genevois qu'elle partageait avec son père. Le fait qu'elle ait été présente lors de la notification du commandement de payer, intervenue un lundi, donne au demeurant à penser qu'elle ne se rendait à Lausanne que dans la mesure nécessaire à ses études, passant le reste de son temps à Genève.

Au vu de cette situation, il convient de retenir que la fille du plaignant faisait partie de la même communauté domestique que ce dernier. Le logement qu'elle partageait avec son père constituait en effet sa résidence principale – elle l'indique du reste aujourd'hui encore comme son adresse – et elle y passait le temps que les nécessités de ses études lui laissaient libres.

Le commandement de payer a, par voie de conséquence, été valablement notifié au plaignant par l'intermédiaire de sa fille en date du 3 novembre 2015. Il importe peu à cet égard que celle-ci ne lui ait, selon ses déclarations, pas remis immédiatement cet acte, ni, s'agissant d'une modalité de notification prévue par la loi, qu'elle n'ait pas été autorisée à recevoir des courriers pour le compte de son père.

A supposer qu'ils puissent être qualifiés d'opposition, le courrier adressé le 15 avril 2015 à l'Office par le plaignant, de même que les déclarations qu'il allègue avoir faites le 7 mai 2015 à l'Office, sont ainsi tardifs.

En l'absence de toute requête de restitution de délai dûment motivée et déposée en temps utile, il n'y a enfin pas lieu d'examiner si les conditions d'une telle restitution, prévue par l'art. 33 al. 4 LP, auraient en l'espèce été réunies.

Mal fondée sur ce point également, la plainte devra ainsi être rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2177/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 mai 2015 par M. S______ contre la saisie, dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx15 Y, de ses avoirs bancaires. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2177/2015-CS DCSO/329 /15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015

Plainte 17 LP (A/2177/2015-CS) formée en date du 13 mai 2015 par M. S______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. S______.

- M. L______ c/o Me Jacopo RIVARA, avocat Rue Céard 12 1204 Genève.

- Office des poursuites.

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A/2177/2015-CS EN FAIT A.

a. Par réquisition datée du 3 septembre 2014, M. L______ a introduit à l'encontre de M. S______ une poursuite ordinaire portant sur un montant de 3'510 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an, allégué être dû selon relevé de frais et honoraires du 16 avril 2013.

b. Le commandement de payer établi par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) sur la base de cette réquisition, poursuite n° 14 xxxx15 Y, a été notifié le lundi 3 novembre 2014 au domicile de M. S______ en mains de la fille de ce dernier, Mlle S______. Celle-ci, âgée de 19 ans au moment de la notification du commandement de payer, était alors (et est toujours) officiellement domiciliée à la même adresse que son père. Selon M. S______, sa fille poursuivait à l'époque de la notification du commandement de payer des études d'hôtellerie dans un internat à Lausanne. Elle rentrait cependant tous les week-ends à Genève. Il ignore pour quelle raison elle se trouvait à son domicile le jour de la notification du commandement de payer, soit un lundi. Dans un courrier adressé le 18 août à la Chambre de surveillance, Mlle S______, alors en stage en Angleterre, a indiqué comme adresse la même que son père.

c. Le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx15 Y, n'a pas été frappé d'opposition dans le délai de dix jours dès sa notification.

d. Par réquisition datée du 13 mars 2015, M. L______ a sollicité la continuation de la poursuite.

e. Le 8 avril 2015, l'Office a adressé à M. S______, par pli recommandé, un avis de saisie pour le 4 mai 2015 dans l'après-midi. Apparemment à réception de cet avis de saisie, le débiteur a adressé à l'Office, le 15 avril 2015, un courrier non daté par lequel il conteste connaître le créancier poursuivant et avoir fait appel à ses services et invite en conséquence l'Office à ne plus lui adresser "les poursuites pour ce dossier". M. S______ n'était pas présent à son domicile au jour et à l'heure fixés pour la saisie, de telle sorte que l'Office n'a pu y procéder et s'est borné à apposer sur la porte du logement du débiteur un avis de passage l'invitant à se présenter à l'Office le lendemain matin. M. S______ s'est finalement présenté à l'Office le 7 mai 2015.

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A/2177/2015-CS

f. Par avis daté du 7 mai 2015, l'Office a informé la banque UBS SA, en qualité de tiers débiteur, de la saisie en ses mains, à hauteur de 4'800 fr., des avoirs dont M. S______ était titulaire auprès d'elle. B.

a. Informé de cette mesure par courrier d'UBS SA daté du 8 mai 2015, M. S______ a adressé le 13 mai 2015 à l'Office un courrier daté du 12 mai 2015 intitulé "plainte", par lequel il réclamait la restitution du montant de 4'800 fr. prélevé sur son compte bancaire et l'ouverture d'une enquête interne sur le comportement de l'huissier saisissant. Il expliquait ne pas connaître le créancier poursuivant, ne jamais avoir fait appel à ses services et, par voie de conséquence, ne rien lui devoir, ce dont il avait informé l'huissier saisissant d'abord par courrier recommandé puis de vive voix lors de son passage le 7 mai 2015 dans les locaux de l'Office. Il se plaignait par ailleurs du fait que l'huissier saisissant n'avait pas voulu (ou pas pu) lui parler en allemand.

b. L'Office a répondu aux griefs de M. S______ par courrier daté du 1er juin 2015, lui indiquant notamment qu'il ne lui appartenait pas de vérifier le bien-fondé des créances invoquées par les créanciers poursuivants. L'Office relevait à cet égard qu'il n'avait pas été formé opposition au commandement de payer notifié en mains de la fille du débiteur.

c. Par courrier adressé le 8 juin 2015 à l'Office, M. S______ a contesté la validité de la notification du commandement de payer en mains de sa fille, indiquant ne jamais lui avoir donné pour instruction de recevoir des courriers qui lui étaient destinés. Il a pour le surplus persisté à réclamer la restitution de la somme saisie.

d. Par lettre du 22 juin 2015, l'Office a une nouvelle fois répondu aux griefs soulevés par M. S______, indiquant notamment qu'un commandement de payer pouvait, en l'absence de son destinataire, être notifié à une personne faisant ménage commun avec lui.

e. Par pli du 23 juin 2015, l'Office a transmis à la Chambre de surveillance la plainte que lui avait adressée M. S______ le 13 mai 2015 ainsi que la correspondance subséquente.

f. Dans un nouveau courrier adressé le 2 juillet 2015 à l'Office, avec copie à la Chambre de surveillance, M. S______ a pour l'essentiel persisté dans son argumentation et ses conclusions.

g. Invité par la Chambre de surveillance à se déterminer sur la plainte, l'Office, par observations datées du 7 juillet 2015, a conclu à son rejet. Selon lui, la contestation par le débiteur poursuivi de la créance faisant l'objet de la poursuite n'était pas de son ressort et le commandement de payer avait été valablement notifié et n'avait pas été frappé d'opposition : la saisie des avoirs bancaires du plaignant était donc valide.

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A/2177/2015-CS

h. M. L______, créancier poursuivant, a lui aussi conclu au rejet de la plainte dans ses observations datées du 10 juillet 2015, se référant pour l'essentiel aux explications de l'Office et ajoutant avoir adressé plusieurs rappels et mises en demeure à M. S______, sans que celui-ci réagisse d'aucune manière.

i. La Chambre de surveillance a tenu une audience d'instruction, qui s'est déroulée le 28 septembre 2015.

A cette occasion, M. S______, après avoir dans un premier temps déclaré ne jamais avoir vu le commandement de payer notifié le 3 novembre 2014, a déclaré qu'après avoir pris connaissance de l'avis de passage apposé le 4 mai 2015 sur sa porte, il avait demandé à sa fille si elle savait de quoi il s'agissait. Celle-ci lui aurait alors remis l'exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné, disant avoir oublié de le lui transmettre plus tôt.

Mlle S______, en stage de longue durée à l'étranger, n'a pu être entendue.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience, les parties ayant expressément renoncé à s'exprimer une nouvelle fois.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la saisie d'un élément du patrimoine du débiteur poursuivi. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) soit, en matière d'exécution de saisie, en principe dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 cons. 3b). Elle peut

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A/2177/2015-CS également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'occurrence, le plaignant conteste la saisie par l'Office de ses avoirs bancaires à hauteur de 4'800 fr., soit une décision pouvant être contestée par la voie de la plainte. Il est manifestement touché dans ses intérêts par la mesure attaquée et sa plainte, écrite, motivée et comportant des conclusions, a été formée dans les dix jours à compter de la réception du courrier d'UBS SA l'informant qu'elle avait reçu de l'Office un avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP, soit avant même la réception du procès-verbal de saisie. Elle est donc recevable en tant qu'elle est dirigée contre la saisie. Elle est en revanche irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la notification – à ses yeux viciée – du commandement de payer. En adressant sa plainte le 12 mai 2015 à l'Office, le plaignant a certes agi dans le délai de plainte de dix jours à compter de la prise de connaissance de l'acte (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, n° 34 ad art. 64 LP), intervenue selon lui au plus tôt le 4 mai 2015. L'acte du 12 mai 2015, qui ne pouvait être complété après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP (ATF 82 III 16; ERARD, op. cit., n° 36 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, op. cit., n° 29b ad art. 17 LP), ne contient cependant aucune conclusion en annulation du commandement de payer ni aucune critique concernant sa notification. Ce n'est que dans le courrier qu'il a adressé le 8 juin 2015 à l'Office, soit après l'expiration du délai pour former plainte, que le plaignant, pour la première fois, a contesté la validité de la notification intervenue le 3 novembre 2014 en mains de sa fille. On ne se trouve par ailleurs pas dans un cas où l'éventuel vice entachant la notification du commandement de payer entraînerait sa nullité, et où par conséquent une plainte pourrait être formée en tout temps. De jurisprudence constante, en effet, si malgré le vice le débiteur a eu connaissance de l'acte, celui-ci n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 cons. 2). Le plaignant est ainsi forclos à se prévaloir d'un éventuel vice de forme en relation avec la notification du commandement de payer. La question devra néanmoins être examinée dans le cadre de la détermination du point de départ du délai de dix jours pour former opposition, prévu par l'art. 74 al. 1 LP (cf. ch. 3 ci-dessous). 2. Le plaignant fait valoir en premier lieu qu'il ne connaît pas le créancier poursuivant, n'a jamais fait appel à ses services et que la dette faisant l'objet de la poursuite est par voie de conséquence inexistante.

2.1 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance réclamée

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A/2177/2015-CS (GILLIERON, Commentaire, n. 16 ad art. 67 LP). Sous réserve d'un éventuel abus de droit de la part du créancier poursuivant, la validité d'une poursuite ne dépend ainsi pas du bien-fondé de la créance qui en fait l'objet : contrairement à ce que son appellation pourrait laisser penser, le commandement de payer ne constitue en effet qu'une invitation à payer, sans effet sur l'existence matérielle de la créance invoquée (arrêts du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et 7B.219/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2; MALACRIDA/ROESLER, in KuKo SchKG, n° 2 ad art. 69 LP). En tous les cas, l'examen du bien-fondé matériel de la prétention litigieuse, qui comprend celui de la légitimation active du créancier poursuivant et de celle, passive, du débiteur poursuivi, relève de la compétence du juge ordinaire à l'exclusion de celle des autorités de poursuite (ATF 113 III 2 cons. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 cons. 3.1).

2.2 En contestant n'avoir jamais fait appel aux services du créancier poursuivant, qu'il ne connaîtrait pas, le plaignant s'en prend à l'existence même de la créance faisant l'objet de la poursuite. Or, conformément aux principes exposés ci- dessus, l'examen de ce grief ne relève pas de la compétence des autorités de poursuite et la question de la réalité de la créance invoquée est dénuée de pertinence pour apprécier la validité des actes de poursuite accomplis à ce jour par l'Office. C'est par les voies de l'opposition au commandement de payer (art. 74 al. 1 LP), de l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), de l'action en annulation de la poursuite (art. 85a LP) ou encore de l'action en répétition de l'indû (art. 86 LP) que le débiteur poursuivi peut obtenir un examen – judiciaire

– du bien-fondé matériel de la créance en poursuite.

La plainte est donc mal fondée sur ce point. 3. Le plaignant reproche également à l'Office de ne pas avoir tenu compte, au titre de contestation de la créance en poursuite, du courrier non daté qu'il a adressé le 15 avril 2015 à l'Office puis de ses protestations orales lors de son passage dans les locaux de l'Office le 7 mai 2015.

3.1 Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur qui entend former opposition au commandement de payer doit en faire la déclaration, verbalement ou par écrit, lors de la notification ou dans les dix jours qui suivent. Pour que l'opposition soit valable, il faut et il suffit que le poursuivi exprime sa volonté de contester la créance (ATF 48 III 6).

Lorsque la notification du commandement de payer était viciée, le délai de dix jours pour former opposition court à compter de la prise de connaissance effective de cet acte par le débiteur poursuivi (ATF 128 III 101 cons. 2).

Selon l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou au lieu où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent,

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A/2177/2015-CS l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne fait partie du ménage du débiteur lorsqu'elle fait partie de la même communauté domestique, ce qui sera normalement le cas du conjoint, du concubin ou de l'enfant (JEANNERET/LEMBO, op. cit., n° 24 ad art. 64 LP; GILLIÉRON, Commentaire, n° 22 ad art. 64 LP). La notification effectuée en mains d'une personne adulte faisant partie du ménage du débiteur est valable, même si cette personne ne lui a, en fait, pas remis l'acte (ATF 50 III 80).

3.2 Dans le cas d'espèce, le commandement de payer a été notifié en mains de la fille, alors majeure, du plaignant. Selon les explications de ce dernier, elle était effectivement domiciliée à la même adresse que lui mais, à l'époque de la notification, étudiait dans un internat à Lausanne, où elle passait les nuits en semaine. Le week-end, elle regagnait le logement genevois qu'elle partageait avec son père. Le fait qu'elle ait été présente lors de la notification du commandement de payer, intervenue un lundi, donne au demeurant à penser qu'elle ne se rendait à Lausanne que dans la mesure nécessaire à ses études, passant le reste de son temps à Genève.

Au vu de cette situation, il convient de retenir que la fille du plaignant faisait partie de la même communauté domestique que ce dernier. Le logement qu'elle partageait avec son père constituait en effet sa résidence principale – elle l'indique du reste aujourd'hui encore comme son adresse – et elle y passait le temps que les nécessités de ses études lui laissaient libres.

Le commandement de payer a, par voie de conséquence, été valablement notifié au plaignant par l'intermédiaire de sa fille en date du 3 novembre 2015. Il importe peu à cet égard que celle-ci ne lui ait, selon ses déclarations, pas remis immédiatement cet acte, ni, s'agissant d'une modalité de notification prévue par la loi, qu'elle n'ait pas été autorisée à recevoir des courriers pour le compte de son père.

A supposer qu'ils puissent être qualifiés d'opposition, le courrier adressé le 15 avril 2015 à l'Office par le plaignant, de même que les déclarations qu'il allègue avoir faites le 7 mai 2015 à l'Office, sont ainsi tardifs.

En l'absence de toute requête de restitution de délai dûment motivée et déposée en temps utile, il n'y a enfin pas lieu d'examiner si les conditions d'une telle restitution, prévue par l'art. 33 al. 4 LP, auraient en l'espèce été réunies.

Mal fondée sur ce point également, la plainte devra ainsi être rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2177/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 mai 2015 par M. S______ contre la saisie, dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx15 Y, de ses avoirs bancaires. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.